Pardessus, Diplomata, II, passim
5. Voy. Waitz, Verfassungsgeschichte , I, 288; Goldast, Rerum alamanor. scriptores, II, 1, n© 39, 73.
Le testament servait d'ailleurs à plusieurs fins. On y confirmait tous les actes d'affranchissement qu'on avait pu faire dans le cours de son existence S ou hien on affranchissait directement par acte de dernière volonté , ce qu'on rencontre dans les testaments d'Ârédius de 572, de Bertramne de 615 et d'Ermintrude de 700 2.
Les documents ne manquent point pour suivre l'histoire de ce mode d'affranchissement pendant cette période, et il importe de faire ressortir que ces textes peignent très fidèlement quelle était en fait la vraie condition des populations agricoles et des affranchis.
Le concile d'Arles de 452 ^ et le testament de Perpétue de 475 * prouvent déjà au v" siècle la perpétuité de ce mode romain d'affranchissement. Pour les siècles suivants, nous citerons : au vj®, le testament de saint Bemi de 533 ^ de saint Césaire d'Arles de 542 6, d'Arédius de 572 '^; au vu*, le testament de Bertramne de 615 ^ de Burgundofore de 632^, de Désiré, évêque de Gahors, de 653*0, du fils d'Idanade 690", de l'abbesse Irmine de 698 *2 j au viii*, le testament d'Ermintrude
1 . On y conftrmait aussi les affranchissements faits par les ancêtres. Voy. testament d'Abbon, Diplomata, H, 371. Sur ces testaments, il faut noter que s'il est vrai que certains soient foux ou interpolés, cependant il en existe assez d'authentiques comme tels ou dans les recaeils de formules pour légitimer nos conclusions.