‹ Essai sur les grands bailliages établis en 1788 en NormandieChapitre 15 sur 29 · LES COMMISSAIRES DU ROI · texte numérisé non relu

LES COMMISSAIRES DU ROI

Il importait que les lois de mai 1788 et notamment l'Ordonnance sur l'administration de la justice fussent enregistrées et publiées, le plus promptement qu'il se pourrait, non seulement par les Cours souveraines, mais aussi par les divers tribunaux du royaume qui auraient à les exécuter, et en premier lieu par ceux de ces tribunaux qui étaient érigés en « Grands Bailliages ». C'était là une formalité essentielle : tant qu'elle ne serait pas accomplie les lois nouvelles ne pourraient être mises à exécution, les sièges supprimés et ceux dont la compétence était amoindrie ne seraient pas dessaisis des affaires dont la connaissance leur était enlevée, les tribunaux nouveaux, ou, pour mieux dire, les tribunaux qui recevaient une « ampliation « de pouvoirs, ne seraient pas régulièrement saisis des procès qui leur étaient confiés (1).

(1) C'était là une des raisons sur lesquelles s'appuyait le « lieutenant en la maîtrise des eaux et forêts d'Argentan », Provost de la Perrelle, pour ne pas prêter son concours à l'apposition des scellés que l'on voulait mettre sur le greffe de son siège; « l'édit annoncé, disait-il, qui retire aux maîtrises le contentieux, n'est enregistré ni au bailliage.

L'accomplissement de cette formalité intéressait d'ailleurs le pouvoir à un autre point de vue, notamment en ce qui concernait les Grands Bailliages : selon l'attitude qu'auraient les magistrats lors de l'enregistrement des lois nouvelles, selon qu'ils feraient cet enregistrement sans difficulté ou qu'il faudrait au contraire les y contraindre, le ministère se rendrait compte de ce qu'il aurait à attendre de chaque siège ; il saurait dans quelles villes il trouverait des associés pour sa tâche réformatrice, dans quelles villes, au contraire, il rencontrerait dans la robe des adversaires qui feraient tout pour faire échouer ses projets.

Car, si surprenante que la chose puisse paraître au premier abord, il était probable, sinon certain, que parmi les sièges érigés en Grands Bailliages, plusieurs repousseraient l'augmentation de compétence, la dignité nouvelle et les prérogatives que Lamoignon voulait leur donner (1) et refuseraient d'exercer les attributions qui leur devaient être désormais confiées, heureux encore s'ils ne se jetaient à corps perdu dans une lutte ouverte contre le ministère.

Quelles qu'aient pu être les causes d'un tel état d'esprit, d'une si surprenante attitude, il est certain que le pouvoir ne pouvait ignorer absolument les dispositions de la magistrature. Lamoignon lui-même s'était trouvé trop intimement mêlé aux luttes que les parlementaires avaient sou-

ni à la maîtrise; par conséquent le premier tribunal n'est pas saisi,ni le second dessaisi. Le scellé opérerait donc un préjudice notable au public en faisant cesser absolument l'administration de la Justice contentieuse. » (21 mai 1788. Arch. Orne. C. 18).

(1) Le pouvoir se flattait {Insiruciion ci-après citée, préambule) que « les sièges érigés en Grands Bailliages » recevraient « vraisemblablement les pouvoirs que le Roi leur [accordait] et la confiance dont il les [honorait] comme une faveur pour eux et comme un avantage pour les peuples de leur ressort ». Néanmoins Ton prévoyait Thypothèse où ils montreraient « à cet égard quelque crainte ou quelque retenue » et l'on se préoccupait des moyens de les rassurer.

tenues contre le chancelier Maupeou(l), pour ne pas se rendre compte de la résistance que devait rencontrer toute mesure qui directement ou indirectement menaçait les prérogatives des Cours souveraines. L'hostilité qu'il avait rencontrée parmi ses confrères du Parlement de Paris, lorsque, encore magistrat, il avait dénoncé les abus des épices (2), ne pouvait que le convaincre davantage, s'il en était besoin, des difficultés qu'il aurait à éprouver s'il voulait, devenu ministre, réformer la justice.

Connaissant si bien, par son propre passé, la magistrature et ses dispositions, le Garde des Sceaux ne pouvait que favorablement accueillir, si même il n'en fut pas l'auteur, le projet de désigner dans chaque région, dans chaque généralité, près de chaque Grand Bailliage pour ainsi dire, un homme énergique et éclairé, indépendant de la magistrature et dévoué au pouvoir qui s'efforcerait d'obtenir une prompte et complète exécution des lois de mai et qui tout d'abord veillerait à ce que leur enregistrement et leur publication fussent faits partout sans retard (3).

Au reste, bien que ne formant qu'une partie restreinte des projets du Garde des Sceaux, ces lois de mai étaient déjà si vastes, touchaient à tant de points, nécessitaient tant d'opérations multiples et compliquées que l'on ne

(1) Cf. Flammermont. Le Chancelier Maupeou. Marion. Lamoignon.

(2) Cf. Marion. Lamoignon.

(3) « Le Roi s'est déterminé à donner à des Commissaires les pouvoirs que S. M. a jugés nécessaires pour une plus prompte exécution des dispositions portées par son Ordonnance sur l'administration de la justice, et par les autres Edits que S. M. vient de donner, » (Extrait de y Inslrucîion pour les Commissaires députés par le Roi, à l'effet de constater les opérations prescrites ou réservées par son Ordonnance du présent mois, sur Tadministration de la justice, ou jugées nécessaires pour l'exécution de cette Ordonnance et des Edits du même mois. » Le texte de cette instruction se trouve aux Archives de l'Orne, C. 19. Bile est en date à Versailles du l**' mai 1788. Cf. Arch. Calvados. C. 6736, le texte de la Commission).

pouvait guère en espérer rexécution entière sans la présence en chaque endroit d'agents du pouvoir zélés et dévoués. Non seulement en efïet il fallait amener les Grands Bailliages « à lire et publier » les lois qui leur étaient envoyées, « à se mettre en exercice de la compétence qui le-ur [était] accordée ))(!), il fallait encore s'occuper de remplir les places vacantes dans les nouveaux tribunaux (2), il fallait mettre à exécution l'Edit qui supprimait des juridictions exceptionnelles et transférer les minutes des procès qui leur étaient jusque-là soumis dans les greffes des sièges qui auraient désormais à en connaître (3), il fallait faire conduire dans les prisons des Présidiaux et des Grands Bailliages nouvellement organisés les prévenus qui devaient y être maintenant jugés et qui étaient détenus ailleurs (4), il fallait vérifier si les ressorts provisoirement attribués aux Grands Bailliages devaient demeurer définitifs ou s'il convenait d'y apporter quelque changement (5), il fallait enfin déterminer d'une manière précise le nombre et l'étendue des Présidiaux qui se partageraient le territoire de chacun des nouveaux tribunaux d'appel (6).

Ces diverses opérations, nous l'avons fait entrevoir, ne pouvaient être raisonnablement confiées à des magistrats. Mais les ministres avaient sous la main, pour ainsi dire, des auxiliaires tout désignés pour la tâche qu'ils se

(1) Préambule de V Instruction, ci-dessus citée {Arch. Orne. C. 19).

(2) Même Instruction, art. XIV.

(3) L'Instruction ordonnait simplement de veiller « à la conservation des minutes, papiers, effets et deniers qui pourraient se trouver dans les Chambres supprimées des Parlements, Requêtes du Palais ainsi que dans les Tribunaux d'exception dont la suppression [était] ordonnée et dans les Greffes de ces Chambres et Tribunaux» et de prendre « provisoirement les précautions » que Ton aviserait « pour empêcher tout enlèvement » (art. IV).

(4) Instruction citée, art. II et 111.

(5) Même Instruction, art. V.

(6) Même Instruction, art. VI à X.

proposaient. Connaissant bien la généralité où ils exerçaient leurs fonctions, y jouissant encore d'une certaine autorité, les intendants pouvaient, mieux que personne, remplir la mission qui leur serait confiée d'exécuter les lois nouvelles: ils avaient déjà, lors de la réforme de Maupeou, rendu de grands services au pouvoir (1); ce fut à eux encore que Ton songea en 1788. En Normandie notamment les trois « Commissaires du Roi » furent les intendants des trois généralités': Maussion à Rouen (2), Cordier de Launay àCaen (3), Jullien à Alençon (4) »; ce fut à eux que dès le premier mai une « Commission » et une « Instruction » furent envoyées qui devaient être d'ailleurs pour eux la cause de bien des tracas et de bien des ennuis (5).

(1) Cf. notamment sur Thiroux de Crosne et le Conseil supérieur de Rouen, Floquet. Hisl. du Pari, de Normandie, t. VI, passim.

(2) Si nous en croyons un pamphlet i)ublié vers octobre 1 788 {Annonces el affiches, copiées sur le mst. 803 de la Bibl. de Rouen, f" 319), Maussion aurait été conseiller du Parlement Maupeou. Mais c'est là une indication que nous n'avons pu vérifier.

(3) Les procès - verbaux débutent ainsi : Louis-Guillaume-René Cordier de Launay, chevalier, conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, intendant de justice, police et finances en la généralité de Caen et commissaire départi pour l'exécution des ordres de Sa Majesté en ladite généralité. . . » {Arch. Calvados. C. 6074).

(4) La Commission pour Alençon est donnée au « s"" Jullien, conseiller en nos conseils, maître des requêtes honoraire de notre Hôtel,intendant de la généralité d' Alençon. »

(5) Un mois après, le 30 mai, une seconde commission et une Inslruciion ultérieure devaient être adressées aux mêmes intendants, mais elles avaient trait spécialement à la suppression des tribunaux d'exception {Arch. Calvados. C. 6736, pour la commission et C. 6079 pour l'instruction ultérieure).

SECTION II

DIFFICULTÉS QUI s'oPPOSAIENT A l'eNREGISTREMENT DES LOIS DE MAI DANS LES GRANDS BAILLIAGES DE

NORMANDIE. l'aRRÊTÉ DU PARLEMENT DE ROUEN

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