INTRODUCTION GÉNÉRALE
L'affranchissement est un acte juridique qui permet au maître de donner à son esclave la liberté. On comprend qu'il ne soit pas aisé de déterminer d'une façon précise les occasions dans lesquelles pouvaient se réaliser les affranchissements ; cependant cela est nécessaire à connaître pour se rendre compte des circonstances qui favorisaient le développement de cette institution et apprécier Tinfluence que ces événements pouvaient avoir sur les formes employées et les effets produits par l'acte lui-même.
I. — Le plan adopté pour ce travail est fort simple : il consiste à suivre dans leur marche les sentiments mêmes du maître qui veut affranchir et à noter les différents moments essentiels qui doivent hâter la réalisation du but cherché. C'est ainsi qu'il convient d'étudier tout d'abord les causes si diverses qui peuvent pousser le maître à affranchir. Toutefois on ne peut donner qu'un aperçu de ces événements dans une introduction générale , aperçu qui servira à faire comprendre comment, pourquoi et dans quels cas l'emploi dune forme déterminée était obligatoire. Suivant toujours l'intention du maître , on recherchera ensuite les conditions nécessaires qui doivent être réunies pour que l'affranchissement soit valable, et c'est ici qu'il conviendra de placer la nécessité d'employer une forme juridique , qui servira à réaliser en droit la volonté du
FouBNiKR, le Droit gallO' franc. 1
manumissor . L'acte juridique terminé, il est naturel d'étudier les effets qu'il peut produire ; aussi , dans une seconde partie , on examinera quels étaient les effets généraux produits par Taffranchissement et la condition juridique de l'affranchi.
IL — Les affranchissements pouvaient être généraux ou particuliers, en ce sens qu'ils donnaient la liberté à un ou à plusieurs esclaves. Pendant la période franque, on peut souvent constater des affranchissements généraux dont on trouve même quelques traces dans le droit romain*. Il faut en voir la cause dans les nécessités de la culture et la constitution du colonat^. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que le grand développement des affranchissements généraux s'accomplit surtout du ix" au xiii® siècle pour faire passer les serfs de leur condition à celle d'homme libre. Dans ce travail , plus spécialement consacré à l'étude des formes de l'affranchissement, on ne traitera pas des affranchissements généraux. Leurs formes
1. Voy. TertuUien, Adversus Marcionem, L, 5; Cod. Theodosian., V, 6, loi de 314. Davi^ au ix« siècle, on peut voir, et notamment dans les testaments que nous aurons à citer, que les affranchissements généraux étaient fréquents. Il faut cependant reconnaître qu'ils s'appliquaient à des populations plutôt romaines que germaines, ce qui nous porte à penser qu'il faut y voir une application des règles du colonat et de ces nombreux affranchissements pour attacher les esclaves à la culture qui furent un des principaux facteurs de la constitution da colonat et une conséquence des modifications qui eurent lieu dans l'organisation du travail. Dans le droit franc, la tendance, autant qu'il est possible de le constater, fut de passer des affranchissements personnels dont nous avons tant d'exemples dans les formules aux affranchissements généraux qui se généralisèrent au x« et au xi« siècle.
2. Nous ne pouvons insister longuement ici sur ce point capital , c'est qu'il est impossible de connaître l'histoire des affranchissements sans la rattacher aux questions de propriété et de culture. Nous avons développé cette idée dans une étude sur les diverses influences qui poussèrent au développement des affranchissements et qui a paru dans J
la Revue historique de janvier 1883. On pourra aussi consulter à cet égard , Inama-Sternegg^ Deutsche Wirthschaftsgeschichte bis zur Schluss der Karolinyerperiode , Leipsick, 1879, in-8o.
ne sont pas d'ailleurs très originales et présentent moins d'intérêt au point de vue juridique que celles des affranchissements particuliers. Il faut noter toutefois que les événements mentionnés plus bas comme causes des affranchissements particuliers s'appliquent également aux affranchissements généraux.
III. — Ce n'est jamais sans motifs qu'un homme accomplit un acte juridique et surtout qu'il se dépouille de sa propriété et de son bien. Le maître qui affranchit un esclave doit donc être poussé par des raisons puissantes qu'il importe de déterminer. Les causes des affranchissements pouvaient être fort nombreuses. Sans songer à réunir ici tous les cas qu'il est possible de rencontrer, on peut dire d'une manière générale que l'affranchissement était volontaire ou qu'il avait lieu de plein droit. Il était volontaire quand le maître disposait luimême de son esclave. Il avait lieu de plein droit quand l'esclave devenait libre par une disposition de la loi et malgré la volonté de son maître.
IV. — Voici les principaux cas d'affranchissements volontaires : 1° Le Germain ou le Franc libéraient leurs esclaves pour les attacher à leur garde personnelle et même les faire combattre contre l'ennemi quand cela était nécessaire*.
1. On trouve des exemples d'esclaves affranchis poar combattre, dansPaal Diacre, Histor. Langobard,, I, 13 : a Langobardi tandem... ut bellatorum possint ampliare numerum , plures a serviii juge captes, ad libcrtatis statum perducant » ; et dans Nithard , De dissensione filiorum Ludovici pii, LIV, qui raconte que Lothaire, avant de livrer bataille à ses frères, affranchit nombre d'esclaves et promit à d'autres la liberté s'il remportait la victoire. Ce sont là des affranchissements généraux. En voici un particulier, mentionné par Paul Diacre , I, 12 : « Quidam ex serviii conditione se obtuiit, promittit se provocanti hosti congressurum , ea ratione ut, si de hoste victoriam caperet, se suâque progenie servitutis nsevum auferrent. . . . agressas hostem vicit, sibique saisque, ut optaverat jura libertatis indeptusest. » Pour des affranchis attachés à la garde des grands, par exemple des ptieri, on peut consulter de nombreux passages de Grégoire de Tours, III , 15 ; VI , 17; VII , 46;Vni, 26; X, 15,
2*" L'esclave était affranchi à la suite d'événements solennels, tels que la naissance des princes royaux ou les fêtes religieuses les plus remarquables ^ La mortelle-même, la crainte qu'elle inspirait et le désir de calmer la colère de Dieu ou de s'attirer la faveur d'un saint en affranchissant dans son église des esclaves qui restaient attachés au service de son culte, étaient une cause fréquente de libération des esclaves^. 3® L'affranchissement pouvait être dicté par des sentiments de bienveillance et de reconnaissance à l'égard des esclaves ou des serfs, qui avaient rendu service à leur maître^. 4® Les différences si profondes dans les conditions juridiques de cette époque , même entre parents , étaient aussi un puissant facteur de l'affranchissement ; en ce sens que les liens de parenté faisaient naturellement naître chez ceux dont la condition était supérieure le désir de donner à leur famille et à leurs
1. Pour la naissance des princes, voy. Rozière, Formules, n<» 79, 80 : ce Oam generaliter ad omnes domestîcos régis ordinatio processit pro nativitate domiaicelli nostri illo et a domino melius conservetur de magnaque villa fiscale très homines ex servientibus inter utroque sexu servitio laxarentur, et nos ita faciendam ab hac ordinatione recepimus propterea te... » Cf. Grégoire de Tours, Histor,, VI, 23. Pour les fêtes religieuses voy. Gode Justin., de feriis, 1. 8, III, 12 (392) : « Actus omnes seu publici sunt seu privati, diebus quindecim pascbalibus conquiescant. In bis tamen et emancipandl et manumittendi cuncti licentiam babeant et super his acta non probibeantur ; » Testamentum Bertramnif dans Pardessus, Diploniata, l, 213 : a Illos vero quos de ratione ecclesiae, pro singuiis festivitatibus in albis per epistolas relaxavi aut relaxa vero. »
2. Voy. les testaments de Bertramne et d'Abbon dans Pardessus, Diplomatay I, 213, et le concile de Mérida (666), can. 19-21. (Labbe, VI, 498.)
3. Voy. Rozière, Formules, 61, 99, 100 ; Grégoire de Tours, Histor., in, 15 : « Leonem autem a jugo servitutis absolvens cum omni gèneratione sua , dédit ei terram propriam in qua cum uxore ac liberis libet vixit omnibus diebus vitae suœ... » Voy. aussi Pérard, Preuves pour V histoire de Bourgogne, p. 57, et après le xe siècle, dans Ducange, vo Manumissio , un acte dans lequel un maître donne la liberté gratiosè en récompense de bons services.
parents Tétat civil et la condition dont ils jouissaient*. 5® Il faut compter parmi les causes les plus légitimes des affranchissements les rachats de la servitude que les esclaves effectuaient avec leurs propres biens, chose possible dans une société qui leur reconnaissait le droit de posséder*^. 6* Il y avait aussi certaines causes particulières d'affranchissement qui résultaient ou bien de ce qu'un homme libre, ayant engagé sa
i . Cette cause est attestée par de nombreax textes qui sont ainsi en rapport direct avec les prescriptions légales qui défendaient le mariage entre personnes de condition différente et qui prononçaient cependant l'indissolubilité du mariage. Le seul moyen pour un homme libre qui avait épousé une serve était donc de devenir serf lui-même ou d'obtenir Taffranebissement de sa femme, et , à une époque où la tendance était favorable aux affranchissements, on peut croire que ce deuxième moyen, sans être exclusif, fut le plus employé. Une formule du VI® siècle, dans Rozière, Formules, n© 104 ; les Leges Langobard, RothariSy c. 223 : c Si quis ancillam suam propriam matrimoniare voluerit , sit ei licentiam, tamen debeat eam liberam tbingare... ; » les Leges Langobard. Liutprand., c. 116; un capit. de 752, dans Walter, Corpm, II, 34; une formule du vin« siècle dans Rozière, Formules, no ICI, permettent de constater la perpétuité de cette cause pendant toute notre période, soit que l'affranchissement eût pour but de donner la liberté à une serve qu'on voulait épouser, soit qu'on voulût ainsi égaliser la condition des deux époux , soit que ce fût pour donner aux enfants le même état qu'aux parents. Après le x» siècle , on trouve des affranchissements ainsi motivés dans une charte de 1001, Cartul. de St'Père de Chartres, p. 91, qui montre qu'on ne reculait pas devant de grands sacrifices pour se racheter soi-même , ou délivrer les personnes auxquelles on tenait. Voy. aussi une charte de 1108 dans Guérard, Polyptique, 376 ; et une autre de 1286 dans Quantin^ Recherches , etc.^ p. 15.
2. Voy. Lex ripuaria, LVIII, 1 : « Pro animsB suaB remedio , seu pro pretio secundum legem romanam libertare ; » Lex Frisionum , XI , 2 : <£ Si litus semetipsum propria pecunia a domino suo redemerit...; v Lex Bajuwariorum, XV, 7 : « Si quis servus de peculio suo fuerit redemptus... » Gomp. Capit, de 752, c. 6, dans Walter, Corpus, II, 34, et Rozière, Formules, 89, 90, 94, etc. L'affranchissement par rachat se continua bien après l'an 1000 et se développa surtout à cette époque ot le payement d'un certain prix devint la condition de tout afflranchissement.
liberté , voyait le temps de son engagement expiré ; ou bien de ce qu'un maître juif ou païen ne pouvait posséder d'esclaves chrétiens et qu'il était obligé de les affranchir*. Enfin , il faut rappeler tous ces cas que la vie pratique peut présenter et sur lesquels nous ne pouvons nous étendre plus longtemps 2. 7® Mais aucune occasion , aucun événement , aucune cause ne semble avoir été plus puissante que Taction exercée par TÉglise sur les affranchissements. Dans tous les actes d'affranchissement, dans nombre de textes des capitulaires , dans maints canons de conciles , même dans des extraits d'historiens contemporains , il est facile de rencontrer de véritables professions de foi de sentiments religieux à propos des libérations d'esclaves. Aussi l'opinion jusqu'ici adoptée attribue à l'Église et à ses membres la plus grande part dans cette transformation de l'esclavage antique. Dans une étude spéciale, j'ai cherché à apprécier quel fut , en réalité, le rôle du clergé sur le développement des affranchissements , et je crois être arrivé à ces conclusions que son action avait été plus défavorable que bienfaisante ^. Quoi qu'il en soit , il est certain que l'Église affran-
1. Rozière, Formules, 47-52, et I«r concile de Mâcon (581), c. 16 (Labbe, Concilia, V, 961).
2. Par exemple : un homme libre était forcé d'engager ses services, et plus tard il était libéré ; un homme libre s'engageait comme esclave jusqu'à rentier payement de ses dettes et il parvenait à les solder. Voy. Rozière, Formules, 47-52. Des capitulaires , fréquemment renouvelés , prescrivaient de rendre aux hommes originairement libres la condition qu'ils avaient perdue par violence ou nécessité. Voy. Bouquet, Scriptores f VI, 77. Enfin, les simples conventions privées servaient aussi de motif aux affranchissements, en ce sens qu'à propos d'un échange, d'une donation, d'une transaction, etc., on n'hésitait pas à libérer des serfs. Voy. Diplôme de 500 dans Pardessus, Diplo^ mata, I, 78 ; un échange de 866 dans Neugart , no 440 ; deux chartes sans date, ex labuL Sancti LaudiAndegav,, dans Ducange, vo manumissio; enfin une transaction de 1171 dans Tardif, Monuments histo^ riques, n© 629.
3. Dans l'étude déjà mentionnée et publiée dans la Revue historique de janvier 1883, je me suis attaché à rechercher quelle avait été
chissait beaucoup de serfs, mais dans son intérêt bien entendu, soit pour recruter son personnel si considérable ^ , soit pour
Taction de rÉglise sur la formation de la condition des affranchis , comparée au rôle de la royauté et des particuliers à cet égard , et j'ai essayé de démontrer que la tradition qui attribuait à l'Église seule l'honneur d'avoir fait transformer l'esclavage personnel de l'antiquité ne semblait pas conforme à la réalité des choses. Je ne peux, sur ce point, que m'en référer à cet article. Depuis la publication de ce travail, M. Paul Allard , dans une étude intitulée: Esclaves, serfs et mainmortables , 1884, a repris ce sujet d'une manière générale sans examiner quel était en droit la condition de Tafifranchi et surtout de l'affranchi tabularius , c'est-à-dire de l'affranchi de l'Église. Il est facile de voir, dès le début de l'ouvrage , fort intéressant d'ailleurs , que l'esprit dans lequel il a été écrit doit amener à des conclusions tout à fait opposées aux miennes. M. Allard n'a pas discuté véritablement la question, il a présenté plutôt des considérations générales. Or, j'ai insisté sur ce point, dans l'article précité, qu'il me semblait impossible d'apprécier la condition juridique et sociale d'une personne du v« au x« siècle sans entrer dans les détails minutieux des droits donnés ou refusés et sans employer cet appareil scientifique que M. Allard rejette trop aisément dans sa préface.
1. Depuis le vi« jusqu'au xiv« siècle, on peut présenter une suite non interrompue de documents qui démontrent combien étaient fréquents les affranchissements ad tonsuram clencalem, ad ecclesiasticos ordines. On peut voir à cet égard le !««• concile d'Orléans (511), c. 8 (Labbe, I, 1404); le Ve concile d'Orléans (541), c. 6 (Labbe, V, 380) ; le IVe concile de Tolède (633) , c. 73 (Labbe , V, 1704) ; le concile de Mérida (666), c. 20 (Labbe , VI , 498). Ces textes sont confirmés par les Leges Langobard. Liutp.y § 53 (713-715), et par des capitulaires de 789, c. 56, et 794, c. 21, dans Walter, Corpus, II. Ces affranchissements ad tonsuram se perpétuèrent pendant longtemps. On en aura la preuve pour le ix« siècle par de nombreuses formules dans Hozière, Formules, 70, 71, 72 . 73, 74 , 75, 76; parle capitul. de 816 , de ordine servorum; par une constitution très importante de Louis le Pieux , de 823, citée par Guérard, Polyptique d'Irminon. Eclaircissements, I, 975 ; enfin par le concile de Tribur (895), c. 29 (Labbe, IX, 439). Pour les temps postérieurs au x« siècle, on pourra consulter dans Salmon, Liber de Servis, no» 13, 50, 112 des chartes de 1007, 1029, 1064; dans Quantin, Cartulaire de l'Yonne, III , 260 et 507 des chartes de 1264 et 1267 ; dans Quantin , Recherches sur le tiers^état, p. 15 et 105 des chartes de 1254 et 1336.
attirer à elle les fils de serfs qu'elle faisait instruire dans ses écoles * , soit surtout pour mettre en rapport les immenses domaines qu'elle possédait. On ne prétend pas ici que l'Église n'aflFranchissait point par pur sentiment religieux ; mais ces cas étaient rares et il sera facile de s'en convaincre en constatant les nombreuses conditions et l'esprit restrictif dans lequel elle libérait ses serfs. Si l'on veut résumer l'action du clergé à cet égard, on peut dire, comme nous pensons l'avoir démontré ailleurs , que l'Église fut favorable aux affranchissements en ce sens qu'elle poussait les laïcs à affranchir, mais qu'elle fut défavorable, car elle empêchait de rendre pleinement libres les affranchis des laïcs sur lesquels elle revendiquait une defensio et se montrait très sévère à l'égard des affranchissements des serfs ecclésiastiques. Propriétaire, elle cherchait à attirer sur ses terres le plus grand nombre possible de bras , elle y était même forcée ; de sorte que la part favorable qu'on lui reconnaît ne doit point être considérée comme le résultat de ses dogmes humanitaires et charitables , mais comme la consé-
1 . On n'ignore pas qu'à Rome beaacoup d'eRclaves arrivaient à la liberté grâce à leur instruction et que parmi eux se trouvèrent même des auteurs célèbres. Yoy. Suétone, de elarisgrammat., c. 15, i9, 21, 23. Pendant la période franque, on peut constater que l'Église cherchait à retenir chez elle tous les esprits éclairés qu'elle formait, et s'ils étalent affranchis ou fils d'affranchis, ils ne pouvaient pas quitter le patronage de l'Église. Voy. à cet égard un document intéressant dans Rozière, Formules, no 70 : « Ad notitiam celsitudinis vestrae perferre nos ecclesiatica provocat nécessitas de promotione servi vestri nomine illius ex loco juris vestri, nuncupato illo, cujus gratia auditus et inter nostrae parvilatis studia, scientia, vila, ac moribus pro module qualitatis instructus , jam un us clementiae vestrae dandum nobisque signifia candum ejus de libertate expectantes. » On pourra aussi consulter un texte très curieux et qui ne manque pas d'à-propos au point de vue moderne, d'où il résulte que les enfants des tabularii ou affranchis de l'Église ne pouvaient être élevés que par l'Église même. Les textes sont formels, et si les parents négligeaient de se conformer à ces règles canoniques , ils étaient considérés comme ayant violé les relations de patronage et les évêques étaient autorisés à reprendre les
queace de sa situation économique et territoriale pendant la période franque *.
V. — Les aflfranchissements de plein droit étaient déjà connus des Romains ; dans le droit franc, ils avaient lieu dans les circonstances suivantes :
1** Le maître qui commettait une faute ou un délit à Tégard de Tesclave ou de ses parents était tenu de raffranchir : par exemple, s'il Tavait trop maltraité , s'il l'avait abandonné dans la misère, s'il l'avait rejeté étant malade , s'il l'avait détourné de la religion chrétienne, s'il commettait un adultère avec la femme de son esclave, etc. 2;
2® L'esclave était déclaré libre de plein droit lorsqu'il rendait certains services publics ^ ;
enfants par la force pour les faire élever et à révoquer raffrancbisssement des parents. VI» concile de Tolède (618), c. 10 (Labbe, V, 1740) : « Etenim decet ut hi, quorum parentes titulum libertatis de familiis ecclesise perceperunt, intra ecclesiam cui obsequium debent, causa eruditionis enutriantur. Gontemptus quippe est patrononim, si ipsis neglectis aliis ad educandum detur progenies manumissorum. Itaque censemus ut sine sui nati praejudicio, ab episcopis habeantur in doctrina obsequium , quatenus et illi debitum reddant famulatuni , et nullum patiantur suae ingenuitatis detrimentum. Eos vero qui aliter quam sententia nostra decrevit agere tentaverint, invites jubemus ab episcopis ad hoc ipsum reduci ; quod si forte parentes eorum eos pontificibus suis darecontempserint, et alios sibi patronos adoptaverint, ingratorum feriantur lege libertorum. » Cf. IX« concile de Tolède (655), c. 14 (Labbe, VI , 451 ).
i. Sur tous ces points, voy. notre article dans la Revue historique, principalement p. 4, 16, 50 et s.
2. Cod. Justin., VII, 13. Pro quibus causis sei^vi accipiunt prœmium libertatis; Cod, Theodos., VII, 18, et IX, 21. Sur ces différents cas voy. Capitul. d'Anségise, VI, § 14 et VII, § 286; Leges Wisigothorum, VI, 1, § 5 ; Leges Alfredi (%0), c. 20; Leges Inna régis, c. 3; Leges Langobard. Liutpr., VI, 87. Comp. Potgiesser, De statu servorum et conditione, IV, XI, 2.
3. Par exemple, s'il faisait découvrir un faux monnayeur : Leges Wisigothorum, VII , 6, § 1 ; s'il dénonçait un rapt ; Edictum Theodorici, § 19 ; dans le cas de vente simulée d'un esclave chrétien par un juif à un chrétien. Leges Wm^of Aor. , XII , 2, § 14.
3^ Le christianisme fit aussi reconnaître certains cas d'af&anchissements de plein droit à propos des esclaves des juifs. En efifet, dans un temps où les juifs et les païens étaient pour ainsi dire mis hors la loi, on ne craignit pas, violant en cela les droits sacrés de la propriété , de faire édicter que tout esclave juif pourrait se racheter ou pourrait être racheté malgré la volonté de son maître ; que tout juif qui aurait fait passer un esclave chrétien au judaïsme perdrait cet esclave ; que tout esclave juif qui se ferait chrétien deviendrait libre; que tout esclave d'un juif qui se réfugierait dans une église devrait être racheté , même que tout esclave d'un juif serait de plein droit affranchi par ce fait seul qu'il appartenait à un juif * ;
4® La liberté était encore rendue de plein droit à ces nombreux hommes libres qui étaient réduits en servitude, ou qui s'y mettaient d'eux-mêmes pour ne pas subir autant de vexations et rencontrer des protecteurs. C'était, il est vrai, dans cette hypothèse, plutôt une restitution de la liberté qu'un affranchisse-
1. Voy. Leges Wisigothorum, XII, 2, §§ 12, 13, 14, et XII, 3, §§ 12, 16, 18. Gompar. Iw concile de Mâcon (581), c. 16 (Labbe, V, 967); concile de Meaux , c. 73; IV« concile de Tolède ,c. 65; llle et IV« conciles d'Orléans, c. 13 et 16; Capital, d'Anségise, VI, § 117 ; VII, § 286. La loi des Wisigoths, XII, 2, § 13, est formelle : « Decrevimus ut si qua christiana mancipia eo tempore quo haec auctoritas data est , in eoram jure fuisse probantur : seu sint libertati tradita. seu forte ad libertatçm non fuerint perducta, ad civium romanorum privilégia juxta nostrse legis bujus edictum transire debeant. » D'ailleurs, dès à la fin de l'empire romain , les empereurs avaient édicté des lois très dures contre les juifs qui possédaient des esclaves chrétiens ou qui en convertissaient au judaïsme. Voy. Eusèbe, Vita Comtantini, IV, 27 ; Sozomène, Histor. eccles,, IV, 17 ; Digeste, 4, V, 22; Code Justin., 1, 1, 10. Pour notre période, on aura pu remarquer que presque tous les textes sont extraits des lois wisigothiques ; néanmoins , tel semble avoir été le droit de toute la Gaule franque. Cependant ces principes très sévères ne furent pas toujours appliqués, car une lettre du pape Grégoire le Grand ô Brunehilde, femme de Sigebert, EpistoU, VII, 2 : « Omnino prœterea admirati sumus quod in regno vestro judseos christiana mancipia possidere
ment véritable et elle s'opérait suivant les cas sans condition ou moyennant une légère somme d'argent * ;
5° Enfin , malgré les discussions qui peuvent s'élever sur ce point, il semble que la prescription était aussi un moyen d'acquérir de plein droit la liberté et la condition d'aflEranchi ^.
VI. — Nous avons ainsi déterminé les diflférentes circonstances dans lesquelles un esclave pouvait parvenir à la liberté par la volonté de son maître ou de plein droit. Une question importante reste à résoudre : dans toutes les hypothèses indiquées fallait-il employer une forme d'affranchissement ordinaire et réunir les conditions que nous examinerons plus loin,
permittatis, » et des chartes de Louis le Pieux qui permettaient à des juifs d'avoir des chrétiens pour serfs et ne reconnaissent pas au baptême la force de leur rendre la liberté, ne laissent aucun doute sur ce point. (Bouquet, Scriptores, VI , 650.) Peut-être pourrions-nous avancer Thypothèse, d'après les dates respectives de nos documents et leur lieu d'origine : io que les restrictions étaient plus fortes à l'égard des juifs dans le midi que dans le nord » ce que prouverait la lettre à Brunehilde ; 2o que vers la fin de la période carolingienne , il y avait eu quelques adoucissements à cet égard, ce que prouveraient les chartes de Louis le Pieux. Ce sont là d'ailleurs de simples conjectures qui touchent plus à l'histoire des juifs au Moyen-Âge qu'à celle de l'affranchissement.
1. Sur la triste condition des hommes libres, voy. les textes si célèbres de Salvien, de Gubernatione Dei, V, c. 8, 9. Quant aux documents relatifs à la mise en liberté de plein droit , voy. Leges Wisigotho' rum, V. 7, § 7 ; Capitul. de Causis Mlix (793), § 10 ; Cartuîaire de Clunj/f I, 36 ; Guérard, Po^yp^igwc , 349 , 370; Rozière, Formules, 121; Édit de Pistes, l^^.
2. Cette matière est pleine de souvenirs du droit romain. On peut consultera ce sujet dm G ode le titre : De hngi temporis prxscriptione qua pro libertaie et non adversus libertatem opponitur (VU, 32). Dans le droit franc, la question se pose de savoir si la prescription de la condition d'homme libre était admise et si c'était là un moyen de sortir de la servitude. Les nombreux procès sur des questions d'état dont des modèles nous sont restés dans les formules pourraient faire croire que la prescription n'était pas souvent invoquée. Cependant des tejtes de lois, des capitulaires et des conciles laissent soupçonner que
ou bien Tesclave était-il déclaré libre par la seule force de la loi ?
Pour les affranchissements qui s'opéraient par la volonté du maître, pas de difficulté, c'était l'hypothèse régulière de Faffranchissement pour laquelle on devait réunir toutes les conditions nécessaires et se servir d'une forme déterminée pour Taccomplissement de l'acte juridique. Les doutes apparaissent pour les affranchissements de plein droit. La solution paraît être dans la distinction suivante : l'esclavage était-il temporaire, résultait-il de l'oppression des puissants sur les hommes libres, il finissait de plein droit à une époque déterminée ou à celle fixée par un jugement en cas de contestation ; de même s'il y avait prescription. Au contraire, l'esclavage finissait-il
la prescription était admise dans l'empire franc pour changer et modifier la condition des personnes. Un capitulaire de 801, § 8 : « Ubicumque intra Italiam sive régis sive ecclesiasticas servus fugitivus inventus fuerit a domino suo sine ulla annuorum praescriptione vindicetur 9 , auquel il faut joindre les Leges Langobard. Grimoald, § 1 ; le capitul. de Louis le Pieux ajouté à la loi lombarde, § 58; les Leges Wingothor., XH, 2, § 4 ; le concile de Mérida (666), c. 20, et le IV* concile d'Orléans, c. 32 , semblent, il est vrai , contraires à notre opinion : mais la loi salique et les autres lois germaines fournissent des textes probants en notre faveur. Voy. Lex Salica, de Merkel, I, 45, 2 : « Si autem quis migraverit in villam- alienam , si aliquid infra XII menses secundum legem con testa tum non fuerit , securus ibidem con-' sistat sicut et alii vicini. » Lex Burgundionum^ XIX, 2, et (idditamerUa, II, 2; Leges Langobard. Grimoald. § 2 (II, 35, 4) : « De liberis hominibus quos constat per XXX annorum spatium in libertate sua permansisse, nullam per pugnum patiantur violentiam sed liceat eis in libertate sua permanere; » Leges Langobard. Rachis (745), § 2 (II, 35 , 10) ; Leges Langobard. Aistulph. (750), § 14 (II , 35, 12) : « libertatem donare per chartam... vel per possessionem justam ; » Leges Wistgoth. (649), X, 2, § 2, 3 : « Mancipia fugitiva qua intra quinquaginta annos inventa fuerint, non liceat ad servitium revocare. » Voy. 2« concile de Mâcon (585), c. 7. Voy. aussi Capit. de 816, § 16, et Capitul. Anség., V., 380. Enfin, Leges Langobard. Ludovid PU, § 58 (II, 35, 13), et Lothariiy § 95 (II, 35, 14). J'explique ainsi Tapparente contradiction de qaelques textes : A Torigine, la prescription était admise pour
par suite d'un principe légal qui déclarait le serf libre parce qu'il avait été maltraité , etc., etc., quoique nous n'ayons pas à cet égard de textes formels, il semble résulter de la loi des Lombards que, dans ces cas, il fallait en outre l'accomplissement des formes ordinaires de l'aflfranchissement *.
celui qui avait émigré de la terre où il se trouvait, et elle était d'une année. Lorsque Tinfluence du droit romain se fit sentir dans les canons des conciles et dans les capitulaires, la théorie de la prescription fut un peu modifiée et c'est ainsi qu'on déclara, suivant d'anciennes traditions romaines (Gode Justin., de servis fugitivis, VI, 1), que les esclaves fugitifs ne prescriraient pas leur état, ce qui nous explique le capitul. de 801, § 8, d'après lequel les esclaves devaient être de bonne foi pour prescrire, ce qui explique aussi la loi 1 de Grimoald et les mois vel per possessionem justam de la. loi 14 d'Â.taulph. Nous pouvons donc constater ici un mouvement de restriction qui s'accentua encore davantage , car on arriva à exiger de l'esclave pour prescrire qu'il eût au moins un de ses parents de condition libre [Leges Langob, Ludovici PU, § 58), et on défendit toute prescription à l'égard des servi eccle^ siastici et des servi fiscalini. [Leges Wisigothor., X, î, § 14.) Sur ce point, voy. Revue historique, article déjà cité, p. 21. Il résulte de tous ces textes : 1» Que la prescription semble avoir été admise dans le droit franc comme cause d'extinction de la servitude ; 2o que les textes qui y semblent contraires s'expliquent par une influence du droit romain; 3o que le délai de la prescription était, à l'origine, d'un an , puis fut de 30 ans et même de 60 chez les Lombards ; 4o qu'à l'égard des esclaves réfugiés dans les monastères, la prescription était de 3 ans; 5*^ qu'enfin les dispositions à l'égard des servi fiscalini et des seroi ecclesiastici s'expliquent par l'intérêt qu'avaient l'Église ou le roi à ne pas laisser prescrire , car ils auraient ainsi perdu les avantages qui résultaient pour eux d'un affranchissement accompli.
1. Leges Langobardor, Liutprand., § 140 (I, 32 , 25) : « Si quis habuerit servum , et cum ipsa ancilla , quse servitum ejus in maritum habuit, adulterium perpetraverit , statuimus ut perdat ipsum servum. Tamen de ipsa libertate ita dicimus : quod non possunt sic sine vera absolutione veri liberi esse , nisi sicut edictum continet , aut per thinx aut cira altare sicut nos instituimus. Ideoque veniant ad nos et qui pro tempo re princeps istius terrae fecerit , ipse eos absolvat , et faciat eis prœceptum servum , et sint postea certissimi viri liberi et absoluti. »