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prompt et le plus volontaire, se seront montrés plus disposés à remplir avec zèle et avec exactitude les fonctions qu’elle leur attribue pour le bien de ses peuples: en conséquence, lorsqu'il y aura dans quelque géntralité des tribunaux désignés pour être érigés en Grand Bailliage, dont on ne pourra obtenir l'enregistrement libre, les commissaires, quoiqu'ils aient recours, comme il leur est enjoint, à l’enregistrement forcé, afin de donner sur le champ, et en attendant, aux peuples des juges suivant le nouveau régime prescrit par la Loi, s’occuperont de trouver un autre tribunal plus disposé à l'exécution des Lois, auquel sur leur avis le Roi transférera par des Lettres patentes le titre et l’autorité de Grand Bailliage, et réduira à la petite compétence, même supprimera, s’il est jugé nécessaire, le tribunal qui n'aura pas mérité de conserver ce titre et cette autorité.
« 51 les commissaires ne pouvaient trouver dans leur Généralité un tribunal convenable, disposé à l’exercice prompt et soutenu de cette autorité, Sa Majesté serait obligée de l’attribuer à un Bailliage d’une généralité voisine. »
La Bailliage de Caen avait, nous l’avons vu, enregistré vaille que vaille les nouvelles lois, mais il était visé directement par l’article suivant de l’Instruclion ullérieure :
« Ine suffit pas, disait en effet l’article X, que les Grands Bailliages et les Présidiaux enregistrent volontairement les lois ; il est nécessaire qu'ils les exécutent et se mettent en exercice de la compétence qui leur est accordée. Les Commissaires doivent donc se procurer les connaissances suffisantes pour distinguer entre les tribunaux qui exécutent l'Ordonnance sur la justice, et ceux qui continuent simplement de juger comme ils faisaient avant l’'Ordonnance.»
C'était le cas à Caen et voici la sanction qu'y apportait l'Instruction : « A l'égard de cette dernière classe de tribunaux, les Commissaires doivent leur faire connaître, si ce sont des Grands Bailliages, que Sa Majesté ne pourrait
les laisser jouir plus longtemps du titre de Grand Bailliage et en même temps les Commissaires doivent chercher, si ces tribunaux persistent, un autre tribunal qui puisse leur être subrogé...»
Mais il fallait prévoir le cas où l'exercice de la nouvelle compétence serait arrêté par des obstacles indépendants de la volonté des magistrats; les articles XI et XIT s’appliquaient :
« Si ces tribunaux, disait l’art. XI, ne sont pas encore composés d’un nombre suffisant de juges pour l'exercice de la compétence en dernier ressort, qui leur est attribuée, ils sont autorisés par l’article XLT de ladite Ordonnance à appeler des gradués, et si les avocats ne voulaient juger, les commissaires leur feraient connaître qu'ils exposent les tribunaux près desquels ils exercent leurs fonctions à la perte de l’autorité de Grand Bailliage et même à la suppression.
°« En même temps, des Commissaires enverront le plus tôt qu'il sera possible le nom des sujets qui demandent d'entrer dans ces tribunaux et leur avis sur leur capacité. Le Roi à déjà reçu plusieurs de ces demandes, et Sa Majesté fait travailler à un Etat d’après lequel Elle consultera lesdits Commissaires pour donner promptement à ces tribunaux le nombre de juges requis par l'Ordonnance.
« Le Roi pourra même, jusqu'à ce que le nombre de juges soit complet dans les Grands Bailliages, leur donner par des Lettres patentes la faculté de juger au nombre de sept juges, comme les Présidiaux y sont déjà autorisés.
€ Quant aux Procureurs, était-il dit dans l’article XII, s'ils cessaient de remplir avec exactitude les fonctions de leurs offices, et que, faute par eux de se présenter et de plaider, l'audience vint à manquer, Sa Majesté autorise ses commissaires à mander les syndics, à leur ordonner de se présenter à l'audience avec des causes prêtes, à leur enjoindre d'en prévenir les autres Procureurs, et faute par eux
d’obtempérer à ces ordres, le Roi, sur l'avis que les commissaires en donneraient, supprimerait leurs offices, et les punirait de leur désobéissance.
« Les commissaires, concluait enfin l’Instruction dans son article XIIT, ne peuvent donc apporter une trop grande diligence dans la rédaction du procès-verbal dont ils sont chargés sur l’état des juridictions de leur généralité, les dispositions des officiers qui les composent pour l’exécution de l’Ordonnance, leur activité ou leur inaction, le nombre ou le défaut de juges, les ressources que l’on peut espérer pour compléter ce nombre, s’il est insuffisant, la conduite et la manière de penser des avocats et procureurs pour le service de la justice, afin que Sa Majesté puisse se déterminer promptement sur le choix des tribunaux qu’elle pourra conserver, et de ceux qu’Elle sera obligée de supprimer. »
Et, quelques Jours après, dans une lettre du 6 juin (1) — lettre circulaire sans doute et conçue elle aussi en termes généraux — le Garde des Sceaux justifiait et complétait ses instructions en ce qui concernait le nombre des juges requis pour les jugements en dernier ressort et les autorisations à accorder aux procureurs, ainsi que la sanction à donner à l'attitude des Grands Bailliages.
« Ce moyen, était-il dit dans cette lettre, de l’autorisation provisoire de juger au nombre de sept juges, en dernier ressort, n’est contraire ni à l’esprit des lois du Royaume, ni à l'usage; les Parlements de Grenoble et de Pau et quelques autres Parlements, les Conseils souverains de Perpignan et de Colmar sont autorisés à ne pas réunir un plus grand nombre de juges, tant en matière criminelle qu’en matière civile pour rendre leurs arrêts. — Mais, observait justement le Garde des Sceaux, pour donner à ce moyen toute son efficacité il est nécessaire que tous les juges dont le Tribunal
(1) Arch. Calvados. G. 6078. Lamoiïignon à Launay, 6 juin 1785.
est composé résident, viennent y siéger avec assiduité et qu'ils ne s’en absentent pour cause légitime; vous aurez agréable de m’informer de leur zèle ou de leur négligence et je suis chargé par Sa Majesté de leur ordonner, s’il est nécessaire, l’assiduité à leur service. »
En ce qui concernait les Procureurs, recommandation était faite au Commissaire du Roi, pour le cas de refus de service, de faire « venir les sindics pour leur donner l’ordre qu’ils seraient tenus de transmettre à leur communauté de continuer leurs fonctions, à peine de suppression de leurs offices et de désobéissance ». Au moyen des lettres patentes que l’on allait donner, ainsi qu’il avait été « pratiqué en d’autres occasions », pour les autoriser «à plaider et à écrire sur les appels », leur service pourrait suppléer, on l’espérait du moins en haut lieu, à celui des avocats dans toute son étendue.
Mais si, malgré ces obstacles, le Grand Bailhage restait inactif, quelle que fût d’ailleurs la cause de son inaction, « soit qu'elle naquit du défaut de juges, de leur absence, du refus des avocats, de la négligence des Procureurs ou de tout autre obstacle », alors « Sa Majesté se croirait obligée de transférer à un autre siège, plus en état de juger sur le champ en dernier ressort, le titre et l'autorité de ce Grand Bailliage : son territoire, son ressort, son arrondissement seraient donnés au nouveau tribunal; et ce n’est pas pour le punir — est-ce absolument et entièrement vrai ? — ce n’est pas pour le punir que Sa Majesté se porterait à ce changement, mais pour assurer à ses Justiciables des juges sur les lieux, objet qu’elle considère comme un acte de bienfaisance que lui a inspiré son amour pour ses peuples ».
Pratiquement donc — je le répète parce que Lamoignon le répétait lui-même — pour que les intentions du roi fussent remplies, pour que ses peuples puissent trouver sur les Heux une prompte justice et jouir de l'avantage que le souverain voulait leur procurer, les Commissaires du Roi devaient « examiner avec attention les dispositions des
Grands Baïlliages », surtout de ceux où l'enregistrement s'était fait en leur présence et en vertu de leur commission, et ils devaient «sur le champ » s'occuper de trouver dans leur généralité « un autre bailliage plus disposé et en état de remplacer le tribunal à qui le titre de Grand Bailliage a été accordé, afin que Sa Majesté puisse à tout moment ordonner ce remplacement ».
Il est difficile de savoir si les justiciables — et spécialement ceux de la généralité de Caen — appréciaient à leur juste valeur les réformes faites — la lettre que nous venons de citer l’affirme à deux reprises — dans leur intérêt et pour leur avantage.
Quelques rares documents nous révèlent bien le désir de certains auxiliaires de la justice de profiter des avantages conférés par la nouvelle loi au tribunal de Caen ou pour mieux dire de suppléer par ces avantages à la perte de ceux dont ils Jouissaient précédemment. Une lettre de l’intendant (1) nous le montre, à la sortie de l’audience du Bureau des finances où il avait notifié l’Edit de suppression, « environné » des procureurs et des huissiers lui présentant «leurs femmes et leurs enfants » et le conjurant de leur servir d'appui pour obtenir provisoirement la faculté «d'exploiter dans les juridictions subsistantes et leur incorporation dans le Grand Bailliage ». Demande très facilement compréhensible d’ailleurs, ces « officiers subalternes » « vivant au jour le jour avec les émoluments de leur petit office » et se trouvant tout à coup « absolument sans ressources pour pourvoir à la subsistance de leurs familles... réduits dans la plus affreuse misère et bientôt au désespoir (2) ».
(1) Launay à Lamoignon, 31 mai 1788. Arch. Calvados. C. 6548. Cf. une autre lettre du même au même, du 5 juin 1788 (C. 6287) au sujet des officiers ministériels du Grenier à sel, de la Maîtrise des eaux et forêts et de l’Election.
(2) Cf. les suppliques adressées à l’intendant par les procureurs du Bureau des finances (29 mai 1788, Arch. Calvados. C. 6239), par les huissiers de ce siège (même date, C. 6240), et par «la communauté des Procureurs des Election et Grenier à sel de Caen » (3 juin, Arch. Cal-
Un autre document nous fait voir que même parmi les procureurs du Bailliage, ou tout au moins leurs familles, on était loin de dénier toute importance à la législation nouvelle.
Il s’agit d’un mémoire de Therresse, avocat aux Conseils, présenté en faveur des héritiers Le Richeux, au sujet de l'hérédité d’un office de procureur à Caen (1): « Gette famille désolée, y est-il dit, réclame donc au nom de M. Le Richeux une propriété dont la libre disposition lui serait d’un grand secours, surtout dans le moment présent où les avantages qui doivent résulter des nouveaux Edits rendent cette propriété plus précieuse. »
Mais il ne s'agissait en tout ceci que des auxiliaires de la justice et non point des justiciables et rien ne nous dit l’état d’esprit de ces derniers au plus fort de la crise. Il est probable que la plupart s’abstenaient de paraître devant les nouvelles juridictions. « Que nous servira d’avoir une sentence ? — font dire « fort librement » au « public » les officiers d’Avranches (2) — En serons-nous plus avancés ? Si nous gagnons, on appellera : où la faire confirmer ? Et où ferons-nous juger notre appel si nous sommes obligés d’appeler nous-mêmes ? » Et, philosophiquement, ces magistrats ‘ajoutaient : « Il en résulte peut-être un bien, car plusieurs s’arrangent; puissent-ils s'arranger tous. »
Ce qui manquait surtout d’ailleurs pour que le public vint, c'était l'assurance du lendemain; on savait quelles représailles seraient exercées contre les plaideurs même qui auraient consenti à porter leurs affaires devant les Grands Bailliages, si ceux-ci venaient à disparaître; ce qu'il eût
vados. G. 6287). Cf. aussi cette note : « Grand Bailliage de Caen. Les procureurs des élection et grenier à sel demandent leur réunion à la communauté des Procureurs du Baïlliage. Mémoire envoyé le 14 juin à M. le Garde des Sceaux » (Arch. Nat., O1 578, p. 135).
(1) Arch. Calvados. C. 6118. Août 1788.
(2) Lettre du 6 juillet 1788. Arch. Calvados. C. 6076.
fallu à ces tribunaux pour attirer à eux de nombreux justiciables c'était le succès.
On s’employait, à l’intendance de Caen, à préparer ce succès, et pour satisfaire à l’ordre du Garde des Sceaux l’imtendant s’efforça dans les premiers jours de juin de ramener à la barre les avocats protestataires. Il manda leur sindic, Picard de Prébois, alors « retiré à [sa] campagne pour y faire les remèdes nécessaires à [sa] santé(1) »,et tout en le recevant de façon qui, c’est de Prébois qui le dit (2), exigeait reconnaissance, lui demanda de convoquer sa compagnie. Mais cette assemblée ne put avoir lieu « quoique le collège eût été convoqué par billets, écrivait le sindie le 4 juin(3),... je n’ai vu que sept à huit jeunes confrères qui ne se sont pas cru en état de représenter un ordre composé d'environ cent trente membres et qui se sont retirés ».
Sur ces entrefaites, l'intendant fut «obligé de partir pour la longue et pénible tournée que [nécessitaient] l’enregistrement des nouveaux Edits et la suppression des Tribunaux d'exception (4) ». Mais « en quittant la ville de Caen », il prit «les précautions convenables pour être informé exactement de tout ce qui pourrait s’y passer et particulièrement des dispositions des officiers du Bailliage et de la conduite des avocats et des procureurs (5) ». C’est ainsi qu’il fut en mesure, se trouvant à Cherbourg le 12 juin, de rendre compte au ministre de ce qui s'était passé le 9 Juin, dans une assemblée d'avocats que leur sindic avait pu enfin réunir : « Ils se sont réunis chez lui, rapporte-t-il (6), au nombre d'environ quarante. [ls n’ont point cru devoir
(1) Picard de Prébois à Launay, 17 juin 1788. Arch. Calvados. C. 6074.
(2) Du même au même, 3 juin 1788. Arch. Calvados. C. 6074.
(3) Du même au même, 4 juin 1788. Arch. Calvados. C. 6074. (4) Launay à Lamoignon, 4 juin 1788, Arch. Calvados. C. 6074. (5) Launay à Lamoignon, 12 juin 1788. Arch. Calvados. C. 6078. (6)
6) Même lettre.
former de délibération sur l’objet de la convocation; mais chacun d’eux paraît déterminé à s'abstenir dans le moment actuel de desservir les audiences; plusieurs d’entre eux ont le secret désir de continuer l’exercice de la profession à laquelle ils se sont voués, mais leur volonté est impérieusement enchaînée par une opinion dominante qui semble être devenue tout à coup générale parmi cette classe d’hommes. » |
Cette situation rendait fort précaire l’existence du Grand Bailliage et l'exercice régulier de la nouvelle compétence. Assurément, les procureurs continuaient — c’est du moins l’intendant qui le dit et en parlant, Je crois, de l’ensemble des procureurs de la généralité, — les procureurs continuaient leurs fonctions « avec assiduité », et l’on ne pouvait « dans les circonstances leur faire aucun reproche »; mais ces fonctions se bornaient normalement à déterminer la marche de la procédure et ne les avaient guère préparés à suppléer les avocats. « Quand bien même, disait de Launay, toujours dans la même lettre, ils seraient autorisés à plaider et à écrire, je ne dois pas vous le dissimuler, Monseigneur, ils ne sont dans ma généralité ni assez instruits, ni assez profonds pour se concilier la confiance publique et répondre à votre attente ». C'est ce qu'avait dit en d’autres termes le subdélégué Dehoismartin, dans la lettre (1) où il rendait compte à de Launay de ce qui se passait à Caen: «les Procureurs... malgré leur zèle, ne sont en assez grand nombre, ni assez instruits pour réunir la plaidoirie et le travail de l'avocat à celui du procureur ».
Quant aux magistrats, il semblerait, à en croire de Launay et Deboismarün, qu'ils n’aient pas tous été si dédaigneux qu'on eût pu le penser de la nouvelle compétence : « Les juges se rendent toujours avec la même assiduité à l’audience, écrivait l’intendant (2), d’après les informations
(1) Du 10 juin 1788. Arch. Calvados. C. 6078. (2) Launay à Lamoignon, 12 juin 1788. Arch. Calvados. C. 6078.
de son subdélégué; ils y expédient journellement tout ce qui peut recevoir une décision sans le ministère des avocats; ils ne refusent ni n’acceptent la compétence qui leur est accordée, mais ils paraissent décidés à attendre votre réponse aux supplications qu'ils ont cru devoir vous faire; il n’en est aucun qui ne vit avec une peine extrême la translation du Grand Bailliage dans une autre généralité, et cet événement, ajoutait de Launay, serait effectivement une calamité pour la mienne ». « L’inertie du Bailliage, avait dit dans la lettre que nous avons citée Deboismartin, qui n’aurait pas eu à cacher la véritable situation si elle eût été différente, puisque sa lettre s’adressait à l’intendant, l’inertie du bailliage n'empêche pas le désir bien sincère de chaque officier de conserver à la ville de Caen le Grand Bailliage et d'en remplir les fonctions : chacun d'eux sent le prix et l’avantage de cette institution ».
La translation du nouveau tribunal était pourtant le sort qui menaçait les magistrats et la ville de Caen; l’intendant s’en rendait si bien compte qu’il s’efforçait de tous ses moyens de conjurer ce qu’il qualifiait, avec un peu de flatterie peut-être vis-à-vis de Lamoignon, une « calamité ».
« J'ai déjà eu l'honneur, écrivait-il au ministre, de vous observer, Monseigneur, que la translation du Grand Bailliage dans une autre généralité serait un véritable malheur pour les justiciables de mon département : c’est à Caen qu'il serait sans doute plus utilement établi, et j'espère que vous ne prendrez point de parti contraire tant qu'il y aura possibilité de l’y maintenir; Je ne vois pas que toutes les ressources que le temps peut amener soient entièrement épuisées ». Quant à transférer le nouveau tribunal d'appel dans une autre ville du département, il n’y fallait guère songer, « presque tous les bailliages de ma généralité, avouait l’intendant, toujours dans la même lettre du 1? juin, sont trop faiblement constitués pour que l’on puisse penser à en ériger aucun d’eux en siège supérieur ». Un seul, « le
Bailliage et Présidial de Coutances... par le nombre de ses juges, sa connaissance des lois et ses lumières », pouvait «mériter ce titre ». « Il est même bien des motifs, expliquait de Launay, émettant une idée que nous l’avons vu développer par ailleurs, qui auraient pu déterminer Sa Majesté à comprendre ce tribunal dans l’état annexé à son ordonnance des sièges destinés à former des Grands Bailliages, en lui donnant pour ressort toute la presqu'île du Cotentin, pays fertile qui offre une grande population, où les propriétés sont fort divisées et donnent journellement lieu à un grand nombre d’affaires intéressantes ». Par malheur, ce tribunal était plus hostile encore s’il est possible aux vues du Garde des Sceaux que celui de Caen. Il venait tout récemment — le 26 mai — de prendre un arrêté (1) où il se disait — et l’on savait ce que cela signifiait — « pénétré du plus profond respect et de l'attachement le plus inviolable pour le Seigneur Roi, prévenu par les différents arrêtés des Cours, et notamment par celui du Parlement de cette Province du cinq du présent mois, contre les surprises qui seraient faites à la religion de son souverain » et estimait qu'il se « rendrait coupable envers ledit Seigneur Roi et la Nation d’une infidélité impardonnable, si ce dernier coup porté à la magistrature l’intimidait assez pour l'empêcher de réclamer l'exécution des lois »; un arrêté enfin où l’on parlait de « ligne de démarcation entre le monarque et le despote, entre l’obéissance fidèle et la soumission servile de l'esclavage ».
Et ce même Présidial, quelques jours plus tard (2), devait écrire à l’intendant une lettre significative où il manifestait en quelque sorte qu’il tenait pour nulles et non avenues les réformes : «Jaloux, devaient-ils dire, de mériter la bienveillance du Monarque bienfaisant qui nous gouverne ei de
(1) Le texte s’en trouve aux Arch. du Calvados. C. 6077. (2) 7 juillet 1788. Arch. Calvados, C. 6076.
conserver l'estime de nos conciloyens et de la Nation, nous n'avons point abandonné nos fonctions; nous avons toujours été et sommes encore dans l'intention de les exercer suivant les anciens usages et conformément aux anciennes lois ».
De Launay ne cherchait pas à cacher au ministre cette situation qui, au fond, évitait à la ville de Caen la perte de son Grand Bailliage. « Jusqu'à ce que ce tribunal, disait-il en parlant du Présidial de Coutances (1), ait formé un vœu contraire à l'arrêté qu’il a cru devoir prendre et qu'il ait manifesté d’autres dispositions, je n’ose vous faire aucune proposition en sa faveur; la municipalité sans doute souscrirait avec empressement à cet arrangement parce qu’elle sent vivement les avantages qui en résulteraient pour les habitants, mais il faut le concours des juges et maîtriser leurs volontés est l'affaire du temps. »
Tout ceci n’était guère du goût de Lamoignon. Déjà, dans une dépêche qu’il adressait à l’intendant le 14 juin (2), avant d’avoir reçu la lettre du 12 que nous citions tout à l'heure, il manifestait de manière pratique le mécontentement que lui causait la conduite du Baïlliage de Caen.
Après avoir félicité Cordier de Launay d’avoir donné «une sérieuse attention » à la distribution de sa généralité en différents tribunaux et après lui avoir dit qu'il trouvait les bases dont il partait «bien conçues, bien précises, d’après le sens » qui avait saisi l’intendant, il lui faisait comprendre que pour que son plan fût à ses yeux bien «complet » il eût fallu aussi se donner la peine de joindre aux « notions topographiques » les « considérations politiques ».
Et le Garde des Sceaux développait ainsi ces «considérations » qui, si elles ne sont guère dignes d’un chef de gouvernement, manifestaient bien cependant leffet qu'avaient
(1) Lettre déjà citée, du 12 juin 1788. Arch. Calvados. C. 6078. (2) Arch. Calvados. C. 6078.
produit sur des ministres pressés de réussir, les résistances, imprévues peut-être en partie, qu'ils avaient rencontrées : «Ce n’est pas par le local seul que Sa Majesté se déterminera pour l'érection de ses juridictions en Présidiaux et en Grands Bailliages ; vous sentez vous-même qu’elle pèsera avant tout leur soumission ou leur désobéissance, leur disposition — cet argument est la seule excuse d’un tel langage — leur disposition à faire jouir les justiciables des avantages des dernières lois ou leurs préjugés contre ces lois, et qu’elle ne confiera point définitivement l’autorité que ces lois accordent à des tribunaux qui les ont méconnues et qui ne les auront pas provisoirement exécutées avec zèle, avec constance, avec exactitude; d’après cette résolution dont Sa Majesté ne peut se départir sans exposer le bien de ses peuples, vous jugerez que Caen et Valognes — Valognes venait d'adresser des représentations au Garde des Sceaux — ne seront pas les Tribunaux qui lui paraîtront mériter la préférence, et cependant, ajoutait Lamoignon à l’adresse directe de l’intendant, et cependant vous les proposez, quoique je vous eusse averti à cet égard des intentions de Sa Majesté. »
Et comme pour s’excuser de cette sortie, pour donner à la condamnation qu'il voulait prononcer contre Caen un prétexte plus plausible et une raison plus digne que les considérations politiques, le Garde des Sceaux faisait observer à l’intendant que cette ville avait « un autre défaut » qui lui avait échappé «lors de la désignation provisoire des Grands Bailliages » et que l’examen de la carte envoyée par Cordier de Launay venait de lui révéler, que, loin d’être au centre de la Généralité, Caen était « exactement à une extrémité; en sorte qu’en érigeant ce tribunal en Grand Bailliage, on obligeait les habitants de Valognes et de Cherbourg, ainsi que ceux d’Avranches et de Pontorson à une route très considérable ».
Les efforts faits par lintendant, dans sa lettre du 12 juin, pour montrer à Lamoignon que la situation n’était pas si
désespérée qu’il pouvait le croire et pour obtenir de lui qu'il ne condamnäât pas encore sans retour le Grand Bailliage de Caen, trouvèrent donc le Garde des Sceaux peu enclin à l’indulgence vis-à-vis de ce tribunal. Ils ne parvinrent pas à le convertir et la réponse du ministre fut plus nette encore et plus impatiente (1). « Les observations contenues dans votre lettre du 12, écrivit-il, n’ont pas paru pouvoir déterminer Sa Majesté à changer la résolution qu’elle a prise: Treize conseillers suffisent au Bailliage de Caen, comme ils ont suffi dans plusieurs autres tribunaux, pour se former provisoirement en Grand Bailliage;... ce n’est donc que par mauvaise volonté que le Bailliage de Caen ne s’est pas formé en Grand Bailliage; ce tribunal ignore sans doute qu’il ne compromet pas seulement l’autorité qui lui était offerte; il expose sa propre existence; vous recevrez à cet égard les ordres du Roi, lorsque j'aurai reçu votre procès-verbal que vous voudrez bien ne pas me faire attendre. »
La menace était précise, et les motifs invoqués pour l’éluder ne pesaient guère devant la volonté de Lamoignon : « La désertion des avocats n’embarrassera pas Sa Majesté; il est bien difficile de se persuader que les procureurs de Caen soient moins instruits et moins en état que ceux de quelques autres généralités où ces officiers, autorisés par Sa Majesté à plaider et à écrire sur toutes sortes d’affaires, même sur les appels, ont mis le Grand Bailliage dans la plus grande activité; mais quelle que soit la cause de l’inaction dans votre généralité, Sa Majesté n’en sera pas moins obligée de pourvoir à l’administration de la justice ». La réponse de l’intendant (2) fut aussi nette que le lui permettaient ses rapports avec le ministre, et davantage encore peut-être. « Vous me reéprochez, Monseigneur, lui décla-”
(1) Lamoignon à Launay, 14 juin 1788. Arch. Calvados. C. 6078. (2) Launay à Lamoignon, 19 juin 1788. Arch. Calvados. C. 6078.
ra-t-il, d’avoir compris dans le plan fourni à votre examen le Bailliage de Caen et celui de Valognes et vous me faites l'honneur de m’observer qu'ils n’auraient point dû y figurer puisqu'ils n’ont point enregistré volontairement ; mais l’instruction du Conseil m'a servi de guide et dans l’esquisse que je vous ai présentée, j'ai dû, ce me semble, m'arrêter à des points fixes, à des bases essentielles indépendantes des temps, des préjugés, des opinions ou des erreurs qui dans un moment de fermentation peuvent être érigés en principes. Ce n’est point pour les juges que sont établis les tribunaux, mais pour les justiciables : les fautes des premiers ne peuvent être imputées aux seconds, ceux-ci peuvent attendre de l'équité du souverain que justice leur soit rendue partout où ils ont fixé leurs domiciles et où leurs propriétés sont assises; si le défaut d’obéissance de la part des juges pouvait jamais déterminer les translations des juridictions, les plus fidèles sujets du Roï seraient en souffrance sans l'avoir mérité, et si des considérations décisives exigeaient cette mesure qu'il ne m'appartient point d'apprécier et dont assurément vous sentez, Monseigneur, et d’avance, tous les inconvénients, dès lors 1l faut renoncer au projet utile de réunir de petites juridictions à de plus importantes, dé simplifier la composition des tribunaux, en y incorporant des juridictions parasites et à charge aux peuples, et en donnant aux Présidiaux un ressort approprié au sol, à la population et à la nature des choses et toute la consistance que vous pouvez désirer pour le rétablissement de l’ordre et la meilleure administration de la justice. »
Et cependant, dans cette lettre très digne, où l’intendant se laissait guider par « le zèle le plus pur » et par « son attachement au service de Sa Majesté » (et peut-être aussi par quelque énervement), il ne cachait pas au ministre que le Présidial de Caen, comme d’ailleurs celui de Coutances, s’abstenaient de rendre des jugements en conséquence de la compétence qui leur était dévolue par les nouvelles lois.
Il s’agit ici de la compétence présidiale, mais il en était de même a forliori de la compétence de Grand Bailliage du siège de Caen. « Ces deux tribunaux, rapportait de Launay, tiennent leurs audiences ordinaires; ils jugent journellement toutes les causes qui sont soumises à leur décision et qui peuvent se terminer sans le ministère des avocats, mais je ne dois pas vous dissimuler que ces jugements se réduisent à des objets de peu de conséquence et, qu’à très peu de chose près, la distribution de la justice est presque entièrement suspendue dans toute ma généralité ».
Au reste, si l’intendant ne craignait pas, à l’occasion, de parler franc, il ne tenait guère non plus, sans doute, à être pris pour complice des fauteurs de résistance et il semble bien qu'il était d'avis, ou d’en finir avec cette résistance, ou de laisser à chacun la responsabilité entière de ses actes et de s’en dégager quant à lui-même. C’est du moins ainsi que J'interprète la nouvelle lettre qu'il adressa à Lamoignon le 25 juin (1) lorsque, rentré à Caen après sa tournée dans les différents sièges de sa généralité, il eut conféré sur la situation avec Deboismartin qui en son absence paraissait, ce sont les termes ou à peu près qu’employait de Launay, n’avoir rien négligé pour remplir la mission qui lui avait été confiée. « Tout ce que la mobilité, disait l’intendant dans cette lettre, la variété d'opinion qui règne parmi les officiers du Bailliage de Caen me mettent dans le cas de vous dire, Monseigneur, c’est que l'opposition n’y est pas unanime. Si vous croyez à propos de savoir à cet égard à quoi vous en tenir, le seul moyen est de leur enjoindre de s’assembler, de délibérer et de répondre affirmativement, par oui ou par non, s'ils acceptent ou n'acceptent pas le titre de Grand Bailliage. Le résultat d’une semblable délibération, envoyé sur deux colonnes et signé de chaque membre ne laissera plus d’équivoque. » Au reste, cela n’em-
(1) Launay à Lamoignon. Arch. Calvados. CG, 6078.
pêchait pas Cordier de Launay de maintenir son dire en ce qui concernait la résidence du nouveau Grand Baillage : «€ J'aurai l'honneur, disait-il à ce sujet, de vous observer par anticipation qu’il n'existe dans la généralité d’autres villes où l’on pût porter ses vues que Coutances dont le Bailliage est aussi nombreux qu’éclairé; mais ce tribunal ne paraît pas disposé à la résignation ... Dans toutes les autres villes, il sera impossible ou très difficile de trouver le nombre de juges nécessaire pour la composition même des Présidiaux »
Tout ceci n’était guère de nature à satisfaire le ministre, d'autant qu’à la même époque il apprenait (1) que des Bailliages de la généralité « avaient cessé toutes leurs fonctions, sur le motif, ou sous le prétexte» qu'ils ignoraient quel était leur état après leur enregistrement, et que les sièges de Normandie étaient dans l’usage immémorial de ne point tenir l’audience pendant les vacances du Parlement. Aussi sa lettre du 29 juin fut-elle très catégorique (2) :
« Vous ferez savoir, écrivit-il, à tous les Bailliages de votre généralité (et sans doute en tout premier lieu à celui de’ Caen) :
« Que le Roi leur ordonne de tenir les audiences et de rendre la justice, ainsi et de la manière qu’ils y étaient tenus avant les dernières lois, à peine de suppression et de confiscation des offices, e£ ce nonobstant les vacances ordonnées par Sa Majesté au Parlement de Normandie.
« Que le Roi ordonne aux Procureurs dans chacun de ces Bailliages d'exercer les fonctions de leur ministère, de porter des affaires prêtes à être jugées, tant à l’audience qu’à la Chambre du Conseil, sous la même peine de suppression et de confiscation.
€ À l'égard des avocats, le Roi se propose de se passer de
(1) Lamoignon à Launay, 29 juin 1788. Arch. Calvados, C. 6076. (2) Lamoignon à Launay, 29 juin 1788. Arch. Calvados. C. 6076.
leur ministère dans tous les tribunaux où ils en auront cessé l'exercice et de les empêcher même de l'exercer à l'avenir.
€ Vous aurez agréable de m’informer de l’exécution des ordres de Sa Majesté, de la conduite que tiendront les officiers des Bailliages de votre généralité, des noms de ceux de ces officiers et procureurs qui seront refusants, ou qui négligeront de remplir leurs fonctions; j'attends votre réponse pour prendre les ordres ultérieurs de Sa Majesté. »
Presque en même temps, le 2 juillet, était adressée à l’intendant une lettre au bas de laquelle était apposée une réprimande de la main du ministre. Je tiens à citer sa réponse (1), pour montrer, au terme de ce chapitre comme je l’ai fait voir au début, combien les lois nouvelles et la résistance qui leur était faite devait causer aux malheureux Commissaires du Roi d’ennuis et de déboires. « Comme délégué de Sa Majesté, disait Cordier de Launay, comme exécuteur de ses ordres, j’ai toujours eu pour principe de faire tout ce qui était en moi pour maintenir le respect et l’obéissance qui leur sont dûs; il me suffit ici de vous supplier de vous faire représenter ma correspondance pour en administrer la preuve. Jamais, quels que fussent ses ordres, je ne me permettrais aucune réflexion que celle dont mon devoir m’impose l'obligation, ni ne voudrais les adresser à personne qu’au ministre par l’organe duquel ils m’auraient été transmis. »
« Ce n’est pas d'aujourd'hui, continuait tristement l’intendant, que je suis à savoir que dans une place où l’on a à lutter contre tous les intérêts, contre toutes les passions, la vertu la plus sévère ne vous préserve pas des atteintes cachées d’une foule d’ennemis qui ne savent que frapper dans les ténèbres, et profiter des occasions pour se venger de la justice qu’on leur a rendue. De pareilles délations ne tendant qu’à corrompre ou à faire perdre à Sa Majesté et
(1) Launay à Lamoignon, 5 juillet 1788. Arch. Calvados. C. 6078.
à ses ministres les seuls sujets dignes de la servir, je ne les ai jamais redoutées; moins encore aurais-je à les craindre auprès de vous, Monseigneur, et je n’en veux, Indépendamment de mon innocence, d'autre garant que la forme pleine de bonté et secrète dans laquelle vous voulez bien vous exprimer vis-à-vis de moi : une lettre de Bureau m’eût été affligeante, mais une apostille de votre main est à mes yeux un signe paternel qui ajoute à ma vénération et à mes sentiments pour celui de mes chefs que j'aime à regarder comme le plus immédiat. S'il m'était permis de former quelque conjecture sur les faux rapports qui ont pu vous être faits, je présumerais, Monseigneur, qu’ils émanent de quelques personnes plus animées par l'intérêt que par le zèle pur, qui, blessées des obstacles qu’ont pu rencontrer leurs vues personnelles et des promesses par eux légèrément faites, ont trouvé fort commode de rejeter la faute sur moi et de m’accuser de n'avoir que faiblement concouru à l'exécution de vos ordres. »
Et l’intendant profitait de l’occasion pour s’élever contre l'emploi « d'agents indirects », emploi qui ne pouvait que multiplier les obstacles. «La plupart de ces organes,disait-il, dénués des vertus morales qui seules concilient l’estime, et toujours dépourvus du caractère politique qui imprime le respect, ne font qu’aigrir les esprits ».
Au reste il n’avait pas, lui, le Commissaire du Roi, si mal rempli la mission qui lui avait été confiée : il avait pu, et il s’en vantait, consommer toutes les opérations dont il était chargé avec le ministère d’un simple greffier, grâce peut-être aux conférences préliminaires qu'il avait pris la précaution de tenir avec les chefs des différents tribunaux et grâce aussi aux formes de douceur qu’il avait employées. « Si ma conduite en cette occasion, affirmait-il au Garde des Sceaux, et l'effet qu’elle peut avoir produit vous étaient présentés sous de fausses couleurs, la calomnie serait trop grossière pour trouver le moindre crédit ».
Cette fois encore le Garde des Sceaux se radoucit et quelques jours après l’intendant put le remercier de l’avoir rassuré (1). « Je ne vous le dissimule pas, Monseigneur, ajoutait-il, J'avais besoin de ces paroles consolantes, moins pour servir d'encouragement à mon zèle que pour ma tranquillité personnelle; elle était excessivement troublée par la crainte de vous avoir déplu sans que je puisse découvrir quel pouvait en être le motif ».
Par la même lettre, l’intendant donnait au Garde des Sceaux quelques renseignements sur la situation du Bailliage de Caen, situation qui d’ailleurs n’avait pas changé : les audiences se tenaient «toujours régulièrement », il s’y expédiait chaque jour « un assez grand nombre d’affaires de l’espèce de celles qui peuvent être terminées par le ministère de procureurs », mais 1l avait été impossible de ramener les avocats à la barre.
Peut-être — c’est d’ailleurs pure hypothèse — les esprits, grâce aux « négociations entamées », aux «soins » et aux «sollicitudes » du Commissaire du Roi, se seraïent-ils laissé conduire au « but proposé », et peut-être, la lassitude aidant, Cordier de Launay aurait-il pu quelque jour annoncer à son chef que le Présidial de Caen jugeait, tout au moins avec résignation, selon la nouvelle compétence. Par malheur, l'arrêté du Parlement de Normandie, du 25 juin, qui avait, tout en visant surtout le Grand Bailliage de Rouen, intimidé, comme nous l’avons vu, celui d'Alençon, vint porter un coup fatal aux quelques vagues espérances que l’on pouvait concevoir de voir s'établir à Caen un siège de cet ordre. Sans doute il fallait « rendre justice dans cette circonstance » aux juges de cette ville, il n’avait pas fallu à l’intendant « employer auprès d’eux beaucoup de moyens pour les déterminer à surseoir à l’enregistrement » de l’arrêté fatal. Mais il n’en est pas moins vrai que «la plus vive sen-
(1) Launay à Lamoignon, 16 juillet 1788. Arch. Calvados. G. 6078.
sation » avait été excitée par lui : l’intendant laissait entrevoir que les vacances qui commençaient au premier août pour ne se terminer qu’à la Saint-Martin, arriveraient sans qu'aucune modification se fût produite dans l'attitude des officiers du Bailliage.
Et de fait, le 26 août, Cordier de Launay, dans une correspondance échangée avec Julien au sujet de la translation des prisonniers (1), prévenait son collègue que le Grand Bailliage de Caen n’était pas encore formé et qu’il était prématuré de transférer les accusés qui devaient « être remis dans ses prisons ». « Dès que le Grand Bailliage sera en activité, disait-il pourtant à la fin de sa lettre, j'aurai l'honneur de vous en informer ».
Mais jamais le Grand Baiïliage de Caen ne devait être «en activité ».
(1) Launay à Julien, 26 août 1788. Arch. Orne. G. 19.