Rozière, Formules
quence de Timportance que prenait chaque jour la propriété et de rinfluence qu'elle exerçait sur la condition des personnes , mais jamais un signe d'une diflférence juridique entre les affranchis et les effets des affranchissements.
Quant au texte a jubet libertos esse ingenuos », on a déjà fait remarquer que ces mots ne se trouvaient point ainsi dans le testament de Warée, mais qu'on y lisait : « inspectas eorwm liber taies super ipsas terras pro ingenuis oommaneant *. » D'ailleurs, dans les deux cas, le sens ne laisse pas de doute. Adopte-t-on la donnée de Pardessus? Ces mots de Warée expriment qu'il a donné a ses affranchis une liberté sans restrictions et sont en rapport immédiat avec cette expression qu'on trouve répétée dans les chartes appelées libertates : « tanquam si ab ingmiuis parentibus rvatus^ dimisimus ingenwis,., » Préfère-t-on la leçon de M. Deloche? Le sens est encore plus clair si c'est possible. Warée déclare que ses affranchis vivront comme des ingénus, mais qu'auparavant on examinera leur charte afin de voir s'ils ne sont point assujettis à telle ou telle condition.
Restent les passages d'Abbon. Ici encore, point dedilBBculté : ingenuus ne s'applique plus à des affranchis, mais à des hommes libres et ingénus de naissance qui se trouvaient sous la protection d'Abbon , qui étaient attachés à ses terres ou qui avaient fait tradition d'eux-mêmes « retento ingenuili ordine », comme nous savons que cet usage existait 2.
D'ailleurs, cette discussion nous paraît tranchée par un autre passage du testament de Warée, dans lequel il appelle les mêmes personnes affranchies à la fois liberti et ingenui : « Similiter et illas cessiones quas ad libertos nostros Ghilberto et Gimberto clericos ad eorum ingen/uitates confirmandas da/re fecinius, quando eos pro animx nostrx remedio ingenuos dimisimus.,, ^ »
1. Pardessus, Loisalique, 529 et s.; Deloche, La Trustis, 75.