Gregorius Magnus, Epistoîœ, XI
de noter les différentes transformations qu^elles subirent dans le cours du temps.
La Loi salique ne mentionne point cette forme et on en saura la cause * si on se souvient que le titre XXVI, qui traite de raffranchissement, remonte à la première rédaction, par conséquent à une époque où les Francs avaient encore très peu de rapports avec les* Romains et où ils n'étaient pas devenus chrétiens. La Loi ripuaire , au contraire , est à cet égard très développée , et les autres lois barbares, un nombre assez considérable de décisions de conciles , d'actes d'affranchissement du VI® au X® siècle permettent de déterminer avec assez de précision quelles étaient les formes de l'affranchissement in ecclesia.
La Loi ripuaire est si explicite sur ce sujet qu'on a cru pouvoir affirmer 2, nous croyons avec vraisemblance , que les titres LVII-LXII et par suite le titre LVIII n'étaient qu'une constitution des rois francs. Elle aurait été rendue après la rédaction primitive de la Loi ripuaire pour réglementer ces affranchissements in ecclesia qui prenaient chaque jour plus d'importance et déterminer les effets qu'ils produiraient. Voici ce qu'elle dit et les principaux textes qui permettent de connaître exactement ce mode d'affranchissement. Nous citerons seulement le texte de la Loi ripuaire, quelques textes antérieurs tirés d'écrivains ecclésiastiques et enfin trois formules, l'une d'affranchissement pur et simple in ecclesia ^ l'autre d'affranchissement ad gradua ecclesiasticos promovendos, la troisième spécialement pour la subscription importante qu'elle renferme. On aura ainsi une idée exacte de cette forme d'affranchissement qui fut si pratique.
Lex ripuaria, T. L VIII, § 1 3. « Hoc etiam jubemus, ut qualiscumque Francus Ribuarius, seu tabularius, servum suiunpro