Sohm, Frànkische Rechtxgeschichte, appendice I
IV. Enfin, il est intéressant de considérer en dernier lieu quelles étaient les conditions de formes exigées d'après le droit canon. L'Église suivait en général les traditions romaines, car elle vivait seoundum legem romanam. Les formes en usage dans la législation canonique du temps étaient donc celles du dernier temps de Tempire romain. Cependant, nulle part, sur ces questions de formes , on ne voit proclamer cette grande règle du droit romain , qui donnait à tout affranchissement un effet plein et entier, quand même les formes n'auraient point été religieusement observées. L'Église prenait dans le droit romain les règles et les principes qui correspondaient à ses intérêts et savait laisser de côté les prescriptions si salutaires qui auraient pu se tourner contre elle.
En dehors de ces conditions de forme de l'acte juri-^ dique, il nous faut ici parler de quelques obligations particulières.
Tout d'abord , il n'est pas sans intérêt d'observer que tout affranchissement de serf ecclésiastique -devait être fait expressément par un clerc S afin de ne pas permettre aux particuliers de s'immiscer dans les affaires de l'Église.
Une fois l'affranchissement accompli , pour qu'il produisît ses effets , l'Église obligeait les affranchis à des charges qui étaient autant de gênes et de restrictions à la liberté personnelle de ces tabularii. Ainsi, le IV* concile de Tolède prescrit qu'à certaines époques les affranchis de l'Église seront tenus de venir faire professio de leur condition à l'évêque ou au clerc dont ils pourraient dépendre. C'était là un moyen de
1 . Lex ripuariay LVIII , 3 : « Nemo servum ecclesiasticum absque vicario libertatem facere prœsumat. » Il s'est élevé une discussion entre Waitz , Sohm et autres sur le sens des mots absque vicario. Sobm les expliquerait en ce sens qu'un affranchissement sans compensation serait défendu. La question n'est pas complètement tranchée, aussi nous conservons l'interprétation ordinaire. Cf. Lœning, loc. cit.^ II,
s'assurer que raffrancbi restait toujours sous le patronage et la defensio de l'Église *.
Quelques années plus tard, le IX^ concile de Tolède, en 655 , édictait cette clause bizarre que raffranchissement fait par un clerc ne commencerait à produire ses effets que du joui^ du décès du disposant *. Or, si Ton pense qu'à ce moment rÉglise se réservait la faculté de révoquer les affrandiisse^: ments faits par un clerc qui ne lui avait point laissé ses biens;^ on arrive à ce résultat que les àffrancbissements faits par uis clerc pauvre, ou dans le cas du c. 12 du IX* concile dèTolèdéi" ne produisaient jamais aucun effet ^.
Les obligations visées par le IV* concile de Tolède furent précisées et rendues encore plus onéreuses par le concile de Mérîda de 666 ^ et surtout par celui de Saragosse en 69 K Ce dernier rappelait les prescriptions du concile de Tolède, puis obligeait les affranchis à représenter leurs libertates dans Tannée de la mort dii concédant. Slls ne lé faisaieiit poiiit , raffranchissement était révoqué ^. Ces décisions déjà mises eu
1. IV« concile de Tolède (633), c. 70, Labbe, V, 1704 : « Necesse est ut tam iidem liberti quam ab eis progeniti professionem episcopo 8U0 faciant per quam si ex familia ecclesîa liberos efTectos esse fateàntur ejusque patrocinium non relinquant, sed jaxta virtatem suam' obsequiuni ei \el obedientiam praebeant. »
2. IXe concile de Tolède, c. 12 (655), Labbe, VI, 451 : « Sisacerdos libertatein servis ecclesiœ conferre voluerit non a die prœsente sua; scripturae tempus annorum computatum tenebit, sed ex quo eum qui scripturam conflcit , versus obiise constitcrit. » -
3. Voyez les textes cités dans mon article de la Revue historique, 1883, loc. cit., p. 11, notes 2, 3, 4.