‹ Essai sur les formes et les effets de l'affranchissement dans le droit gallo-francChapitre 12 sur 91 · Potgiesser, De statu servorum · texte numérisé non relu

Potgiesser, De statu servorum

6. On cite un texte de la Bibliotheca cluniacensis, p. 105 : a Justum est ut lex mundialis in hoc observetur et ideo numerum in eadem lege prestitutum prdetergrèdi non debere. v Mais ce n'est pas là une sonrce assez sûre pour permettre de trancher notre question. Gf. Potgiesser, p. 676, et notre table des auteurs et des textes, à la fin du volume.

On exigeait du serf, avant de Faflfranchir, qu'il jurât d'observer certaines conditions que le maître lui imposait. C'est de là que provenaient tous ces affranchissements conditionnels, sur lesquels nous reviendrons * .

Enfin on demandait souvent aux serfs de payer le prix de leur affranchissement , soit qu'il y eût dans cette somme une compensation pour le maître de la perte qu'il faisait , soit qu'ion voulût montrer par ce payement , quelquefois annuel , que l'affranchi se reconnaissait dépendant de son patron 2.

Presque toutes les leges donnent des exemples de cette condition et on a déjà vu que c'était une cause d'affranchissement. Les actes et les formules d'affranchissement sont en accord complet avec ces décisions, de même que les canons de conciles ; seulement ces restes de la pratique du temps permettent de constater que le prix d'un affranchissement n'était pas toujours une somme d'argent , mais pouvait consister : 1® dans la renonciation à un droit ; 2® dans la livraison d'une terre ; 3® dans l'abandon d'un oflSce ; 4® dans la tradition d'un ou deux esclaves en remplacement de celui qu'on affranchissait, etc., etc. 3.

1. Yoy. plus bas et surtout Guérard, Polyptique, 383, et Lex Wisigoth., V, 7, § 14 : « De conditionibus a manumissore in scriptura manumissi conscrîptis. »

2. Lex ripuaria, LVIII, i : « Qualiscumque francus pro anima sua remedio aut pro pretio servum suum libertas voluerit. . .; » Lex Bajuwar,, XV, 7 : « Si quis servus de peculio suo redemptus ; » Lex Burgundio^ num, LVII; Lex Frisionum, XI : « Si litus de propria pecunia semetipsum a domino suoredemerit...; » Capitul. Anség., V, 359.

3. Sur ces différents cas on peut consulter la Vita Sanctx Bathildis (VI«) : a Ipsa dato pretio captivas redimere prœcepit et libéras relaxavit, » in Bouquet, III, 573; 1er concile de Mâcon, can. 16 (581) : Labbe, V, 967;. la Vita Sancti Eligii (620), dans Bouquet, III, 553 ; des formules des vn«, viii« et ix« siècles, dans Rozière, Formules, no 61, 100.

A partir du xe siècle, les conditions apposées aux affranchissements abondent tellement, que je ne citerai ici que les différentes variétés de prix que j'ai rencontrées. Ainsi : loen 1001, une personne rachète ses

Voyons maintenant les conditions exigées du manumissus dans les affranchissements ecclésiastiques.

Pour la période franque proprement dite, les conciles et les testaments fournissent des renseignements assez complets; mais nous ne ferons ici que peu d'observations , car c'est là une matière que nous traiterons à sa place, en parlant des effets de Taffranchissement. Toutefois il importe de savoir que Taffranchi devait vivre d'après le titre d'affranchissement qu'on lui remettait : « secundum quod eorum epistolas loquen" tv/r ^.. » et qu'il devait exécuter toutes les conditions stipulées sous peine de voir révoquer son affranchissement pour cause d'ingratitude.

Des restrictions considérables étaient apportées à la capacité des affranchis , soit quant à leur liberté individuelle , soit par rapport au mariage, soit enfin à leur capacité sur leurs propres biens , mais aucune n'était plus dure que celle qui interdisait à tout jamais aux tahularii l'espoir d'être délivrés du

sœurs et leurs enfants de la servitude en livrant un champ [Cartul, de Saint-Père de Chartres, p 91 et 457) ; voyez aussi charte de 1069, dans Salmon, loc. cit., 76 ; 2o en 1037, on rachète de la servitude par une somme d'argent. Vide Guérard , Polyptique, 955 , et 8almon , Âppendix, 18 ; même cas dans un arrêt du Parlement de 1265 (Actes du Parlement, 981); 3o en 1377, nous trouvons un affranchissement moyennant un abonnement, c'est-à-dire une rente annuelle; voy. Quantin, Recherches, p. 14, 15 et 351; Cartul. de Flines, I, 89, chartes de 1252 et 1253 ; Cart. de N.-D. de Chartres, II, 153, charte de 1253 ; arrêt du Parlement de 1310 dans les Actes, no 3886 ; 4» en 1151 , nous voyons un affranchissement accompli moyennant la remise de l'ofiQce de messier, dans le Cartulaire de Saint-Père de Chartres, p. 396 ; 5o en 1207, affranchissement moyennant abandon de la charge de maire, dans les Monuments historiques, n© 743 ; 6o enfin , en 1127, affranchissement accordé moyennant la prestation du service d'homme lige : Cartul, de Saint-Père, p. 277.

1. Testament du fils d'Idana (690), Diplomata, II, 212, et Édit de Clotaire (615), c. 7 ; dans Walter, Corpus, II, 14 : « Libertos... juxta textus ingenuitatis suae defensandos. •

patronage de l'Église ^ et de jouir de la môme condition que les autres af&anchis ^. Enfin TÉglise recommandait aux clercs de ne pas a£Eranchir un trop grand nom]:>re d^esclaves, de manière à ne pas perdre les bras qui cultivaient ses biens ^.

Au contraire, s'agissait-il d'affranchissements d'esclaves appartenant à des laïques et faits in ecclesia, alors plus de prohibitions , plus de conditions restrictives stipulées dans l'acte. L'Église s'efforçait de persuader aux maîtres qu'il était agréable à Dieu qu'on fît des affranchissements pleins et entiers. C'est qu'en réalité elle acquérait par le fait mâmo de l'affranchissement in ecclesia, la defensio sur les affranchis , et son autorité jalouse ne voulait pas se trouver en conflit avec les droits que le maître aurait pu vouloir retenir. Ici encore apparaît donc le contraste singulier par suite duquel il semble bien qu'autant l'Eglise se montrait favorable à l'affranchissement des serfs des laïques, autant elle résistait à toute tendance d'émancipation de ses tabularii *.

Si maintenant on recherche comment l'Église se conduisit après le x® siècle, on est obligé de constater que, plus elle augmentait en influence, moins elle se montrait généreuse à l'égard des affranchis.

1. Lex ripuaria, LVIII, i ; IVe concile de Tolède (633), c. 70 (Labbe, V, 1704) : « Liberti ecclesise quia nunquam eorum moritur patrona a patrocinio ejusdem nunquam discedant. »

2. Pour les détails de leur condition, voyez ma brochure citée p. 29 et suiv.

3. IVe concile d'Orléans (539), c. 9 (Labbe, V, 385) : « Si de servis ecclesiœ libertos fecerit in numéro competenti in ingenuitate permaneant... » Cf., Ile concile d'Épaone (517), c. 8, cité p. 19, note 1. et par Lœning, loc. cit., II, 239.

4. On pourrait peut-être objecter que l'Église agissait ici dans un but favorable à l'égard des affranchis et dans l'intention de les protéger , car les affranchis , de môme que les esclaves ecclésiastiques , étaient particulièrement défendus par elle. Sur ce point , il faut toujours distinguer ce qui a trait aux esclaves et aux affranchis. Pour les affranchis, nous dirons que ce n'était pas dans un but favorable

Les textes ici abondent. Eu voici quelques-uns fort significatifs. Ainsi, en 1001, Gisbert prie l'abbé de Saint-Père, de Chartres, de laisser en liberté ses deux sœurs et leurs enfants. L'abbé y consent, mais à la condition que ledit Gisbert lui livrera un champ ^ En 1069, la femme d'un pauvre homme, qui ne possédait qu'un champ dépendant de l'abbaye de Marmoutiers , prie l'abbé d'affranchir les deux enfants qui lui restaient et surtout sa fille, afin qu'elle pût épouser un homme libre. L'abbé y consent, mais à la condition que la mère abandonnera le champ et que le fils restera serf 2. En i 110, Tabbé de Saint- Père affranchit deux serfs, mais moyennant remise de deux fiefs qu'ils tenaient ^. En 1 130, le même abbé libère un serf moyennant renonciation à la succession de son pèrè^ Enfin, en 1253, l'abbé de Saint-Père affranchit les frères et sœurs d'une personne , mais moyennant une rente de de 50 livres ^.

Voilà comment l'Église se montrait favorable aux affranchissements ! Et encore on n'a point énuméré les différentes sortes de prix que l'Église trouvait moyen d'imposer aux affranchis en échange de leur liberté. Ces stipulations s'élevaient cependant à des sommes considérables , si on fait attention aux différences de valeur de l'argent. Dans le Cartulaire de Notre-

qu'agissait l'élise, cari' affranchissement fait par un laïque était absolu en général^ il rendait pleinement libre et n'empêchait pas raffranchi qui devenait propriétaire d'être bientôt assimilé complètement aux libres. Au contraire, le tabularius ne pouvait jamais être délivré du patronage de l'Église, et il n'est pas certain qu'il fut traité beaucoup mieux que le servus. De tout cela il nous semble résulter que ce qui dirigea toujours l'Église ce fut l'intérêt qu'elle avait à attirer et à retenir le plus grand nombre possible de bras sur ses terres.

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