Voy. plus bas, p. 105 et
FousNiKB, le Droit gallo-franc. ^
n. <^ De rAlBraJiohissenient per cbarteiM* i
A côté des formes solennelles, les Romains s'étaient servis d'un mode plus simple d'affranchissement qui consistait dans la rédaction et la remise d'une charta libertatis à l'esclave affranchi.
Il en fut ainsi des Francs. Après la conquête , ils n'eurent plus toujours le moyen de se trouver près du roi pour affranchir par le denier, et , comme ils pouvaient ne pas vouloir affranchir in ecclesia , à cause des eflets spéciaux qui en découlaient , ils affranchirent jper charlam, per cartam^ per scripturam, per epistolam, per chartulam^ per testamentum libertatis, per titulum ingenuitatis, etc., etc.
Il faut toutefois observer que tous les affranchissements sont des modes per char tant, si on considère que, dans tous les cas, on rédigeait un acte écrit destiné à servir de preuve en cas de nécessité. On ne peut cependant appeler de ce nom que ceux qui s'effectuaient uniquement par la remise d'une charta ^,
Ces affranchissements étaient de deux sortes. Ou bien ils étaient faits par un Franc et suivant certaines formes franques ; ou bien ils étaient faits secundum legem romanam , et produisaient les effets des modes d'affranchissement romains. Cette distinction est suffisamment établie par ce fait que , parmi les affranchis joercAar^a m, on rencontre des homines romani et des homines regii. Les premiers sont, sans aucun doute , les serfs affranchis secundum legem romanam et per chartam^ car les affranchis in ecclesia se nommaient tabularii ou tabellarii ; les seconds ne peuvent être que des serfs affranchis par le roi et
1. Ces affranchissements étaient de deux sortes; ik pouvaient avoir lieu dans une charte de donation , vente, etc., ou bien dans une charte spécialement consacrée à prouver un affranchissement. Je ne parlerai ici que des derniers et renvoie pour les seconds au paragraphe suivant.
2. Cf. Brunner, loc. cit, 261, sur les effets de la traditio charta en ^néral.
— espar une char ta, puisque ceux affranchis per denarium s*appelaient denariales, et ceux affranchis par le roi in ecclesia^ homines regii tabularii *.
La forme per chartam était la plus simple , elle n'exigeait aucune solennité et pouvait se parfaire à tout moment de la vie. Il suffisait de se rendre dans une chancellerie, de faire dresser Facte et de le remettre à l'esclave 2. Nous ne nous arrêterons point à décrire les formes et les caractères paléographiques ou diplomatiques de ces chartx ; cela rentre dans la compétence des diplomatistes ^. Nous ferons seulement remarquer : 1** que la présence simultanée du manumissor et du manumissus avait été déclarée nécessaire par un capitulaire de 803 *, confirmé par les décisions de plusieurs lois barbares ^, 2" que la signature des agissants et des témoins était aussi une condition essentielle ^.
D'ailleurs une note ajoutée à une formule probablement par Réginon de Prumm au ix" siècle ^ et un exemple des