CONCLUSION
Si, examinant les solutions admises, en France et en Angleterre, pour régler les conflits de lois en matière de succession, on veut établir un parallèle entre les deux droits, on est tenté au premier abord de faire ressortir l'identité des deux systèmes. Même division de Îla succession en deux branches complètement distinctes, suivant que le défunt laisse des biens meubles ou immeubles, même compétence législative dans les deux cas. De plus, étudiant l'empire de la lex rei sitae, nous avons constaté une tendance semblable chez les juges français et anglais à en étendre l’application le plus possible, soumettant à la loi successorale des problèmes qu’on a coutume de ranger sous la dépendance du statut per-
sonnel.
Mais si, quittant l'examen des grandes lignes, nous entrons dans le détail de ces différentes solutions, nous constatons au contraire des divergences qui révèlent une opposition très grande dans l'esprit des deux législations.
L'emprise territoriale va déborder, en Angleterre, le
domaine de la succession immobilière où, comme en France, nous avions remarqué son existence, et se manifester sous deux formes principales : compétence de la lex fori pour toutes les questions relatives à l’administration de la succession, extension de la loi du domicile et importance du domicile comme principe de rattachement.
Le droit anglais, d'une part, nous l'avons vu, soumet obligatoirement tous les biens situés en Angleterre au principe de l'administration distincte de la dévolution, suivant la conception anglaise ; tout en tenant compte dans une certaine mesure des dispositions de la loi du domicile, il fera néanmoins prévaloir la lex fori chaque fois que l'application de la loi du domicile sera incompatible avec les termes ou l'esprit de la loi anglaise.
D'autre part, l'extension de l’application de la loi du domicile du défunt a été telle, en Angleterre, qu’elle a supplanté, dans certains cas, la loi locale et que la règle locus regit actum a un rôle très restreint. Sur ce point, donc, l'esprit féodal qui anime encore le droit anglais à fait reculer la coutume internationale à laquelle, pourtant, il avait fait un si large accueil. Cette application de la loi du domicile n’est en effet que la manifestation, dans le droit des personnes et dans le droit des meubles (qui, à l’occasion de la dévolution d’un patrimoine, sont rattachés à la personne), du même principe territorial qui aboutit à l'extension de la lex rei site en matière d'immeubles. C’est ce qui explique que les Anglais continuent à rattacher le statut personnel au domicile, qu'ils
admettent si difficilement l'acquisition d’un domicile de
choix et que, en ce qui concerne les formes du testament, ils s’en réfèrent encore à la loi du domicile du sujet non-Anglais, considérée comme celle qui a normalement sur lui la souveraineté, même en cette matière que d’autres législations, pourtant nombreuses, soumettent à la loi locale. C’est encore à ce respect de la souveraineté territoriale qu'il faut rattacher la conception anglaise de l'application de la loi du domicile. Comment, en effet, mieux respecter les intentions du législateur étranger que de juger identiquement comme jugeraient les tribunaux normalement chargés d’appliquer ses lois ?
C'est donc, en définitive, sur ce caractère territorial qu'il faut mettre l’accent à la fin d’une étude sur les conflits de lois relatifs aux successions. C'est lui qui est la marque de tout le droit international privé anglais. A l’heure actuelle où chaque Etat se replie sur lui-même et où on observe un fort courant de nationalisme, tant en matière politique qu’en matière économique, cette altitude apparaît comme l’un des deux modes de protectionnisme juridique de l'Etat. Le système anglais est représentatif du premier : il consiste à assurer la souveraineté de l'Etat sur les biens qui sont situés sur son territoire et sur les personnes qui y sont rattachées, cest-à-dire, en principe, celles qui y sont domiciliées. L'autre système, auquel se rallie la France, revient à assurer l'autorité de l'Etat sur ses sujets, même s'ils quittent son territoire et à faire prévaloir la loi nationale. Tous deux s'expliquent par des raisons historiques, poli-
tiques, sociales diverses, mais ils ne sont que deux
manifestations différentes du dogme de la souveraineté, qui est, au fond, la raison même de l'existence du droit international privé.
Vu : Le Président de la Thèse, Vu : Le Doyen, Henri LÉVY-ULLMANN. Encarp ALLIX.
Vu ET PERMIS D'IMPRIMER :
Le Recteur de l’Académie de Paris, S.-CHARLÉTY.