TOR ESSAI SUR LE SYSTÈME ANGLAIS DE CONFLITS
Pour une raison d’un autre ordre, encore, l’étude du système anglais de conflits de lois présente un grand intérêt, c'est à cause de la valeur toute particulière de la doctrine en cette matière, Le problème a été étudié très à fond et, à côté des ouvrages classiques de Westlake et de Dicey, des auteurs plus modernes continuent à systématiser la jurisprudence et à apporter des vues nouvelles et originales sur la question (4).
Dans les décisions de jurisprudence, on trouve aussi des discussions très approfondies sur les questions de droit international soumises aux tribunaux, avec des aperçus sur la pratique des pays étrangers. C’est certainement une des branches du droit anglais où l’on développe, à l'heure actuelle, le plus d'activité.
III. — Tous les caractères que nous venons de signaler, nous allons les retrouver dans l’étude des conflits de lois que soulève le régime des successions, problème qui met en jeu différents aspects du droit des personnes et du droit des choses, problème aussi qui se posera fréquemment : nationalité anglaise, domicile anglais du de cujus ou de ses héritiers, situation surtout des biens en Angleterre, autant d’hypothèses où, soit directement, soit indirectement, le droit anglais va trouver son application.
Les décisions judiciaires seront d’autant plus fréquentes sur la question que, dès l’instant où un individu laisse,
après sa mort, des biens, meubles ou immeubles, en
(4) Citons : Norman Bentwich, Falconbridge, Beckett et tout récem-
ment l’important traité de Cheshire paru en 1935.
Angleterre, les tribunaux anglais seront saisis, même si aucune contestation ne s'élève à leur endroit. Toute succession anglaise comprend, en effet, l'intervention obligatoire du tribunal (5) ; les juges trancheront, tout d’abord, le point de savoir si le défunt est intestat, où S'il a laissé un testament valable. Puis, ils confieront l'administration de ses biens à un administrateur (administrator) s’il s'agit d’une succession ab intestat, à un exécuteur testamentaire (executor) (6) si le défunt laisse un testament. Cette division de la succession en deux phases, phase d'administration, phase de distribution constitue le second trait caractéristique du droit anglais des successions.
Aucune prise de possession des biens du défunt ne pourra valablement être faite par les héritiers si la succession n'a pas été administrée par un exécuteur ou un administrateur légalement nommés. (Ceux-ci seront d’ailleurs, le plus souvent, choisis parmi les héritiers présomptifs du défunt, ses proches parents, ou les personnes désignées dans le testament, ce que l’on appelle en Angleterre ses « personal representative », c'est-àdire tous ceux qui ont mission de représenter le défunt
dans l’administration de sa succession. Cependant, il
(5) C’est la section de « Probate » de la High Court of Justice. (6) Le jugement qui les nomme prend le nom de « Grant of pro: bate », s’il y a un testament, de € Grant of letters of administration » s’il n’y en a pas et de « Grant of administration with the will annexed » si le testament ne désigne pas d’exécuteur testamen-
taire ou si l’administration est confiée à une personne autre que
celle que désigne le testament,
faut noter tout de suite que les dispositions ainsi prises par le tribunal ont un caractère provisoire et ne préjugent pas le fond du droit. La validité matérielle du testament, la vocation successorale des personnes qui prétendent à la succession seront examinées plus tard, cette première décision du tribunal a seulement pour but d’assurer l’administration du patrimoine du défunt. Et, pour ce faire, l’administrateur devra prendre possession des meubles et, depuis 1925, des immeubles du défunt, et faire rentrer les sommes qui lui sont dues.
Il doit ensuite payer ses créanciers et acquitter les droits de succession.
C'est ensuite seulement, et sur l'actif net, qu’on procèdera à la distribution, c'est la seconde phase qui s'ouvre et qui comprend tous les problèmes relatifs à la dévolution successorale. Les choses se passent, en quelque sorte, comme si la succession était toujours acceptée sous bénéfice d'inventaire, avec. cette différence, toutefois, que l'héritier ne sera définitivement désigné qu'après la liquidation de la succession. Le patrimoine est géré comme si le défunt existait encore, il continue, après lui, à avoir pendant un certain temps, une vie autonome. Le droit anglais ignore donc les difficultés relatives à l'obligation aux dettes ultra-vires, à l’effet déclaratif du partage, à la séparation des patrimoines, puisqu'il n’admet pas le principe de la saisine ni celui de la continuation de la personne du défunt.
La même conception se retrouve sur le terrain des
conflits de lois, les juges règleront d’abord les questions
relatives à l'administration de la succession, préalablement et indépendamment de la question de dévolution.
ls s’occuperont ensuite des questions de succession proprement dite. Les problèmes se poseront d’ailleurs — sauf les exceptions que nous venons de signaler — à peu près de la même façon qu'en France, mais ils seront résolus dans un ordre différent, ce qui aura certaines conséquences pratiques. C’est ce qui nous à amenée à présenter nos développements dans l’ordre où les cho-
ses se passent en Angleterre.
Plan. — Nous adopterons donc le plan suivant : une première partie sera consacrée à l’administration de la succession, une seconde partie à la succession proprement dite.
Dans la première partie, nous nous demanderons d'abord quelle loi va régir la désignation de l’administrateur ou de l’exécuteur testamentaire. Celui-ci sera-t-il désigné suivant la loi anglaise ou suivant une autre loi ? Une fois connue la désignation de l'administrateur, nous nous demanderons quelle est la loi qui va régir ses différentes fonctions et, en particulier, quel sera le régime de l’importante question du paiement des dettes.
Nous consacrerons enfin un troisième chapitre à l’une des obligations que doit remplir l’administrateur et qui appelle des développements particuliers, celle du paiement des droits de succession (death dulies).
Si nous passons ensuite à l'étude de la succession proprement dite, nous constatons que le droit anglais, comme
le nôtre, connaît le régime de la dualité des successions :
la loi compétente est différente suivant qu'il s’agit d'immeubles ou de meubles. C’est pourquoi nous étudierons successivement ces deux questions. Pour toutes deux, nous étudierons parallèlement la succession ab intestat et la succession testamentaire, la loi compétente est, en effet, la même dans les deux cas. Un sixième chapitre sera consacré au renvoi en matière successorale. Enfin, il y a certains problèmes qui sont spéciaux au testament lui-même, à sa forme en particulier, et qui sortent du domaine de la loi compétente, en principe, pour la succession. C’est pourquoi le dernier chapitre sera consacré à ces questions.
Un appendice, enfin, traitera rapidement du sort des
biens vacants.