‹ Essai sur les formes et les effets de l'affranchissement dans le droit gallo-francChapitre 65 sur 91 · Lex Salica, XLIX, et ce que nous avons dit p · texte numérisé non relu

Lex Salica, XLIX, et ce que nous avons dit p

4. Voyez p. 100, 101 et les notes. Roman de Garin, cité par Grimm : « Tenez la terre, que quitte la vos renty par cesl baston vos en fas le présent, » loc, dt,, 135,

at*ma, particulièrement par Tépée, et cela tient assurément à ce fait que les peuples primitifs , attachant un grand prix à la possession de leurs armes , les faisaient figurer dans leurs actes solennels ^ Il y a de très nombreux exemples d'investiture de terre par l'épée, et, dans la coutume qui représente le roi comme investi par le sceptre et par l'épée , il ne faut voir assurément qu'une application de cette forme solennelle de l'investiture.

Il y avait aussi des formes de tradition et d'investiture que les interprètes appellent per manum et per garathinx particulièrement chez les Lombards; mais il nous semble que ce n'étaient point des formes spéciales.

Pour le mode per manum , cela résulte de ce fait que nous trouvons la mention de ces mots per manum , per munu , per manus^ dans toutes sortes de tradition , aussi bien celles per baculum , per cuUellum^ per herbam^ que celles per carta/m, , in ecclesia et per garathinx. Il suffira pour constater cette asseilion d'examiner les textes cités par Grimm et par M. Brunner. Il résulte pour nous de ce fait qu'il ne faut pas voir dans ces mots l'indication d'une forme spéciale, mais simplement la constatation de ce qui se passait en fait, lorsque le tradens remettait à Vaccipiens l'objet symbolique par lequel on accomplissait la transmission. Cette explication permet seule de comprendre pourquoi on retrouve ces mots dans presque tous les actes de tradition. Dans le cas contraire , il aiirait été superflu, par exemple dans une traditio in ecclesia^ de mentionner des mots sacramentels entièrement étrangers à l'acte.

Quant à la tradition per garathinx^ nous ne pouvons y voir

1. Par exemple dans radoption , dans le mariage, et en général dans les actes juridiques dans lesquels il s'agissait de créer ou de dissoudre une puissance. Gela est fort important à noter, car, dans Taffrancbissement, on devait aussi créer ou dissoudre une puissance, et on trouve également l'emploi do l'épée à ce sujet. Vidp Grimm, hc, cit., 165-170.

une forme spéciale , et nous pensons que le nom seul est diflérent, mais que l'acte même doit être rapproché des autres formes de tradition germaines qui s'effectuaient devant le roi. Cela paraît vraisemblable d'après les formules de tradition du CarLularium lombardicum et résultera d'ailleurs plus clairement de ce que nous dirons plus loin de Taffranchissement per garathinx.

En dehors des formes purement germaines de tradition et d'investiture , il se développa de nouvelles manières de transmettre la propriété plus commodes, plus appropriées aux besoins des temps et qui dérivaient du droit romain et de la législation canonique , je veux parler de la tradition per chartam et in ecelesia.

C'est une question fort débattue entre les interprètes du droit franc de savoir si la tradition , et par suite l'investiture , pouvait avoir lieu par la simple remise d'une char ta. D'après les travaux les plus récents , nous croyons qu'on peut tenir ce fait pour très probable ^ Dans le dernier état du droit romain , il semble prouvé que la transmission de la propriété pouvait se faire par la remise d'une char ta, et même il est probable que cette doctrine commença à s'introduire à propos des transmissions ou des affranchissements d'esclaves ^.

Malgré les contestations des romanistes , les textes semblent probants. En tous cas , l'Église et le droit canon consacrèi-ent promptemént cette manière de transmettre les biens. Il suffit de parcourir quelques-uns des testaments qui subsistent de la période mérovingienne , ou les nombreuses formules de tradition dans le recueil de M. de Rozière, pour être certain de l'efficacité des traditions per epistolam , per titulum , per churtam. etc. ^

4. Voy. Brunner, Zur Rechtsgeschichte der German. Urkunde, p. 96, 412, 288 ; Sohm, Aufiassung; Heusier, Die Gewere.

2. Voy. le texte très important de Brunner, loccit,, p. 444-446, les notes et les auteurs cités.

3. Rozière , Recueil de /ormu^w, no 255-258, 286-289, 428-435.

La difficulté apparaît avec le droit germain. Toutefois, ici encore les interprètes sont d'accord pour admettre cette forme dans les législations autres que le droit franc K G*est déjà une raison de suspecter cette opinion, car il est peu probable qu'une législation également gennaine ait différé sur un point aussi capital. D'ailleurs, l'existence de la traditio per chartam semble prouvée dans le droit lombardo-franc par les textes qui déclarent que la tradition a été faite ^ulemenX per scripturam ou per chartam ^ ; et pour le droit franc cela résulte des textes cités en note ^. Nous ne voulons point cependant affirmer que cette forme ait été tout de suite en usage ; au contraire , elle s'introduisit peu à peu parce qu'elle était plus commode que les autres et qu'elle était reconnue par les législations romaine et canonique. Lorsqu'elle fut plus tard entrée dans la pratique de la vie juridique , on la confondit avec d'autres formalités. C'est ainsi qu'on la trouve mentionnée avec la festuca , qu'elle fut jetée à terre avec une festiLca et qu'elle finit par être jetée toute seule , symbole que nous avons déjà relevé pour presque toutes les formes de la tradition et de l'investiture *.

Une législation toute particulière régissait les traditions qui se faisaient in ecclesia. On rencontre néanmoins les mêmes éléments juridiques , mais les symboles ou les formalités sont différents et dérivent plutôt du droit romain que du droit germanique.

On retrouve ici encore un dessaisissement et une investiture. Le dessaisissement s'effectuait par la remise de la char ta, du

1. Brunner, loc. cit., 279, 288, et Sohm, Zur Geschichte der Auflassung, notes 13 et 30.

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