‹ Essai sur les formes et les effets de l'affranchissement dans le droit gallo-francChapitre 11 sur 91 · Voyez plus haut, p · texte numérisé non relu

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afiranchi s'il avait causé un dommage à autrui ^ et s'il était compris dans les deux cas suivants : 1® Les lois défendaient aux parents de ne rien laisser à leurs enfants 2, et aux afifranchis de ne pas donner au patron une partie de ce qu'ils avaient acquis ^. Les esclaves ou serfs qui se trouvaient donc compris dans la part de réserve ne pouvaient être ni aliénés , ni afifranchis, car cela aurait diminué le patrimoine du réservataire. 2® Il semble que le roi ait essayé de restreindre les afifranchissements trop nombreux, car des capitulaires de 805 parlent d'une mesure à observer à cet égard : cap. il : a De servis propriisvel ancillisut non amplius tondeantur vel velentv/r... secundum mensv/ram... * »

On n'est point d'accord sur ces textes. Les uns croient voir dans les mots secv/ndv/m mensuram , l'expression de cette idée générale qu'il fallait rester dans une juste mesure ; d'autres y voient la mention d'une règle restrictive qui défendait précisément d'affranchir au delà d'un certain nombre ^. Dans l'état des textes , il est difficile de prendre parti , cependant comme nous n'avons vu mentionnée nulle part une prescription aussi importante que celle visée par la deuxième opinion , nous préférons nous ranger à la première interprétation ^.

1. IVe capital, de 803, ad legem ripuariam, c. 20 : « Neminiliceat servum suum propter dainnum ab illo cuilibet inlatum dimittere... »

2. Leges Langobard, Liutprandi, § 101 ; Aistulphi, § 4 ; Capitul, de causis Italiss, 793, § 9 : « De filia cujus pater per manum erogatoris omaes serves jussit âeri libères , quia contra legem esse videtur, inslituimus quod ipsa fiiia in tertiam portionem se propriis rébus iterum in serves sucs introire possit. d

3. Leges Wisigoth. Recesmnd., V, 7, § 13. On peut constater ici des souvenirs très certains du droit romain.

4. Capit. 805, § 11; Capit. 822, § 7 ; Capit. Anseg., YI, 261.

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