Pardessus, Diplomata, I
De cette argumentation un peu longue , mais capitale , il résulte que, de même qu'on ne peut distinguer deux étapes, deux degrés dans une vente , quelque condition qu'on impose dans Tacte , de même il n'existait point dans le droit franc deux degrés d'affranchissement , deux conditions juridiques d'affranchis, une supérieure et une inférieure. Toutes les formes produisaient toujours leur effet complet.
Cette opinion laisserait beaucoup à désirer si nous nous arrêtions ici, croyant l'avoir complètement prouvée. En effet, pour être à l'abri de critique , il reste :
1® à expliquer les différences juridiques qu'on observe à première vue entre les affranchis du v* au viti" siècle ;
2^* à montrer combien aussi étaient sérieuses les différences de fait ;
3" enfin à retracer comment et pourquoi ces divergences disparurent , de telle sorte qu'on ne les retrouve plus au ix* et au x" siècle,
1® — On n'a point assez tenu compte, ici comme dans bien d'autres questions, des éléments divers qui ont contribué à former la théorie des affranchissements dans le droit gallofranc. C'était cependant par la juste appréciation de ces éléments et de ces facteurs qu'on pouvait espérer arrivera la solution du problème cherché.
En effet, pour qui se rappelle qu'on peut constater à la fin de l'empire romain que la tendance et la réalité étaient d'accord pour donner aux affranchissements un plein effet ^ ; que, d'un autre côté, dans le droit barbare , l'affranchissement donnait toujours la pleine liberté 2, car il n'y a pas de traces dans ces législations de distinctions semblables à celles du droit
\ . Voy. plus haut p. 28-32.
2. Gela résultait de ce que l'affranchissement s'effectuait par une remise des armes en présence de l'assemblée. L'affranchi pouvait bien rester tenu à des devoirs envers son ancien maître et il pouvait juridiquement dépendre de lui , par exemple au point de vue successoral ,
romain ^ ; il sera facile d être persuadé que, de deux législations d'accord sur ce même point , il ne pouvait pas résulter une grande diversité dans les effets de Taffranchissement.
On peut , il est vrai , objecter qu'il suflBt d'ouvrir la Loi salique et la Loi ripuaire pour voir que la condition du denarrialis était différente de celle du romanus^ et cette dernière de celle du romanus t/ributarius.
11 n'y a là rien qui puisse nous arrêter. Trois causes produisirent ces résultats.
C'étaient d'abord les nombreuses conditions qu'on trouve apposées aux actes d'affranchissement et sur lesquelles nous allons revenir.
C'était cette circonstance capitale qu'un affranchissement dans chacune des législations franque et romaine qui coexistaient en Gaule ne pouvait naturellement produire que les effets reconnus par chacune. Or, comme par suite de la conquête et de causes multiples, les Francs conservèrent pendant longtemps une situation privilégiée sur les Romains , il en résulta que les affranchissements francs continuèrent toujours à produire un effet complet et à donner tous les droits des hommes libres 2, tandis que les affranchissements romains, tout en produisant un effet complet et absolu au point de vue de la législation romaine , ne pouvaient jamais réussir qu'à donner les droits d'un citoyen romain qui, comme nous venons de le dire , étaient inférieurs à ceux des Francs, Telle est l'une des causes essentielles de ces divergences
sans qu'il y eût une différence véritable entre sa condition et celle de ringénu. Mais, comme à Home , les différences de fait et de mœurs devaient être nombreuses.
1. Le texte si connu de la Germania de Tacite, c. 25, ne me contredit pas, car il n'exprime, selon moi, qu'une opinion assez contestable et qui serait, si elle était vraie, en contradiction formelle avec les décisions des lois barbares du v« siècle.
2. Lex ripuaria LVU, 1 : a Sicut alii ripuarii liber permaneat . » Leai Francorum Chamav., T. XI et XII.
signalées entre les aflfranchis. Mais, qu'on le remarque avec soin , elles ne proviennent pas de ce que telle forme d'affranchissement , par rapport à telle autre, ne donnait pas une liberté complète ; elles ne proviennent point de ce qu'il y avait des affranchis supérieurs et inférieurs ; elles sont nées de ce fait que les Romains libres et les Francs libres n'étant pas égaux en droit, les esclaves affranchis et rendus libres ne pouvaient Vétre davantage,
2® — Une troisième cause a pu contribuer à la naissance de ces diversités entre personnes originairement de même condition. Ce ne fut pas la moins efficace. Nous voulons parler de ces nombreuses circonstances de fait qui peu à peu pouvaient donner à un affranchi par rapport à un autre une situation de fait inférieure. Il faut ici réveiller bien des souvenirs de droit romain. On n'ignore point que le colonat fut en grande partie constitué par les aflFranchissements ; mais on a observé que rattache des colons à la terre réagit tellement sur leur condition personnelle , qu'on les assimilait presque, aux esclaves. Telle était la situation en Gaule au moment de l'entrée des Francs.
Etait-elle modifiée au vi* et au vu® siècle? Cette importance qu'avait la possession du sol dans la Gaule romaine a-t-elle persisté? Cette évolution des affranchissements et du colonat, parallèle au mouvement que suivait la propriété , s'est-elle perpétuée dans la Gaule franque?
Comment ne pas l'admettre lorsqu'on voit cette évolution de la propriété se développer à ce point qu'elle devient la base de l'organisation financière, du recrutement militaire, etc., etc.; qu'enfin elle donne naissance à un système politique et social basé essentiellement sur la possession du sol.
D'un autre côté, le mouvement observé dans la population romaine, on le retrouve indiqué aux v^, vi® et vu® siècles dans les nombreux testaments qui montrent les esclaves affranchis dotés de terres qu'ils ne peuvent aliéner ni vendre en aucune manière, obligés de séjourner dans les terres sur lesquelles autretrefois ils étaient serfs, contraints de payer des redevances
en nature ou en argent, et enfin repris ou replacés en la servitude s'ils essayent d'échapper au mainbourg de leur patron.
« Illas vero cessiones qtàas ad libertos nostros illos ad eorum ingenuitates confirmandas fecimus^ id sunt ille et ille, quando ipsos pro animae nostras remedium ingenuos dimisivfhusy ut du/m adivunt hoc teneant et post eorum discessu/m, cum omni superposito ad jamdicta ecclesia sancti illivs^ ubi eis pa4rocinium et defensionem y constituimus revertere faciant. Volumus enim ut ingénues quos fecimus aut in antea fecerimus quanticumque in ipsa loca manent quod ad sancta ecclesia illa delegavimuSy inspecta eorum libertate super ipsa^s terrais per ingenuos oommanenty et aliubi commanendi nullam habea/nt potestatem^ sed ad loca sa/ncta debeant spectare et nullus de ipsis lidemonio ad 7iostros heredes nullatenus red^ dani ; et de hoc quod aliquibus eis per chartas dedimus^ nullatenus aliubi vendere nec alienare habeant licentiam... * »
De ces faits, de ces observations, de ces documents, nous croyons pouvoir tirer cette conclusion que les affranchis ayant suivi le mouvement parallèle de la propriété et de la population, il en résulta pour eux que, s'ils obtenaient une terre en même temps que la complète liberté d'en disposer, ils étaient assimilés aux romani propriétaires; si, au contraire, ils recevaient seulement un champ à bail ou à charge de redevance, la tendance était, et elle devait s'accentuer, de les considérer comme romani tributarii et de les assimiler peu à peu à la masse de la population agricole.
Nous n'avons jusqu'ici fait, pour ainsi dire, que la théorie du sujet. Il suffira de la confirmer par quelques indications de textes conformes.
Tous les affranchissements par le denier, nous l'avons déjà constaté, produisaient un efifet absolu 2. Ainsi, la Loi