Leges Wisigothor. Receswind., X
6. Leges Langobard, Liutprand,, §6 (II, 18, 2), et Aistulph , § 3 (II, 18,3.)
7. Leges Wisigolhor antiqua, V, 7, §§ 15 et 16, et Capitulaire de 819, c. 7.
les moines d'un couvent ou les chanoines d'un chapitre * ; 4* des parents qui avaient le droit et le devoir de ne pas laisser abréger le fief ainsi que le montrent quelques textes postérieurs ^ ; 5* enfin des seigneurs suzerains qui devaient consentir à toutes modifications dans les tenures ^.
Relativement aux affranchis de TÉglise et aux conditions prescrites du manumissor dans ce cas , il y avait des règles spéciales que nous tenons à faire ressortir séparément :
1® Tout d'abord, il semble résulter d'un texte du IV* concile de Tolède, c. 33, qu'il fut un temps où l'évoque seul pouvait affranchir un serf de l'Église. Mais cette faculté passa bientôt aux simples prêtres, sacerdotes^ à mesure qu'augmentèrent l'influence et les biens de l'Église *.
i . Rozière, Formules, no* 79, 92 : « Gum consensa fratrum civiumqae nostrorum ; » a cum consensu totius capituU. »
2. Charte d'affranchissement dans Salmon, Liber de servis, no 13, [ 1069) : « Gonsentientibus etiam aliquo conjugis mese fratre, etGuarlno privigno meo, et Marcelina filia mea , omnibusque illius generationis quorum auctoritati hujus libertatis pertinet affirmatio. » Comp. charte de 1089, dans les Monuments historiques , no 310.
3. Chartes d'affranchissement de 958 , dans Salmon, hc. cit., no* 51 et 73 : « Annuente ad hoc Sstbaldo comité cujus cum beneficio tenere videbar...; » « Annuentibus omnibus senioribus... » Voyez aussi (7artulaire inédit de Saintonge, I, 130 et s.; Monuments historiques, no 606 ; Dom Vaissette (fo), III, 566 ; Bouquet, ScHptores, XI, 590; Bibliothèque de Vécole des chartes, 1856, p. 409, et Ordonnances, l, 297. Enfin , pour confirmer tout cela, Beaumanoir mentionne la môme règle de son temps, Coutumes de Beauvoisis, édition Beugnot , U, p. 225 : « Bone coze est à cix qui voelent porcacier francise de lor servitute, qu*il facent confermer lor francise, qui lor est pramise, par les sovrains de qui lor sires tient ; car se j'ai mes sers , les quix je tieng do segneur , et je les francis sans rauctorité de 11 , je les pert ; car il convient, de tant com à moi monte, que je lor tiengne lor francise; mais mes sires les gaaignera, et devenront si serf. Et se j'en pris aucun loier, je lor sui tenus à rendre, puisque je ne lor puis lor francise garantir. Et si sui tenus à amende fere à mon signeur de ce que je U avoie son fief apéticié. » Comp., p. 227 et 229.