‹ Essai sur les formes et les effets de l'affranchissement dans le droit gallo-francChapitre 9 sur 91 · IVe concile de Tolède (633), c. 33, 67 (Labbe, V · texte numérisé non relu

IVe concile de Tolède (633), c. 33, 67 (Labbe, V

FouBNiBB, le Droit gallO'frane, 2

2*" Pour ces sacerdotes, plusieurs décisions des conciles espagnols édictent une condition restrictive qui montre bien l'esprit dans lequel le clergé entendait favoriser la possibilité d'affranchir. Le V concile de Se ville, c. 1 , de 590, défendait aux sacerdotes d'affranchir, s'ils ne possédaient pas eux-mêmes un patrimoine suffisant pour combler cette diminution des biens du clergé, ou s'ils ne les laissaient point à leur Église ^ Plus tard , le IV" concile de Tolède alla beaucoup plus loin , en considérant comme impie de ne point laisser ses biens à l'Eglise, si on avait fait des affranchissements, et il révoquait pour ce motif tous les affranchissements qu'un prâtre aurait pu avoir faits dans de semblables hypothèses ^.

Ces décisions furent acceptées et ratifiées en 655 par le IX* concile de Tolède, et en 666 par le concile de Mérida. Ce dernier même déclarait expressément que c'était là une règle canonique dont il ne fallait pas s'écarter, et que, par suite, la valeur d'un affranchissement dépendait de la question de savoir si oui ou non on avait fait l'affaire de TÉglise en lui laissant ses biens ^.

1 . Labbe , V, 1 587 : a Quidquid de ecclesiâe rebos quoqao modo ab ecciesia traastulit irritum habeatar... ideo si res precessoris lui ecclesia vestra non possidet , liberi qui ab eo facti sant , non sunt absolntL Geteram si res iliias in compensationem ecclesiae vestrsB deserviunt illi prorsus maneant liberi. »

2. (633 j, c. 73 (Labbe, V, 1704) : • Quapropter episcopi qai nihil ex proprîo suc ecclesiae compensaverunt banc divinam sententiam metuant et libères ex familiîs ecclesice ad condemnationem suam facere non praesumant. Impium est etenim ut qui res suas ecclesiae non contuiit damnum inférât et jus ecclesiae alienare intendat. Taies igitur libertos successor episcopus aiiqua opposittone ad jus ecclesiae revocabit quia eos non aequitas sed improbitas absolvit. )>

3. IXe concile de Tolède, c. 12 (655), Labbe, VI, 451, et concile de Mérida, c. 20 (666), Labbe, VI, 498. Ce texte est trop important et montre trop bien les tendances restrictives de l'Église pour ne pas être cité en entier : « Multi sacerdotes , prout il lis concessit divina gratia , babent unde canonicum ordinem impleant et sic libertos faciant. Et sunt multi qui nihil babentes ad banc gratiam veniunt et sic liber-

3® Enfin, même dans le cas où le manumissor réunissait toutes les conditions voulues , on lui recommandait de faire des affranchissements en nombre restreint , car cela diminuait d'autant le patrimoine de TÉglise et obligeait les prêtres ou les moines à des travaux qui leur répugnaient *.

On peut voir par là combien Tesprit restrictif dominait toutes les conditions exigées du manitmiissor. Qu'on ne réponde point qu'en réalité le serf n'appartenait point au prêtre manumissor, mais à l'Église elle-même, car désormais que deviendrait, sous cette subtilité juridique, le principe libéral d'après lequel on voudrait que l'Église eût procédé aux affranchissements, et

tes facere praesumunt. Taies enim libertos régula canonîca esse jubet non stabilitos. Gontingere etenim solet ut postquam manumissor eorum ab hac die dicesserit luce talis securrat successor, qui aut ecclesiae familiam minime quaerat aut par bonam voluntatem , vel negligentiam hi a que nihii ecclesiae ofiferente iiberi facti sunt, longo pro tempore se esse defendunt atque ita abscundunt ut pro hoc quaerenti episcopo laborem faciant. Talium sitvoluntas, licentia conceditur nulla, quia non potuerunt , neque a servitio ecclesiae usquam discedunt et pro bis rébus in libertate permanere non possunt. Si canonum non abjicienda sunt statuta atque bis quae implenda esse oportet addimus nova. Placuit ut quisquis digne juxta canonicam regulam libertus fuerit quamvis prolixitas temporis in scripturae suae textus inveniatur qui a servitio ecclesiae nunquam visus est abcessisse et canonica sententia réscindi jubet talem libertatem , ut ille et posteritas ejus omnis in servitio maneant... IKos vero per omnia stabilitos instituimus qui ab bis episcopis liberti sunt qui do suae bona plurima ecclesiae in qua président per suae scripturae textum cognoscuntur contulisse. d

1. II« concile de 8t-Romain d'Albon (Epao.),c. 8 (517) : « Maacipia monachis donata ab abbate non iiceat manumitti, injustum enim putamus ut monachis quotidianum rurale opus facientibus, servi eorum libertate otio potiantur. » IVe concile d'Orléans, c. 9 (633) : « Si de servis ecclesiae libertos fecerit numéro competenti in ingenuitate permaneant... » Il faut rapprocher de ces décisions le capitulaire de 805, c. i 1 : « De servis propriis ut non amplius tondeantur vel velentur nisi secundum mensuram et ibi satisfiant et villae non sint desolatae, » qui règle en effet des matières ecclésiastiques.

comment expliquer surtout que les couciles fissent dépendre la validité d'un acte d'affranchissement de la question de savoir si le prêtre qui l'avait fait était riche ou pauvre , s'il avait ou non laissé ses Liens à l'Église.

Veut-on examiner maintenant la conduite de l'Eglise à l'égard des serfs affranchis in ecclesia par des tiers laïques. Alors plus de restrictions pour le mcmumissor. Plus il donnera à l'Église, plus il sera certain de parvenir aux récompenses célestes , et ce principe n'est lui-même qu'une conséquence de la tendance qu'avait l'Église à pousser les laïques à lui faire de nombreuses donations*. D'un autre côté, le serf d'autrui affranchi ad tonsurara ecclesiasticam restait anciennement clerc, même après les réclamations du propriétaire lésé 2 , et on connaît cette décision des capitulaires , empruntée d'ailleurs au droit romain , qui déclarait libre le serf affranchi ad tonsuram qu'on n'aurait pas réclamé dans les trois ans ^- Dans tous les cas où il s'agit d'affranchissements faits par les laïques, l'Église y pousse donc fortement et engage même les maîtres à renoncer à leur droit de patronage. Cela ne fait que rendre encore plus frappant ce contraste d'où il résulte qu'autant l'Église cherchait à empêcher les affranchissements des serfs ecclésiastiques, autant elle se montrait favorable à la libération des serfs des laïques. Mais ici encore il faut renoncer à trouver une pensée humanitaire et généreuse, car cette

1. Cf. Lœoing, Geschichte des Kirchenrechts, II , 230, et II, 39; Migne, Cursus patrolog., LXXXVII, 618 : « Accepit plane Deus pecuniam et elemosynis deiectatar. » Cette idée exprimée d'une façon à la fois naïve et grossière se rapproche certainement des coutumes païennes.

2 1er concile d'Orléans, c. 8 (511), Labbe, I, 1404, mais il fallait cependant payer une compensation. Cette décision fut rapportée par le Ve concile d'Orléans, c. 6 (641), Labbe, V, 390.

3. Capitularia, Y, 380. Hincmar opposa à une femme qui revendis quait un diacre comme esclave cette prescription. Fiodoard, Historia remensis, III, 7.

conduite s'explique beaucoup plus aisément, si on cherche à savoir quel intérêt TÉglise avait à agir ainsi. La faveur apparente qu'elle portait aux afiranchissements des serfs laïques avait pour but d'attirer à elle et sur ses grands domaines des cultivateurs et des habitants qui manquaient, et cela explique assez le soin qu'elle avait de se faire attribuer le patronage que le maître ne retenait point. En outre, elle cherchait à exercer sur ces afiFranchis un droit complet de juridiction , ce qui étendait peu à peu son influence et attachait de plus en plus ces affranchis sur ses terres. Mais rien ne montre mieux combien cette faveur était apparente, que la décision de la loi ripuaire, inspirée par le clergé, d'après laquelle tout affranchi tabularius^ placé sous le patronat ou la defensio de l'Église, n'en pourrait jamais sortir et perdrait à jamais l'espoir de devenir entièrement libre *.

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