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DIVERSES SORTES DE PRÉJUDICE

Le préjudice subi peut être matériel, moral, ou, participant des deux, mixte.

Sur Le préjudice matériel, ily a peu à dire. La constatation en sera le plus souvent simple et facile. Il consistera par exemple dans une diminution de fortune : ce sera l’imprudence d’un chasseur qui aura incendié une meule de foin, la maladresse d'un préposé qui aura estropié un cheval. On pourra le trouver encore dans ce fait que, par le délit ou la faute d'autrui, un gain assuré aura été manqué : usurpation de marque de fabrique. Ou bien, il se manifestera par une blessure corporelle, conséquence d’un accident, ou par une maladie, résultat d’une émotion violente ou d’un choc (1). La question la plus délicate sera l'appréciation du taux des dommages, et nous n’avons pas à l’examiner. Remarquons, cependant, que très souvent le dommage matériel se doublera d'un dommage moral, dont les tribunaux auront à tenir compte dans leur évaluation, constituant ainsi un dommage mixte.

(1) C’est ainsi que les tribunaux ont eu parfois à accorder des dommages-intérêts pour diabète traumatique, occasionné par un tamponnement de chemin de fer. Voici un exemple assez amusant de préjudice matériel : un locataire indique par un écriteau qu'il déménage par suite d'une augmentation de loyer. Jugé par le tribunal de la Seine que le propriétaire a droita des dommages; Seine,16 mars 1895, D.1895.2.151.

Les Pandectes belges définissent le préjudice moral de la manière suivante : « Le dommage moral comprend :soit la déconsidération qui sera pour la personne attaquée le résultat de l'attaque, soit la douleur causée par la perte d’une personne chère, soit les souffrances physiques, le chagrin, les inquiétudes qui sont parfois la conséquence du fait dommageable » (2).

Déconsidération (3), douleur, souffrances, chagrin, inquiétudes, on voit par cette énumération combien est large le domaine du préjudice moral. En réalité, il comprend tout ce qui n’est pas dommage matériel, tout préjudice qui ne consiste pas, soit dans une diminution de fortune, soit dans une atteinte à l'intégrité physique de l'individu. Doitil être réparé?

La jurisprudence est sur cette question définitivement fixée dans le sens de l’affirmative (4). La doctrine est, par contre, très divisée, et bon nombre d'auteurs se refusent

(1) Chausse, De l'intérét d'affection, Rev. crit., 1895 ; Sandoz, De la protection du point d'honneur.

(2) Pandectes belges, Rép. Vo Dommages-intéréts, n° 298.

(8) C’est ainsi que la Chambre des Requêtes a décidé à juste titre que la condamnation du demandeur à des dommages-intérêts est régulièrement prononcée, si l'on constate qu’il a porté atteinte au crédit du défendeur, en le représentant comme capable de conserver un bien acquis par des voies malhonnêtes, Req., 6 mars 1895, D. 1895.1.311.

(4) Req., 22 décembre 1897, D. 1899.1.85.

here Apte em de

à admettre que le préjudice moral puisse être réparé. Ils donnent à l'appui de leur thèse un certain nombre d’arguments qu'il importe d'examiner.

Tout d’abord, dit-on, et nous employons les expressions textuelles d’un auteur : « le seul usage auquel les dommages-intérêts soient propres, consiste à remettre dans la fortune du créancier la valeur pécuniaire dont elle a été diminuée » (1). Or, en cas de préjudice moral, aucune atteinte n'étant portée à la fortune, l'argent ne répare rien du tout. Dès lors, on doit repousser un mode de réparation qui n’est pas adéquat au préjudice subi.

Une réparation pécuniaire, ajoute-t-on, serait d’ailleurs immorale. Ne serait-il pas scandaleux de voir de l'argent considéré comme étant l'équivalent d'une atteinte à l’honneur, à l'amour, aux affections les plus sacrées, et ne se: rait-1l pas contraire à toutes les convenances de permettre la discussion en justice de cet honneur, de cet amour, ou de ces affections ? Et pourtant, si l’on admet que le préjudice moral doit être réparé, cette discussion devient indispensable, par suite du caractère librement contradictoire que doivent toujours conserver les débats.

Enfin, elle serait, cette appréciation, étrangement arbitraire et c’est là l'argument capital. « L'évaluation d’un préjudice moral ou métaphysique, dit M. Labbé, est arbitraire et indiscutable ». Comment apprécier et mesurer le préjudice subi ; pourquoi accorder tel chiffre plutôt que telautre? Un arrêt par exemple (2),statuant sur la demande de dommages-intérêts intentée par les parents d’une jeune fille victime d’un accident de chemin de fer, accorde pour réparation du préjudice moral au père 10.000 francs, à la

(1) Meynial, De la sanction des obligations de faire ou de ne pas faire, Rev. prat., 1884.

(2) Cass. belge, 17 mars 1881, S. 1882.4.9.

sœur et au frère 1.000 francs chacun. Ces chiffres jugent le système, et en font bien éclater l'arbitraire. L’affection d’un père est donc évaluée 10.000 francs, celle d’un frère et d’une sœur vaut 10 fois moins. Que si, au contraire, on élève à l'excès le taux des dommages, ils ne constituent plus une réparation, ils sont une peine privée, dans une législation où il n'en existe plus. C’est ainsi que M. Laurent a pu dire : « une condamnation, fût-elle purement pécuniaire, implique une réprobation morale ».

Puis, passant en revue la jurisprudence tout entière, on ajoute : l'examen des arrêts conduit à cette conclusion, que la jurisprudence, au point de vue de la réparation, réduit le préjudice moral à un préjudice matériel, ayant une cause morale. Toutes les fois que le délit civil a produitun préjudice moral ayant une répercussion matérielle, des dommages sont accordés. Quand aucun contre-coup matériel n’est constaté, aucun droit à réparation n'existe. Et, prenant à partie deux décisions récentes, M. Laborde (1) propose la distinction suivante. Il faut se garder de confondre l'intérêt moral, et l'intérêt d'affection, « Paffection n'a pas de valeur, le bien moral en a une ». L'affection est un sentiment personnel, très différent est le bien moral : il consiste dans l'opinion du public sur l'honneur, la réputation, la considération d’une personne. Il est facile à évaluer, et le savant professeur arrive à cette conclusion que, théoriquement, l'évaluation pécuniaire est possible, toutes les fois que le préjudice moral se répercute sur Le crédit. Or c'est ee préjudice moral seul, d’après Dalloz (2), que la jurisprudence déclare réparable. L'intérêt d’affection, le dommage qui ne se répercute en rien sur le patrimoine, ne doit pas se réparer, parce qu'il ne le peut pas.

(1) Laborde, Examen doctrinal, Rev. critique, 1894.

(2) Dalloz, Supp. au Répertoire, Vo Respons., n°5 278 et suivants.

Ces arguments se résument en somme en ceci : impossibilité de trouver une réparation adéquate au dommage, caractère immoral des débats en justice, caractère arbitraire de la condamnation.

Pour nous, nous déclarons ne pas être convaincu, et, avec la jurisprudence, sur laquelle nous aurons à nous expliquer plus longuement, nous croyons que, tout comme le préjudice matériel, le dommage moral doit être réparé (1).

La réparation, dit-on tout d’abord, ne saurait être adéquate au préjudice subi. C’est possible. Qu'on y réfléchisse bien pourtant; « les jouissances de l’argent, dit fort justement M. Van Biervliet (2), peuvent relever de l’ordre moral et intellectuel et compenser ainsi directement le pré- Judice moral ». Quoi qu’il en soit, admettons même que les dommages-intérêts ne réparent pas d’une manière mathématique le préjudice causé, qu’ils le réparent mal. Ne vaut-il pas mieux mal réparer, que de ne pas réparer du tout? Il faut choisir entre l’auteur de l’acte et la victime ; ne rien accorder à celle-ci, sous prétexte que le préjudice qu'elle a subi est irréparable, c’est, au fond, concéder un avantage à l’auteur du délit. On aura donc le droit de léser son prochain dans ses intérêts les plus chers et les plus sacrés, et celui-ci n'aura rien à dire? Pareil résultat nous paraît parfaitement inique et inacceptable, une réparation imparfaite nous semble préférable à

(4) M. Demogue (De la réparation civile des délits) différencie également les intérêts moraux et les intérêts d'affection. « Expressions voisines, dit-il, qui semblent cependant différer légèrement :la première désignant principalement l'honneur et la considération, la seconde répondant plutôt de sentiments d'un caractère plus intime et plus variable ».

(2) Van Biervliet, Rapport sur la matière des délits et quasi-délits,

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une absence totale de réparation, et nous ne saurions admettre que l’auteur d'un préjudice s'abrite précisément, pour en éluder les conséquences, derrière la grandeur et l'importance du tort qu'il a causé à autrui. Aussi ne pouvons-nous qu'approuver le très humain et très beau considérant d’un arrêt de Bruxelles, qu’il nous parait utile de citer :

« Attendu qu'aucune somme ne pourrait jamais rendre ni compenser à l’infortunée ce qu'elle a perdu, que la justice ne peut que lui assurer les ressources nécessaires pour pourvoir largement à tous ses besoins, et même se donner certaines distractions et satisfactions à sa portée, lesquelles écarteraient de temps en temps de son esprit la pensée de son malheur (1) ».

C’est cette même idée que la Cour d'Alger mettait en relief lorsqu'elle plaçait dans un arrêt du 23 mai 1892 Le considérant suivant :

« Une somme d'argent quelconque ne saurait rendre un fils à l'affection d’une mère, mais il ne s'ensuit pas que l’auteur responsable d’un accident puisse se soustraire aux conséquences de sa responsabilité, sous prétexte que le préjudice qu'il a causé est si grand qu'il est irréparable. C’est sans doute pour empêcher toute argumentation semblable, que le législateur a pris soin, dans l’article 1382,de comprendre tous les cas possibles de préjudice, aussi bien le préjudice moral que le préjudice matériel (2) ».

Nos contradicteurs tombent d’ailleurs dans une étrange erreur.quand ils croient que l'allocation d’une somme d’argent soit le seul mode de réparation mis à la disposition du juge. Sans parler de l’article 41 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui, au cas décrits ou de discours ne cons-

(1) Bruxelles, 17 novembre 1894, Journal des Trib., 1894, p. 1257. (2) Alger, 23 mai 1892, D. 1894.2.47.

tituant pas des délits, ordonne de faire à leurs auteurs des injonctions, et permet ensuite d’en ordonner la suppression, il n’en reste pas moins le droit de prononcer l’insertion du jugement dans tel ou tel journal » (1). Le juge peut aussi, dans des considérants sévères, flétrir la conduite du coupable, et donner à la victime une publique réhabilitation. Citons enfin la confiscation, qui, dans les délits concernant la propriété intellectuelle, est employée comme mode de réparation, s’exerçant alors même que la victime ne s’est pas portée partie civile (art. 427, 429, C. pén. ; 49, loi 5 Juillet 1844; Tet8, loi 23 juin 1857). Nos législateurs paraissent se préoccuper de réparer directement le préjudice, ne recourant qu'en dernière analyse à cette réparation parfois un peu factice des dommages-intérêts. C'est surtout au cas où Le délit civil constitue aussi un délit pénal, que cette réparation directe apparaît. C'est, par exemple,la restitution pure et simple des objets détournés, le rétablissement de l’état de choses antérieur à l’acte dommageable, le droit de rectification et de réponse qui répare bien le délit de diffamation (art. 12 et 15, loi 9 juillet 1881).

Ce sont là des efforts d'autant plus méritoires que la disparition absolue du préjudice est presque toujours impossible, qu'il s'agisse d'ailleurs d’un préjudice moral ou matériel (2).

(1) La jurisprudence se base pour cette publication sur l’article 1036 du Code de procédure civile ; Crim. cass., 16 mars 1873, S. 1873.1.235.

(2) Garofalo est d'avis que dans certains délits de cupidité, on pourrait, étendant fortement la théorie de l'amende, obliger le coupable « à réparer le préjudice matériel ou moral causé par son délit, soit en lui faisant payer une somme d'argent, soit en l’obligeant à travailler au profit de la partie lésée ». Criminologie, 3° partie, chap. [. Peut-être y a-t-il là une idée originale et féconde. Toutefois, elle contrarie singu-

Que l'on ne parle donc pas de lPimpossibilité d’une réparation, que tout au plus on dise qu’elle sera imparfaite, peu nous importe ; nous répondrons toujours que mieux vaut mal réparer, que ne pas réparer du tout.

Mais, ajoute-t-on, de pareils débats portés en barre sont immoraux. C’est là un argument qui vise spécialement l'hypothèse où des dommages sont demandés en réparation de la mort d'un parent. Nous y répondrons plus loin, ayant cru bon de réserver à cette hypothèse un examen particulier.

Enfin, le gros argument, c’est l'arbitraire. Sans doute, il y aura dans la réparation un certain arbitraire. Mais, tout d’abord, qui peut se vanter, dans quelque décision humaine que ce soit,de n’en pas rencontrer ? Les condamnations pénales n’en sont point exemptes elles-mêmes. L'arbitraire sera toujours plus ou moins dans toute décision de justice, parce que, toujours, les juges seront des hommes jugeant avec une conscience, une raison el une sensibilité qui leur sont personnelles (1). Nous accordons d’ailleurs volontiers que l’on devra être très circonspect dans la fixation du taux des dommages, et que, comme le dit un arrèt de Bruxelles, « l'indemnité pour dommage moral doit être modérée ».

Il faut d’ailleurs n'avoir aucune pratique des affaires pour craindre l’exagération du taux des dommages. Les

lièrement nos idées démocratiques d’intangibilité de la liberté humaine. C’est un retour à l'abandon noxal.

(1) D'ailleurs, tout jugement étant l’application du droit au fait, le raisonnement qui le motive étant humain, variera toujours suivant l'homme qui l'aura conçu. On s'imagine volontiers, dit M. Gény, que toute question de droit doit se résoudre au moyen d’une règle absolue et catégorique, que l'interprète ne puisse ni discuter ni modifier, qu'il ait tout au plus à discerner entre d'autres.

plaideurs craignent toujours de trop demander, quand ils sollicitent réparation d’un préjudice moral. Ils ont peur d’encourir de la part de leurs adversaires un reproche de spéculation. Ces maigres dommages-intérêts, timidement demandés, les juges les diminuent encore, et, comme le dit M. Labbé «il ya aujourd’hui une tendance fâcheuse à restreindre les dommages-intérêts ». A cet égard, éclate entre notre jurisprudence et celle d'Angleterre une différence frappante, et nous ne saurions approuver nos Cours et nos tribunaux.Croit-on, par exemple,que certaine presse persisterait dans sa campagne de diffamation si, au lieu de 1 franc de dommages-intérêts, les intéressés réclamaient et les tribunaux allouaient 100.000 francs de dommages ? Et ce ne serait pas une peine privée, ce ne serait que la juste réparation du préjudice le plus grave qui puisse atteindre un homme, celui qui l’entache dans son honneur. Pas plus donc que les autres, cetle crainte de l’arbitraire n’est un argument capable de nous arrêter. Prenant enfin à partie la jurisprudence, on a voulu trouver dans ses décisions, la preuve qu’elle ne répare le préjudice moral que quand il se manifeste par une répercussion matérielle quelconque. Pareille allégation nous paraît étrange, et nous croyons qu'un examen, même superficiel,des recueils d’arrêts,suffit à la réduire à néant (1). Tout d'abord, on ajoute qu’il faut se montrer très large dans l'admission de cette répercussion, et en présumer l'existence. Cette proposition affaiblit singulièrement le

(4) Une décision d'Amiens paraît cependant adopter ce système, en déclarant que le préjudice moral doit être susceptible d'appréciation pécuniaire. Cette décision admet la réparation de toute atteinte à l'honneur ou à la réputation,mais repousse celle d'un regret ou d’une affection froissée. Amiens, 29 janvier 1891, Recueil d'Amiens, 1891.36.

système, et va presque jusqu'à le détruire. Mais allons plus loin, et consultons les recueils d'arrêt. La Cour de Montpellier décide, qu'un père, blessé dans son honneur et sa considération, par une imputation diffamatoire portée contre sa fille majeure, peut en demander réparation en son nom personnel (1). Où trouve-t-on [à la répercussion en préjudice matériel ? Où la trouve-t-on dans cette curieuse décision de Lyon, d’après laquelle l'époux survivant a le droit de demander réparation du préjudice moral qu'il a éprouvé par le fait que le corps de son conjoint a été autopsié sans son autorisation (2) ? De même, l'envoi d’une lettre close contenant des faits diffamatoires suffit à justifier une demande de dommages-intérêts, alors même

qu'aucun préjudice matériel n'a été causé par suite de

l'absence de publicité (3). C’est là le prototype du préjudice moral, non seulement aucun préjudice matériel n’a été causé, mais encore on ne peut en présumer l’existence.

En l’état de pareilles décisions, il nous semble difficile de soutenir que la jurisprudence ne répare le préjudice moral que lorsqu'il a pour contre-coup un préjudice matériel (4). |

Si nous consultons maintenant le texte même de l’arti-

(1) Montpellier, 12 novembre 1855, D. 1856.2.141.

(2) Rapprocher un jugement du tribunal de la Seine, reconnaissant à une veuve le droit de s'opposer à l'exhumation du corps de son mari, demandée dans un intérêt privé (par le patron qui conteste que la mort ait été occasionnée par un accident). Trib. Seine, 3 février 1900, Gaz. Trib., 14 mars 1900.

(3) Trib. de paix de Lille, 25 octobre 1897, Gaz. Pal., 1898.1.579.

(4) La jurisprudence belge, sur la question du dommage moral, est d'accord avec la nôtre. V. notamment : Bruxelles, 8 janvier 1880, Pas., 1881.2.352 ; Cass., 17 mars 1881, S. 1882.4.9 ; Bruxelles, 24 décembre 1887, Pas., 1888.3.23 ; Bruxelles, 13 janvier 1890, Pas., 1890.2.40.

cle 1382, les termes vagues et larges dans lesquels il est rédigé ne peuvent laisser aucun doute : « Tout fait qui cause un dommage », dit-il. Ne s’ensuit-il pas que, sitôt. qu'un dommage quelconque estconstaté, la réparation doit en être ordonnée? C'était déjà, dans l’ancien droit, l’opinion de Pothier,et Tarrible, au cours des travaux préparatoires du Code civil, se prononçait aussi dans ce sens (1).

Certaines législations étrangères ont cru devoir indiquer expressément leur intention de réparer le préjudice moral aussi bien que le préjudice matériel.

C'est ainsi que dans son article 55 Le Code fédéral suisse édicte :

« Si quelqu'un a été lésé par d’autres actes illicites qui portent une grave atteinte à sa situation personnelle, le juge peut allouer une indemnité équitable, alors même qu'aucun dommage matériel ne serait établi ».

Et M. Rossel (2), empruntant à la jurisprudence suisse quelques espèces, cite les curieux exemples suivants, qui nous ont paru mériter d’être reproduits :

Est passible de dommages-intérêts, le bureau de renseignements qui déclare à tort que M. X... est insolvable,

“alors même que de cette déclaration ne résulte aucun dommage matériel. L’est également un journaliste, qui écrit dans un journal, que « M. X...se livre aux vices de l’antiquité » ou qu'un négociant honorable est intéressé dans un commerce honteux. Enfin, il a été accordé des dommages-intérêts à un médecin, quise plaignait du préjudice

(1) A Rome déjà le préjudice moral était pris en considération : Placuit prudentioribus, dit Papinien, affectus ratione a bonœ fidei judicis habendam (L. 54, D. XVII, 1).

(2) V. Rossel, C. fédéral des obligations.

à lui causé par l’épitaphe suivante, écrite sur la tombe d’un de ses clients : « Iei repose A. R..., auquel des remèdes ordonnés à contre-sens ont ouvert les portes du tombeau ».

L'article 823 du Code civil allemand paraît restreindre le droit à dommages à la réparation du préjudice matériel. En voici d’ailleurs la teneur :

« Celui qui, à dessein ou par négligence, lèse illégalement la vie, le corps, la liberté, ou tout autre droit d’une autre personne, est tenu envers celle-ci de réparer le dommage causé.

« La même obligation incombe à celui qui transgresse une loi faite en vue de protéger une autre personne. Si, d'après la teneur de la loi la transgression est possible mème sans faute, l’obligation de réparer le dommage n’a lieu qu'en cas de faute ».

Et l’article 824, expliquant et étendant le précédent, déclare : « Celui qui, contrairement à la vérité, affirme ou répand un fait de nature à nuire au crédit d’un autre, ou à le léser d’une autre manière dans ses biens ou son existence, doit envers cet autre réparer le dommage causé, même s'il ignore ; mais doit connaître, l'existence du fait affirmé ou répandu. $

« La communication dont l’inexactitude est ignorée de celui qui la fait, n’oblige pas ce dernier à réparation, quand lui-même ou celui qui reçoit la communication y a un intérêt légitime ».

Mais l’article 826, étendant les deux autres, édicte d'une manière générale :

« Celui qui, contrairement aux bonnes mœurs, cause intentionnellement du dommage à une autre personne, est obligé envers celle-ci à la réparation du dommage ».

L'article est assez large pour contenir le préjudice mo-

ral, étant donné surtout que les deux autres visent le préjudice matériel. L'expression « contrairement aux bonnes mœurs » pourra soulever en pratique de grosses difficultés, et c’est cette préoccupation qui a pesé sur l’esprit de la commission belge (projet de loi du 16 novembre 1894, Chambre des députés, Documents, 12, p. 620), qui s’est demandée si ce n’était pas là sortir des limites du droit positif. Quoi qu'il en soit, on voit que les rédacteurs allemands n’ont pas été obsédés par cette puérile crainte de l'arbitraire du juge : les bonnes mœurs, est-il rien qui soit plus soumis à l'arbitraire, qui dépende davantage de l’appréciation personnelle de chacun.

Après avoir examiné d’une manière générale ce qu'est le préjudice moral, il nous paraît bon, entrant un peu dans le détail, d'étudier à part quelques hypothèses particulièrement importantes. Ce seront surtout les dommages-intérêts réclamés par la famille d’un individu mort dans un accident, et la célèbre question des promesses de mariage qui nous arrêteront.

S 4. = Dommages-intérêts réclamés par la famille 9 de la victime d'un accident.

Un individu est blessé, par suite d’un accident de chemin de fer par exemple. Il peut indiscutablement demander des dommages à la Compagnie, s'il peut articuler et prouver quelque faute à l'encontre de celle-ci. C'est le préjudice matériel dans toute sa force, et les recueils d’arrêts sont remplis de décisions en ce sens. Mais si, au lieu d’être blessé, l'individu est tué, à qui appartient le droit de réclamer des dommages ?

Tout d’abord, ont indiscutablement droit à des domma-

ges, toutes personnes éprouvant,par suite de cette mort, un préjudice matériel direct. Si, par exemple, la victime était le soutien de sa famille, tous ceux qui se trouvent privés de son secours obtiendront des tribunaux une réparation pécuniaire (1). La solidarité de famille entrera là en sérieuse ligne de compte : par exemple,en cas d'exploitation

d’un patrimoine commun, tous ceux exploitant ce patri-

moine seront légitimement demandeurs en dommages (2). Les juges du fait seront d’ailleurs souverains pour apprécier l'existence du préjudice subi, et ils devront, sous peine de statuer ultra pelita, s'en tenir, conformément aux principes, aux causes indiquées par les demandeurs dans leur assignation. C’est ainsi qu'ont pu légalement être déboutés de leur demande,les petits-enfants réclamant des dommages-intérêts à l’auteur de la mort de leur grand’ père, parce qu'ils n’articulaient qu'un préjudice matériel résultant du droit qu’ils auraient de lui réclamer des aliments (1). La constatation de la non-existence de ce préjudice entraina le rejet de leur réclamation.

Peu importe, dès lors, que les parties qui intentent l’action viennent ou non à la succession du de cujus. Ge n’est pas en qualité d’héritiers qu'ils réclament, c’est en leur nom propre. en vertu d’un préjudice à eux directement causé, c’est comme lésés dans leurs intérêts personnels.

Il est, pensons-nous, inutile d'ajouter que ce droit appartient aux parents naturels comme aux parents légiti-

(4) Rej., 20 février 1863, D. 1864.1.99 ; Lyon,18 mars 1865, S. 1865. 2.258 ; Bourges,23 janvier 1867, D. 1867.2.197 ; Lyon,26 avril 1871, D. 1871.2.41 (contrà) ; Bourges,16 décembre 1872, S. 1874.2.7 ; Bourges, 1er décembre 1880,S. 1881.2.20 ; Seine,26 mars 1886, Droit,9 avril 1886.

(2) Bourges, 16 décembre 1872, S. 1874.2.171 ; Besançon, 4° décembre 1880, S. 1881.2.20 ; Bruxelles, 13 janvier 1890, S. 1890.4.28.

(3) Req., 15 avril 1890, S. 1890.1.501.

mes. Il est en effet justifié par les mêmes raisons. C’est ainsi qu'un arrêt le reconnait à la mère naturelle, lésée par le décès d’un fils non régulièrement reconnu (1).

Il faut même aller plus loin, et reconnaître que toute personne.parente ou non,peut réclamer des dommages-intérêts quand, par suite de la mort d’un individu, elle est lésée dans un intérêt légitime. C'est ce principe que la Cour de cassation mettait en relief dans une affaire jadis célèbre : le duel du duc de Grammont-Caderousse.

« Attendu, dit la Cour, que l’article 1382, en ordonnant en termes absolus la réparation de tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, ne limite en rien, ni la nature du fait dommageable, ni la nature du dommage éprouvé, ni la nature du lien qui doit unir, au cas de décès, la victime du fait avec celui de ses ayants droit qui en demanderaient la réparation (2) ».

Plus délicate est la question'de savoir si les héritiers de la victime puisent dans la succession de celle-ci le droit de réclamer des dommages. On l’a soutenu, et un éminent jurisconsulte, M. Labbé, a adopté cette opinion. Un arrêt d'Angers (3), accorde 3.500 francs d'indemnité à une sœur « comme ayant recueilli dans la succession de la victime le principe de son action », et la Cour ajoute, il est vrai, « comme ayant éprouvé indépendamment, un sérieux préjudice moral dans ses affections légitimes ». Laissons pour le moment de côté la seconde cause de dommages. Pour ce qui est de la première, nous ne saurions admettre qu'un héritier puise dans la succession de la victime d’un accident le droit de demander réparation de la mort de cette victime, et cela pour une raison bien simple : on n’exerce,

(1) Paris, 46 novembre 1871, D. 1372.2.62.

(2) Civ. rej., 20 février 1863, D. 1864.1.99. (3) Angers, 12 juillet 1872, D. 1872.5.386.

en vertu de l’hérédité, que les droits existant dans cette hérédité ; or, le droit dont s’agit ne s’y trouvait pas, puisque ce n’est que par la mort qu'il est né.Si, par hypothèse, nous supposons une blessure grave, suivie quelques instants après de la mort, le droit à demander réparation de la blessure existant au profit de la victime de son vivant, passera à son héritier (1). Mais il n’aura jamais le droit de demander, en qualité d’héritier, réparation de la mort de celui dont il hérite (2). La jurisprudence est avec

(4) La question s’est posée récemment devant la Cour de Douai. Un ouvrier décède, des suites de ses blessures, trois jours après l'accident. Ses enfants demandent des dommages en qualité d’héritiers, et voici les attendus de la Cour accueillant leur demande : « Attendu que Tromont père, blessé par la faute des défendeurs, a possédé le droit de les assigner en réparation du préjudice éprouvé ; qu’une action provenant du préjudice matériel est née en sa faveur, qu’elle lui appartenait lorsqu'il est décédé ; que ce décès s’est produit trois jours après l’accident, c'est-à-dire à une époque trop récente pour qu'on puisse inférer de son silence qu'il avait renoncé à l'exercer ; qu’à sa mort, l’action est restée dans son patrimoine ; que cette action, qui a pour but la réparation d'un préjudice matériel, et l'obtention d’une somme d'argent plus ou moins élevée à titre de dommages-intérêts, n’est pas une action attachée à la personne ; que cette action a certainement pris naissance, puisque la victime a vécu après l’accident ; que les héritiers de cette victime l’ont donc trouvée dans son patrimoine et l’ont recueillie avec les autres droits qu'ils pouvaient exercer. Attendu que ces dommages auraient surtout consisté en une rente viagère ; qu'en supposant cette rente de 150 francs par an, soit 2 francs par jour, elle se serait éteinte 3 jours après l’accident par la mort de Tromont, et serait tombée dans la communauté, dont un demi appartient à la femme ; que si l’on ajoute à la rente viagère une somme capitale de 500 francs, la femme commune en biens doit en prélever la moitié, que chacun des enfants ne peut prétendre qu’à la moitié de l’autre moitié, c'est-à-dire chacun à un quart de la somme capitale de 500 francs ». La Cour accordait en conséquence aux enfants 3 francs et 250 francs. Douai, 16 mars 1898, D. 1898.2.415. Le principe est posé nettement, on le voit. Les héritiers agissant en tant qu'héritiers, ne peuvent recueillir dans la succession que l'indemnité qui aurait été due à leur auteur pour blessures subies.

(2) Seine, 9 janvier 1879, S. 1881.2.21, note Labbé.

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raison fixée en ce sens : voici,en effet,ce que nous trouvons dans un très intéressant Jugement du tribunal de Bagnères-de-Bigorre, devant qui la question se posait dans toute sa netteté. Un individu avait été écrasé par un train : la mort était instantanée. Son neveu, légataire universel, actionne en dommages La Compagnie ; déclarant expressément dans sa demande qu’il agit en qualité de légataire : universel. Le tribunal déclare sa demande irrecevable, et l’en déboute.

« Attendu que l’action en indemnité n’a pris naissance que par la mort même de X...,et n’a pu,par conséquent.être transmise par sa mort à son légataire universel, puisque c’est cette mort même qui a fait naître son droit ; qu'ileût pu en être différemment si, au lieu d'agir purement et simplement comme légataire universel, S... eûtagi en son nom propre et personnel, et pour le préjudice spécial que la mort de son oncle aurait pu lui causer (4) ».

Toutefois quelques auteurs enseignent que, dans l’hypothèse spéciale d’un crime, la famille prend la place de la victime et joint sa plainte à celle qu'elle eût élevée. Elle ajoute à la lésion subie par un de ses membres, celle dont elle a elle-même souffert. Cette théorie ne nous parait guère acceptable. .

Nous arrivons maintenant à la question vraiment déli-

(1) Bagnères-de-Bigorre, 22 décembre 1892, Gaz. Trib.,30-31 janvier 1893 ; Sic, Besançon,1°" décembre 1880, D. 1881.2.65 et la note. Contrà, Bruxelles, 31 décembre 1890 et 7 février 1891, Belg. jud., 1891.2.231.

En Angleterre le st. 9, 10 Vict. c. 93 (Lord Campbell sact amendé par st. 27, 28 Vict. c. 95) décide qu’en cas de décès d’une personne, occasionné par la faute ou la négligence d'un tiers, qui, si elle n'avait pas entraîné la mort, aurait autorisé la victime à demander des dommagesintérêts, l’action en dommages peut être intentée pendant l'année par certains parents de la victime, le chiffre des dommages étant laissé à l'appréciation du jury.

cate : les parents de la victime peuvent-ils demander des dommages à raison du préjudice moral que leur cause le décès ? C’est la question dite de « l'intérêt d’affection ».

La difficulté a été examinée avec beaucoup d’ampleur dans un arrêt de la Cour de cassation belge du 17 mars 1881 (1). Une demoiselle Hardy étant morte victime d’un accident de chemin de fer, son père, son frère et sa sœur actionnèrent l’État belge en réparation du préjudice matériel et moral à eux causé par cette mort. La Cour de Bruxelles accorda au père seul 3.000 francs pour le préjudice matériel,et1.000 francs à chacun des demandeurs pour le préjudice moral. L'État se pourvut en cassation et dans son pourvoi, nous allons voir figurer toutes les raisons invoquées à l'appui de la non-réparation du préjudice d'affection.

1° Tout d’abord, dit-on, les affections du cœur et les émotions de l'âme ne sont point du domaine des actions judiciaires. L'article 1382 ne parle que du dommage qui se répare à prix d'argent. La justice ne peut effacer la trace des souffrances morales.

2° Et d’ailleurs, ajoute-t-on, l’instance où un père met en conclusion la mort de son fils se prête-t-elle aux formalités de la procédure ? Que vaut la donnée banale d’une présomption de douleur? Il y a des hommes qui sont la honte de leur famille. Faudra-t-il donc ordonner une enquête, scruter la réalité et la légitimité de cette affection qu'on allègue, et ne sera-ce pas là un spectacle d’une singulière immoralité?

3° L’appréciation enfin d’un tel dommage n'est-elle pas impossible ; Les motifs de la décision ne sont-ils pas impé-

(1) Cass. belge, 17 mars 1881, S. 1882.4.9,

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nétrables? L'indemnité doit rendre l'équivalent de la perte, Admettre qu’une affection brisée se répare à prix d’argent, c'est admettre que les souffrances du cœur s’évaluent.

Ce sont, on le voit, les raisons que nous avons déjà rencontrées à propos du préjudice moral proprement dit. Une seule acquiert ici une importance capitale : l'immoralité des débats sur l'existence ou l'absence de l'affection alléguée. Nous pensons inutile de répondre aux arguments tirés de l'arbitraire et de l'impossibilité de trouver une compensation adéquate; nous croyons l'avoir fait plus haut. Avant d'essayer de réfuter le 3° argument du pourvoi, il nous parait utile de signaler une étrange conséquence qui résulterait de l'adoption d’un pareil système. Un individu est blessé, il a droit à des dommages ; il est tué, sa famille n’a droit à rien. Est-ce que l'équité ne proteste pas énergiquement contre un pareil résultat? Un mal médiocre sera réparé, un mal considérable ne le sera pas ; dès lors, il vaudra mieux tuer que blesser. L'auteur de l'accident aura intérêt à ce que le dommage atteigne son maximum de gravité, à ce qu'il ait pour conséquence, non pas une simple blessure, mais la mort. Un pareil résultat est-il possible, à quelles conséquences immorales ne conduirait-il pas ? Est-il logique ensuite de dire que l’article 1382 ne prévoit pas la douleur et la tristesse, en présence des termes volontairement vagues et extensifs de ce texte : tout dommage ; et n'est-ce pas un dommage que la tristesse et la douleur qui dérangent et troublent cet équilibre des facultés humaines, cette harmonie entre les diverses fonctions, qui constituent en somme le bonheur ? Un esprit délicat est plus sensible à ses affections atteintes qu’à sa fortune compromise. Et cependant on protégera l’une et non les autres.

Ce sont là des raisons de haute morale, que la Cour de Nancy a mises en relief dans un beau et noble langage qui mérite d’être reproduit.

La Cour, dit-elle, « proteste contre un système qui ne voit pour la famille, dans la perte de l’un des siens, que la privation d’une assistance éventuelle et lointaine, sans souci de sa très légitime et profonde douleur, sans souci non plus des inquiétudes, des angoisses, des souffrances, que la victime a presque toujours subies avant de mourir… par ce dangereux oubli des sentiments les plus respectables et les plus naturels, on amène fatalement l’auteur d’une imprudence, d’une imprévoyance, ou de toute autre faute touchant à la personne, à désirer plutôt la mort que la guérison de la victime, parce qu’en cas de mort, comme il arrive de timidement le prétendre, la victime n’a plus besoin de rien ; tandis qu’en cas de guérison, elle peut demander, et elle doit obtenir des secours

qui l’aident à vivre et réparent le tort que, par la diminu-"

tion de ses forces et de ses aptitudes, elle éprouve dans le présent, et elle éprouverait dans l’avenir ; que la justice s’honore quand, en présence d’un malheur, afin de combattre de semblables théories, et d’en prévenir les tristes conséquences, elle consulte moins les règles trop absolues du droit strict que la voix ordinairement plus équitable et aussi autorisée de l'humanité » (1).

Ceci dit, que penser de l'argument par lequel on reproche à la demande en dommages des parents d’être immorale ? Un vieil arrêt de 1819, le seul en ce sens, refuse d'accorder des dommages-intérêts pour préjudice moral causé par la mort d'un parent. Voici et l'espèce et les motifs de l’arrèt. Une vieille femme, incarcérée illégale-

(1) Nancy, 9 décembre 1876, D. 1879.2.47.

2 ae cor che

ment, tomba malade et mourut. Son fils réclama des dommages-intérèts à la suite de cette mort, et la Cour de Metz le débouta de sa demande par les considérants suivants :

« Attendu que toute demande en dommages-intérêts, réduite à une somme pécuniaire, doit être fondée sur un préjudice de cette nature causé à la partie qui forme cette demande par celle contre laquelle elle est fondée :

« Attendu que des débats et des pièces produites, il résulte que la veuve Saint-Joire vivait de la charité publique, que son âge et son état de faiblesse ne lui permettaient d’être d'aucun secours à son fils, que celui-ci, au contraire, devait tôt ou tard avoir à sa charge sa mère ;

« Attendu que dans ces circonstances, et malgré la perte morale qu'a pu éprouver le fils Saint-Joire, il n'y a pas lieu de faire droit, etc. (1) ».

Tels sont les résultats auxquels aboutit l'opinion que nous combattons, les arguments qu’elle est obligée de présenter : « celui-ci, au contraire, devait tôt ou tard avoir à sa charge sa mère ». Que pensent de cette phrase ceux qui reprochent à notre système d'aboutir à un résultat mmoral ?.

Est-il besoin d’insister, et la question n'est-elle pas résolue par une simple comparaison entre ce langage de la Cour de Metz et celui de la Cour de Nancy, que nous citions tout à l'heure? Pour nous, aucune hésitation n’est possible : le préjudice moral, le préjudice d'affection si l’on veut, est un préjudice tout comme le dommage matériel, aussi grand sinon plus douloureux et plus grave. En présence des termes larges de l’article 1382, il sera réparé lui aussi, dans la mesure du possible, malgré cet

(1) Metz, 17 février 1819, S. chron. me

arbitraire dont on se prévaut, que nous reconnaissons devoir exister dans ces matières, mais que notre confiance en la magistrature ne nous permet pas de regarder comme un danger. La mort d’un parent quelconque, dirons-nous avec nombre d'auteurs dont le nom fait autorité, sera génératrice de dommages-intérèts, ce parent fût-il un père âgé ct infirme dont l'existence est une charge pour le demandeur, ou un enfant en bas-âge qui ne lui rendait aucun service (1).

$ 2. — Rupture de promesses de mariage (2).

Des dommages-intérêts sont souvent demandés pour cause de rupture de mariage, et les décisions de jurisprudence statuant sur pareille hypothèse sont nombreuses dans les recucils d’arrêts. Il est nécessaire de distinguer nettement deux cas particuliers ; la rupture du mariage peut être simple, elle peut consister dans ce fait que l’un des futurs époux reprend sa parole après un temps plus ou moins long de fiançailles correctes, ou elle peut intervenir après que des relations intimes ont existé entre les fiancés, la jeune fille pouvant être même enceinte des œuvres de celui en qui elle voyait un futur époux. Cette seconde hypothèse constitue plutôt la séduction, le dommage résultant d’elle sera en général matériel; toutefois nous n'avons pas cru devoir la séparer de la première, à laquelle elle est rattachée par de nombreux liens de similitude.

(1) Sic : Sourdat, no 33; Aubry et Rau, IV, $ 415, n°5; Larombière, p. 714, 715. — Nimes, 11 novembre 1897, S. 1898.2.176.

(2) Léon Giraud, Des promesses de mariage, Rev. crit., 1888 ; Vidal, Étude sur les moyens organisés par la loi et la jurisprudence pour

protéger les fiancés contre leurs fraudes respectives ; Glasson, Du consentement des époux au mariage.

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Rupture proprement dite d'une promesse de mariage. — Il était d'usage, à Rome, que le fiancé donnât à sa fiancée des arrhes. Il les perdait si la rupture avait lieu par sa faute ; si, au contraire, elle intervenait par la faute de la jeune fille, on les lui restituait, soit au quadruple, soit au double (1). C'était Ià une sorte de clause pénale, prévoyant et tarifant à forfait le dommage qui pouvait résulter de la rupture. L'usage de ces arrhes se maintint d'ailleurs dans notre ancien droit, et Pothier les mentionne, ajoutant toutefois que les Parlements, au cas où le taux en était manifestement exagéré, se reconnaissaient le droit de les réduire à la somme représentant l’équitable réparation du préjudice qui résultait de l’inexécution des fiançailles (2). C’est là une première infiltration de cette idée que, dans le mariage, la volonté doit être essentiellement libre jusqu’au moment même de la célébration, les fiançailles ne constituant qu’un engagement d'honneur, et que l’on ne peut pas, par des moyens de coercition même indirects, obliger une partie à perpétrer un mariage qui lui déplaît.

Toutefois, l’idée qui domine dans notre ancien droit, c'est que les fiançailles constituent un contrat valable. Introduite sous l’empire du droit canonique, cette idée conduit à cette conséquence naturelle que, tant qu’elles existent, elles forment un empêchement au mariage d'un des fiancés avec une autre personne. Il lui faut, pour recouvrer sa liberté, se faire dégager de ce lien et, même alors, elles subsistent en tant qu'engagement d'honneur (3). Aussi, les dommages-intérêts accordés pour rupture de promesse de mariage ne dérivent-ils pas d'un délit, car, dit Fournel, « l’action en injure a pour objet la réparation d’un dom-

(1) L. 6, C. théod. de spons. ; L. 16, C. I, 8. (2) Pothier, Cont. de mariage, no 43. Parlement de Paris, 20 août 1680.

(3) Pothier, Cont. de mariage, n° 23, art. 5.

mage souffert contre le gré ou à l'insu de celui qui s’en plaint (1) ». Les dommages-intérèts constituent une sorte de dédit, ils sont purement contractuels. Le taux en était d'ailleurs assez élevé ainsi qu’on peut en juger par les exemples suivants. Par arrêt du 29 mars 1664, condamnation d’un fiancé en 4.000 livres de dommages pour rupture d’une promesse de mariage, ne résultant pas de sa faute, mais provenant du refus du consentement de sa mère. En 1703, la grand'chambre du Parlement de Paris condamne le sieur Moynon, conseiller au dit Parlement, en 60.000 livres de dommages pour rupture de fiançailles. Le 28 mars 1683, le même Parlement, confirmant un arrêt du Châtelet, condamne le sieur François de Sceq en 12.000 livres (2).

Au début du siècle, la jurisprudence était entrée dans cette voie, et voyait dans les dommages-intérêts qu’elle

accordait pour rupture de mariage, la réparation légitime à

de l’inexécution d'un contrat (3). On s’aperçut bientôt que pareil système était inconciliable avec la laïcisation du mariage et la liberté absolue qui est de règle en ces matières. Que les fiançailles constituent encore un engagement d'honneur, c'est une question de délicatesse de conscience, mais il est certain qu’elles ne sont plus un contrat civilement obligatoire. L’équité protestait pourtant. Un fiancé, par caprice, rompt son engagement. Il expose à la malignité publique une jeune fille irréprochable ; par son étourderie et sa légèreté, il l'empêche peut-être de trouver un établissement avantageux, et il ne devra

(1) Fournel, Traité de la séduction (1781), Ghedere

(2) Héricourt, Lois ecclésiastiques, chap. du Mariage, n° 514: Merlin, Rép., V° Peines contractuelles, $ 3

(3) Trèves, 5 février 1808 ; Nimes, 6 août 1816; Dalloz, Rép., V° Mariage, n° 83.

pas réparation du préjudice qu'il lui fait subir? C'est alors qu’on s’aperçut que l’article 1382 pouvait être invoqué en ces matières. La difficulté était de trouver, non pas le préjudice, mais la faute. La jurisprudence s'appuie surtout sur cette idée qu'un préjudice a été occasionné ; cela ne suffit pas : il faut encore que ce préjudice résulte d’un acte illicite. Or, le fait de reprendre sa parole, de rompre un engagement d'honneur peut-il jamais constituer une faute ? M. Giraud ne le croit pas, et voici son raisonnement : « Il faudrait démontrer qu'on nuit à quelqu'un en lui promettant le mariage, et par celà seul, et on ne le fera jamais. On dira peut-être, que, par le fait de promettre le mariage, on s'engage à tenir une conduite déterminée, de laquelle, si l'on s'écarte, on commet une faute qui vous rend responsable, Mais c’est précisément là l’inexécution de la convention, la faute contractuelle dans sa notion élémentaire etirréductible. » Et M. Huc(1) se demande si un pareil système est bien compatible avec la liberté du mariage. On ne peut pas, dit-il, obliger celui qui rompt à divulguer les raisons qui le font rompre. Il passerait, agissant ainsi, pour un homme sans délicatesse et sans générosité, et pourrait d’ailleurs causer à l’autre partie un préjudice bien plus grave que celui résultant d’une rupture non motivée. Dès lors, en présence de ce silence, qui sera juge des intentions, qui les pèsera, et les appréciera {(2)?I1 faut bien reconnaître que la jurisprudence ne s’est guère préoccupée de répondre à ces arguments. Dans ce duelentre l’auteur du dommage et la victime,elle a

(1) Hue, IL, n° 6.

(2) C’est ainsi que la Cour de Gand, par un vieil arrêt, décidait que, même en présence d’un préjudice, la rupture d’une promesse de mariage ne pouvait être génératrice de dommages-intérêts. Gand, 19 juin 1835 ; Dalloz, Rép., Vo Mariage, n° 86.

pris parti pour celle-ci, et, n'ayant en vue que le préjudice, a quelque peu laissé de côté la faute (1).

C'est encore là une de ces nombreuses infiltrations de l'équité dans la théorie du délit civil, que nous avons eu à plusieurs reprises, au cours de cette étude, l'occasion de signaler. Toutefois, en examinant de plus près le système de la jurisprudence, peut-être arriverons-nous, malgré MM. Giraud et Huc, à rattacher ses décisions à un principe directeur.

La promesse en elle-même n’est pas obligatoire ; si donc de sa rupture ne résulte aucun préjudice, le droit à dommages-intérêts n’existe pas (2). Ici, en effet, on ne trouve aucun des éléments du délit civil. Si un préjudice apparaît, aucun dommage n’est dû encore, si celui qui romptavait pour cela de justes motifs. Il y a alors préjudice, mais non faute. Qu'est-ce d’ailleurs qu'un juste motif? C'est là une question de fait, qui varie suivant les hypothèses, et que les Cours apprécient souverainement. Nous ne pouvons que citer des exemples empruntés à la jurisprudence. Une jeune fille qui rompt, parce que le projet d'union n'a pas l'approbation de son père, possède un juste motif de rupture (3). Un père, décide à bon droit la Cour de Paris, est souverain appréciateur des faits touchant l'honneur et la considération qui peuvent l’'empècher de donner suite à un projet matrimonial (4).M.Demolombe, enfin,cite,comme justifiant une rupture,une condamnation entachant la réputation, une perte de fortune, la révéla-

(4) Gien, 21 juin 1898, Gaz. du Palais, 1898.2.536.

(2) Châteaudun, 6 août 1896, Gaz. Pal., 1896.2.273.

(3) Limoges,20 décembre 1859,D.1860.5.304 (Comparer cette solution à l’arrêt du Parlement du 29 mars 1664. Cette comparaison montre clairement toute la différence entre l’ancien et le nouveau point de vue).

(4) Paris, 16 décembre 1874, D. 1876.2.236.

tion d’une infirmité (1), à quoi nous pouvons ajouter: le refus de payer la dot promise. En somme, le principe sera le suivant: la rupture sera justifiée toutes les fois que sera ultérieurement dévoilé un événement qui, s'ileût été connu lors des fiançailles, en eût empêché l’accomplissement.

Mais des dommages sont dus, dans tous les cas où la rupture cause un préjudice, et a lieu sans justes motifs (2). La Jurisprudence considère alors que les deux éléments sont réunis : préjudice et faute. Que comprendront ces dommages ? Celui qui rompt sera d’abord tenu de rembourser les dépenses faites par l’autre partie. C’est là un préjudice matériel qui se calcule sans peine (3). Mais la rupture pourra parfois causer un autre préjudice matériel : elle empêchera par exemple un établissement, ou bien encore les pourparlers de mariage auront fait perdre à la jeune fille une place avantageuse dans une maison de commerce (4). Ce dommage devra être aussi réparé. Enfin, un dommage moral apparaitra souvent ; ce sera la déconsidération jetée sur la jeune fille, les bruits malveillants qui pourront courir sur son compte, le désagrément d’être le sujet de toutes les conversations. Ce dommage, il faudra aussi Le réparer (5), et, comme le dit fort bien un jugement de Pontoise, ce sera surtout quand la rupture viendra du fait du fiancé qu’apparaitra pareil dommage (6).

(1) Demolombe, III, 29.

(2) Libourne, 31 mars 1899, Le Droit, 21 avril 1899 ; rapprocher les espèces suivantes, où il y avait séduction : Orléans, 17 décembre 1898, Gaz. Pal., 1899.1.306 ; Paris, 13 décembre 1898, Gaz. Pal., 1899.1,449.

(3) Paris, 16 décembre 1874, D. 1876.2.236.

(4) Trib. de Lyon, 5 juillet 1892, Gaz. Pal., 1892,2.204.

(5) Caen, 2% avril 1850, D. 1855.2.177 (espèce où il s'agissait de séduction) ; Caen, 6 juin 1850,D.1855.2.171 (id.) ; Nimes,2 janvier 1855, D. 1855.2.161 ; Nimes, 17 mai 1882, S. 1883.2.95.

(6) Trib. Pontoise, 27 décembre 1893, Gaz. Pal., 1894.1. suppl. 20.

Tel est le système ; système tout d'équité, nous le répétons. Toutefois, on peut, ce nous semble, répondre aux objections que nous relations plus haut. À M. Giraud, qui prétend qu’on ne démontrera jamais qu'une promesse de mariage cause un dommage, nous répondrons que ce n’est pas la promesse qui le cause, mais la rupture de cette promesse. À M. Huc, qui avance qu'on ne peut obliger celui qui rompt à exposer ses motifs de rupture, que ces explications pourraient causer à l’autre partie un dommage plus grand que la rupture elle-même, nous répondrons que, sans doute, de ces explications peut résulter un dommage, mais que ce dommage ne dérive pas d'une faute : on ne peut être en faute quand on se justifie d’un reproche mal fondé. Quant à la faute elle-même, ne la trouvera-t-on pas dans cette idée que l’on ne peut sans raison abuser de son droit de manière à blesser et à léser autrui ? Nous serions,dès lors, en présence d’une nouvelle application de la théorie de l’abus du droit. Peut-être aussi, plus simplement, pourrait-on trouver la faute, non dans la rupture, mais dans la promesse elle-même ; en s’engageant à la légère, en prenant un engagement qu'il n’a pu tenir, le fiancé a commis une imprudence, dont il doit supporter les conséquences (1).

(1) Les ruptures de promesses de mariage sont très sévèrement punies en Angleterre. Le journal La Loi (19 mars 1897), relatant quelques décisions de la'3 chambre de la Cour du Banc de la Reine, cite des allocations de dommages variant entre 300 et 7.500 livres. C’est que la jurisprudence anglaise considère dans cette hypothèse les dommages comme étant moins une réparation qu'une punition. Si l’affaire se complique de séduction, le taux en est bien plus élevé. C'est cette tendance, que nous signalions plus haut, qui pousse les Anglais à demander de forts dommages-intérêts, demande en général accueillie par les juges. Il n’est pas rare, par exemple, de voir la Cour des divorces condamner le complice d'un adultère à de forts dommages-intérêts au profit du mari,

De la séduction (1). — Les « procès en séduction » étaient fréquents dans l’ancien droit, et il n’était pas rare de voir une fille-mère réclamer en justice des dommagesintérêts au prétendu père de son enfant, en basant sa réclamation sur le seul fait de cette naissance et de cette paternité. C’est qu'alors la recherche de la paternité était permise, et que les dommages-intérêts constituaient, suivant les expressions mêmes de Fournel, non pas la réparation d’un quasi-délit, mais « le dédommagement qui appartient à une fille, soit mineure, soit majeure, qui a de plein gré fait le sacrifice de sa pudeur, sans qu’elle puisse imputer à l’auteur de sa grossesse aucune machination criminelle pour lui arracher son consentement (2) ». On sait que, par leur répétition et leur audace, ces procès avaient même fini par constituer un continuel scandale, à tel point que bien des cahiers des Etats Généraux de 1789 portaient, au nombre de leurs réclamations, parmi les réformes jugées urgentes, l'interdiction de la recherche de la paternité. Cette interdiction est contenue dans l’article 340 du Code civil.

Aujourd’hui, il faut poser en principe, et la jurisprudence l’a à bon droit jugé, que la séduction en elle-même ne saurait être considérée comme génératrice de dommages-intérèts. Pourquoi cela ? Ge n est pas à notre sens,

dommages s’élevant parfois jusqu’à 15 ou 20.000 francs. C’est, au contraire, à titre d’assez rares exceptions que nous voyons en France un mari seretourner contre l'amant de sa femme, et lui réclamer une répa ration pécuniaire. V. cependant Besançon, 14 mars 1850, D. 1852.2. 150 ; Amiens, 29 juillet 1891, Recueil d'Amiens, 1891. 36 ; Cass., 7 juin 1893,S. 1895 :1.413 ; Paris, 17 janvier 1899, Bulletin de la Cour d'appel, 26 janvier 1899.

(4) Note Moreau sous Sirey, 1865.1.33 ; Note sous Dalloz, 1862. . 129 ; Examens doctrinaux de Bertauld et Ancelot. Rev. crit., 1862.

(2) Fournel, cb. XI, intr.

comme l’admet un commentateur, parce que, en pareil cas, on se trouve en présence d’une hypothèse de faute commune ; il y aurait lieu seulement, s’il en était ainsi, de diminuer le taux des dommages ; mais, c'est parce que, en elle-même, la séduction ne constitue pas une faute. Qu’au point de vue de la morale, celui qui profite de la faiblesse d'une jeune fille pour obtenir d'elle des relations extra-conjugales, puisse être considéré comme répréhensible, c'est possible ; mais ce séducteur, dans l’état actuel de nos mœurs, ne tombe sous la censure ni de la loi pénale, ni de la loi civile. Vo/enti non fit injuria, c’est un principe qu'il ne faut pas oublier, la jeune fille a librement consenti à ces relations, puisque, par hypothèse, nous supposons pour le moment l’absence de tout moyen dolosif, elle ne doit donc s’en prendre qu’à elle de son malheur, et ne peut venir demander à la justice la réparation pécuniaire d’un dommage qu’elle s'est elle-même attiré. « Il est bien difficile, disait dans le langage du temps, un des orateurs, lors de la rédaction du Code civil, de trouver un coupable dans une lutte où les deux adversaires sont moins ennemis que complices » et, comme le remarque fort bien M. Bertauld « à ceux qui ont hérité des idées de Montesquieu, de Beccaria, de Filangieri, de Servan, à ceux dont les pères ont fait écrire ces idées dans nos lois, il est difficile de faire admettre que les procès en séduction peuvent revivre, lorsqu'il n’y a ni enlèvement, ni détournement de mineure au-dessous de 16 ans, lorsqu'il n’y a d’ailleurs ni violence, ni faute caractérisée ».

C'est ce que met fort bien en relief un arrêt de la Cour de Chambéry, rappelant une jurisprudence unanime. «Il est de jurisprudence constante que la promesse de mariage (on peut dire en général la séduction), ne peut servir de base à une demande en dommages-intérêts, lorsque les

sb Shots ares sieste en RER EEE MNT prete Oise

relations illicites ont été le simple résultat d’un entrainement réciproque, d'une volonté libre et réfléchie de part et d'autre ; que si, en ce cas, les relations ont causé à la femme un préjudice, elle ne peut l'imputer qu’à ellemême... qu'il serait contraire à tous les principes de morale qu’elle püt obtenir le prix d’une faiblesse et d’un libertinage dont elle a été elle-même complice » (4).

Mais la séduction sera souvent déterminée par des manœuvres dolosives. Elle sera,dès lors, génératrice de dommages, parce que, en Ce Cas, nous verrons apparaitre une faute. Les nombreux arrêtsrendus enla matière permettent de déterminer ce qu’il faut entendre par manœuvres dolosives.

Ce sera, tout d’abord, l’abus d'influence : un maître, un patron, abuseront de l'empire que leur situation leur donne sur une jeune fille placée sous leurs ordres, pour obtenir ses faveurs. Cetabus d'influence d’une part, constituera évidemment une faute ; d'autre part, il pourra être regardé comme une contrainte morale suffisante pour effacer la faute de la victime ; le droit à dommages existera sans mitigation (2). Ou bien, le jeune homme qu'aucun lien de maitre à servante ne liera à la jeune fille, prendra sur elle un redoutable ascendant : il lui promettra le mariage, il s’engagera, l'hypothèse s’est présentée, et c'est à un arrêt que nous l’empruntons, à vaincre les résistances

(4) Dijon, 10 février 1892, S. 1892.2.197; Dijon, 27 mai 1892, D.

1893.2.183 et jurisprudence constante. V. notamment, Meaux, 5 février 1895, Le Droit, 15 mars 1895 ; Murat, 15 juin 1895, Gaz. Trib., 21 septembre 1895.

… (2) Paris, 14 février 1890, D. 1891.2.309 ; Niort, 27 avril 1892, Gaz. Trib., 3 juillet 1895 ; Paris,4 juin 1892, D. 1892.1.558 ; Trib. civ. Seine, 16 décembre 1899, Gaz. Trib., 4 avril 1900. Il va sans dire qu’il devra être démontré (Paris, arrêt du 4 juin 1892). Bourges, 6 juin 1881, D. 1882.2.117.

de ses parents, et pourra Jui montrer la naissance d’un enfant illégitime comme un excellent moyen d'en triompher, il emploiera mème la force, la menaçant de la tuer si elle en épouse un autre (1). C’est là une faute bien caractérisée, ce sont là des manœuvres qui effacent le libre arbitre chez celle qui en a été la victime et le droit à dommages naît indiscutablement (2). 11 va sans dire cependant qu'il faudra exiger que ces moyens dolosifs aient été sérieux, et de nature à exercer une réelle influence sur l’esprit de la jeune fille, à vraiment vicier la liberté de son consentement. C’est ainsi, qu'au cas de promesse de mariage, on exigera à bon droit que cette promesse ait précédé les relations (3). Les tribunaux devront se montrer très prudents dans cette recherche et suivre le conseil que leur donne fort sagement la Cour de Pau : « Attendu que les tribunaux ne doivent admettre qu'avec une certaine réserve la présomption ou les preuves qui les exposeraient à confondre la chute d’une jeune fille qui cède à l'empire de la séduction, avec la faute de celle qui succombe seulement à un entrainement naturel, ou au dérèglement des sens ».

C’est là une question de fait, dans l’examen de laquelle les tribunaux sont souverains. « Les faits sont à apprécier par le juge, et quand celui-ci y trouve la preuve deimanœuvres qui ont assuré l’ascendant du séducteur sur sa victime,

(1) Req., 28 février 1890, D. 1890.1.412.

(2) Toulouse,5 juillet 1843, sur pourvoi,Req., 24 mars 1845, D. 1845. 4.177; Caen, 6 juin 1850 ; Montpellier, 10 mai 1851, D. 1855.2.170 ; Douai, 8 décembre 1853, D. 1855.2.132 ; Bordeaux, 23 novembre 1852, D.1856.2.23 ; Civ. cass., 26 juillet 1864,S. 1865.1.38,note Moreau ; Aix, 7 juin 1869, sous Req., 17 mai 1870, D. 1871.1.52 ; Paris, 14 février 1877, D. 1877.2.96 ; Bruxelles, 13 juillet 1893, Pas., 1894.2.17.

(3) Aix-la-Chapelle, 4 avril 1894, D. 1893.2.42; Nancy, 12 novembre 1896, D. 1896.2.520.

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qui ont conduit celle-ci à sa chute, et l'ont empêchée de briser les liens dans lesquels il l'avait enlacée, le quasidélit dolosif est avéré, et son auteur doit subir la juste condamnation qu'exige l’article 1382 » (Moreau).

Au cas particulier où la jeune fille séduite se trouve enceinte des œuvres de son séducteur, la jurisprudence rencontrait un sérieux obstacle dans l’article 340 du Code

Voici,en effet, le raisonnement que l’on pouvait tenir et que l’on a tenu. Vous ne pouvez vous baser pour condamner à des dommages sur la naissance de cet enfant, sans reconnaitre implicitement que le séducteur en est le père, et sans violer par conséquent l’article 340. Vous ne pouvez allouer des dommages, sans consacrer fatalement une recherche de paternité, et sans retomber dans tous les abus des vieux procès en séduction. « À moins d'adopter une nouvelle théorie sur les quasi-délits, qui serait la ‘confusion de toutes les idées reçues, il n’y a pour justifier la condamnation au profit des filles-mères que la donnée de l'ancien droit, » c’est ainsi que parle M. Giraud. Cet argument avait au début paru probant à la Cour de cassation ; aussi la voyons-nous, dans sa très vieille jurisprudence, repousser les demandes en dommages, basées sur séduction, à cause de l’article 340 (1), et plus près de nous, quelques Cours d'appel ont encore adopté ce système (2). Mais l'équité, à laquelle si souvent nous avons vu la jurisprudence céder, protestait ici encore. Il à paru impossible, parce que le malheur d'une jeune fille digne de pitié aura

(1) Gass., 15 vendémiaire an VII; Cass., 3 ventôse an X (Merlin, Rép., Vo Fornication, $ 2) ; Cass., 26 mars 1806.

(2) Caen, 24 avril 4850, D. 1855.2.177 ; Aix, 23 février 1865, Dalloz, Supp., V° Mariage, n° 50; Rennes, 17 avril 1860, D. 1860.2.184 ; Paris, 14 février 1877, D. 1877.2.96 ; Colmar, 1° avril 1892, D. 1898.2.978.

atteint son maximum, parce qu’elle sera mère, de déclarer ce malheur sans remède, On s’est préoccupé, dès lors, de tourner l’article 340.

« Attendu, dit la Cour de cassation, qu'il ne s'agissait pas devant la Cour de rechercher quel était Le père de l’enfant, dont la demoiselle B... est accouchée, que l'enfant, étranger aux débats, ne peut en aucune façon ni souffrir, ni profiter de la décision intervenue, que l’unique question est celle du préjudice causé à la demoiselle B... par le sieur L... (1) » et quelques auteurs, et non des moindres, se rallient à ce système (2). La Cour de Paris va même plus loin, et déclare dans un arrêt que cette allocation de dommages ne suffit pas à prouver la paternité, et que l’article 340 n’est pas en cause (3). Souvent aussi, la jurisprudence se trouve en présence d’une correspondance qui renferme une reconnaissance expresse ou tacite de paternité, des engagements de prendre soin de l’enfant ; et, dès lors rassurée, c’est sur cette correspondance qu'elle s'appuie pour légitimer l’allocation des dommages (4). Ici encore, la jurisprudence s’est faite quelque peu prétorienne ; les obstacles qui se dressaient sur sa route et pouvaient entraver son œuvre d'équité, elle n’a pas voulu les voir et résolument elle a passé outre.

(1) Req., 24 mars 1845, D. 1845.4.177 ; Toulouse, 28 novembre 1864, Dalloz, Suppl., Vo Resp., ne 205. V. obs. de Demolombe sur arrêt de la Cour de Caen du 24 avril 1850, Recueil des Cours de Rouen et de Caen, t. 14, p. 586 et s.

(2) Aubry et Rau, VI, $ 569, p. 191 ; Glasson, ne 102.

(3) Paris, 16 mars 1892, D. 1893.2.545.

(4) Colmar,31 décembre 1863, D.1865.2.21 ; Nancy,10 novembre 1896, D. 1896.2.47. Rappelons, avec un arrêt de la Cour de Douai, que le fait de paternité ne saurait suffire à lui seul pour légitimer l'allocation de dommages, et qu'il faudra encore l'existence de manœuvres dolosives. Douai, 1er mai 1894, D. 1895.2.47.

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