‹ Essai sur les grands bailliages établis en 1788 en NormandieChapitre 11 sur 29 · II · texte numérisé non relu

II

Compétence Criminelle A) Seconde Chambre — (Chambre Présidiale)

En matière répressive, les choses étaient plus simples. Le principe qui dominait était que, là aussi, il devait y avoir

(1) Marion. Lamoignon, p. 67.

deux degrés de juridiction seulement, mais ces deux degrés étaient inévitables. La deuxième Chambre des nouveaux tribunaux constituait normalement, pour une partie du territoire du Grand Bailliage, le premier de ces deux degrés et était, par suite, appelée à connaître des « affaires criminelles dont la connaissance appartenait aux bailliages et sénéchaussées érigés en Grand Bailliage» et de même qu'en matière civile, de même aussi, cette fois, que les autres Présidiaux, elles ne pouvaient juger qu'à la charge de l'appel.

B) Première Chambre (Chambre du dernier ressort)

Cet appel devait, en principe, être porté à la Chambre du dernier ressort, à la première Chambre des Grands Bailliages. Les jugements de la seconde Chambre n'étaient d'ailleurs pas les seuls à alimenter le rôle de la première : il en venait aussi de tous les tribunaux de l'arrondissement du tribunal d'appel; il en venait même qui avaient été prononcés par des justices seigneuriales et qui, pour que les degrés de juridiction ne fussent pas supérieurs à deux, étaient portés directement à la Chambre du dernier ressort : « Les appels des jugements rendus en matière criminelle, disait l'art. 12 de l'Ordonnance, tant par la seconde Chambre de nos Grands Bailliages que par les Présidiaux de leur ressort et arrondissement, ainsi que par les justices y situées, seront portés aux premières Chambres desdits Grands Bailliages, pour y être les accusés jugés en dernier ressort. »

Cette compétence des premières Chambres n'était pas, comme en matière civile, hmitée par l'importance des affaires : la connaissance d'aucun délit ni l'application d'aucune peine n'étaient enlevés par l'Ordonnance aux tribunaux nouveaux. Les Parlementaires ne manquèrent pas d'y voir un grand mal, et parmi les chefs d'accusation que Bodkin Fitz-Gérald dénonça plus tard au Parlement de Paris contre Lamoignon se trouvait : « le mépris pour la vie des

citoyens au point d'attribuer aux Grands Bailliages le jugement à mort au nombre de sept juges» (1).

Certaines affaires, néanmoins, devaient échapper aux nouveaux tribunaux, non pas à cause de leur gravité propre, mais en raison de la qualité des personnes qui s'y trouvaient impliquées : « Ne seront, disait l'art. 13, compris dans les dispositions de l'article précédent », c'est-à-dire ne seront pas soumis au jugement en dernier ressort des premières Chambres, « les Privilégiés auxquels le droit appartient de ne pouvoir être poursuivis ni jugés en matière criminelle que les Chambres de nos Parlements assemblées, ou qu'es Grand'Chambres des dites Cours; les Ecclésiastiques, Gentilshommes, Officiers de Justice et autres accusés autorisés à requérir le renvoi auxdites Grand'Chambres, non plus à qui le droit a été accordé de ne pouvoir être jugés que dans les Cours où ils sont pourvus d'offices. »

Il y avait là une distinction qui nous choque : ainsi, grâce aux dispositions de l'Ordonnance, il y aurait en dernier ressort deux tribunaux, l'un pour les privilégiés, l'autre pour les non-privilégiés ; ainsi, pour les questions criminelles, où il s'agit de l'honneur et de la vie d'un homme, l'inégalité qui existait par ailleurs entre les différentes classes de citoyens continuerait à se manifester; on donnerait aux puissants les garanties d'une Cour solennelle et solidement composée, tandis qu'on laisserait les humbles aux prises avec un tribunal de second ordre, plus accessible peutêtre à des influences extra-judiciaires?

Les historiens — quelques-uns d'entre eux du moins, ceux-là qui mettent trop d'eux-mêmes et de leurs idées dans l'histoire — se sont vivement élevés contre une telle distinction. Ils ont voulu « y voir une provocation, une inso-

(1) Renseignement puisé dans Floquet. Parlement de Normandie, VII, p. 262, note 1 (p. 263).

lence à l'égard du tiers état »( 1). Il était facile, dit Gherest (2), de prévoir l'efïet qu'une pareille disposition risquait de produire sur l'esprit déjà trop excité du tiers état. Michelet la trouve si maladroite et si choquante qu'il refuse d'en imputer « le tort à l'initiative de ministres intelligents. Sans « doute ils l'auront écrite malgré eux sous la dictée des « courtisans, de ces fous qui ne savaient qu'imaginer pour « compromettre l'ancien régime, »

Peut-être, pourrait-on répondre, la chose était-elle moins choquante en 1788 que de nos jours. Sans doute le besoin d'égalité politique se faisait de plus en plus vivement sentir à cette époque (3). Mais la force du passé était peut-être assez grande encore pour faire accepter comme assez naturelles certaines distinctions entre privilégiés et non-privi-

(1) Marion. Lamoignon, p. 74. L'expression seule et non pas l'idée, hâtons-nous de le dire, est de M. Marion; nous croyons être d'accord avec lui en estimant que si la disposition de l'Ordonnance sur ce point peut être blâmable en soi, elle peut aussi très bien s'expliquer historiquement. Ce n'était d'ailleurs, le texte de l'article le fait comprendre, que le maintien d'un état de choses antérieur.

(2) La chute de l'Ancien Régime. Cité par Marion, loc. cit.

(3) Assez nombreuses sont, dans les Cahiers de 1789, les demandes où se manifeste ce besoin de l'égalité de tous devant la loi pénale". J'en ai relevé notamment dans le Cahier général du tiers du Bailliage de Falaise (Chap. 4, art. 3. Conservé aux Arch. du Calvados, B. Etats généraux. Falaise) dont les rédacteurs veulent « que l'on mette la peine à côté du délit... sans distinction d'ordre ni de qualités; à laquelle nul ne puisse être soustrait en vertu de lettres de cachet»; — dans le Cahier de la paroisse d'Authieux-Papion (conservé aux Arch. du Calvados, B. Etats généraux. Falaise) (art. 4 :) « Qu'on ne soit pas contraint, demande ce Cahier, de reconnaître d'autres lois que celles émanées de l'autorité du souverain. . . et confiées pour l'exécution aux tribunaux nationaux, sans distinction de rang et de personnes ». — C'est ainsi encore que le Cahier de Le Bucq-sur-Rouvre (conservé au même dépôt) voudrait (art. 5) «... que les crimes soient toujours punis par la peine que la loi détermine sans distinction du coupable ». — La même demande, dans les mêmes termes, est encore formulée dans le Cahier de Gondé-sur-Laizon (conservé au même dépôt).

légiés. Comme le fait d'ailleurs très justement observer M. Marion (1) « cette distinction n'avait rien de nouveau. Précédemment ecclésiastiques et gentilshommes n'étaient jamais sujets à la juridiction criminelle des présidiaux, tandis que les roturiers l'étaient ».

Certains même parmi ces derniers se féliciteraient peutêtre de ne plus être soumis à la juridiction criminelle des Parlements. Les Cahiers de doléances demandent assez souvent que parmi les magistrats des Parlements, il y ait des magistrats du tiers état, afin que la plus grande partie des justiciables ait des juges de son ordre (2). Les officiers des Grands Bailliages, d'une origine plus modeste généralement que les officiers des Parlements étaient plus près que ces derniers des justiciables du tiers état sur le sort desquels ils avaient à statuer. D'un autre côté, il y avait eu, dans les années précédentes, assez d'affaires tristement retentissantes, assez d'erreurs judiciaires célèbres pour

(1) Lamoignon, p. 74, note 1.

(2) Cahier général du Tiers-Etat du Bailliage de Falaise {Arch. Calvados, B. Etats généraux. Falaise). Chap. 4, art. 13 : — « Que les tribunaux soient composés moitié de la noblesse et moitié du tiers état. »

Cahier de la paroisse de Caumont (même dépôt) 4° « Que la justice soit rapprochée et que toutes les cours, tant supérieures que subalternes soient toujours composées de façon qu'il y ait autant de juges du tiers ordre que des deux autres ».

Cahier de Dancourt (publié par Le Parquier {Cahiers de Neufchâlelen-Bray, p. 93 et suiv.) art. 13 : « Que tous les corps de justice soient composés des trois états. On en sent la nécessité. Chaque état aurait ses défenseurs; dès lors l'oppression ne serait plus à craindre. »

Voir aussi à ce sujet les citations que fait M. Marion {Lamoignon p. 75), la demande, notamment, du tiers de Draguignan : « Que dans, chaque Cour souveraine il y ait une Chambre du tiers où seraient portées toutes les affaires qui intéressent cet ordre et les communes du royaume, et que pour les affaires qui surviendraient entre le clergé, la noblesse et le tiers, il soit établi dans les mêmes Cours une Chambre mipartie, composée de membres des deux premiers ordres et en nombre égal de membres du tiers. »

inspirer aux petits et aux humbles une certaine défiance de « l'équité des Parlements «.Sans parler de l'affaire Estinés et de celle des trois roués, et en nous en tenant uniquement à la Normandie, le procès de Victoire Salmon(l), et, si l'on avait pu prévoir l'avenir, celui de la famille Verdure n'étaient-ils pas de nature à faire penser aux justiciables que, s'ils ne gagneraient rien à être soumis à la compétence des Grands Bailliages, du moins ils ne perdraient rien à être enlevés à celle des Cours souveraines ? Le Parlement de Normandie n'avait-il pas fait, et ne devait-il pas faire, dans ces tristes procès, la preuve, non pas seulement qu'il pouvait se tromper — tout juge, hélas ! est passible d'erreur — mais que sa dignité lui semblait interdire de reconnaître ses torts, mais qu'il poursuivait même, pour ainsi dire, ses innocentes victimes? Ne valait-il pas mieux, après tout, être jugé par des juges de Grand Bailliage et profiter, en même temps, des quelques adoucissements qu'apportait à l'instruction des procès la législation nouvelle (2) ?

La disposition de l'Ordonnance sur l'Administration de la justice qui attribuait aux premières Chambres des Grands

(1) Sur Taffaire Salmon, voir, outre les ouvrages déjà cités de Floquet et de M. Marion, le registre du Présidial de Caen, Chambre Criminelle (registre 1781-1790), à la date du 17 avril 1782, aux Arch. Calvados, B.

(2) « Ce n'était pas une flétrissure, c'était souvent un avantage pour le tiers état que d'être soustrait à la juridiction parlementaire ». (Marion. Lamoignon, p. 75). M. Marion dit même (p. 74) que « ce n'était pas une pensée outrageante pour le tiers état, mais au contraire une pensée tutélaire qui lui avait attribué pour juges des hommes de sa classe, anoblis à la vérité par l'article 54 de l'Ordonnance, mais du moins jusque-là ses égaux et naturellement plus enclins à respecter sa vie, son honneur et ses intérêts que les membres de l'aristocratie des Cours souveraines >', (et p. 75) « Loin de s'en froisser, le tiers devait s'en féliciter. » — Ajoutons en passant que soumettre les privilégiés à la compétence des Grands BailUages, c'eût été exposer ces tribunaux à des tentatives d'intimidation qu'il était préférable d'éviter.

Bailliages la connaissance en dernier ressort des procès criminels des non-privilégiés devait être l'objet d'autres critiques encore. Il fallait d'ailleurs bien s'attendre à ce que toutes les dispositions introduites par Lamoignon fussent violemment combattues, quelle que fût d'ailleurs leur valeur intrinsèque. Parmi les critiques qui pouvaient lui être faites, l'une des plus graves, parce qu'elle était de nature à frapper davantage les imaginations populaires était la suivante : l'Ordonnance confiait aux Grands Bailliages le jugement en dernier ressort de tous les procès criminels (de ceux du moins des non-privilégiés) et par conséquent leur donnait occasion d'appliquer les peines les plus graves, de prononcer la peine de mort même; et en même temps elle semblait ne pas oser leur confier la connaissance des appels de taute affaire civile supérieure à vingt mille livres. C'était donc qu'aux yeux du pouvoir la vie d'un homme valait moins qu'une afïaire de vingt et quelques mille livres.

Les pamphlets profitèrent de la chose pour critiquer violemment le projet du Garde des Sceaux. « Le roi accordait droit de vie et de mort, sur ses sujets du tiers état, à des juges qu'il déclarait incompétents au-dessus de vingt mille livres ! Il estimait au-dessous de ce chifïre la vie et l'honneur d'un roturier !» Et, dit M. Marion(l), sur ce thème qui prêtait à déclamation, nombre de variations ont été exécutées. « L'honneur et la vie du tiers état sont abandonnées « au jugement d'un tribunal à qui on n'ose confier la « décision de certaines afïaires d'intérêt. . . résultat afïreux « du génie fiscal qui évalue les hommes moins que l'ar- « gent (2) . . . L'honneur et la vie de l'ecclésiastique et du « gentilhomme paraissent seuls assez précieux pour méri- « ter les regards et l'examen du tribunal le plus élevé. . .

(1) Lamoignon, p. 73.

(2) Remontrances du Parlement de Pau, 20 juin 1788, citées par Marion, loc. cil.

« et la tête du citoyen roturier ne vaut pas vingt mille « livres suivant la loi nouvelle (1). . . Qu'il est douloureux « pour une âme sensible d'avoir à s'expliquer publique- « ment sur une pareille similitude ! Eli quoi ! l'existence « des sujets du Roi, ce bienfait qu'ils tiennent de la nature, « la vie des hommes, était évaluée au même taux que leur « fortune ! Et le même Tribunal pouvait condamner à « mort un citoyen sur lequel son pouvoir, en matière civile, (( était spécifiquement borné à vingt mille livres ! somme « exorbitante, mais qui ne peut entrer en parallèle avec ce « que les hommes ont de plus cher, la vie, l'honneur et « la liberté. Si l'on a osé se permettre d'accuser l'Ordonnance « de 1670 d'inhumanité et de barbarie, que ne se serait-on « pas permis contre la nouvelle législation (2) ! »

Lamoignon avait prévu cette critique, et, dans son discours aux magistrats du Parlement de Paris, le 8 mai 1788, il avait essayé d'y répondre d'avance.

« Quoique la vie d'un homme soit aux yeux de Sa Majesté incomparablement plus grande que les propriétés les plus importantes, disait-il, de sages considérations ont pourtant déterminé le Roi à accorder le dernier ressort aux Grands Bailliages en matière criminelle, en même temps qu'il restreint en matière civileleurdroit de juger sans appel à la somme de vingt mille livres . . . Les grandes questions en matière civile, expliquait le Garde des Sceaux, sont infiniment plus contentieuses et plus embarrassantes que les causes criminelles; les artifices de la plaidoirie tendent encore à les compliquer et comme il faut plus de lumières et de talent pour les discuter, il faut aussi plus de pénétration et de savoir pour les résoudre. Les jurisconsultes que ces

(1 ) Représentations du corps de ville de Grenoble, du 12 mai. Citées par Marion, loc. cit.

(2) Discours de l'avocat général Séguier du 24 septembre 1788 (dans Recueil des Arrêls, Remontrances . . . au sujet des nouvelles lois. . '. Cité aussi en partie par Marion, loc. cil.)

questions savantes exigent se trouvent rarement hors des cours.

« Les procès criminels, au contraire, dans lesquels il ne s'agit que d'éclaircir et de constater les faits, d'après les témoignages et les preuves, et de déterminer l'espèce et le rapport avec la loi, sont beaucoup plus simples de leur nature.

« Or, ce n'est pas tant ... à l'importance des questions qu'à la difficulté de les juger que le législateur doit avoir égard, en assignant à la juridiction des tribunaux son étendue et ses limites. »

Et pour corroborer, en quelque sorte, son assertion par les exemples du passé, le Garde des Sceaux rappelait que les Rois avaient « accordé le droit de juger sans appel, en matière criminelle, à plusieurs tribunaux particuliers, tandis qu'ils n'ont jamais, ajoutait-il, donné, en matière civile, aux juges inférieurs, la prérogative de juger en dernier ressort que pour une somme déterminée. C'est encore d'après ce principe, disait-il en terminant sur la question, que ces mêmes juges inférieurs sont déjà chargés dans tout le royaume de l'instruction des procès criminels; et c'est sur la foi de leurs lumières et de leur intégrité que les Cours prononcent, puisque c'est l'instruction qui détermine le jugement. »

« Il était vrai, ajoute M. Marion (1), qui rapporte également une partie de ce texte, et c'est aussi en vertu de ce principe que la Révolution allait bientôt après créer un jury criminel, mais se refuser à instituer un jury civil, disposition qui dure encore. »

En fait, une autre raison, que Lamoignon ne pouvait d'ailleurs dire aux magistrats du Parlement, avait peut-être déterminé cette distribution de compétence qui laissait aux Cours souveraines les procès criminels des privilégiés et les

(1) Lamoignon, p. 74.

affaires civiles supérieures à vingt mille livres : des nécessités d'ordre politique rendaient inévitable le maintien des Parlements : il était bien osé déjà de leur arracher, comme faisaient les lois de Mai, leurs pouvoirs politiques et une partie de leurs attributions judiciaires; à plus forte raison ne pouvait-on songer à leur ôter toute existence. Il fallait donc leur laisser quelques fonctions; la délimitation n'en pouvait être qu'assez arbitraire ; celle que le Garde des Sceaux établit pouvait cependant se défendre, à considérer l'état social d'alors.

§ III Compétence Commerciale

En outre de la compétence civile et criminelle que devaient exercer les Grands Bailliages aux termes de l'Ordonnance, il leur était en outre réservé diverses autres attributions.

Ils étaient notamment désignés pour statuer sur les appels des jugements rendus par les Juges Consuls : « Dans tous les cas, disait l'art. 37, où les sentences consulaires sont sujettes à l'appel, il sera porté en nos Présidiaux et Grands Bailliages, encore que la condamnation soit par corps, pour y être jugé en dernier ressort, jusqu'à la concurrence de la somme fixée pour leur compétence. » C'était à la première Chambre, semble-t-il, que ces appels devaient être portés, même dans les cas où le Grand BaiUiage statuait comme Présidial, la seconde Chambre ne jugeant pas, nous l'avons vu, en dernier ressort.

Ajoutons, et nous en aurons terminé sur ce point, que même lorsque les sentences consulaires n'étaient pas sujettes à l'appel, le Grand Bailliage pouvait être, aux termes du même article, appelé à connaître en dernier ressort de leur exécution.

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