‹ Essai sur les bibliotheques administrativesChapitre 8 sur 25 · BI · texte numérisé non relu

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sement au moyen de nouveaux envois ou de nouvelles acquisitions.

» I)e plus, et par exception, des ouvrages de sciences ou de littérature ont été acquis par le département, ou fournis par l'État.

» Eniin, chaque préfecture doit posséder une collection du Moniteur, ce journal étant fourni gratuitement à chaque préfet depuis le 1 er octobre 1820 (circulaire du 20 septembre 1820).

» Ma circulaire du 20 août 1837 vous a informé que je reconnaissais l'utilité de la formation de bibliothèques administratives dans les préfectures et les sous-préfectures, et qu’à cet égard, j’abandonnais l’usage assez généralement établi par mes prédécesseurs, et suivant lequel les préfets et souspréfets devaient se procurer, à leurs frais, les ouvrages d’administration nécessaires à leur travail et à celui de leurs bureaux, ouvrages qui, étant leur propriété, devaient, lors des mutations, être emportés par eux ou cédés à leurs successeurs. La chambre des députés, en rejetant, dans sa séance du 30 mai, l’allocation proposée au budget delËtat pour encouragement aux bibliothèques administratives, n’en a pas moins manifesté l’opinion qu’elle approuvait l’acquisition, aux frais des départemens, d’ouvrages d’administration pour le service des préfets, sous-préfets et de leurs bureaux.

» Ces acquisitions pourront être faites sur des allocations spéciales portées dans la seconde section

du budget (section des dépenses facultatives). (Loi du 10 mai 1838, article 16.)

» Mais au moment où la formation de bibliothèques administratives va prendre plus d’extension, il importe d’accroître et de fortifier les moyens do conserver cette portion du mobilier départemental et de prévenir le retour des abus qui, précédemment, avaient fait renoncer aux acquisitions de livres sur les fonds des départemens.

» Ces moyens consistent :

» 1° Dans l'application aux collections de livres, des mesures de contrôle et de conservation établies pour les autres parties du mobilier départemental ;

» 2° Dans la formation et la tenue d’un catalogue dont les feuillets seront cotés et paraphés par le secrétaire général ou par le sous-préfet, et qui seront signés par eux lors du récolement annuel ;

» 3° Dans l’estampillage des livres sur la couverture et sur la page du titre.

» Vous devez vous occuper immédiatement de dresser le catalogue des livres d’administration, de jurisprudence, et des autres livres de toute nature appartenant au département, qui sont déposés à la préfecture. Vous inviterez MM. les sous-préfets à dresser de semblables catalogues des livres déposés à la sous-préfecture, et à vous en envoyer un double.

» Au moyen de ces catalogues, les collections de livres pourront être récolées annuellement et lors

des mutations de fonctionnaires, conformément à l’article 4 de l’ordonnance du 17 décembre 1818, et aux articles 3, 4, 5 et 6 de l’ordonnance du 3 février 1830.

» Tous les livres compris dans le catalogue devront être frappés d’une estampille ainsi conçue : Préfecture de Sous-Prifecivre de Cette es-

tampille sera placée sur la page contenant le titre de l'ouvrage, et sur la couverture du livre.

» Vous aurez à m’envoyer un exemplaire de chaque catalogue.

» Des allocations ont été portées aux budgets de 1838, par un certain nombre de conseils généraux, pour acquisition d’ouvrages administratifs. J'avais cru devoir suspendre toute décision à cet égard, jusqu’au moment où la chambre des députés aurait délibéré sur la proposition d'encourager la formation de bibliothèques administratives par des allocations comprises au budget de l’État. Depuis la décision qu'elle a prise le 30 mai, j’ai donné mon approbation à plusieurs de ces votes, et autorisé l'emploi des fonds alloués ; mais je n’ai pu statuer sur plusieurs autres, soit parce que le vote avait un caractère conditionnel, et que le conseil général paraissait l’avoir subordonné à l’allocation d’une subvention sur le trésor public ; soit parce que les préfets n’avaient pas transmis l’état des ouvrages qu’ils se proposaient d’acquérir. Il est nécessaire que le conseil général délibère de nouveau dans sa

prochaine session, et renouvelle sa proposition, en la dégageant de toute liaison avec une subvention du trésor public.

» En demandant mon autorisation pour l’emploi des sommes qui seraient votées avec cette destination à la seconde section du budget, chapitre XXII, article 6, vous devrez m’adresser un état des ouvrages que vous proposez d’acquérir, avec l’indication des prix. »

Un réglement général des archives départementales, adressé aux préfets par une circulaire du 6 mars t843, contient l’article suivant : « Art. 29. Les mesures d'ordre qui concernent les archives sont applicables aux bibliothèques administratives dont la garde et la conservation auront été confiées aux archivistes. Ils en rédigeront le catalogue et tiendront un registre d’acquisitions et un registre de prêts de livres (8).

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