Acte de 1288 dans Dacange, v» Manumissio
4. « Conditum est inter nos qtwd tenenram sive tenenras , in territorio dictarum villarum sitas , nulli eccUsiœ vel monasterio, vel alieni ecclesiastice persane, que originem non dttxerit de hominibus dictarum villarum , nulli communie nec alicui de communia , nulli militi dare , vendere , commutare , vel alio modo alienare in ipsos, aliquis vel aliqui poterunt quoquo modo, nec civi Parisiensi nec alii, nisi cum honore et consuetudine tenenre. Et super hoc, si prior voluerit , fient littere officialis Parisiensis, Et si contigerit alique7n vel aliquos dictorum hominum communiano intrare, vel aliquid de dictis tenenris ad aliquem hominem existentem in communia ex successione vel ex legato , vel alio justo titulo devenire , non poterunt se juvare de libertate , pHvilegio vel usu communie contra onus annexum tenenre. Item condictum est quod dicti homines non poterunt facere corn-
affranchissements se divisaient en purs et simples et conditionnels, et nous avons passé en revue les différentes conditions qu'on avait coutume d'imposer aux aflfranchis.
Un passage de M. de Bozière nous a confirmé dans cette opinion lorsqu'il admet également « que la condition des affranchis dépendait moins du mode d'affranchissement que des restrictions que le maître y apportait *, » et finalement nous avons adopté les conclusions suivantes qui résultent de nos démonstrations.
Pour apprécier quels étaient les effets de l'affranchissement et par suite la condition des affranchis, il faut distinguer s'il s'agit d'affranchissements secv/ndum legem salicam ou secund/u/m legem romanam. Veut-on parler des premiers, il faut les diviser en affranchissements purs et simples et conditionnels, sans pouvoir trouver dans ce fait une différence spécifique résultant du mode employé. De plus, on doit se rappeler que, par suite des conditions politiques nouvelles qui résultaient de Finvasion franque, ces modes ne purent suffire aux besoins de la population qui adopta ou continua les usages romains.
Pense-t-on , au contraire, apprécier les conséquences des affranchissements romains qui étaient les plus nombreux, il
muniam , in dictis villis vel aligna dictarum villarum , nxH a noMs vel successoribus nostris petita licentia et obtenta, nec esse de communia quamdiu in dictis villis manebunt. Item universi homines etatis légitime , ad requisitionem nostram vel prioris nostri , tenentur nos Juvare et defendere personaliter, sicut boni homines dominum suum , ad repellendum violentiam si qua personis vel rébus nostris infra territorium dictarum villarum inferretur. » Guérard, Polyptique, II, 390, et L'Ëpinois, Car^ tulaire de Notre-Dame de Chartres , act. de 1254, 1255, 4256. Bien que ces textes soient postérieurs à notre période , j'ai cru devoir les citer, car en terminant la série des conditions énumérées , ils montrent clairement comment ce qui n'était à l'origine qu'une modalité peu importante , prit peu à peu un grand développement au point de rabaisser beaucoup la condition des afifranchis. Voyez d'ailleurs ce que j'ai dit sur le rôle de l'Église dans mon article de la Revue historique, 1. Bibliothèque de V École des chartes, 1853, p. 459.
FovRTSiKUf le Droit çallO' franc, 10
faut encore distinguer les a&anchissements conditionnels et purs et simples, en observant que les premiers devinrent peu à peu les plus usités. Gela eut pour résultat que les affranchis, ne pouvant plus obtenir la pleine liberté, car ils manquaient des conditions nécessaires à cet égard, furent peu à peu assimilés aux classes inférieures de la population. Dans un état où la fixation des conditions sociales était basée sur la question de savoir si on était ou non propriétaire, on pouvait prévoir que les affranchis propriétaires s'élèveraient au rang des libres, que les autres seraient assimilés aux personnes diverses qui cultivaient le sol.
Enfin il n'est point possible de penser à un double affranchissement qui aurait rendu le serf d'abord romain , puis de romain franc ; car ce serait dès lors une législation vraiment inexplicable que celle qui , sans permettre a/aœ hommes libres Romains ingénus d'être mis sur le même rang que les Francs, aurait cependant donné aux serfs romains affranchis le droit de s^ élever à une condition supérieure à celle de leur ancien maître.
Ce qui est plus certain , c'est que les affranchis devenaient citoyens romains et qu'alors ils participaient à l'évolution que les Romains suivaient eux-mêmes et qui devait aboutir, au IX* siècle, sous l'action de la royauté, à Tassimilation de toutes les populations habitant le territoire de la Gaule. Etaient-ils propriétaires , ils pouvaient arriver dans la société organisée par les capitulaires à être assimilés, comme leurs anciens maîtres, aux hommes libres qui ne furent désormais que les propriétaires du sol *. Cultivaient-ils pour autrui, ils étaient rangés, d'après le nouvel organisme, dans les classes inférieures de la population, et leur condition , conmie les textes nous l'ont
i . Ceci n'est point tout à fait exact en ce sens que dans les villes il y eut certainement des hommes libres non propriétaires, mais je pense que tel était bien l'état des campagnes , ce qui est l'essentiel à oonstater dans cette question.
montré, devint pjre par là même. En effet , dans la société franque du ix* et du x* siècle, les conditions supérieures tendaient à se fixer, les conditions inférieures à s'élever, et les conditions intermédiaires, résultat de la coexistence de deux législations, à disparaître par la fusion ; il devait donc arriver que tous ceux qui ne pourraient entrer dans les premières seraient rangés dans les dernières, les amélioreraient par ce fait même , mais perdraient à cette assimilation tout ce qu'auparavant ils pouvaient avoir de commun avec les premières. C'est ainsi que se forma , du ix* au xi^ siècle, la condition des affranchis dans l'ancienne France !
(1) Pour compléter ces notions sur la condition des affranchis, on devra se reporter à notre étude sur la condition des affranchis de l'Église du v« au vni« siècle, et sur l'influence de l'Ëglise, de la royauté et des particuliers à cet égard. {Revw historiqite, janvier 1883, p. 1-58.)