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droits du citoyen romain ; mais ils pouvaient aussi avoir des modalités et des conditions *.
La forme ^er chartam, aussi bien que celle m ecclesia^ pouvait donner une liberté complète et sans restriction. On trouvera des exemples pour la première et la seconde dans un grand nombre de formules 2. Ces afifranchissements pouvaient aussi être conditionnels et on peut même apprécier l'importance de ces conditions par ce fait qu'on voit dans plusieurs chartes, les affranchis vivre : « secimdum quod eorum epistolss loquentur 3. » Cette prescription se trouve répétée dans les canons de conciles.
Ces conditions étant de natures fort diverses, nous mentionnerons celles qu'on rencontre fréquemment dans les textes. Cela servira à faire connaître quelle était la situation de fait de cette classe de personnes *.
1. Voy. un acte de 784 (Neugart, no 88) dans lequel on oblige l'affranchi à une redevance et on retient le mundium. Cependant on déclare l'affranchi : « Ingenutts tanquam si ah tngenuis parentibus natus, et sic cims romanus portas apertas libéra potestate eant , perçant partem quam se elegerint... » On n'emploie point d'autres formes pour un affranchissement sans restrictions, donc il n'y avait point de différence spécifique entre les affranchissements purs et simples et conditionnels.
2. Pour les affranchissements per chartam , voy. Rozière , Formules 82, 83, 84, 88, 90, 100, et pour les affranchissements in ecclesia, Rozière, Formules 62, 64, 71, 72, 74, 75, 78, etlV» concile de Tolède (633), c 68 et 73 (Labbe , loc. cit.).
3. Testament du fils d'Idana (690), Diplomata, II, 212; Edictum Clotarii 11 (615), §7, dans Wal ter. Corpus U, p. 5 : « Juxta textus chartarum ingenuitatis. »
4. Ces conditions imposées à l'affranchi ne sont pas seulement utiles à connaître pour apprécier la situation véritable de l'affranchi. Elles permettent aussi d'expliquer beaucoup des dénominations propres à cette catégorie de personnes. Le problème d'expliquer, de distinguer et de séparer nettement chacune des nombreuses dénominations déjà connues n'est point aisé. A cet égard , je ne puis que renvoyer à une note de mon article sur les affranchissements du v» au x» siècle dans la
Le maître pouvait stipuler :
1** Des conditions de temps. Ainsi : que Tesclave ne serait
Revue historique, Janvier 1883, p. 35, qui reproduit d'ailleurs les solutions données au texte :
« Sans avoir l'intention d'approfondir en détail l'explication de ces différentes dénominations et le point de savoir si, à chaque dénomination correspondait une condition juridique différente, nous donnons ici les idées générales qui nous ont semblé dominer. Voici la solution que nous proposons. Pour nous, les divergences que l'on peut observer entre les affranchis proviennent de deux causes : une cause de droit découlant de l'application de principes juridiques, une cause de fait venant des circonstances diverses dans lesquelles on pouvait réaliser l'affranchissement.
» Voici la cause juridique. Si on tient, comme il convient, un compte suffisant de ce fait que deux législations différentes coexistaient dans la Gaule franque, le droit romain et le droit germain, on apercevra rapidement qu'un affranchissement ne pouvait produire que les effets reconnus par l'une d'elles. Or, dans les deux cas, l'affranchissement produisait un effet plein et absolu , car depuis longtemps les distinctions romaines entre les affranchis avaient disparu et le droit germain ne connaissait qu'une émancipation absolue. Mais qu'on remarque avec soin que , par suite des invasions ou de ce qu'on a nommé la conquête , les Francs conservèrent pendant longtemps une situation privilégiée sur les Romains. Il en résulta que les affranchissements francs continuèrent toujours à produire un effet complet et à donner tous les droits des hommes libres, tandis que les affranchissements romains ne pouvaient jamais réussir qu*à donner les droits d'un citoyen romain qui , comme nous venons de le dire , étaient inférieurs à ceux des Francs. Ces différences ne proviennent donc point de ce que telle forme d'affranchissement n'aurait produit qu'un effet inférieur à une autre; non, toute forme produisait un effet complet, mais les Romains libres et les Francs libres n'étaient pas égaux en droit , les esclaves affranchis et rendus libres ne pouvaient l'être davantage,
D Voici maintenant la cause de fait. Il s'agit ici des circonstances multiples qui, depuis le Bas-Empire, contribuèrent à la constitution du colonat et à l'affranchissement des esclaves pour en faire des colons. Le maître qui affranchissait ainsi des esclaves pour les attacher à la terre pouvait naturellement stipuler toutes les conditions qu'il voulait, de sorte qu'ici nous raisonnons sur les affranchissements conditionnels , tandis qu'en exposant la cause juridique nous ne visions que les affranchissements purs et simples. Ces affranchissements conditionnels furent
libre qu'après la mort du marmmissor * ; que Tafifranchissement était accordé usq^l^ ad septimum ^ ;
2® Retenir les services de Fesclave pour un certain espace de temps ^;
3" Obliger Tafiranchi à certains services personnels , comme soigner et entretenir son tombeau , réciter des prières à des jours fixés, etc., etc. * ;
certainement une des principales raisons des différences de condition entre affranchis , et on en trouvera la preuve aussi bien dans les textes qui disent formellement que les affranchis devaient vivre «ecun/itim çtiod eorum epistolas loquentur [Diplomata II, 212, et Consiitutio Clotariide 515, dans Walter, Corpus U, 5), que dans la variété même de ces conditions dont nous donnons seulement quelques exemples. Ainsi le maître pouvait : lo stipuler des conditions de temps pour l'entrée en liberté; 2© retenir les services de l'esclave; 3® obliger l'affranchi à des charges personnelles; 4o obliger à ne pas se marier; 5^ obliger à des redevances très diverses ; 6© empêcher l'affranchi de vendre ou d'aliéner; 7o laisser le patronage à un tiers; 8^ stipuler la remise de certains avantages que pourrait avoir l'affranchi ; 9o obliger au service militaire ; iO° stipuler un prix, etc., etc.
Ces causes résument pour nous l'explication de la difficulté posée et elles expliquent en même temps les dénominations si nombreuses dont on qualifiait les affranchis et les demi-libres, car il était tout naturel d'appeler des personnes tenues à des conditions très diverses et qui devaient vivre juxta textus chartarum ingenuitatis , d'après les stipulations exigées qui caractérisaient donc leur condition , luminarii, cerarii, lidi, Hii, etc. Que si l'acte d'affranchissement ne contenait pas de stipulations semblables , s'il était pur et simple , on les désignait alors d'après la forme employée. Et comme ces formes étaient très nombreuses , c'était là une nouvelle source de variété dans les dénominations : denariales, denarii , chartulariif tabularii, epistolarii, etc. •
1. Muratori, Antiquitatcs italien. Acte de 778, 1, 876; acte de 813 dans Vaissette, loc. cit. I, preuves p. 18.
2. Acte du xe siècle mentionné par Ducange, v. Manumissio; Leges Wùigothor. V, 1, § 7; IXe concile de Tolède (655), c 12 (Labbe, loc. cit.).
3. Rozière, Formules n* 98 {Andecavenses , 23) , 99 (Marculfll, 33); Layettes du trésor des chartes (1203) n" 693.
4. Testament de Bertramne (615), Diplomata I, 213; Testament d'Arédius (572), Diplomata I, 180; IXe concile de Tolède (655), c. 13 (Labbe VI, 451).
4** Faire promettre de ne point se marier avec des ingénus à moins de certaines peines * ;
5® Faire promettre de vivre purement, si l'esclave était affranchi pour entrer dans les ordres ;
6** L'obliger à des redevances qui pouvaient être des sommes d'argent 2, des prestations de cire 3, des prestations de « lumi' naria *, » des tremissa ^ et des prestations en travail ^, etc.;
7* Retenir pour lui , ou donner à une église ou à une autre personne le mainbourg et la protection sur ses affranchis "^ ;
8® Empêcher l'esclave de vendre ou d'aliéner le pécule qu'il lui concédait ® ;
9® Ne rien laisser à l'affranchi de son pécule et l'attacher à la terre qu'il cultivait ^ ;
1. Il y a beaucoup de documents, voy. Ctonstitution de Louis le Pieux (823) dans Guérard, jPoiyph'gue 975; charte de 1091 dans Salmon , loc. cit. , n® 114.
2. Guérard, PolypHque I, 289 ; Pérard, Preuves pour l'hist. de Bourgogne, actes de 882 et 888, p. 57, 5; Ragut, loc. cit.; actes de 886, n® 195; Rozière, Formules, 69, 95 ; Goldast, loc. cit,, II, 37; acte de 1095 dans Pez. Thésaurus, III, 132; acte de 1233 dans Cart. de Saintonge I, 130.
3. Testament d'Irmine (698), Diplomata II, 251 ; Rozière, Formules, 96; acte de 819 dans Dronke, loc. cit,, p. 173; acte de 907 dans Lacomblet, loc. cit., I, no 84.
4. Testament du fils d'Idana (690), d'Ermintrude (700), Diplomata 11,212,257.
5. Acte de 784 dans Neugart, loc. cit. , 88 ; Rozière, Formules 68, 97.
6. Acte de 777 dans Fumagalli, loc. cit ^ 57 ; IV» concile de Tolède (633), c. 73 (Labbe, loc. cit.).
7. Il suffit de parcourir un recueil de formules pour juger de cette condition. Ne pouvant citer tous les textes à ce sujet, nous renvoyons à Rozière, Formules , 95 , 97; Leges Wisigothor., V, 1, § 7 ; Leges Langobard. Liutpr., § 10; testament d*Abbon(739), Diplomata, II, 373,
8. Leges Wisigothor. V, 7, § 14; testament d'Abbon, loc. cit., p. 373; testament d'Arédius (572), Diplomata l, 180.
9. Gela résulte de ce fait que, dans presque toutes les formules, on trouve mentionnée une concession formelle du pécule. Donc on pouvait ne pas la faire.
10® Stipuler la remise de certains avantages dont pouvait jouir le serf* * ;
1 1® Faire promettre l'hommage simple et même l'hommage lige 2;
1 2** Obliger Taffrancbi à un service militaire dont les conditions étaient fixées : « ita quod dictus mihi servit per unum mensem in anno, tanquam de libero feodo^ vel alter sufficiens loco sui si haheret essonium per quod nonpossit mihiservire nec ipsum ultra dictum servitiu/m possum eœigere ad alium servitium mihi faciendnji/m ^ ; »
13** Enfin faire promettre aux affranchis des engagements en quelque sorte politiques qui sont pour nous intéressants à double titre. Us nous montrent combien, après le x" siècle, était précaire la condition des serfs affranchis et quel fut le véritable rôle de l'Église à leur égard *.
Nous avons examiné successivement dans ce chapitre quelles étaient les diverses théories sur les effets des affranchissements ; comment on pouvait expliquer la condition des affranchis ; comment les divergences certaines qui existaient dans les
1. Acte de 1151 moyennant remise d'an office de messier. Cariu^ laire de Saint-Père , p. 396.
2. Actes de 1127 et 1130 dans le Cartulaire de Saint-Père, p. 277 , 280, 293, 294.