POUVOIRS ET COMPÉTENCE § I
Compétence Civile
A) Chambre Présidiale ou Seconde Chambre
En principe, le Grand Bailliage, tribunal d'appel, ne devait connaître des contestations que lorsqu'elles auraient déjà fait, dans une juridiction de première instance, c'est-à-dire,
(1) Il ne nous a pas semblé que l'Ordonnance sur T Administration de la Justice ait apporté des modifications à la procédure et aux délais. Sans doute, la question était réservée pour des règlements ultérieurs. C'est ainsi d'ailleurs qu'avait agi Maupeou (Edit de février 1771
d'après la législation nouvelle, dans un Présidial, l'objet d'une instruction et d'un jugement. Mais, nous l'avons vu, là où siégeait un Grand Bailliage, et pour le territoire du tribunal dont on s'était servi pour le constituer, il n'existait pas de Présidial : une seconde Chambre du tribunal d'appel en faisait l'office. Elle n'avait cependant ni la même composition, ni exactement les mêmes attributions qu'un Présidial. Il n'y siégeait, en principe, ni Lieutenant général, ni Lieutenant criminel, ceux du Grand Bailliage étant généralement employés au service de la première Chambre. Au Présidial, au contraire, les quatre Lieutenants étaient affectés à la Chambre unique et il leur était même enjoint d'assister à tous les jugements rendus par leur siège (1). Le Présidial avait un avocat et un procureur du Roi, tandis qu'aucun magistrat du Parquet du Grand Bailliage n'était spécialement affecté à la deuxième chambre. Enfin six Conseillers du Grand Bailliage seulement étaient détachés pour le service de la première instance, tandis que le Présidial en comptait huit (2).
Ces différences de composition s'expliquaient par ce fait que la seconde Chambre du tribunal d'appel avait pour ainsi dire sous la main des ressources que n'avait pas le Présidial : elle pouvait, par exemple, emprunter à la Chambre voisine des Conseillers en cas de besoin (3), et à l'occasion même des Lieutenants. Mais elles s'expliquaient encore par ce fait que,
{Arch. Calvados, C. 50) art. IX). « Les délais et les formes de procéder auxdits Conseils supérieurs seront les mêmes que ceux qui s'observent en notre Parlement de Paris et qui sont prescrits par nos Ordonnances, jusqu'au règlement que nous nous proposons de donner à ce sujet. »
(1) Ordonnance, art. 48.
(2) C'était du moins le chiffre normal indiqué par les articles 6 et 8 de l'Ordonnance qui, dans l'article 7, réservait la possibilité de l'augmenter là où le demanderaient « la multitude et l'importance des affaires ».
(3) Art. 41 de ['Ordonnance. Les Présidiaux, il est vrai, pouvaient, aux termes de cet article, faire appel à des gradués.
toutes choses égales d'ailleurs, une Chambre présidiale de Grand Bailliage devait en matière civile être moins occupée qu'un Présidial proprement dit.
Ce dernier, en effet, au civil, avait aux termes de la nouvelle Ordonnance une double compétence. Il jugeait sans appel tous les litiges de son ressort qui ne dépassaient pas la somme de quatre mille livres (1); il statuait à charge d'appel sur les affaires « excédantes » cette somme de quatre mille livres (2). La seconde Chambre des Grands Bailhages au contraire n'avait à connaître que de ce dernier genre d'affaires. Celles « non excédantes ladite somme » lui échappaient totalement pour être portées à la première Chambre et y être directement jugées en dernier ressort (3). Cette seconde Chambre n'avait donc d'autre but que d'assurer aux justiciables la faculté « d'avoir, dans la discussion de leurs droits [les] deux degrés de juridiction » qu'il était de la justice du Roi de leur accorder (4). Ainsi donc, grâce à la disposition de l'Ordonnance sur l'Administration de la Justice, une affaire inférieure à quatre mille livres serait jugée, suivant le lieu où elle aurait pris naissance, tantôt par un Présidial composé de huit Conseillers et tantôt par une première Chambre de Grand Bailliage où pourraient entrer quatorze de ces magistrats ; ainsi donc, on ne craignait pas d'imposer aux magistrats supérieurs, pour une partie de leur territoire, la connaissance de ces affaires relativement peu importantes dont on les débarrassait pour le reste du ressort? C'était, dira-t-on peut-être, que la seconde Chambre des Grands Bailliages était composée de moins d'officiers qu'un Présidial ordinaire, puisqu'elle n'avait que six conseillers au lieu de huit et par là disposait de moins de forces? Mais n'était-ce pas une bizarrerie nouvelle que de donner à
(1) Ibid., art. 4.
(2) Art. 10.
(3) Ordonnance, art. 11.
(4) Cf. Cahier de Le Fossé (publié par Le Parquier, op. ciL^ p. 122).
ce tribunal de première. instance une composition différente de celles des autres juridictions de même degré? Ne croyaiton donc pas que nombre des justiciables qui y seraient appelés n'auraient pas, autant que ceux des Présidiaux, le désir de s'en tenir assez souvent à un premier jugement, et de s'éviter de nouveaux frais en appel? Et alors pourquoi leur donnait-on moins de garanties? Il y avait là en réalité une anomalie, qui tenait à cette conception regrettable de la division des Grands Bailliages en deux chambres, conception dont nous avons signalé déjà certains inconvénients.
Au reste, nous n'entendons nullement discuter ici la disposition de l'Ordonnance qui voulait que les affaires inférieures à quatre mille livres fussent jugées soit par les Présidiaux soit par les Chambres des Grands Bailliages en premier et dernier ressort, qui privait, en d'autres termes, ces affaires de la garantie du double degré de juridiction ou, pour mieux dire, leur évitait la charge de l'appel.
Certains d'ailleurs, parmi les contemporains, réclamaient cette solution : « Nous demanderions , devaient dire par exemple en 1789 les habitants de Beaulévrier, nous demanderions que l'on trouvât des moyens de... (d'empêcher que) le'procès dure. Et que pour des querelles de rien il ne fût pas permis d'appeler à un autre jugement (1). »
(1) Hameau de Saint-Quentin-des-Prés (canton de Songeons, Oise). Cahier publié par Le Parquier, op. cit., p. 26).
Il était regrettable, nous le répétons, que les petites contestations dussent être portées aux Grands Bailliages et il eût été préférable peutêtre de donner, comme le demandait le Cahier de Morvilliers Saint- Saturnin (publié par Le Parquier, op. cit., p. 204 et suiv.) « une attribution aux justices inférieures de juger en dernier ressort jusqu'à une somme fixe ». On sait que les Cahiers de 1789 devaient demander des sortes de justice de paix paroissiales (curé ou quelques notables). Il suffît de feuilleter un recueil de cahiers pour trouver quantité de vœux de ce genre. Nous nous en tiendrons à la citation suivante dont le texte est assez original (extr. du Cahier de Freuseville, publié par Le Par-
B) Chambre du dernier ressort (Première Chambre)
De ce que nous venons de dire au sujet de la compétence de la Chambre présidiaie, il résulte que la Chambre d'appel des Grands Bailliages connaissait en premier et dernier ressort des affaires civiles dont l'importance n'excédait pas quatre mille livres. Mais ce n'était là, évidemment, que la moindre de ses attributions : elle constituait surtout, en matière civile comme en matière répressive, une juridiction d'appel statuant en dernier ressort.
Etait-il bien prudent de confier ainsi à des tribunaux nombreux le pouvoir de statuer en dernier ressort «... Les Grands Bailliages n'allaient-ils pas pouvoir se créer autant de jurisprudences différentes et jeter le trouble dans les relations civiles? (1) » N'allait-il pas « naître de là une incertitude générale dans les possessions, dans les droits, peutêtre dans l'état des citoyens. . .? Tel qui [pouvait-on dire], le 8 mai dernier, se reposant encore sur les assurances que lui donnait la jurisprudence ancienne, pouvait se croire des droits à une fortune honnête sera, par l'effet plus ou moins lent de la révolution opérée dans le cours de ce jour même, réduit aux horreurs de l'indigence et plongé dans l'abîme des besoins (2). » Mais, à cette critique qu'il cite, M. Marion se hâte de répondre et nous ne pouvons mieux faire que de reproduire sa réponse. « C'était oublier, dit-il, que la voie du recours en cassation devant le Conseil d'Etat restait tou-
quier, p. 282 et suiv. ; on y demande : 5) « Une réforme dans les lois pour abréger les procédures et une sorte d'établissement de justice municipale dans chaque paroisse qui nous rapproche des sages lois de Moïse et qui empêcherait de naître une infinité de contestations peu conséquentes ou qui par là seraient arrêtées dès leur naissance. »
(1) Cette citation et celles qui suivent sont extraites de Marion. Lamoignon, p. 75.
(2) Protestations du Parlement de Metz, 20 juin 1788, cité par Marion, loc. cil.
jours ouverte contre les jugements des Grands Bailliages (art. 45) ; c'était surtout méconnaître que la simplification et l'unification si désirables de la législation et de la jurisprudence qui étaient dans les intentions hautement avouées du ministère (le roi l'avait proclamé) avaient précisément pour condition nécessaire l'abaissement des Parlements, asservis aux vieux us de la chicane et aux diversités des coutumes. . . Il fallait leur enlever leur pouvoir pour que la France pût être dotée de lois civiles uniformes car ce pouvoir avait toujours été employé à entraver les tendances de nos lois vers l'unité ... (1) Alors seulement les intérêts privés cesseraient d'être réglés dans le royaume de cent façons difïérentes ; . . . alors seulement il pourrait y avoir sécurité pour les droits et les possessions des citoyens (2). »
Les jugements qui étaient soumis à l'examen des magistrats de la première Chambre des Grands Bailliages leur devaient normalement venir, aux termes de l'art. 15 de l'Ordonnance, soit de leur seconde Chambre, soit des Présidiaux de leur ressort : « Les appels des sentences rendues en matière civile par les Présidiaux et par les secondes Chambres des Grands Bailliages, seront portés, déclare cet article, aux premières Chambres desdits Grands Bailliages ... » Mais les jugements sur lesquels auraient à statuer les Magistrats d'appel leur pouvaient venir aussi d'une autre source : ils pouvaient avoir été rendus par certains juges royaux inférieurs, prévôts ou vicomtes, et aussi par les juges des
(1 ) C'est peut-être aller un peu loin ; il faut aussi tenir compte que la jurisprudence d'un Parlement, comme celui de Paris par exemple, dans le ressort duquel coexistaient de nombreuses coutumes, a pu, par une lente évolution contribuer, à la formation d'un droit commun coutumier. En ce qui concerne le Parlement de Rouen, il était, si j'en crois certain passage de l'arrêté du 25 juin dont il sera question ciaprès, fort attaché, comme tous ses justiciables probablement^ à sa coutume.
(2) Marion, loc. cit.
seigneurs. L'Ordonnance sur l'Administration de la justice faisait tout, nous le verrons, pour réduire le plus possible le pouvoir de ces divers tribunaux, mais enfin, il pouvait se faire malgré ses efforts qu'un plaideur leur laissât rendre un jugement; il s'exposait par là à un degré de juridiction de plus. Assurément c'était là de sa part un « assujettissement volontaire », il n'avait à s'en prendre qu'à lui-même et le préambule de l'Ordonnance l'en avertissait, il n'en pouvait rien « imputer à la loi ». Cependant s'il venait à reconnaître qu'il avait eu tort de s'engager dans de si longues procédures, la législation nouvelle venait à son secours. Elle considérait que s'il était de la « justice » du Roi d'assurer à ses sujets deux degrés de juridiction, il était aussi de sa « bonté » de « ne pas les forcer d'en reconnaître un plus grand nombre» (1). Aussi permettait-elle à l'un et à l'autre des plaideurs en procès « de porter directement la cause d'appel, suivant la valeur de l'objet contesté, à nos Présidiaux, à nos Grands Bailliages, ou à nos Cours (ce sont les expressions de l'Ordonnance) sans qu'aucune des dites parties soit tenue de suivre aucun degré intermédiaire de juridiction» (2). L'intimé pouvait même, si l'appel avait été porté « à quelque juridiction intermédiaire, en demander l'évocation». Si donc l'affaire était inférieure à quatre mille livres elle était portée au Présidial compétent qui statuait en dernier ressort ; si, au contraire, elle excédait cette somme elle était soumise — et c'était là une des sources des litiges qui venaient devant ce tribunal — à la première Chambre du Grand Bailliage qui statuait aussi en dernier ressort.
Toutes les causes qui ne pouvaient pas être définitivement terminées par les Présidiaux n'étaient pas pour cela soumises au Grand Bailliage : l'Ordonnance ne supprimait
(1) Cf. les vœux des paroissiens de Buchy (publiés par Le Parquier, op. cit.). Ils espèrent (art. 17) « qu'il plaira à S. M. . . de diminuer le nombre des tribunaux pour éviter les degrés de juridiction ».
(2) Ordonnance, art. 26.
pas, en effet, les Parlements et elle leur réservait certaines affaires particulièrement importantes ou d'une nature spéciale; « si radicale qu'elle fût, dit M. Marion (1), elle n'avait pas osé toutefois aller jusqu'à une rupture complète avec une institution séculaire et toujours entourée d'un aussi grand prestige que les Parlements. »
C'est ainsi que les Grands Bailliages, qui n'avaient pas à connaître en appel des affaires inférieures à quatre mille livres, ne pouvaient pas non plus statuer sur celles dont l'importance dépassait vingt mille livres (2). C'était aux Cours souveraines qu'il appartenait de prononcer en dernier ressort sur ces procès, et comme l'un des principes de la nouvelle législation était la réduction des degrés de juridiction à deux (3), ces litiges importants étaient portés directement du Présidial ou de la Chambre présidiale, voire même des tribunaux seigneuriaux ou des juridictions royales inférieures, au Parlement qui devait statuer. Les premières Chambres des Grands Bailliages n'avaient donc à en connaître en rien.
Les Parlements jugeaient assez maigre la part qui leur était laissée. « Si les sujets du Roi, disait l'un de leurs
(1) Marion. Lamoignon, p. 67.
(2) Ordonnance, art. 5.
(3) Un exemple, emprunté aux études de Messieurs Gifïard sur la justice en Bretagne (A. Giffard, p. 62 et R. Giffard, Présidiaux bretons, p. 27), montrera combien était souhaitable, en certains endroits, une telle réduction. « Supposons, dit M. René Giffard, une affaire de compétence présidiale naissant dans la seigneurie du Poirier, sur le territoire de la sénéchaussée royale de Saint-Brieuc. Jugée une première fois par la justice seigneuriale du Poirier, elle le sera ensuite par celle de Kerhuont, puis par celle de Launay-Botloy, puis par celle de Pontrieux, puis par celle de Ghatelaudrun. Après ces cinq sentences de justices seigneuriales, elle ira à la sénéchaussée de Saint-Brieuc, puis en appel au présidial de Rennes. Celui-ci la jugera souverainement si elle relève du premier chef de TEdit. Si elle relève du deuxième chef, elle pourra aller enfm en appel au Parlement. Ce qui donne en total de sept à huit degrés de juridiction ...»
défenseurs (1), trouvaient un bénéfice réel à n'être point obligés de quitter leur domicile pour aller soutenir leur prétentions et défendre leurs droits, cette justice concentrée dans la province ne pouvait-elle pas être susceptible de bien des abus, dès qu'elle ne serait plus surveillée par une autorité supérieure? D'un côté, la somme sur laquelle les Présidiaux pouvaient prononcer en dernier ressort excédait la mesure de la fortune de la plupart des particuliers. D'un autre côté le pouvoir des Grands Bailliages absorbait la presque totalité des contestations que la noblesse peut avoir à soutenir. Ainsi les nobles, de même que les autres habitants de chaque province, abandonnés à des juges prévenus, ou livrés, faute de juges, à l'impéritie de praticiens sans lumières et sans connaissances, auraient trouvé un nouveau malheur dans la ressource même que le Roi paraissait vouloir leur accorder. »
Il est certain que « le chiffre de 20.000 livres, fixé pour celui de la compétence en dernier ressort des Grands Bailliages, était fort élevé, plus élevé que dans aucun des nombreux projets formés depuis longtemps pour l'ampliation des tribunaux inférieurs, et, si ce système avait prévalu, les Parlements, à peu près réduits à l'inaction, auraient été cruellement punis de leurs empiétements continuels sur la juridiction des présidiaux dont ils jalousaient bassement la misérable compétence de 2.000 livres (2). »
Nous n'entreprendrons pas, bien qu'ils nous paraissent réellement un peu élevés, de discuter les chiffres que Lamoignon assignait comme limites à la compétence de ses Grands Bailliages. Il est assez difficile de dire ce qu'en pensaient les contemporains (3). On ne peut guère, en effet, tirer argu-
(1) Discours de Séguier du 24 septembre 1788 présentant la Déclaration de Rappel. (Dans Recueil des Arrêtés, Remonirances, proiesialions. , . au sujet des nouvelles lois. . ., p. 103, 104).
(2) Marion. Lamoignon, p. 73.
(3) « La somme de 20.000 livres en dernier ressort me paraît trop
ment sur ce point spécial des vœux contenus dans les Cahiers de 1789. Sans doute, leurs rédacteurs se préoccupent parfois de la question, au moins d'une manière indirecte, mais il est permis de penser que les chifîres que quelques-uns d'entre eux indiquent et leurs demandes elles-mêmes ont dû leur être suggérés par l'Ordonnance de 1788. ^ Les premières Chambres des Grands Bailliages n'avaient pas à connaître non plus d'autres affaires qui, à raison de leur nature, ne pouvaient être évaluées en espèces ou qui avaient, aux yeux du pouvoir, une importance considérable (1). L'article 35 de l'Ordonnance enlevait en effet aux Grands Bailliages ainsi qu'aux Présidiaux, la connaissance en dernier ressort « des séparations d'habitation ou de biens, des interdictions, de l'état des personnes (et) de l'appel comme d'abus; excepté dans les cas où ils seraient incidents à une affaire de leur compétence. » De même l'art. 36 leur défendait de connaître en dernier ressort « des oppositions de scellés et confections d'inventaire, si ce n'est, ajoutait-il cependant, que la valeur des effets mis sous les
forte, écrivait Lavalley de la Hogue, de Garentan, je crois que celle de 12.000 livres serait suffisante.» (Lettre du 23 juin 1788. {Arch. Calvados, G. 6075). '
(1) G' est ce qui existait déjà pour les Présidiaux. « Echappaient. . . aux Présidiaux toutes les demandes qui n'intéressent que l'état ou la qualité des personnes, toutes les demandes qui n'ont pas d'objet liquide ou certain ou dont l'objet quoique liquide ou certain ne peut avoir qu'un prix d'affection. » Giffard, Présidiaux bretons, p. 29. Gf. sur ce point Giffard, op. cit., p. 29 et 30 et Laurain, Présidiaux dans iV"e Reu. hist. de dr. fr. étr. 1895 (XIX), p. 748, note 1 et p. suiv.
Toutes les affaires sans exception n'avaient pas non plus été confiées à ses Gonseils supérieurs par Maupeou : il leur avait bien, sans doute, attribué la connaissance « au souverain et en dernier ressort de toutes les matières civiles et criminelles dans toute l'étendue des Bailliages... [de leur] arrondissement », mais il en avait excepté notamment les « affaires concernant les Pairs et les Pairies » et certaines autres matières dont la connaissance était réservée au Parlement. (Art. 1 de l'Edit de février 1771 portant création de Gonseils supérieurs. Arch. Calvados, G. 50, 53.)
scellés, ou celle de la succession comprise dans l'inventaire soit convenue par toutes les parties; et à l'égard des qualités d'héritier, associé, femme commune ou séparée, ainsi qu'à l'égard des partages, mouvances, droits et devoirs seigneuriaux, retraits seigneuriaux et lignagers, ils pourront en connaître lorsque les qualités d'héritier et autres ne seront contestées que par voie d'exception et incidemment à une demande principale ou que la valeur de la part réclamée dans la masse à partager, celle de la mouvance, droit ou devoir seigneurial, le prix et les loyaux coûts de la vente qui aura donné lieu au retrait, n'excéderont la somme fixée pour leur compétence. »
Mais en outre, et la chose était beaucoup plus grave, à cause des critiques auxquelles elle pouvait donner prise, la connaissance en dernier ressort était enlevée aux Grands Bailliages, en même temps qu'aux Présidiaux « de la Régale et autres droits de [la] couronne, des afïaires [du] Domaine et de celles des Pairies « (1). Il est toujours regrettable que l'Etat ne puisse se soumettre au droit commun et crée à son profit des exceptions, mais, en la circonstance, la chose était d'autant plus grave qu'elle permettait de crier à l'incapacité des Grands Bailliages, incapacité reconnue, pouvait-on dire, par le Pouvoir lui-même. Comment ! pouvaient s'écrier les adversaires de Lamoignon, vous soumettez à vos tribunaux nouveaux l'honneur et la vie de la plupart des Français, vous leur donnez en matière civile une compétence supérieure à la fortune de beaucoup, et vous n'osez leur soumettre les moindres causes du domaine ! C'est faire vraiment peu de cas des justiciables que de soumettre leurs causes à des hommes en qui vous avez pour vous-même si peu de confiance, au lieu d'en laisser l'appréciation à ces magistrats des Parlements que vous estim.ez au point de vous soumettre à leurs décisions alors même que vous êtes en lutte avec eux.
(1) Ordonnance, art. 35.
Mais, en réalité, il n'y avait là que des exceptions. C'était, comme le fait observer M. Marion, un « maigre butin » que celui qui était réservé aux Parlements; « les causes supérieures à vingt mille livres étaient fort rares, et dans bien des provinces, à en croire les brochures parlementaires, il ne s'en rencontrait pour ainsi dire aucune . . . Privés à la fois, par la nouvelle législation, de leurs prérogatives politiques et de la presque totalité de leurs attributions judiciaires, les Parlements n'étaient plus en réalité, dans le nouvel ordre de choses, que de majestueuses inutilités (1). »
Le principe donc, pouvons-nous dire en résumé, était que la compétence des Grands Bailliages comme tribunaux d'appel s'étendait à toutes les causes civiles supérieures à quatre mille livres et inférieures à vingt mille, jugées déjà, en première instance, par les juges des seigneurs, les juges royaux inférieurs, les Présidiaux et les Chambres présidiales de ces mêmes Grands Bailliages, et ce pour toute l'étendue de leur ressort; et, en second lieu, que ces premières Chambres avaient en outre une compétence en premier et dernier ressort sur les causes inférieures à quatre mille livres, ceci pour une partie seulement de leur territoire, et que, pour cette partie du territoire, les secondes Chambres statuaient en première instance, toujours en matière civile, sur les affaires dont l'importance dépassait quatre mille livres.