DES CONDITIONS EXIGÉES DU MANUMISSOR
En principe, 1** le manumissor devait être libre K 2" Il devait être propriétaire du serf affranchi , ce qui résulte des deux lois de Rotharis précitées et d'une suite de textes non interrompue pendant notre période^. 3° Il était nécessaire qu'il eût la capacité d'affranchir. Cette capacité faisait en général partie des
1. Leges Langobardorum Rotharis, § 236 : « Serve cujuscamque non liceat sine permissu domini sai neque terrain neque mancipia, nec quamcumque rem vendere, aut liberum dimittere. » Cf., ibid, § 239.
2. Lex salica, T. XXVI; Lex salica emendata, T. XXVIII; Lex Hpuaria, LVIII, 8, et LVII, 2. La loi des Wisigoths est absolument formelle, Leges Wisigothor. antiqua, V, 7, § 2 : « Si quis alienum servum manumiscrit in fraudem domini, libertate data non valeat. » Gompar. Leges Langohard, Liutpr., § 49-53 ; I*"" concile d'Orléans (511), c. 8 (Labbe, I, 1404) , Ve concile d'Orléans (541), c. 6 (Labbe, V, 390); concile de Bourges (1031) (Labbe, IX, 864).
droits reconnus aux hommes libres, mais elle pouvait aussi être concédée à un serf ou à un non libre*. Que cette capacité appartînt aux hommes libres, c'est ce qui résulte des actes d'affranchissement ou de vente dans lesquels on voit le vendeur ou le manumissor céder à Tacheteur ou à l'affranchi la potestas ingenuandi'^. Cependant on peut noter quelques restrictions : le propriétaire indivis ne peut affranchir sans le concours du copropriétaire^; Fabbéne peut, lui seul, affranchir un esclave donné aux moines, sans avoir leur assentiment^; enfin un prœfectus fisci ne peut affranchir les servi fiscalini sans autorisation du roi^; 4" il fallait aussi que le maître fût sain d'esprit , ce qui était naturellement une condition générale, mais spécialement visée dans plusieurs lois lombardes 6; 5° enfin qu'il donnât son consentement et qu'il obtînt celui des personnes qui pouvaient avoir des droits à cet égard.
Ces personnes pouvaient être : !** le roi , à propos des serfs du domaine et quelquefois pour des serfs ecclésiastiques'' ; 2** un évêque au sujet des serfs des églises de son diocèse; 3**
1. Rozière, Formules, 89 : c logenuitas qaam potest servus ad alium servum facere. » Testamentum Âlfredi (928), dans Bal uze. Capitularia, 11, 1532 : a Habeatis potestatem meos serves ingénues faciendi de quibus manda vimus. »
2. Voy. un acte de 897 dans Dom Vaissette, 1 , 2« p., 32 (édit. fo); charte de 888 dans Guérard , Polyptique 349, et charte du ix« siècle, dans Bruel, Recueil des chartes de Cluny, I, 36.
3. Leges Wisigothor. anliqua, Y, 7, § 2. Ce n'est probablement là qu.'un souvenir de droit romain.
4. Concile d'Agde (506), c. 56 (Sirmond, Concilia, I, 167). Concile de Salnt-Romain-d'Albon (Epao.), (517), c. 8.