Concile de Mérida, c. 20 (666), Labbe, VI
5. Concile de Saragosse, c, 9 (691), Labbe, VI, 1312. Ce textè'est trop important pour ne pas être cité tout entier, a Decrevit syfiodus ût si ipsi liberti infra annl spatium superveniéntl suo pontifie! chartulas libertatis suae praescntare neglexerint protinus eos in seryitutîs conditionem redigant. Et licet illis çongruentiùs sçitisque luciilentius retraclatum fuerat hoc taoien a nobis perpenditur que ïion soluni et pr^dja ecclesiarum débita auctoritate diiponimus, sed etiam et oppressis plMtù
pratique, avaient sans doute amené de si grands abus que le concile se vit obligé de modifier la sévérité de ces règles et dé mettre un frein à Tavidité des clercs ; « per quod et cupiditas %acei^dotis frustretur et imbeoillitas pauperum sublevetur. » Il décida donc que les clercs devraient prévenir les affranchis de la mort de leur mànumissor et de l'obligation dans laquelle ils se trouvaient de représenter leur car ta. Il empêcha par cela même que les clercs , profitant de l'ignorance deç affranchis à l'égard des canons de l'Église . vinssent réclamer la révocation d'un affranchissement sai^s les prévenir et aloi's que tous le^ délais obligatoires étaient écoulés.
Dans un autre ordre d'idées , on peut encore constater que l'Église, à laquelle on fait honneur d'avoir perfectionné la législation romaine sur les affranchis, savait cependant la laisser décote, si cela ét^it confonne à ses intérêts. Il semble, en effet, qu'elle aurait dû être la première à proclamer l'effieacité de la prescription comme moyen d'acquérir la condition d'affranchi. Au contraire, il paraît certain que, si elle tendait
sttffiragiam porrigimus , per qaod et cupiditas sacerdotalis frustretur et imbeeillitas pauperum sublevetur. Quia ergo comperimus quosdam pontifices poilus lucra sua ampliare studentes , quam de mercedis opère domino placentes libères quos ex familia ecclesiae a suis prsedecessoribus inveniunt , pro eo quod chartulas libertatis suœ infra consultum tempus non reprassentent, statim eos in propriam servitutem redigère ; nnde hoc pictatis studio generaii modo subrogamus beneficium , ut si iidem liberti forsitan ignoraverint ordinem canonicum aut certè ût aèsoiet fieri , ad prsesentendas libertates suas tepuerint, ipsius pontificis soUicitudû, mox in sedem sibi creditam successerit per clerum aut dôine$tioo8 perquirere procurabit quos decedentes episcopi de familiis ecclesis manumissionis gratulaverunt : ut eosdem pontifice praemonénte, ipsi liberi cbartulas suae libertatis repraesentent. Qualiter nec Uberti ecclesias de institutione canonum ignorantes se esse perhibeant, nec sacerdotis callida volantas patescat , unde contra ordinem redu* cantur manumissi ad briginem servitutis. Quos si pontiflce praemooente cêntempserint infra anni spatium suas libertates propriœ sedis •piicopo pandere, licitum sit ei secundum canonum sanctiones in jure eisddsi» saœ reduceré servituros. ».
à admettre la prescription à Tégard des serfs laïques qui se réfugiaient sur ses domaines ^ , jamais elle ne consentit à la reconnaître au profit des servi ecclesiastici , qui cherchaient à se libérer ^.
§ XX, — Des fomes de raflhunàhiBSttme&t da&s le droit gennain et plTU spédalement dans le droit frane.
On rencontre dans la Gaule franque un assez grand nombre de formes d'affranchissement. Cette diversité provenait de ce fait qu'il y avait en Gaule, à cette époque, plusieurs législations en vigueur 3. Ces formes se divisent en effet en deux catégories parfaitement distinctes : les unes sont des affran-
i . A cet égard on peut voir ce que je dis dans mon article de la Revue historique, hc. dt., p. 12, note 4, et le 1I« concile de Màcon (585), c. 6 (Sirmond , I, 384).
2. Concile de Mérida, c. 20 (666), Labbe, loc, cit. : « Gerte si ex bis inventi fuerint originem trabere quos canonicae rpgulœ non jabent esse libertos quamlibet post longa tempora dummodo origine ôrmata reducendi sunt ad ecclesiae cui pertinent jura. » Cette contradiction apparente de l'Église s'explique ici par la pression des intérêts écono*miques qui poussaient toujours l'Église à attirer sur ses terres le plus de bras possible, et une fois qu'ils y étaient à les conserver. Ce mouvement et cette tendance de l'Église à fixer sur ses terres les affranchis tabularii n'est pas sans rapport avec la législation relative au colonat, et peut-être pourrait-on y voir une suite de ces nombreux affranchissements d'esclaves du Bas-Empire pour en faire des colons. Il y a là certainement une influence économique provenant du régime de la propriété et du mode de culture. Voyez ce que j'ai dit à cet égard dans mon article : Les affranchissements du r« au Xlh siècle ^ publié dans la Revue historique de janvier 1883, p. 5, note 1, et p. 11, note 2, p. 25, 33, et Inama-Sternegg, Deutsche Wirtfischaftsgeschichte , p. 108, 118, 122.
3. J'ai déjà essayé de montrer, préf. et p. 30-34, et je démontrerai plus loin comment se fusionnèrent toutes ces formes d'origines diverses et comment le développement du droit franc à cet égard se rapproche beaucoup du mouvement suivi parle droit romain. Il est bon à ce propos de noter ici que si je n'ai pas étudié les formes de l'affranchissement séparément dans chacune des législations, c'est que je considérais
chissements romains, secundum legern r6manctm^ v les autres des modes germains, secundum legem salicam ou ripuariam 2.
Les formes germaines sont les affranchissements per dena-
Hum et per handradam, qui sont spéciales au droit franc; les B&ranchissemexïis per sagittam j per garathinx, per impans j* per mànum , qui étaient réciproquement en usage dans les autres législations d'origine germaine.
Les formes romaines sont les affranchissements in ecclesia^. per testamentum , per cartam , coram testibus, etc.
!• DBS FOIUCBS GBRMAIMBS
On peut admettre comme vraisemblable qu'à l'origine, leë Germains accomplissaient l'acte d'affranchissement dans l'assemblée publique qui était à la fois une réunion militaire et politique, et que raffrancbissement perdenarium, ante regem^ dut être usité au moment où les Francs élurent des rois et où l'assemblée de la tribu perdit par suite son importance et son caractère. Les actes juridiques ne s'accomplirent plus devant eUe3.