‹ Essai sur les formes et les effets de l'affranchissement dans le droit gallo-francChapitre 58 sur 91 · Brunner, loc, cit,, 274-276, et plus bas, p · texte numérisé non relu

Brunner, loc, cit,, 274-276, et plus bas, p

propriété purent , par suite du progrès des temps, se faire par la tradilio d'une charta^ il en fut de même de l'affranchissement. Â Torigine , il ne pouvait avoir lieu que par des formes plus solennelles qui étaient celles de Finvestiture franque ; plus tard, le mode commun devint, comme pour la tradition de la propriété , la remise d'une char ta.

m. — De raAraaohUsemdiit i^er teaUiHiCBiaiM.

Le mot testamentv/m n'avait pas , dans la période que nous étudions , un sens très précis. Ce terme pouvait aussi bien désigner un acte quelconque, une charte qu'un testament, dans le sens propre du mot. On peut même dire que iestamentum dans le sens romain d'acte de dernière volonté n'était en usage que parmi les ecclésiastiques, qui vivaient secundum legem romanam et qui seuls faisaient de véritables testaments. Dans la pratique ordinaire , testamentum voulait dire tout acte destiné à conserver et à prouver une convention. C'est ainsi qu'on le trouve dans la Loi ripuaire * comme dans beaucoup d'autres textes.

L'affranchissement , dans un acte privé ordinaire , était fort en usage pendant cette période, comme on peut le voir par des chartes de donation de 558 2, 631 3, 745 * et d'autres documents déjà cités ^. Ce n'était point là l'affranchissement per testament tum proprement dit. On ne trouve cette forme que dans des actes d'évêques ou de clercs, dans les décisions de conciles, en un mot, dans les actes faits par des personnes qui vivaient secundum legem romanam.

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