‹ Essai sur le rôle respectif de la déduction et de l’induction dans les principaux systèmes d’interprétation du droit civil françaisChapitre 1 sur 35 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

L'étude du droit n’est pas l'apanage d’une catégorie déterminée de savants. Différentes équipes s’y attaquent, qui y puisent ce qui est nécessaire à leurs recherches ou à leurs préoccupations. L'objet est un, mais le but poursuivi est multiple. Cette pluralité de buts commande une pluralité de méthodes, par lesquelles on arrivé à caractériser l’attitude de chacun en face du problème du droit.

Problème immense — cela va sans dire — qui exige, en même temps qu’une étroite collaboration entre ceux qui l’étudient, un partage de plus en plus poussé de la tâche à accomplir.

Certes, il n’en a pas toujours été ainsi. L'évolution de la science du droit se confond avec celle de la science même; et retracer l’histoire de celle-ci, c’est un peu répéter l’histoire de celle-là.

Dès qu’il s’est mis à réfléchir sur la nature, l’homme

Neuyen Huy Man. 1

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a pensé, ébloui par les premiers résultats, qu’il allait du même coup posséder la science universelle. Les spéculations des premiers philosophes grecs sont le résultat de cette méthode naïve.

Mais la nature est autrement compliquée, les faits naturels, simples en apparence, cachent en réalité un enchevêtrement, une complexité insoupçonnable, et la réflexion à elle seule s’est révélée incapable d'accomplir le travail imposé. De bonne heure on a senti le besoin de diviser ce travail pour mieux l’aborder et, à chaque fraction ainsi obtenue, d'appliquer une méthode appropriée. *

« Le premier rameau qui se soit détaché du tronc commun, pour vivre de sa vie propre, est la science des nombres et des grandeurs : les mathématiques. Encore confondue avec la philosophie dans l'Ecole pythagoricienne, deux siècles plus tard, elle s’en est nettement séparée... »

« .… Mais voici une science nouvelle qui grandit, aidée du calcul et de l’expérience, qui accumule des faits et cherche des lois, qui observe au lieu de raisonner et qui bientôt se sent assez forte pour aîlirmer son indépendance; c'est la physique. Cette émancipation fut lente et progressive. Ici les faits sont plus près de nous et mieux connus; nous pouvons les suivre. Galilée, en rompant avec Aristote, est encore un philosophe. Il se vantait d'avoir consacré « plus d'années à la philosophie que de » mois aux mathématiques »; sa doctrine, au jugement de l’Inquisition, est déclarée « absurde en philosophie ». Pour Descartes, la philosophie est « un arbre dont la » métaphysique est la racine et la physique, le tronc ». Sa physique, comme celle de Newton, est exposée sous le titre de Principia philosophiae. L'enseignement philosophique qui, per nature, ne peut suivre que de loin les tra-

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vailleurs et inventeurs comprit la physique jusqu’à la fin du xvm° siècle. La scission ne fut pas brusque; elle s’est accomplie cependant parce qu’elle était inévitable, »

« Quand le domaine d’une science est activement exploité, quand il n’y a pas en elle un coin qui n’ait été remué ou exploré, quand elle connaît son but et ses moyens, elle ne relève plus que d'elle-même; elle a acquis ses droits à l'indépendance par le succès. » (1)

Les sciences sociales, les dernières en date, se sont séparées peu à peu de la philosophie; devenues autonomes avec une méthode et un objectif définis, elles vont de nouveau se scinder en autant de disciplines qu'il y a de groupes de faits à étudier, chaque groupe formant une branche spéciale revendiquant une liberté de recherche plus ou moins grande. C’est ainsi que la Morale, le Droit, l’Economie politique — pour ne citer que ceux-là — deviennent des sciences particulières, branches d’une science générale dénommée sociologie (2).

Poussant toujours plus loin la division, on distingue

encore la science proprement dite de l’art qui en est le

complément. A la morale théorique, on oppose une morale pratique; à la science du droit, une technique du droit; à la science économique, un art économique.

Si nous prenons le droit dans son état actuel, nous pou-

(4) Th. Ribot, Introduction à la psychologie anglaise contemporuine, p. #4 et ë.

(2) V. Rey, Psychologie, Introduction, # éd,

Cette scission entre la philosophie et les sciences n’est pas définitive. Elle subit même, à l'heure actuelle, une régression sensible. C’est qu’en effet, elle n’est qu’un procédé de pure technique résultant moins de la nature des choses que de l’imperfection de notre intelligence qui se sait incapable de tout embrasser à la fois. Mais à la limite chaque science réintègre la Philosophie qui est, et reste essentiellement une critique générale répondant à un besoin également impérieux de notre esprit.

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vons, en nous basant sur cette dernière distinction, opérer une classification provisoire entre les divers savants qui le cultivent, quitte à y revenir pour en discuter la valeur.

Les institutions issues de la vie collective dont elles caractérisent, à un moment donné et dans une société déterminée, au plus haut point, la physionomie et les aspirations, préoccupent le sociologue dont c’est la tâche de dégager les lois générales qui gouvernent l’évolution des sociétés humaines.

L'histoire des faits sociaux, les faits sociaux eux-mêmes, dans leur aptitude à se rattacher à des causes absolument générales, constituent le domaine propre du sociologue. Et parmi ces faits, le droit n'est-il pas par excellence celui susceptible de rendre les plus grands services ? « Les institutions n'existent que dans les représentations que s’en fait la société. Toute leur force leur vient des sentiments dont elles sont l’objet; si elles sont fortes et respectées, c'est que ces sentiments sont vivaces; si elles cèdent, c'est qu'elles ont perdu toute autorité auprès des consciences. De même si les changements de la structure sociale agissent sur les institutions, c'est parce qu'ils modifient l’état des idées et des tendances dont elles sont l’objet; par exemple, si la formation de la cité accentue fortement le régime de la famille patriarcale, c’est que ce complexus d'idées et de sentiments qui constituent la vie de famille change nécessairement à mesure que la cité se resserre. Pour employer le langage courant, on pourrait dire que toute la force des faits sociaux leur vient de l’opinion. C’est l'opinion qui dicte les règles morales et qui, directement où indirectement, les sanctionne. Et l’on peut même dire que tout changement dans les institutions est,

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RES au fond, un changement dans l'opinion; c’est parce que les sentiments collectifs de pitié pour le criminel entrent en lutte avec les sentiments collectifs réclamant la peine. que le régime pénal s’adoucit progressivement. Tout se passe dans la sphère de l'opinion publique; mais celle-ci est proprement ce que nous appelons le système des représentations collectives. Les faits sociaux sont donc des causes, parce qu'ils sont des représentations ou agissent sur des représentations. Le fond intime de la vie sociale est un ensemble de représentations... Non seulement les représentations collectives sont faites d’autres éléments que les représentations individuelles, mais encore elles ont en réalité un æutre objet. Ce qu’elles expriment en ellet, c’est l’état même de la société. » 3)

De la conception, passons à la méthode. Les règles de droit, les institutions juridiques, constituent aux yeux du sociologue des faits expérimentaux comparables à ceux dont l’étude relève des sciences naturelles. Et de même que par l’observation et l’expérimentation on est arrivé à tirer des lois valables pour une catégorie déterminée de phénomènes naturels, de même par l'observation et la comparaison des monuments juridiques, le sociologue a l’ambition d'atteindre les lois générales qui régissent la vie sociale. Certes, en cette matière, il ne saurait être question de l’expérience, telle qu'on l'entend et qu'on la pratique dans les sciences naturelles; l'expérience 1ci ne peut être qu'indirecte, mais, quoique indirecte, elle n’est pas moins indispensable. « La science, a dit H. Poincaré, n’est et ne peut être qu'expérimentale, et l'expérience en sociologie, c’est l’histoire du passé. »

(3) Mauss ét Fauconnet, Sociologie, Grande Encyclopédie.

La règle fondamentale de la méthode sociologique consistera donc, selon la formule de Durkheim, à « traiter les faits sociaux comme des choses ». La sociologie deviendra une science positive qui fera appel à la méthode inductive, seule susceptible de fournir des résultats précis et certains.

En face de la sociologie, la jurisprudence semble avoir un rôle nettement opposé. Interprète de la loi, elle aurait à rendre des décisions sur les cas d'espèces qui lui sont soumis sans avoir à se préoccuper des recherches théoriques qui appartiennent en propre au domaine de la science.

Le sociologue part du droit, entendu dans son sens large et qui peut être aussi bien le droit objectif que le droit subjectif, le droit positif que le droit naturel; tout est bon qui fournit des cas d'observation et de comparaison pour atteindre le fond intime de la vie sociale, c'està-dire l’ensemble des représentations collectives. Le rôle du juge est plus modeste, il est également plus précis. Le droit positif, « c’est-à-dire posé, établi par une loi écrite ou par une coutume et dans tous les cas obligatoire » ®, l’intéresse principalement; il s’en sert non pour remonter plus haut mais pour descendre plus bas, vers des cas concrets.

Ainsi, le point de départ peut être le même, la direction prise est autre. Le premier va vers l'intelligence dont il cherche à satisfaire les exigences, le second s'achemine vers la vie, la vie sociale qui a également ses problèmes à résoudre.

Cette différence de directions veut-elle dire qu'il y a

(4) A. Colin et H. Capitant, Cours élémentaire de Droit cinil français, t. I RES, Se1ôd.

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