‹ Essai sur le Système Anglais de Conflits de Lois en Matière de SuccessionsChapitre 1 sur 26 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Si, entre tous les problèmes qu'offre aux juristes l'étude du droit comparé, nous avons cru devoir nous attacher spécialement à l'examen du système anglais des conflits de lois, c’est à cause du triple intérêt que nous paraît présenter tout d’abord le droit international privé étranger, plus spécialement celui de l'Angleterre et enfin tout particulièrement le droit des successions.

I. — Parmi les diverses branches du droit, le droit international privé présente un caractère original qui est dû à son histoire. Il s’est formé, en effet, par la collaboration d'un certain nombre de pays européens, Îtalie, France, Pays-Bas, Allemagne, et plus tard, des Etats- Unis, une coutume internationale, qui a pris naissance à la suite de difficultés nées des relations de pays à pays et compliquées par la multiplicité des législations qui régnaient à l’intérieur même de chacun d'eux. Après s'être constituée par apports successifs, cette coutume a été adoptée, « reçue », partout en Europe et mise en œuvre par la jurisprudence ou codifiée par le législateur. Il existe donc — et c’est le premier intérêt de la question

— un fonds commun qui s'explique par des raisons

historiques et qu'on va retrouver dans toutes les législations (x).

Mais les principes posés par la coutume internationale n'ont pas subsisté, identiques, partout. Déjà, aux xvn° et xvin® siècles, des controverses s'étaient élevées sur le sens de certains adages, sur la portée de certaines règles. Une fois livrée aux tribunaux nationaux, la coutume a été interprétée, modifiée, déformée. Il s’est produit autant d’évolutions différentes dues à la diversité des tempéraments juridiques.

Les changements qui surviennent dans le droit interne, d’autre part, ont une influence directe sur la solution des conflits de lois, l’admission ou le rejet d’une institution en droit interne va provoquer des variations dans leur traitement en droit international ; c’est ce qui s’est produit en France au sujet du divorce et de la recherche de paternité.

ILest donc utile d'étudier la situation actuelle des pays étrangers et de voir quelle a été, chez eux, la destinée de la coutume internationale. Le parallèle avec le droit français peut être plein d'enseignements. Dans la mesure où l’on constate d’une part, des ressemblances, on verra si elles sont dues à une origine commune — c'est ce que nous constaterons, par exemple, pour la dévolution successorale des immeubles soumise en Angleterre et en France à la lex rei sitae — ou au contraire à une transformation ou à une innnovation analogues — ce sera le cas pour la théorie du renvoi.

(1) Sur les destinées et l’histoire de la coutume internationale, voir.

le cours de M. Lévy-Ullmann, 1934-1935, chapitre 1°”, pages 51 et suivantes,

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Sur le terrain des différences, d'autre part, on pourra apprécier les avantages ou les inconvénients du maintien de la règle traditionnelle ou, au contraire, de son abandon et s'inspirer — dans une certaine limite, car

il ne faut jamais forcer la conscience juridique d’un

pays, — des exemples fournis par l'étranger. Ges objectifs — meilleure connaissance, compréhension plus sûre et perfectionnement possible du droit français — sont

ceux de toute étude juridique comparative (2). Mais ils sont, à notre avis, plus faciles à atteindre sur le terrain des conflits de lois. D'abord à cause de cette origine commune dont il a été question plus haut. Certes, le droit international privé s’est progressivement nationalisé ; l'intervention du principe des nationalités, les codifications successives ont fortement modifié la coutume internationale et ont produit des changements tels qu'on peut, sans exagération, les appeler des bouleversements. Mais un certain nombre des principes fondamentaux subsistent, — la territorialité du régime des immeubles, auquel le Code civil italien lui-même a dû faire quelques concessions, le principe du statut personnel et de son extraterritorialité, l'intervention de l’autonomie de la volonté en matière contractuelle par exemple —

et c’est en ce sens qu'on a pu parler d’ « universalisme »

en droit international privé (3).

(2) Voir sur l’utilité du droit comparé, l’Introduction du cours de Droit comparé professé par M. Niboyet en 1934-1935 et de celui de M. Lévy-Ullmann, 1935-1936.

(3) Voir sur ce point le cours de Doctorat professé par M. Lévy Ullmann en 1934-35,

Ensuite, par sa nature même, cette branche du droit se prête mieux que toute autre à des rapprochements et, le cas échéant, à une unification. Les différents modes de réglementation d’une institution en droit interne sont multiples ; le règlement des conflits auxquels elle peut donner lieu en droit international est susceptible d’un nombre de solutions assez limité. Parmi les différentes

lois à la compétence desquelles il est possible de faire

appel — et dont la nomenclature peut être faite assez rapidement — quelques-unes seront généralement écar-

tées sans difficulté par tout le monde pour des raisons de logique interne. L’antagonisme des législations sera donc sur ce point facile à délimiter, sinon à combattre. D'où une comparaison plus facile et plus directe. On arrivera assez simplement à répartir les législations en groupes et à tirer de cette répartition des directives et des exemples.

IT. — C'est parce qu'il se trouve dans un groupe très différent du nôtre que le droit international privé anglais présente pour nous un terrain d’études fécond. Le droit anglo-saxon offre dans son ensemble un aspect très particulier : c'est un droit non codifié élaboré en majeure partie par la jurisprudence et comprenant encore à l'heure actuelle, un grand nombre de législation différentes. La Grande-Bretagne a reçu la coutume internationale au xvin siècle où elle fût importée directement des Pays-Bas, puis au xiIx° par l'intermédiaire de Story. Le terrain était propice, à cause justement de la diversité des législations auxquelles sont soumis les

sujets britanniques, à cause surtout de la fréquence des

DE LOIS EN MATIÈRE DE SUCCESSIONS Ace)

conflits de lois auxquels donnent lieu les relations entre l'Angleterre et l'Ecosse. Pénétrant dans un pays de droit jurisprudentiel, le droit international conserva son caractère coutumier. Au fur et à mesure que les règles étaient appliquées par les tribunaux anglais, elles pénétraient dans la common law et s’intégraient à elle au même titre que le droit interne.

L’Angleterre, pays traditionnaliste, a gardé très vif le souvenir des origines du droit international et l’on voit souvent cités les anciens auteurs et leur autorité appuyer des décisions. Du fait qu'aucune codification n’est intervenue, il n’y a aucune solution de continuité entre ce que nous appellerions « l’ancien droit » et le droit actuel. C'est ce qui explique que les données de la coutume internationale s'y soient conservées plus intactes que partout ailleurs : nous n’en voulons donner comme exemple que l'attachement persistant de l'Angleterre à la loi du domicile pour régir le statut personnel.

D'autre part, le caractère féodal encore très marqué du droit anglais est venu renforcer la tendance territorialiste de l’école hollandaise et la loi de situation des biens d’un côté, la loi du domicile de l’autre vont avoir une extension plus grande que sur toute autre partie du continent.

À tous ces points de vue, donc, l'opposition est très nette avec la France, pays à unité législative réalisée depuis longtemps, pays de droit codifié, et qui, enfin, même avant la proclamation du principe des nationa-

lités, avait adopté la loi nationale comme principe de

rattachement.

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