‹ Essai sur les faïences de Douai dites grès anglaisChapitre 23 sur 26 · PIÈCES JUSTIFICATIVES · texte numérisé non relu

PIÈCES JUSTIFICATIVES

Acte du Par devant les notaires Rojaux de Flandres et d'Artois, résidant à

•'"ÎL * Douay, soussignés.

entre lSm^^ Furent présens :

^' Georges Chrétien Joseph Bris, négo<ûant| demeurant en cette ville de

Douay.

D'une part :

Et les sieurs Charles et Jacques Leigh, anglais de nation, demeurant en celte ville.

D'autre part :

Lesquels comparants à l'intervention de Messire Bertrand Cahuac, doc^ teur et professeur Royal de la Faculté de droit de l'Université de la même ville, y demeurant, interprète nommé à l'effet des présentes, par sentence rendue ce jourd'hui, par Messieurs du magistrat de cette ville, dont expédition authentique demeurera jointe aux présentes , sont convenus de s'associer ensemble à l'effet de former en cette ville, une manufacture de grès d'Angleterre, en laquelle seront fabriqués des assiettes et autres vases de même matière, et ce, pour le terme et espace de dix ans consécutifs, à commencer de ce jour :

Le tout aux conditions suivantes :

1^ Les seconds comparants, s'obb'gent pendant le dit terme de dix ans, de travailler d'abord eux-mêmes, et ensuite, lorsque la manufacture se trouvera avoir un certain nombre d'ouvriers, de surveiller et diriger ceux qui travailleront à fabriquer, tourner, vernisser et cuire les ouvrages de ladite manufacture, bien entendu que le premier comparant sera aussy tenu de vaoquer assiduement à tout ce qu'il pourra faire de son c6té, pour le bien être et avancement d'icelle.

V ToutoB les dépendances concernant la dite manufactare^ tant en bfttimens qu'en usines et ustensiles, matières et autres objets généralement quelconques, seront à la charge du premier comparant pour une moitié, et de seconds comparants pour l'autre moitié, et leur appartiendront aussy respectivement à la même proportion. Et comme le dit sieur premier comparant a déjà fait presque tous les déboursés et avances nécessaires concernant la dite manufacture, lesquelles ont été appréciées d'un commun accord à la somme de deux mille quatre cents livres tournois, il n'en pourra rien repeiier pendant la première année, mais les répétera pendant les neuf années suivantes, en en retirant un neuvième par chaque année ; toutes les dépenses à faire par la suite seront prélevées en entier. Sur le produit de ladite manufacture, il n'en pourra être fait aucune, que du consentement exprès de toutes les parties.

3^11 sera tenu registre en double, de la dépense et de la recette; un double pour le dit sieur Bris, et l'autre pour le dit sieur Leigh ; chaque double sera signé jour par jour de la manière suivante :

Savoir : celui dudit sieur Bris par l'un desdits sieurs Leigh, et celui de ces derniers, par ledit sieur Bris ou sa femme.

4® Tout le produit net de ladite manufacture sera partagé également entre le premier et les seconds comparants tous les trois mois, en sorte que ledit premier comparant en aura la juste moitié.

5*^ Il ne sera permis ni au premier ni aux seconds comparants d'établir pendant ledit terme de dix années une autre manufacture de grès d'Angleterre, ni d'j contribuer en façon quelconque par leur travail, conseil ou autrement, à peine contre celui ou ceux qui contreviendraient à cet article de payer à Tautre partie une amende de vingt livres tournois.

6® Les seconds comparants promettent audit sieur Bris, de lui apprendre, montrer et faire connaître tous les secrets de composition des matières et autres choses nécessaires à savoir concernant ladite manufacture, et ce, dès qu'il seront entrés dans la dernière année de la Société ; conditionné néanmoins que dès le commencement de la sixième année, le premier comparant sera admis à voir toutes les opérations et mélanges que feront lesdits seconds.

7® U ne pourra être pris pour ouvriers et employés à ladite manufacture que ceux qui seront agréés unanimement par toutes les parties, et ceux qui j auront été admis ne pourront être employés à d'autres ouvrages qu'à ceux de ladite manufacture.

8® En cas que l'un ou l'autre des seconds comparants ou tous deuxvins* sent à mourir dans l'espace des dites dix années, et après en avoir passé

cinq à la manufacture, leurs yeuves et enfants auront, à titre de récompense, la moitié des profits que leurs maris et pères auraient eus chaque année, s'ils eussent été vivants, et ce, sans par eux être obligés de mettre personne au lieu et place de celui ou ceux qui seraient ainsj décédés.

9^ Si avant le temps auquel le secret des seconds comparants doit être communiqué au premier, Tun desdits seconds comparants venait à mourir, le superstite serait dès lors obligé, sans ultérieur délai, de donner cette communication du secret audit premier comparant, ou à un de ses ajant cause.

10^ Dans le cas où il surviendrait quelque difficulté entre les associés, à raison de ladite manufacture, ils s'obligent formellement de la terminer par le choix que feront les premier et seconds comparants, d'un arbitre de chaque c6té, lesquels arbitres auront pouvoirs de s'en associer im troisième, et si le jugement n'était pas du gré de toutes les parties, la contestation ou difficulté sera revue et examinée de nouveau par un conseil composé des trois premiers arbitres et de deux autres que ceux-ci choisiront à cet effet.

Si ensuite l'une des parties refusait d'acquiescer à ce 'second jugement, ou qu'elle voulut se pourvoir en justice réglée, elle sera tenu de pajer à la partie acquiesçante la somme de douze cents livres tournois pour laquelle elle pourra sur le champ être exécutée .

Promettant les comparants ce que dessus entretenir exécuter et faire valoir, pour l'obligation respective de leurs biens, sur lesquels ils accordent tous devoirs de justice, pour sûreté, autorisant le porteur de la grosse des présentes, de les j consentir en leurs noms, renonçant à choses contraires, etc.

Ainsi fait et passé audit Douaj ; le vingt-huit juin, mil sept cent quatreving^un, par devant à Tintervention que dessus et ont les parties signé : (Charles Leigh) (J. Leigh] (Cahuac) (Bris) (Dumont) (Âllord.)

Suit la teneur de l'annexe :

Yu par nous échevins de la ville de Douaj, la requête à nous présentée par George Chrétien Joseph Bris, négociant en cette vDle, contenant que pour effectuer le projet qu'il s*est proposé d'établir en cette ville, une manufacture de grès d'Angleterre, il serait à la veille de passer un acte de société avec les sieurs Charles et Jacques Leigh, anglais de nation, qui n'entendent pas la langue française ; tandis que le suppliant de son c6lé éprouve le même embarras par rapport à la langue de ses futurs associés ; que dans ces circonstances, pour procéder régulièrement et former un contrat qui puisse constater d'une manière notoire et légale les conventions des parties , le suppliant aurait recours à nous pour qu'il nous plaise nommer

telle personne idoinei ({ue nous trouyerions convenir pour intervenir dans ledit acte de société.

Vu aussi les conclusions du procureur^ fin du tout considéré , en sus ce conseil et avis.

Nous avons nommé et nommons le sieur Gahuac, professeur en droit, pour intervenir comme interprète dans l'acte de société qui doit se passer entre le suppliant, et les sieurs Charles et Jacques Leigh, en prêtant préalablement par ledit sieur Cahuac, le serment en tel cas requis et accoutumé, et ledit sieur Cahuac étant comparu par devant nous, a prêté le serment dont il était chargé.

Fait en conclave le vingt-huit juin mil sept cent quatre-vingt-un (signé) Bernard.

L'an mil huit cent quatre-vingtr-un, le seize juillet, collation des présentas a étéfaite par M. Camille-Jean-Joseph Trinquet, notaire à la résidence de Douai (Nord) soussigné, comme détenteur des minutes du tabellionage de Douai.

Trinquet.

. Copie de Tacte par devant les notaires rojaux de FlandrCi résidens à Douaj, soussiae Société ,

du8ljmlletn82, ?°®^>

• w!r Furent présens le sieur Joseph Bris, demeurant en cette ville de Douaj,

MM. Houzé Charles et Jacques Leigh, anglais de nation, manufacturiers de fajance en del'Aulnoit etG»« g^^g deuneurant présentement audit Douay, lesquels ont déclaré d'annuler et anéantir l'acte de société fait entre eux devant Dumont et son confrèrCi notaires rojaux en cette ville, le vingt-huit juin mil ^ept cent quatrevingt-un, pour Tentreprise d'une manufacture de grès en cette ville, consentant que le susdit acte de société soit considéré comme non fait et non avenu.

En conséquence lesdits trois comparants avec M® Gaspard-Théodore- Joseph Houzé de l'Âubioit, avocat en parlement et gre£&er de cette ville^ M^ Charles-Alexandre-Joseph Duquesne, aussi avocat et greffier de cette ville, M® Jules-César Lemaire de Marne, trésorier du parlement de Flandres, M® Jean-Âdrien-Joseph Dablaing, docteur en médecine, M. Philippe- Jose-Auguste-Joseph Six, conseiller à la gouvernance de cette ville^ le sieur Philippe-Joseph Cuvex, Nicolas-Dominique-Joseph Bris, Antoine^ François-Joseph Picquet, Pierre-Eugène-Joseph Vincent, négociant et W Nicolas-Denis de Cousser, avocat en parlement de Flandres, demeurant tous en cette ville de Douajr, ont déclaré de former entre eux une noaveUe société pour raison de la même manufacture de grès^ dit grès d'Angleterre, en la forme manière et aux conditions suivantes:

1^ Au mo jen de la somme de dix-huit mHIe livres de France que lesdite sieurs Houzé, Duquesne^ Lemaire, Dablain, Six, Cuvex, Dominique Bris^ Picquet, Vincent; et M* de Gousser, s'obligent de payer audit sieur Georges Brisy partant le 1^ octobre prochain, le sieur Georges Bris, cède et abandonne à ladite société sans aucune charge de dettes tous les droits, noms, raisons et actions qu'il a dans ladite manufacture ainsi que toutes usines, édifices, bfttimens et matières propres à ladite manufacture soit qu'elles soient fabriquées ou non, avec tous les ustensiles y servant et généralement tout ce qui est annexé et relatif, c'est-à-dire tout ce qui a servi et ce qui est destiné à servir à cette manufacture en quelqu'endroit qu'ils puissent se trouver, et soit qu'il j en ait inventaire ou non, et en outre toutes les marchandises febriquées avec le prix de. celles vendues jusqu'à ce jour ; dont il sera justifié par registre ; cédé pareillement une somme de douze cents livres de France déposée entre les mains du sieur Stapleton pour cause connue des parties.

2^ Ledit sieur Bris s'oblige de donner connaissance pleine et entière aux comparans des matières qui entrent et qui sont nécessaires à ladite manurfacture, et des endroits d*où on les tire déclarant dès à-présent que lesdites matières n'ont été par lui prises, que dans le pajs de la domination française.

30 Lesdits sieurs Leigh cèdent et abandonnent également à la société les droits, noms, raisons et actions qu'ils avaient dans ladite manufacture, et ce, au moyen d'une somme de trente-six livres de France par semaine pour chacun d'eux, laquelle leur sera payée à dater du premier mars mil sept cent quatre-vingt-un, jusqu'au deux août prochain inclusivement| en déduisant néanmoins sur le montant de la dite somme :

a. Celle de treize cent dix-huit livres seize sols six deniers à tant moins desdits trente-six livres par semaine pour ledit sieur Charles Leigh ;

b. Celle de deux mille dix-sept livres neuf sols six deniers aussi à tant moins desdits trente-six livres par semaine, pour le sieur Jacques Leigh, de sorte qu'il ne reste dû au dit sieur Leigh pour acquitter le paiement desdites trente-six livres par semaine, à chacun d'eux, depuis le dit l'our premier mars mil sept cent qualre-vingt-un, jusqu'au dit jour deux août de la présente année, que la somme de dix-neuf-cent-quatre-vingt-onze livres quatorze sols pour eux deux.

4® Comme ledit sieur Georges Bris se réserve dans cette nouvelle société une action et intérêt semblable à celui qu'ont les autres associés français, il supportera son tantième , tant dans ladite somme de dix-neuf cent quatre-vingt-onze livres quatorze sols que dans celle de dix-huit mille

— «délivres cj-dessus, lequel tantièine lui sera déduit sur la dite somme de dixhuit mille livres à lui accordée par ses coassociés français pour la cession de ses droits dans ladite manufacture.

5® La dite société sera et durera pendant le terme de vingt-cinq ans à compter de ce jour.

6® Le bénéfice qui pourra se faire dans l'entreprise dont s'agit, sera partagé par tiers égaux, dont un tiers appartiendra aux dits sieurs et les deux autres tiers aux associés français, et comme le tiers est accordé auxdits sieurs Leigh, précisément à cause de leur industrie, ils n'entreront dans aucune dépense pour les bâtiments et ustensiles nécessaires, mais ils entreront pour un tiers dans le prix des matières et les mains d'oeuvre servant immédiatement à la composition des marchandises et ne pourront rien réclamer dans lesdits bâtiments et ustensiles, qui appartiendront aux associés français exclusivement.

7® Au moyen de ce tiers dans le bénéfice, lesdits sieurs Leigh s'obligent de travailler eux-mêmes, pendant Tespace de cinq ans toutes les marchandises quelconques de la manufacture, soit à les mouler, tourner et vernisser, soit à les cuire, à moins que ladite manufacture ne prospère à un point que le nombre des ouvriers n'exige de la société de dispenser lesdits sieurs Leigh de ce travail personnel, et de leur donner la surveillance sur lesdits ouvriers et la direction des ouvrages.

8® A la résolution desdites cinq années, lesdits sieurs Leigh s'obligent de donner à leurs associés et de leur faire exécuter le secret de la composition de leurs matières, de leur cuisson, et de tout ce qui pourrait jr être relatif, et si l'und*eux vient à mourir avant lesdits temps, l'autre sera tenu de le déclarer sur le champ.

9® La société payera chaque semaine à chacun desdits sieurs Leigh une somme de trente-six livres qui leur sera déduite sur le tiers de leur bénéfice ; ce payement cessera, lorsque la société aura été remboursée de ses mises et de ses avances, et lorsque le tiers desdîts sieurs Leigh dans le bénéfice rapportera à chacun d'eux une pareille somme de trente-six livres par semaine.

10® La société payera en outre à celui des sieurs Leigh qui aura été chargé de la cuisson des marchandises, une somme de six livres de France, à raison de chaque nuit qu'il aura veillé à la cuisson.

W Lesdits sieurs Leigh ne pourront faire aucun bâtiment ni aucun changement dans la manufacture à péril qu'ils payeront lesdits bâtiments en leur propre et privé nom, et qu'ils resteront au profit de la société ; à

moins qae leur consiraction ou changement n'ait été trouvé nécessaire, et ordonné par une délibération des associés français.

12^ Aucun des associés ne pourra établir aucune semblable manufacture à celle pour laquelle la présente société est contractée, soit en France^ soit dans les pajs Autrichiens, soit dans le pajs de Liège ou partout ailleurs, et pour Texécution de cette clause, chacun d'eux s'oblige, au cas d'infraction, de payer une somme de dix mille livres de France à la société, et consent que son intérêt soit confisqué au profit de ladite société.

13^ Pour l'accélération des ouvrages et augmenter la valeur des marchandises, la société fera construire, le plus tôt possible^ un moulin à cheval pour l'usage de la manufacture, sauf d'en établir par la suite un à l'eau, si les associés le trouvent convenable.

14^ La présente société ne pourra se dissoudre, avant la révolution de vingt-cinq années ci-dessus réglées à moins que les fonds de la société qui sont actuellement fixés par les associés à trente-six mille livres, ne soient totalement absorbés, en ce compris les bâtiments, usines, matières, etc. , etc., qui seront estimés comme bâtiments démolis et à emporter, et dans le cas de dissolution, les sieurs Leigh frères ne pourront rien prétendre dans es fonds de ladite société, au mojen des trente-six livres chacun qui leur auront été pajéspar semaine.

15® Lesdits sieurs Leigh, laisseront en dépôt à la société une somme de quinze mille livres, qui sera prise à Tavenant d'un tiers sur le tiers des profils qu'ils feront à la présente société, et ce, pour tenir lieu des dommages et intérêts à leurs associés français : au cas que la dite société viendrait à être rompue par le fait des associés fr^jiçais, pour lors ceux-ci payeront même somme de quinze mille livres auxdits sieurs Leigh, associés anglais.

16® Stipulé cependant qu'à fur et mesure qu'il se trouvera uno somme de mille livres déposée à la société pour le compte desdits sieurs Leigh, pour lors la dite somme sera employée en constitution de rente héritière ou autres biens fructueux au profit desdits Leigh, à l'intervention de la société ou de leurs députés, et mention sera faite dans les contrats que les capitaux desdites rentes, ou lesdits biens fonds seront oppignorés pour sûreté desdits dommages et intérêts.

17^ Au cas que l'un des associés vint à se défaire de son intérêt, il sera tenu de rapporter le contrat qu'il aura passé, dans une assemblée générale des associés, qui auront droit de retraire ledit intérêt, dans les six semaines de la notification qui leur sera faite dudit éontrat.

18® Arrivant le décès de l'un des associés tant français qu'anglais, les enfiBmts ou ayants cause pourront commettre en sa place pour le représenter

une personne, après qu'elle aura été présentée en l'assemblée des associés, et qu'elle y aura été agréée.

19^ Les délibérations se passeront à la pluralité des voix qui se compteront par tête, mais au cas de partage de voix, le parti qui aura en sa faveur les deux sieurs Leigb, sera le prépondérant.

20^ Si l'un des associés français était en retard de satisfaire aux mises délibérées, il sera sommé d'j faire face en dedans le mois, à péril de déchéance de son dit intérêt et des mises qu'il aura faites, ce qui sera encouru par le fait ; conditionné néanmoins que par rapport à la première mise à faire, cbacun des associés, devra la faire et la remplir pour le premier octobre prochain, à péril par chacun des défaillants de pajer par forme de dommages et intérêts, une somme de trois mille livres de France et que son intérêt sera confisqué, le tout au profit de la société, à laquelle condition chacun des associés s'obL'ge expressément, sans que jamais elle put être réputée comminatoire, mais de rigueur d'entretien nécessaire et de convention expresse.

21® n sera formé un bureau composé de trois associés français et d*un associé anglais, lequel bureau réglera et aura la surveillance sur l'intérieur de la manufacture et l'achat des matières, ainsi que sur la recette et la dépense, et sur les objets ordinaires à la dite manufacture, et dont ledit bureau rendra compte à la société, une fois par chaque mois, et ce, jusqu'à ce que la société ait pris par une délibération particulière, tel parti qu'à cet égard, elle aura trouvé convenir.

22^ Btdans le cas oii il surviendrait quelque difficulté entre les associés à raison de la dite manufacture, ils s'obligent de la terminer par le choix de deux arbitres qui auront pouvoir de s'en assurer un troisième, et si le jugement arbitral n'était pas du gré de toutes les parties, la contestation ou difficulté sera examinée de nouveau par un conseil composé des trois premiers aibitres et de deux autres que ceux-ci choisiront à cet efiPet ; si ensuite l'une des parties refusait d'acquiescer à ce second jugement, ou qu'elle voulut se pourvoir en justice réglée, elle sera tenue de pajer à la partie acquiesçante, la somme de douze cents livres de France, pour laquelle elle pourra être exécutée sur le champ.

23® Le présent acte de société sera registre et publié au siège du Magistrat de cette ville, en leur qualité de juges et consuls, en dedans le mois.

24® La compagnie se réserve de suppléer par délibération à ce qui n'a pas été réglé par ces présentes.

25® Tout ce que dessus a été accepté respectivement par tous les comparans qui ont promis l'entretenir sous l'obligation de leurs biens présents et futurs accordant sur iceux tous devoirs de justice pour sûreté acceptant

è juger Mesdiaora led échevins de oetta Yilla de Douaj, domicile éla et pour l'exécution et réalisation des présentes, ils donnent respectivement pouToirs à tous porteurs d'icelles.

Le présent acte de société a été fait à l'intervention du sieur Bertrand GahuaC) docteur et professeur rojal en droit de l'université de cette ville, en sa qualité d'interprétre dénommé par sentence du magistrat de cette dite ville dudit jour vingtr-huitjum mil sept cent quatre-vingt-un, à cause quelesdits sieurs Leigh n'entendent pas assez la langue française.

Ainsi fait et passé et convenu audit Douay, après lecture, en une des sal^ les de l'Hôtel-de-ViUe.

Le trente-un juillet mil sept cent quatre-vingt-deux, sfgné Duquesne, Georges-Joseph Bris, Houzé de l'Aulnoit, D. Bris, Dablaing, Six, Lemaire de Marne, Cuvex, Ficquet, Vincent, de Gousser, C. Leigh, J. Leigh , Cahuac.

27 Novembre

Parchemin.

Venta par Us religieux de Marckiennes^ à la Société ffonzé de PAuhoit i% terrain rue des Carmes.

A tous ceux qui ces

présentes lettres verront ou entendront , A.ndré-Joseph Wagon, tabellion Royal et garde notes héréditaire des villes et gouvernance de Douaj, Orchies, Saint-Amand, Mortagne et leurs dépendances, pour recevoir, garder, grossoier, confirmer, signer et sceller du scel de Sa Majesté, les contrats, obligations, testaments et autres actes qui se font et passent par devant notaires Rojaux et hommes de fiefs du paîs et comté du Hainaut, de la résidence des dites viUes et du ressort de la Cour de parlement de Flandres, séant audit Douaj, salut; scavoir faisons que par devant MM. Louis-Joseph Bécourt et Placide-François-Joseph de Baillencourt dit Courcol, notaires Rojaux de Flandres, résidents à Douaj ;

Furent présents Dom-Âlexis Lallart, très-digne abbé de l'abbaje Rojale de Sainle-Rictrude de Marchiennes, Dom Augustin Maseré, grand prieur et Dom Pierre Parmentier, prévôts, tous deux députés de ladite abbaje, par acte capitulaire du quatorze octobre dernier, jti vu et remis aux associés ciaprès, d'une part ;

M* LouisJacques Béghin, prêtre. Recteur magnifique de l'Université de cette ville, et professeur de mathématiques en ladite Université, M. Nicolas- Joseph De la Verdure, écujer, seigneur de Riencourt, Avelin et autres lieux, chef du magistrat de cette ville, j demeurant, père Anselme de Saint-

Louis, prieur des Cannes décliau3sés de cette dite ville, et administrateur de l'hôtel des Nobles, audit Douaj, d'autre part;

M* Gaspard-Théodore Joseph Houzé, sieur de PAuhioit, avocat en parlement et greffier de cette ville, M® Charles-Alexandre-Joseph Duquesne, aussi avocat et greffier de cette dite ville, M'Louis-Jules-César-Lemaire De Marne, trésorier du parlement de Flandres, M® Adrien-Joseph Dablaing, docteur en médecine, le sieur Georges Chrétien, Joseph Bris, négociant, M. Philippe Josse, Auguste-Joseph Six, conseiller à la gouvernance de cette ville, les sieurs Philippe-Joseph Cuvex, Nicolas-Dominique Joseph Bris, Antoine-François-Joseph Picquet, Pierre-Eugène-Joseph Vincent, négociants et M® Nicolas-Denis de Cousser, avocat en parlement, tous les comparants demeurant en cette dite ville de Douaj, et associés pour l'entreprise d'une manufacture de grais, dits grais d'Angleterre, do troisième part.

Lesquels sous autorisation pertinente à obtenir de la cour de Parlement de Flandres, ainsi que l'homologation des présentes, et dans lesquelles les présentes seront regardées comme non avenues, ont représenté et sont convenus,

Sçavoir :

De la part des abbé et religieux de Marchiennes, que, condamnés par différents arrêts à établir un collège de cette ville, ils avaient acquis de l'hôtel des Nobles, l'an mil sept cent trente-deux, par arrentement perpétuel, le terrain et les bâtiments situés entres les rues des Pères Carmes et des Morts, et qu'en même temps, ils avaient distrait une portion de la masse des biens de leur abbaje, pour servir de dot ii ce collège ; que les arrangements confirmés par lettres patentes étaient venus à cesser par d'autres lettres patentes, qui avaient libéré l'abbaje de son obligation, et que, par cet événement, leur acquisition est devenue sans objet et très onéreuse, en ce que chargée d'un canon annuel et irrédimible de six cent vingt-cinq livres de France, ils ne pouvaient retirer du terrain et des bâtiments que trois cents livres de lojer, qu'ils ont presque toujours dd employer en réparations.

Que cependant les bâtiments étant vieux, les uns menacent une ruine prochaine, les autres sont déjà tombés, de sorte que leur reconstruction devient indispensable, et que les règlements de police de cette ville assujettissent les propriétaires à une uniformité et à des embellissements fort dispendieux, leur maison ne serait pas en état d'y fournir, sans se déranger, dans les circonstances oh elle se trouve, et que, d'ailleurs, les droits d'amortissement viendraient encore en surcharge, et qu'enfin, une longue expérience leur a prouvé que c'est toujours en général un très mauvais bien pour une abbaye, que des maisons en ville.

Que déterminés par cas considérations à se libérer de Parrentementdont s'agit, ils avaient tenté la voje du déguerpissement, mais que la caducité des bâtiments j était un obstacle insurmontable ; qu'ils avaient chercbé des acquéreurs qui pourraient s'en accommoder, mais inutilement ; et que, d'ailleurs, par cette voje, ils ne seraient pas déchargés envers l'hôtel des Nobles, et se verraient tôt ou tard replongés dans les embarras dont il est du bien de l'abbaje de sortir pour toujours ; qu'enfin, dans cette perplexité, ils ont résolu par acte capitulaire dudit jour quatorze octobre dernier, d'offrir une somme de dix mille livres de France, à qui voudrait se faire subroger à toutes leurs oblgations à leur entière décharge.

Pour quoi, les comparans do première part déclarent au nom de leur abbaje de céder aux associés de troisième part, acceptant, les terrains, maison, et bâtiments, situés entre la rue des Pères Carmes Déchaussés de cette ville, la rue des Morts et des Blancs-Rosiers, frontant aux dites deux rues, et listant d'une part au jardin et au couvent desdits Pères Carmes, et d'autre part, à l'hôtel des Nobles, ainsi que lesdites maison, bâtiments et terrain se comportent et extendent, et ainsi que la dite abbaje les a acquis par arrentement perpétuel dudit hôtel des Nobles, en vertu du contrat passé outre eux, le neuf février mil sept cent trente-deux ; cèdent aussi les droits que ladite abbaje peut avoir sur les bâtiments qu'elle a depuis érigés à ses frais, le tout dans l'état oii ils se trouvent actuellement, et pour en jouir prestement par les dits associés, ainsi qu'a pu et dû en jouir la dite abbaje en vertu dudit contrat, sans autre garantie que celle de droit, et pour autant qu'elle peut résulter dudit contrat en sa faveur, et de la même manière que si ledit arrentement avait été fait à leur profit dans le principe.

 la charge par les associés :

lo De pajer le canon annuel de six cent vingt-cinq livres de France conditionné par l'arrentement, à commencer à l'époque de la Noél prochaine ;

2® De procurer à ladite abbaje de Marchiennes, de la part de l'administration de l'hôtel des Nobles, pleine et entière décharge de toutes et quelconques les obligations que ladite abbaje avait prises à son égard, soit directement, soit indirectement, tant par l'acte d'arrentemeut et la possession ensuivie, que pour cause et à l'occasion desdits actes et possession, nulles exceptées, ni réservées, connues ou nou, prévues et imprévues, en sorte que l'abbaje ne puisse jamais être inquiétée à ce sujet, de la part de l'hôtel des Nobles;

3^ D'obtenir à leurs frais les autorisation et homologation nécessaires pour habiliter tant ladite abbaje à faire le réferrement des droits dont il

s'agit, qae l'hAtel dei Nobles à jCedre la subrogation et adonner la décharge ci-dessus stipulée ;

4^ Que les droits d'amortissement et autres , s'il pouvait en âtre prétendus à la charge de ladite abbaje, à cause de la présente cession, seront supportés par lesdits associés.

Et les premiers comparans, au nom de leur abbaje, ont promis d'acquitter tous les arrérages du canon de l'arrentement jusques et inclus le terme de Noël prochain, et en outre, de pajer aux troisièmes comparans, une somme de dix mille livres de France : Scavoir : deux mille livres le jour de l'homologation des présentes, et deux autres mille livres de quinze mois en quinze mois, à dater de ce jourd'hui jusqu'à l'extinction de ladite somme de dix mille livres.

Et de la part des administrateurs de l'hôtel deè Nobles a été dit, que, l'intérêt de cet établissement se réduisait à lui assurer à perpétuité, le canon irrédimible stipulé par le contrat d'arrentement et à prévenir par la suite toutes difficultés sur l'état où devraient être les bâtiments, en cas qu'on voulut encore user de la voje de déguerpissement.

Pourquoi lesdits administrateurs déclarent de délier ladite abbaye de Marchiennes des obligations qu'elle a contractées envers ladite administration, par l'acte d'arrentement de mil sept cent trente-deux, en se chargeant par les associés ici comparans :

P Du paiement du canon annuel de six cent vingt-cinq livres de France, pendant les vingt-cinq ans que doit durer ladite société ;

2® De faire construire, en dedans trois ans, pour vingt mille livres de France de bâtiments, et pour s'assurer de leur valeur, ils seront estimés aux frais des associés, par expert à dénommer de part et d'autre ;

3^ Que les dits associés ne pourront déguerpir sans laisser des bâtiments pour la même valeur, et en cas de courtresse, ils en seront également tenus solidairement ;

4^ Les dits bâtiments ,lors du déguerpissement, seront estimés encore aux frais desdits associés, scavoir : ceux à usage de demeure, selon leur valeur réelle, et les autres, comme mtttériaux à emporter ;

5^ Les droits d'amortissement qui pourront être dûs soit pour la subrogation de la Société dans les obligations de l'abbaje de Marchiennes, soit pour les bâtiments à construire, seront à la charge des associés, ainsi que les frais d'autorisation, homologation et accessoires nécessaires pour la validité des présentes ; de tout quoi, les dits associés fourniront à leurs frais audit hôtel des Nobles, les titres nécessaires, en forme authentique, ainsi que du présent acte ;

Et comme la société actuelle ne doit dorer qae yingt-cinq anS| ainsi qu'il est dit ci-dessus^ il a été stipulé expressément qu'à Texpiration* d'icelle, ceux qui voudront rester associés seront obligés de donner à l'administration, une sûreté suffisante, pour répondre envers elle de l'obligation de laisser à leur déguerpissement ou è la fin de leur nouvelle société, pour la valeur de vingt mille livres de France de bâtiments ci-dessus convenus, ainsi que pour le payement dudit canon annuel ; sinon, et à faute de ce faire, il sçra libre à ladite administration de rentrer dans ledit arrentement, moyennant quoi, lesdits administrateurs déchargent Tabbaje de Marchiennes pleinement, entièrement, absolument, et pour toujours, des obb'gations qu'elle avait contractées par ledit contrat d'arrentement, et parmi ce, le procès pendant entre ladite administration et ladite abbaje de Marchiennes prendra fin, et les frais faits par ladite administration audit procès, seront supportés par ladite abbaje de Marchiennes.

S'obligeant lesdits premiers comparans de faire agréer et ratifier le présent acte par les religieux de leur abbaje, capitulairement assemblés, à la première réquisition desdits sieurs associés.

A l'entretien de quoi, et mojennant les autorisation et homologation cidessus mises pour conditions expresses, les comparans, sçavoir : les premiers ont obligé tous les biens de leur abbaje, et les troisièmes tous leurs biens présents et futurs, j accordant et acceptant tous juges et domiciles que besoin sera, renonçant etc., et pour l'exécution et réalisation des présentes, ils doiment respectivement pouvoir à tous porteurs de la grosse d'jcelles.

Ainsi fait, et passé audit Douaj, en l'HAtel-de-viOe, après lecture, le vingt-sept novembre mil sept cent quatre-vingt-deux. Sont signés à la minute originale des présentes lettres : Alexis abbé de Marchiennes, D. Maseré prieur, D. P. Parmentier prévôt, Béghin, recteur, De Laverdure, F. Anselme de Saint-Louis, prieur des Carmes déchaussés, Houzé de l'Aulnoit, P. J. Six, J. J. Bris, A. Picquet, Vincent, De Ck>usser, D. Bris, Duquesne, Guvex, Dablaing, Lemaire De Marne et les notaires Bécourt et de Baillencourt dit Gourcol, avec paraphe. En témoin de quoi, Nous tabellion rojal et garde notes héréditaire susdit à la relation desdits notaires, avons signé les présentes et j apposé le susdit scel de Sa Majesté, qui furent ainsi faites et passées audit Douaj^ ledit jour vingt-sept novembre mil sept cent quatre-vingt-deux.

A. Wagon.

Scellé le Id décembre 1782.

Eaifmi des r&pitrei du Conseil ^Étai.

25 Mai 1*784. Sur la requête présentée au Roj en son Conseil par les sieurs Houzé de Avis dûconseil ^'-^^^^^^ ®* Compagnie contenant que par l'effet de la protection dont Sa d'État Majesté honore toutes les manufactures nouyelles, elle a daigné par son **f^vUè^d^^' ^^^^ ^"^ ^^ janvier dernier, accorder différentes exemptions à celle de 10 ans. fayance résistante au feu qu'ils ont récemment établie à Douaj ; que quelque vive que soit leur reconnaissance, ils ne peuvent voir sans inquiétude que l'existence de leur établissement ne leur a point été incommutablement assurée par un arrêt ; ils observent à cet égard qu'ils ont fait des dépenses très considérables tant pour tirer de l'Angleterre le secret de la fabrication qu'elle possédait exclusivement, que pour trouver les matières qui y sont propres, se procurer des chefs ouvriers anglais et parvenir à force d'essais multipliés et successifs, au degré de solidité et de perfection qu'ils ont attemt ; ces dépenses seront en pure perte pour eux, dès que tout particulier pourra placer près d'eux un étabhssement de la même nature ; ce particulier, en effet, n'aurait à faire aucune dépense préliminaire, il trouverait dans les ouvriers des suppliants, toutes les connaissances qui lui seraient nécessaires et les finistrerait ainsi des firuits de leur entreprise ; k justice de Sa Majesté ne permettra pas sans doute qu'une pen^)ective aussi affligeante continue plus longtemps de s'offrir aux jeux des supplians, eUe les rassurwa sur la permanence de leur établissement en lu j accordant pendant dix années un privilège exclusif dans le ressort du Parlement de Flandres et dans la proyince d'Artois.

On peut, il est yrai, considérer dans l'ordre politique l'exclusion comme un obstacle à l'augmentation des manufactures, mais cette considération cesse lorsqu'il s'agit d'une manu&cture inconnue dans le Royaume et j|u*on y transplante qu'à grands frais, et lorsque l'exclusion est limitée aux certains temps et resserrée dans une certaine démarcation, ce n'est point alors empêcher qu'il ne s'élève de semblables établissements dans le Royaume, mais retarder pour peu de temps l'époque ou il pourrait s'en former dans cette démarcation, on peut dire que dans ce cas une pareille exclusion n'est qu'un encouragement pour tout spéculateur et ne peut être considérée que comme un dédommagement momentané des dépenses qu'il aurait faites et des soins qu'il se serait donnés pour transporter en France une nouvelle branche de commerce ; cette exclusion devient ici en quelque sorte nécessaire à cause de la franchise du port et de la ville de Dunkerque, ou tout anglais pourrait placer un appareil de manufacture qu'il fournirait de fiiyances fabriquées en Angleterre et les introduirait dans k R^aume comme prov^iasi de Provinces réputées étrangèoes, ce qui n'a pu jus-

qu'ici et ne pourrait par la suite avoir lieu, parce que d'un c6té il n'existait qu'en Angleterre des manufactures de cette espèce de fayance, et que de l'autre l'exclusioD serait un obstacle insurmontable.

Les supplians observent encore que cet arrêt en fixant les droits sur leurs fojances à trois livres du cent pesant, ainsi qu'ils sont réglés depuis 1723, concentre dans les Provinces réputées étrangères, la circulation de leurs marchandises, et prive par là, celles de l'intérieur du rojaume, de l'avantage que le public et le commerce ont droit d'attendre de leur entreprise. Il est en effet prouvé par les pièces jointes que cette imposition augmente de vingt six pour cent, et plus, la valeur réelle de la marchandise, car sur une valeur de trente francs, il a été pajé huit livres, un sol, dix deniers de droits ; il est certain qu'une imposition de cette nature devant presque tiercer cette valeur, il n'est pas à présumer que les fajances des supplians circulent jamais dans l'intérieur du Rojaume et la régie générale se trouvera frustrée d'une perception qui lui serait assurée, si le droit était réduit et modéré à quinze ou vingt sols du cent pesant, compris les sols pour livre.

Cette réduction ne serait qu'un acte de justice, vu l'exhorbitance du droit en luj-méme, et ne causerait de préjudice à qui que ce soit, parce qu'il n'existe dans aucune partie du Rojaume de manufacture de l'espèce de celle des supplians ; ainsi la modération même du droit se trouve devenir une perception nouvelle pour Sa Majesté.

A ces causes requièrent les supplians qu'il plaise à Sa Majesté :

Ordonner que le privilège de fabriquer toutes sortes d'ouvrages et de pièces de fayances en gr^ pâte blanche connue sous le nom de grès d'Angleterre, appartiendra au sieur Houzé de l'Aulnoit et Compagnie privativement et exclusivement à tous autres dans tout le ressort du Parlement de Flandres e* dans la province d'Artois, et ce, pendant dix années à dater des présentes ;

Faire en conséquence deffenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles puissent être, de fabriquer ou faire fabriquer aucuns ouvrages et pièces de fajance en grès et pâte blanche, sous quelque forme que ce puisse être, et de Ls vendre et débiter à peine de confiscation tant des dittes fajances que des matières et ustensiles servant à leur fabrication, de la destruction des fours et de trois mille livres d'amende applicables un tiers au dénonciateur, un tiers à l'administration pour la suppression de la mendicité en la ville de Douaj, et l'autre tiers au sieur Houzé de l'Aulnoit et Compagnie.

Permettre également que les marchandises fabriquées par les supplians pourront circuler librement et en exemption de tous droits dans les provin-

ces du Rojatune en pajant de leur première entrée dans les ProYinces des cinq grosses fermes , vingt sols du cent pesant j compris le sol pour livre, auxquels seront réduits et modérés les droits imposés par les lettres patentes de 1723 sur les fajances des Provinces réputées étrangères et sur celles de supplians , par Farrét du Conseil d'Etat du treize janvier dernier ;

Vu la ditte requête signée Houzé de l'Aulnoit,

Ouï le rapport du sieur de Galonné, conseiller ordinaire du Roj au con~ seil rojal, ControUeur général des finances.

Le R07 en son conseil, a ordonné et ordonne que le privilège de fabriquer toutes sortes d*ouvrag^s et pièces de fajance en g^ à pâte blanche connue sous le nom de grès d'Angleterre, appartiendra exclusivement au sieur Houzé de l'Âulnoit et Compagnie dans le ressort du Pariement de Flandres, et ce, pendant dix années, à la charge toutefois par lesdits Houzé de l'Aulnoit et Compagnie de ne pouvoir en raison dudit privilège, inquiéter ni rechercher les établissements du même genre qui auraient été formés précédemment dans le ressort dudit parlement, si aucuns se trouvaient ;

Fait Sa Majesté deffenses à tous particuliers de fabriquer ou faire fabriquer dans l'étendue dudit ressort, aucuns ouvrages et pièces de fajance en grès à pâte blanche façon d'Angleterre, et de les vendre et débiter, à peine de confiscation tant des dittes fajances que des matières et ustensiles servant à leur fabrication, de la destruction des fours et de telles autres peines qu'il appartiendra.

Et seront sur le présent arrêt toutes lettres nécessaires expédiées.

Fait au Conseil d'État du Roj, tenu à Versailles, le vingt-cinq may mil sept cent quatre-vingt-quatre.

(Signé) Lb Maître.

(Colla tienne avec paraphe.]

Lettres patentes portant établissement inné manufacture de fayanee ditte grès i Angleterre , à Donay en Flandres.

9 juin 1*784. Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre.

Parchemin ^ ^^^ ^^^^ ^^ féaux conseillers les gens tenant notre Cour de Parlement

de Flandres à Douaj, et autres nos officiers qu'il appartiendra,

Salut.

Noire bien amé lo sieur Houzô de PAulnoit et Compagnie nous a fai exposer que par arrêt de notre Conseil da treize janvier dernier nous lui aurions permis d'établir une fabrique de fajance de grès d'Angleterre, tpe par le même arrêt nous avons ordonné que toutes lettres patentes nécessaires seraient expédiées sur iceluj, lesquelles l'exposant nous a très humblement fait supplier de les luj accorder ; à quoi ajant égard el voulant favorablement traiter l'exposant.

A ces causes et autres, de l'avis de notre Conseil, qui a vu expédition dudit arrêt laquelle est cj attachée sous le contre scel de notre chancellerie, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité Rojale, nous avons permis et par ces présentes signées de notre main, permettons aux dits sieurs Houzé de l'Aulnoit et à ses associés d'établir dans la ville de Douaj, une fabrique de fajance ditte grés d'Angleterre, et de mettre sur la principale porte de cet établissement l'inscription suivante :

Manufacture des sieurs Houzé de l'Aulnoit et Compagnie, autonsée par lettres patentes du Roj ;

Ordonnons que les dits entrepreneurs ne seront imposés pendant quinze années à aucun droit d'Industrie pour raison de la dite manufacture, et que les bfttunents établis ou à établir dans son enceinte, seront exempts de logement de gens de guerre ;

Voulons que le directeur et les ouvriers employés à la fabrique soient exempts de milice de guet et garde, et que le terrain sur lequel est sise la ditte manufacture, continue pendant ledit espace de quinze années à être taxé dans le rôle du vingtième de la ville de Douaj sur le pied de sa valeur actuelle, sans avoir égard à l'augmentation, et à l'amélioration résultant des bâtiments que lesdits associés j font construire, et pourraient y faire élever par la suite, pour l'usage et les besoins de la ditte fabrique ;

Ordonnons pareillement que le directeur et les principaux ouvriers au nombre de quatre^ jouiront de l'exemption des droits d'octroj sur les vins, bierres et eau-de-vie on raison de leur consommation présumée, laquelle sera fixée par les officiers municipaux, et en cas de difficulté, par le sieur Intendant et commissaire départi en la province de Flandres, Voulons que les marchandises provenant de la ditte manufacture, soient imposées à trois livres du cent pesant, lorsqu'elles seront introduites dans les Provinces des cinq grosses fermes ;

Ordonnons que celles qui seront expédiées pour l'étranger et pour les Provinces réputées étrangères seront exemptes de tous droits, à la charge par lesdits entrepreneurs de joindre à toutes les expéditions des dites marchandises, un certificat qui constatera qu'elles auront été réellement feJsriquées dans leur manufacture

Accordons aux dits entrepreneurs Pexemption de tous droits d'impôts y sur les bois, charbons, terres et autres matières qu'ils tireront de l'étranger et qui seront destinées à la fabrication et à la cuite de leurs fajances , à la charge par eux de justifier de la destination et employa des dittes matières dont la quantité ne pourra point excéder celle de leur consommation présumée qui, en cas de contestation, sera fixée par le sieur Intendant et Commissaire départi pour l'exécution de nos ordres à la généralité de Flandres, si vous mandons que ces présentes tous ajez à fuire registrer, et du contenu en icelles faire jouir et user les dits exposants pleinement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements contraires ; car tel est notre plaisir.

Donné à Versailles le neuvième jour de juin , l'an de grâce mil-sept-cent quatre-yingt-quatre et de notre règne le onzième.

(Signé) LOUIS.

(Plus bas) Par le Boy ,

Et scellées du grand sceau t w

de cire Jaune. Lb IfARéCHAL DB SéoVK.

9 juin 1784. Lettres patentes du Roi Louis XVI accordant le monopole exclusif pour dix ans dans le ressort du Parlement de Flandres de la fabrique de grès d'Angleterre. [Voir pa^e 23),

Swregiitrement au Parlement de Flandres de$ lettres patentes du Roy Jjmis XVL

8 juillet nd4. Sur la requête présentée à la Cour par Maître Houzé de l'Auboit, avocat p^ 7" . et Compagnie, demeurant en la ville de Douaj, tendant à l'enregistrement des lettres patentes par eux obtenues du Roj, sur arrêt du Conseil d'État portant établissement d'une manufacture de faïences, et privilège exclusif pour dix années, de fiabriquer de la fajance ditte grès d'Angleterre, en la ville de Douaj.

Vu la ditte requette, l'arrêt rendu sur icelle, le vingt-et-un du mois de juin dernier, ledit arrêt du Conseil d'État du 13 janvier de la présente année, les dittes lettres patentes données à Versailles le 9 du mois de juin aussi dernier, signées Louis, Plus bas : par le Roy, le Maréchal de Ségur, et scellées du grand sceau en cire jaune. Aulre arrêt rendu sur la ditte requête le 25 dudit mois de juin, par lequel il aurait été ordonné que les

dittes lettres patentes et arrêt du Conseil joint seraient communiqués aux échevins de la ville de Douaj, pour leur rescription vue, être ordonné ce qu'il appartiendrait) la rescription des dits échevins donnée en conséquence, conclusions du Procureur Général du Roy ;

Oui le rapport de Messire Gharles-Philippe-Joseph Bérand de Berckem, conseiller, tout considéré , «

La Cour :

A ordonné et ordonne que les dittes lettres patentes et arrêt du Conseil d'État, seront enregistrés au Greffe , pour jouir par les supplians , de l'effet et contenu en iceux, selon leur forme et teneur.

Fait à Douaj en Parlement le 3 juillet 1784.

CoUationné.

LBPLOaB.

Page 1