CHAPITRE III
Le recrutement des Magistrats des a Grands Bailliages »
de Normandie
SECTION I
DIFFICULTÉS QUI s'oPPOSAIENT A CE RECRUTEMENT
La première des opérations qu'avaient à accomplir les commissaires du Roi en ce qui concernait les Grands Bailliages était terminée en Normandie. De gré ou de force, en effet, les sièges de Rouen, de Caen et d'Alençon avaient enregistré et publié l'Ordonnance qui leur conférait des pouvoirs nouveaux. Mais étant donné l'étendue même de ces pouvoirs, il fallait, nous l'avons vu, pour les exercer, que les sièges transformés fussent composés d'un nombre assez considérable d'officiers, et, nous l'avons dit également, l'Ordonnance avait pris soin de déterminer dans ce but la composition des Grands Bailliages.
Le chifïre qu'elle fixait était en général supérieur à celui des officiers alors en fonctions dans ces tribunaux dont le ressort et la compétence étaient augmentés en de si fortes proportions; parfois même, c'était le cas notamment à Alençon, le quorum exigé par l'Ordonnance ne pouvait être atteint avec les seules ressources du siège. Il était indispensable, dans ce dernier cas, de recruter au plus vite des sujets capables afin que le siège pût rendre la justice sans avoir recours, pour se compléter, aux avocats qui, attachés aux
traditions parlementaires, refuseraient vraisemblablement, au moins dans les premiers temps, de prêter leur concours.
Et là même où le quorum était atteint, il fallait songer cependant à trouver des magistrats nouveaux en nombre suffisant pour mettre la composition du Grand Bailliage en harmonie avec les prescriptions de l'Ordonnance : les officiers en exercice eussent été, sans cette précaution, surchargés de besogne, et le siège se fût trouvé à la merci d'une démission, d'un décès, d'une maladie. Il fallait enfin désunir les offiices qui étaient exercés par un même personnage : si une telle réunion pouvait se tolérer dans des tribunaux relativement peu importants, elle ne pouvait être de mise dans une Cour d'appel aussi importante que les nouveaux Grands Bailliages où il convenait que chaque charge fût exercée par un titulaire distinct.
Les ministres, se rendant compte de la nécessité du recrutement de nouveaux magistrats, avaient confié le soin de ce recrutement dans chaque région aux commissaires du Roi ; ces derniers devaient, une fois l'exercice de la nouvelle compétence établi, s'occuper «. de proposer, de concert avec les chefs de ces tribunaux, des sujets capables pour remplir les places qui [pouvaient] être vacantes, en observant que d'après les droits et les privilèges attribués par Sa Majesté à ces places, on [pouvait] s'attendre à les voir recherchées dans les Provinces (1) ».
Quoi qu'en pût dire ce texte, ce n'était point là une tâche aisée.
L'intendant Julien parle quelque part (2) de la « difficulté du choix des juges dont les pouvoirs, dit-il, vont être portés à une somme que fait souvent la fortune de beaucoup de
(1) Instruction citée.
(2) Lettre de Julien à Lamoignon (Copie), 9 juillet 1788. Arch. Orne. C. 1152. — Julien parle surtout du recrutement des Présidiaux, mais dans une certaine mesure, sa pensée peut s'étendre au recrutement des Grands Bailliages.
plaideurs; des juges, ajoute-t-il, dont la grande partie des jugements sera sans appel doivent être honnêtes, instruits et jouir d'une fortune qui les mette à l'abri du soupçon de corruption. Des sujets de cette espèce ne sont pas très communs dans la province. . . ))
En temps ordinaire déjà, le recrutement de la magistrature n'était pas toujours chose facile : un certain nombre de jeunes gens, sans doute, postulaient toujours les provisions de quelque office, guidés par leurs goûts, leurs traditions de famille, leur désir d'occuper une situation entourée d'égards et de profiter des quelques avantages pécuniaires et surtout honorifiques dont jouissaient les magistrats; mais ces candidats étaient devenus trop peu nombreux pour remplir toutes les charges qui avaient été créées. Il y avait « trop d'offices et trop peu d'officiers » (1). La raison en
était sans doute en grande partie que beaucoup de ces offî-
•il
ces négligés étaient devenus inutiles, ou pour mieux dire qu'ils n'avaient jamais eu d'autre utilité que d'être une ressource pour le Trésor ; mais il y avait cependant à cette crise d'autres causes (2). Les « gages » qui n'avaient jamais été fort élevés étaient restés le plus souvent les mêmes qu'à l'origine et étaient devenus d'autant plus insuffisants, d'autant plus dérisoires que — l'on s'en plaignait déjà — le prix de la vie augmentait sans cesse. Les épices, si lourdes pour les plaideurs, ne procuraient plus, semble-t-il, aux magistrats les ressources qu'ils en retiraient jadis : cela tenait, ou bien à ce que les affaires étaient moins nombreuses, ou bien à ce que les produits se partageaient entre un plus grand nombre de parties prenantes à raison de ces créations, dont nous parlions à l'instant, de charges inutiles à la justice, mais utiles au Trésor.
(1) Arch. Ille-el-V Haine. C. 1818, « Justices seigneuriales ». Cité par René Giffard. Présidiaux bretons, p. 77, note 1. — M. Giffard y renvoie à Laurain, Présidiaux, p. 77.
(2) Sur toutes ces causes, cf. René GifTard, op. cil., p. 75, 76, 77 et p. 97 et suiv.
On hésitait par ailleurs à entrer dans une compagnie fort endettée, comme l'étaient tant de Présidiaux au XVIII^ siècle (1). L'usage qui se pratiquait en certains sièges «avant qu'aucun officier ne fût installé, de lui faire signer un acte d'obligation aux dettes et rentes passives de la Compagnie dans laquelle il entrait (2) » était de nature à faire réfléchir les plus hardis; d'autant que les causes de ruine étaient fréquentes: « procès très nombreux que les Compagnies ont à soutenir pour conserver un privilège ou un droit de juridiction», — dépenses pour les réparations des auditoires (3), et bien d'autres encore.
Par ailleurs, les magistrats sentaient leurs privilèges menacés ; il leur fallait payer, s'ils voulaient conserver le droit de transmettre héréditairement leurs charges, l'impôt du prêt et annuel, autrement dit « la paulette » (4) ; il ^leur fallait payer aussi le capital d'augmentations de gage qui n'étaient autre chose que des emprunts forcés (5), heureux encore quand la création de charges « fiscales » ne les contraignait pas, pour éviter l'adjonction à leur siège de nouveaux officiers, à racheter eux-mêmes les offices nouveaux.
Il n'y avait donc rien d'étonnant à ce que les candidats aux offices de justice fussent relativement peu nombreux : « Un dégoût général pour les charges de judicature, pouvait écrire en 1740 le chanceher d'Aguesseau, semble avoir suc-
(1 ) Laurain. Présidiaux (dans Nouv. Rev. hist. de dr. fr. et étr., XIX, 1895, p. 527 etsuiv.)
(2) Laurain {loc. cit., p. 529) cite cet usage comme existant à Beauvais, d'après les Arch. de TOise, B. 37, f. 1.
(3) Laurain [loc. cit., p. 529). Voir sur toute cette matière, sur la situation difficile des Présidiaux, le chapitre IV de M. Laurain, loc.cit.f p. 522 et suiv.
(4) René Giffard. Présidiaux bretons, p. 75 et 97.
(5) René Giffard. Présidiaux bretons, p. 103.
cédé à cette avidité presque incroyable avec laquelle nous les avons vu rechercher pendant longtemps (1). »
Quelque grande que pût être en 1740, par exemple, la difficulté du recrutement de la magistrature, elle n'était que minime en regard de celle que devaient éprouver les auteurs des lois de mai pour donner à leurs Grands Bailhages un nombre de juges suffisant. Les postulants, en effet, comme bien l'on pense, allaient être moins nombreux, que jamais. Ceux-là, si toutefois il en était, qu'attirait surtout la cupidité ou l'appât des épices, hésiteraient certainement à payer la finance d'un office qui peut-être disparaîtrait demain, qui tout au moins ne pourrait être exercé de façon normale avant que quelques semaines, quelques mois même ne se fussent écoulés, avant que le pouvoir n'ait vaincu les Parlements, avant que les plaideurs n'aient pris confiance dans l'organisation nouvelle. Ceux qui, au contraire, et ceux-là certainement étaient nombreux, se sentaient attirés vers la robe par leurs traditions, par leur désir de bénéficier de la considération et des privilèges dont jouissaient les officiers de justice ne pouvaient songer à occuper une situation où ils seraient l'objet des tracasseries des membres des Parlements, des sarcasmes des pamphlétaires et des injures de la foule; ils ne pouvaient songer à pénétrer de force, pour ainsi dire, dans la magistrature au moment même où les traditions en étaient bouleversées (2).
(1) Cité par René Giffard, Essai sur les Présidiaux bretons, p. 77 (sans doute d'après Arch. Ille-et-Villaine. C. 1818, Justices seigneuriales. M. Giffard renvoie aussi à Laurain, Présidiaux, p. 77).
(2) Cf. ce que disait de Montitier, d'Avranches, dans son rapport à rintendant du 15 juin 1788, où il citait le nom d'« excellents avocats» qui seraient à même de remplir les places du Présidial : « L'exemple des revers qu'éprouvèrent les Conseils supérieurs, les arrêtés des Parlements, qui ont déclaré infâmes ceux qui occuperaient ces nouvelles places, la crainte qu'un pareil établissement ne soit pas stable, tous ces motifs pourraient faire balancer ces sujets entre le refus ou l'acceptation » {Arch. Calvados. C. 6074).
Malgré tous les obstacles qui s'opposaient au prompt recrutement des magistrats nécessaires pour compléter le nombre des officiers des Grands Bailliages, il se présenta pourtant quelques gens de loi qui demandèrent à y être admis. Assurément ils ne furent pas aussi nombreux que l'eût désiré et que l'avait espéré le pouvoir. On avait beaucoup compté au ministère, et l'on ne s'en était pas caché, sur l'appoint que pourraient fournir aux nouveaux sièges d'appel les membres des juridictions supprimées. « La suppression des tribunaux d'exception, de plusieurs bailliages et sénéchaussées, la suppression d'un grand nombre d'offices » étaient présentées comme devant dès maintenant « fournir assez de sujets instruits et intègres, pour remplir « dans nos Présidiaux, ainsi que dans nos Grands Bailliages, « les vues de notre sagesse et l'attente de nos peuples (1). »
On pensait que, privés de leurs fonctions, ils profiteraient de la faculté qui leur était laissée de rester magistrats et des facilités qui leur étaient données pour entrer dans les juridictions nouvelles.
Cet espoir fut déçu : beaucoup, parmi les officiers des sièges supprimés, étaient incapables d'entrer dans les tribunaux nouveaux : eux-mêmes l'avouaient en protestant contre leur propre suppression: « Les offices sont aujourd'hui, disait l'un d'eux, une partie considérable du patrimoine des familles et ce patrimoine s'est établi par la confiance des sujets dans la justice du souverain; les supprimer, ce serait manquer à cette confiance si naturelle et si sacrée, ravir l'état et la fortune de ceux qui en sont pourvus et les réduire à une triste et honteuse oisiveté, car la plupart ne sont pas en état de s'occuper d'arts qui exigent une longue étude (2). »
Ceux-là même qui en eussent été capables ne se hâtèrent
(1) Marion. Lamoignon, p. 69.
(2) « François-Joseph Provost de la Perrelle, avocat en Parlement de Paris, lieutenant en la Maîtrise des eaux et forêts d'Argentan », dans l'Arrêté de cette maîtrise du 21 mai 1788 {Arch. Orne. C. 18).
pas d'entrer dans les tribunaux nouveaux. Défiants de l'avenir, retenus peut-être aussi par leur attachement aux traditions judiciaires, les officiers des Bureaux des finances — pour ne parler que de ceux sur lesquels on pouvait sérieusement compter — préférèrent, en général, attendre que la tourmente fût passée. Quelques-uns seulement se décidèrent à postuler quelques charges dans les Grands Bailliages. Ils se rencontrèrent en cela avec d'autres personnages habitués aux afïaires, désireux de changer de situa tion et d'entrer dans la magistrature.
Les uns et les autres, au reste, ne pouvaient être admis sans qu'une enquête fût faite sur leur compte. Cette enquête fut confiée aux Commissaires du Roi; ce fut à ces derniers qu'il incomba de renseigner le pouvoir sur « la naissance, les talents, les mœurs et la fortune des aspirants » (1) ; ce furent peut-être même eux, bien souvent, qui réussirent à susciter des candidatures ; ce furent eux, en tout cas, qui furent chargés de consulter « les sièges dans lesquels, disait le Garde des Sceaux, ceux qui ont formé des demandes ont le dessein d'entrer afin d'éviter d'y introduire des sujets contre lesquels ils pourraient avoir des motifs légitimes de répugnance (2) ».
Comment les commissaires du roi de Normandie, celui d'Alençon particulièrement, comprirent leur rôle en cette occurrence, comment ils exécutèrent cette partie de leur tâche, c'est ce que nous allons nous demander, autant du moins que nous le permettront les documents (3).
(1) Lettre de Lamoignon à Julien, de juin 1788. Arch. Orne. C. 19.
(2) Même lettre.
(3) Nous n'avons pour ainsi dire rien trouvé sur ce point en ce qui concerne Caen et Rouen; au reste, la question était moins importante pour ces deux sièges qui pouvaient (ou auraient pu), dès l'origine exercer leurs nouvelles fonctions sans attendre de nouveaux sujets.
SECTION II
le recrutement des magistrats du « grand bailliage »
d'alençon
Le nouveau Grand Bailliage d' Alençon était loin de posséder les vingt-sept magistrats que lui voulait l'art. VI de l'Ordonnance sur l'administration de la justice. Sans doute un Edit de 1745 y comptait théoriquement « un président, un lieutenant général civil, un lieutenant général criminel, un lieutenant particulier civil et un lieutenant particulier assesseur criminel, dix conseillers, un avocat du roi, un procureur du roi et deux substituts », soit en tout dix-neuf officiers, sans compter un premier huissier, trois huissiers audienciers, un receveur des consignations, un commissaire et contrôleur aux saisies réelles et quinze procureurs postulants (1). Mais, en outre de ce que certains de ces offices — celui du Président notamment (2) — avaient été supprimés, beaucoup parmi ceux qui subsistaient étaient sans titulaire. En fait il n'y avait là, dans l'ancien Présidial, qu'une dizaine de juges, même si l'on y comptait, comme le voulait Julien (3), deux honoraires « fort exacts ». C'étaient le lieutenant général civil de Courtilloles (4), le lieutenant
(1 ) Etat des offices du Présidial d' Alençon lors de l'Edit de création et de ceux actuellement existants avec le nom des titulaires actuels, la date de leurs provisions et réceptions {Arch. Orne. C. 16).
(2) Supprimé par Edit de 1764 (Même état).
(3) Lettre de Julien à Lamoignon, du 29 juin. 1788, Arch. Orne. C. 1152 (Copie). — Cf. aussi: lettre de Lamoigon à Julien, du 26 juin 1788. Arch. Orne. C. 19.
(4) Arch. Nat, B» 11 : « Nous, François-Louis de Courtilloles, chevalier seigneur des hautes justices dudit lieu, Saint-Rigomer et autres lieux, lieutenant général au Bailliage et Siège présidial d' Alençon » « . . .pourvu de cet office le 31 décembre (?) 1774, reçu au Parlement le 26 janvier 1775, installé au siège le 9 février suivant » (Etat des offices du Présidial d' Alençon. Arch. Orne. G. 16).
général criminel Dumellanger (1), un « liomme de condition, exerçant son office avec l'applaudissement public depuis 40 ans, et ayant dans la compagnie la plus grande influence (2) », le lieutenant particulier Demées (3), les conseillers Marescot (4), Le Conte de Betz (5), Ballue (6), Boulay (7) et de Château-Thierry (8), tous magistrats dont rien ne permet de suspecter l'honorabilité ni l'activité, mais dont le nombre était trop restreint pour qu'ils pussent composer dignement un tribunal d'appel.
Au parquet la charge de Procureur du Roi était vacante par la démission du titulaire que le dérangement de ses affaires avait forcé de se retirer (9). Sans doute, cet office
(1) « René Dumellanger, écuyer, seigneur des Landes, Conseiller du Roi, Lieutenant général criminel d'Alençon » {Arch. Orne, série B. Bailliage criminel) — « pourvu le 23 mars 1748, reçu au Parlement le 3 avril suivant » (Etat des offices du Présidial).
(2) Julien à Lamoignon, 25 juin 1788 {Arch. Orne. G. 1152. Copie). A cette date Julien demandait une faveur pour Dumellanger.
(3) « Louis-Michel de Mées, lieutenant particulier au Bailliage et Siège présidial d'Alençon » {Arch. Orne, B. Bailliage criminel d'Alençon, 1788, 9 mai). Il est porté aux Arch. Nal., B» 11 comme ayant été député d'Alençon.
(4) « M. Marescot, doyen de MM. les Conseillers » {Arch. communales d'Alençon, BB. 10. Délibérations, nov. 1778 à juillet 1789, p. 102).— « M. Gabriel-Louis Marescot, pourvu le 9 juin 1747, reçu ^le 22 dudit mois, pourvu en outre de l'office de conseiller garde-scel de la Chancellerie présidiale par commission de M. d'Aguesseau, du 10 avril 1760 » (Etat des offices. Arch. Orne. C. 16).
(5) « M. Jacques-Auguste-Léonord Le Comte, s' de Bets, pourvu le 22 janvier 1752, reçu au Parlement le 24 février 1752 » (Même état).
(6) « M. François-Charles Ballue, pourvu le 5 août 1767, reçu le 21 audit mois ».
(7) « M. François-Nicolas-André Bouley, pourvu le 31 août 1767, reçu le 27 septembre audit an » (Même état).
(8) J'ai indiqué seulement ici ceux des magistrats qui sont nommés au procès-verbal d'enregistrement des Edits de Mai au Bailliage d'Alençon, 26 mai 1788 {Arch. Orne. C. 19).
(9) Juhen a Lamoignon, 17 juin 1788. Arcfu Orne. C. 1152 (Copie).
était exercé en vertu d'une Commission du Procureur Général par le subdélégué d'Alençon, Bourdon de Badoire (1), mais quelles que fussent les qualités de ce magistrat, et « son goût pour son état » (2) il n'était qu'honoraire; il convenait donc, surtout dans les circonstances nouvelles, de trouver un titulaire; il fallait en trouver un également pour l'office de second avocat du roi, la charge de premier étant seule exercée, lors de l'enregistrement des Edits de Mai, par un magistrat du nom de Gérard (3).
Trouver en peu de temps dans une ville comme Alençon une quinzaine de personnages, assez instruits des lois et possédant les titres nécessaires pour entrer dans un tribunal important, assez fortunés pour soutenir avec décence leur nouvelle situation, n'était pas chose facile; aussi l'intendant Julien, particulièrement chargé du recrutement du nouveau siège, approuva-t-il avec empressement la proposition que lui fit le Garde des Sceaux d'autoriser les Grands Bailliages
(1) « Paul-François Bourdon de Badoire, écuyer, conseiller du Roi et de Monsieur et leur procureur honoraire à Alençon, exerçant par commission de M. de Belbeuf, procureur général du Parlement de Rouen, TofTice de procureur du Roi vu la vacance, subdélégué de M. Julien, intendant audit Alençon » {Procès-verbal d'enregisîremeni à la maîtrise des eaux et forêts d'Alençon de VEdit portant suppression des Tribunaux d'exception, 21 juin 1788. Arch. Orne. C. 19). Et ailleurs: « Paul-François Bourdon de Badoire, écuyer, conseiller du Roi et de Monsieur et leur procureur au présidial, bailliage et police d'Alençon, subdélégué de Monsieur Tintendant audit lieu, demeurant dans un des pavillons de l'hôtel de l'intendance, paroisse Notre-Dame » (Procèsverbal de l'apposition des scellés au Bureau des finances d'Alençon, 13 mai 1788. Arch. Orne. C. 18). « L'office de procureur du Roi possédé par François-Paul Bourdon, sieur de Fontaine-Badouaire, pourvu le 22 janvier 1752, reçu le 17 février audit an » (Etat des offices au Présidial d'Alençon. Arch. Orne. C. 16).
(2) Julien à Lamoignon, 25 juin 1788. Arch. Orne, C. 1152 (Copie).
(3) Il y eut un « Gérard, avocat du Roi » député aux Etats-généraux {Arch. Nat., B» 3) Gérard devait être aussi deuxième échevin. Cf. Arch. municipales d'Alençon, BB 10 (Déhb. nov. 1778 à juillet 1789 à la date du 27 août 1788).
à juger en dernier ressort au nombre de sept juges seulement (1). « Je crois, Monseigneur, lui écrivait-il le 13 juin (2), que ce parti deviendra nécessaire jusqu'à ce que les offices du Grand Bailliage soient remplis, au moins en grande partie. Le siège n'est composé que de douze officiers, compris les gens du Roi, ce qui ne leur permettrait pas de faire régulièrement le service des deux Chambres sans appeler des avocats. En autorisant le Grand Bailliage à juger au nombre de sept juges, le secours des avocats qu'ils ne seront pas obligés de faire siéger leur deviendra inutile et ils pourront sans obstacle exercer leur compétence et rendre la justice aux sujets du Roi. »
Julien reçut satisfaction sur ce point. L'autorisation de juger en nombre restreint fut donnée (3) aux Grands Bailliages et les lettres patentes qui l'accordaient furent enregistrées au nouveau siège d'Alençon « sans nulle difficulté )) (4). Il suffisait donc désormais de découvrir seulement quelques gradués honorables et aisés et de les déterminer à solliciter une place dans le nouveau tribunal.
Même ainsi réduite, la tâche fut malaisée et ce ne fut pas sans peine que l'intendant parvint à la remplir. Il fit appel, pourtant, à ses subdélégués : « Peut-être, leur écrivait-il (5)
(1 ) Ce chiffre de sept juges se retrouve par ailleurs, c'était celui dont devaient être composés les Bailliages et Présidiaux lorsqu'ils jugeaient en dernier ressort au criminel (Cf. lettre de d'Aguesseau du 24 avril 1728, Arch. Calvados. C. 6070). C'était aussi 1<^ nombre de conseillers nécessaire pour le jugement des Présidiaux (Laurain, Présidiaux. Revue citée, p. 380).
(2) Julien à Lamoignon. Arch. Orne. C. 1152 (Copie).
(3) Lamoignon à Julien, 18 juin 1788. Arch. Orne. C. 19. — Arch. Nal., 01578, p. 141, on lit: « Grand P>ailliage d'Alençon. Expédié le 17 juin des L. P. qui autorisent ce tribunal à juger en dernier ressort au nombre de sept juges. . . » V. plus loin le texte de semblables lettres patentes concernant le Grand Bailliage de Rouen.
(4) Julien à Lamoignon, 25 juin 1788. Arch. Orne. C. 1152 (Copie).
(5) Minute d'une lettre de l'intendant aux subdélégués, du 19 juin 1788. Arch. Orne. C. 19.
au sujet des nouvelles charges du Grand Bailliage, peutêtre quelques personnes ayant du talent et de la fortune, jalouses des privilèges accordés à ces charges, seront-elles flattées d'en acquérir; si vous en connaissiez même, ajoutait-il, qui fussent propres aux premières charges ou au Parquet de ce tribunal vous pourriez me les indiquer et sur le compte que vous me rendriez de leur mérite, je les rangerais sur le tableau de ceux qui les demandent, et votre recommandation ne leur serait pas inutile dans le rapport que j'en ferais à M. le Garde des Sceaux. » Mais il semble bien que personne ne se présenta, dans la Généralité, en dehors d'Alençon. Dans cette ville même, au siège du nouveau tribunal, les candidats acceptables furent peu nombreux : le Bureau des finances dont on avait vraisemblablement espéré davantage n'en donna que deux (1) ; il en survint un
(1) Dans les premiers jours de juin 1788, on publia « une lettre imprimée prétendue adressée par le Bureau des finances d'Alençon à tous les autres Bureaux » et ayant « pour objet d'unir tous les bureaux ensemble pour réclamer contre leur suppression ». Cette lettre, au reste, ne contenait rien qui annonçât « un esprit de sédition » et l'intendant d'ailleurs se disait persuadé qu'elle n'était pas l'ouvrage du Bureau d'Alençon : « Quelques-uns de ces gens toujours contraires à ce qui vient de l'administration, disait-il, auront échauffé l'esprit de nos Trésoriers de France et en les flattant de la gloire d'être les premiers à former une union qui devait leur rendre toutes leurs fonctions, les a déterminés à prêter leur nom pour y parvenir ». Ce qui était plus grave au point de vue qui nous occupe pour l'instant c'est que les officiers du Bureau paraissaient prendre l'engagement « de ne jamais renoncer à leur état et de n'en prendre aucun autre qui pourrait les faire soupçonner de l'avoir abandonné ». Mais Julien, et l'événement lui donna raison, du moins en partie, ne s'en inquiétait pas trop : « Il en est néanmoins, disait-il, quelques-uns ayant du mérite, que je sais désirer entrer dans le Grand Bailliage et que j'aurai l'honneur de vous proposer pour les y admettre » {Julien à Lamoignon, 7 juin 1788 (Copie. Arch. Orne. C. 1152). Il n'est pas impossible, certes, que cet « engagement » ait fait hésiter quelque peu certains Trésoriers de France à demander leur admission dans le Grand Bailliage. Il se dégage cepen-
autre qui avait fait partie du Conseil supérieur crée à Rouen par Maupeou ; un quatrième fut découvert dans la famille même d'un magistrat du nouveau Grand Bailliage, et ce fut à peu près tout ce que Julien put recruter dans les trois derniers mois de l'année judiciaire.
Le premier qui fut désigné fut Ruel de Forges, avocat du roi au bureau des finances. Il avait, son siège étant supprimé, demandé à entrer dans le Grand Bailliage comme procureur du roi, et sa demande avait dès le premier instant séduit l'intendant; il y avait bien un obstacle en apparence à ce qu'il y fût admis : comme nous l'avons dit déjà, l'ancien Procureur du Roi, forcé de se retirer par le « dérangement de ses affaires » avait dû se démettre de sa charge; il avait « obtenu que la succession de son vendeur la reprit )>. Le projet de Lamoignon ayant donné à cet office un certain intérêt, un sieur de Marsillac avait imaginé de s'en faire pourvoir; il en avait traité « conditionnellement à la vérité » avec le propriétaire et en avait « sollicité des provisions ». Mais Julien écrivit au Garde des Sceaux (1) qu'il doutait qu'une telle place pût convenir « à aucuns égards « à de Marsillac. Sans doute, ce dernier avait de l'esprit et « quant à la probité », on n'avait « rien à lui reprocher ». Mais il n'avait à Nîmes, où il était né et où il avait demeuré, exercé « aucune occupation relative à la magistrature »; depuis quatre ans que son mariage avec une personne d'Alençon
dant de la correspondance de Tintendant cette impression générale qu'ils n'étaient guère aptes à ces nouvelles fonctions et, une lettre de Julien à Lamoignon, du 25 juin 1 788 {Arch. Orne (Copie). C. 11 52) le dit formellement : « A l'exception de deux qui se sont présentés pour les « offices d'avocat et de procureur du Roi, tous les autres ou sont vété- « rans, ou ne sont point gradués, ou sont d'un âge à ne pouvoir com- « mencer des études, très peu d'entre eux, d'ailleurs, ne sachant pas « le latin. » (Le contexte permet de se rendre compte de la signification de cette fm de phrase qui, littéralement, dit le contraire de ce qu'elle veut exprimer).
(1) Julien à Lamoignon, 17 juin 1788. Arch. Orne. C. 1152 (Copie).
l'avait fait s'établir dans cette ville, il y était resté sans état. « Je ne sais pas, disait l'intendant, où il aurait pris les connaissances nécessaires pour la place de Procureur du Roi d'un Grand Bailliage ». Au reste, le refus qu'on lui ferait de cette place ne saurait lui porter préjudice : son acquisition avait toujours dû, en effet, être subordonnée à l'agrément du Garde des Sceaux; de son côté le propriétaire de l'office n'y devait rien perdre : il lui serait indifférent, sans doute, « de toucher son prix ou des mains du sieur de Marsillac, ou de tout autre ».
Au contraire, d'après Julien, Ruel de Forges était- tout désigné pour remplir la place de Procureur du Roi : l'intendant fit de lui, sur la, demande de renseignements qui lui parvint du ministère, les plus grands éloges : « Avant d'avoir acquis, dit-il (1), la charge dont il est revêtu depuis une quinzaine d'années, il suivait le barreau à Paris; jamais dissipé, toujours livré à l'étude, il y aurait été sûrement un des bons consultants, si sa famille qui voulait le ramener à Alençon et l'y marier, ne l'avait forcé d'y revenir : ne voulant pas rester sans état et n'y ayant alors de vacante que la charge d'avocat du Roi au Bureau des finances, il s'en est fait pourvoir, et il est, on peut l'assurer, l'âme de toute la Compagnie: un pareil sujet serait très utile pour le Grand Bailliage ».
Il n'en fallait pas tant, sans doute, pour décider Lamoignon : le 25 juin (2) l'intendant remettait à Ruel de Forges qui recevait, paraît-il, « ce bienfait avec reconnaissance (3) » une commission (4) l'autorisant à exercer les fonctions
(1) Julien à Lamoignon, 17 juin 1788, Orne. C. 1152 (Copie).
(2) Lamoignon à Julien, 22 juin 1788, et la note en marge. Orne. C. 19.
(3) Julien à Lamoignon, 25 juin 1788. Orne. C. 1152 (Copie).
(4) Voici le texte de cette commission. Arch. Nal., 01344. Toutes les autres sont du même type. Le document est d'ailleurs imprimé, exception faite des parties que nous mettons ci-dessous en italique.
« Commission au s. Ruel de Forges pour exercer pendant trois mois les
de l'office de Procureur du Roi pendant trois mois, c'est-àdire pendant le temps qu'il lui faudrait « pour prendre des
fondions d'un office de procureur du Roy au Grand Bailliarje d'AIençon. — Versailles, — 20 juin 1788.
Louis par la grâco de Dieu Roi de France et de Navarre, à notre Grand Bailli d'AIençon ou son Lieutenant général et autres olTiciers tenant notre Grand Bailliage, audit lieu. Salut. Par notre Edit de Mai dernier, registre où besoin a été. Nous avons créé et érigé le Bailliage eî Siège Présidial d'AIençon en Grand Bailliage, Nous avons fixé provisoirement son ressort et son arrondissement, et Nous avons statué sur les objets et matières de sa compétence et étant nécessaire d'augmenter le nombre actuellement subsistant des ofTiciers de notre dit Grand Bailliage et de pourvoir aux Offices qui n'y sont point remplis. Nous avons pensé qu'il était de notre justice d'en pourvoir ceux de nos sujets qui, soit dans l'exercice des fonctions de judicature dans d'autres Tribunaux, soit dans celui de la profession d'avocat, ont mérité l'estime et la confiance de leurs concitoyens ou qu'une application antérieure à l'étude des Lois aurait rendus capables de rehiplir avec distinction les fonctions importantes que Nous avons résolu de leur confier; ces motifs Nous ont déterminé à accorder notre agrément au S^" Ruel de Forges, noire ancien Avocat au Bureau des finances d'AIençon, à l'effet d'être pourvu de l'office de notre Conseiller procureur en noire dit Grand Bailliage de la même ville, et en attendant qu'il puisse en être pourvu, de lui accorder notre commission à l'effet d'en exercer les fonctions, et ce pour trois mois seulement, et à la charge par lui de prendre des provisions du dit office dans le temps énoncé en la présente Commission : A ces causes et autres à ce Nous mouvant. Nous avons commis et par ces présentes signées de notre main commettons le dit S'' Ruel de Forges à l'effet d'exercer les fonctions de l'office de notre Conseiller procureur en noire dit Grand Bailliage d'AIençon pendant trois mois seulement, pendant lequel temps et à l'expiration d'icelui il sera tenu de prendre des provisions du dit office en notre Grande Chancellerie en la manière ordinaire et accoutumée et en jouir et user aux honneurs, pouvoirs, libertés, fonctions, autorités, privilèges de Noblesse, le tout et ainsi qu'il est prescrit par notre dit Edit et autres droits, fruits, profits, revenus et émoluments accoutumés, tel et tout ainsi qu'en jouissent ou doivent faire les pourvus de pareilles commissions, à condition toutefois que le dit S"" Ruel de Forges ait atteint l'âge de 25 ans accomplis et qu'il n'ait dans notre dit Grand Bailliage aucun parent ni alliés aux degrés prohibés par les Ordonnances, et dans le cas où il se trouverait parent ou allié aux degrés prohibés avec aucuns
provisions en la manière ordinaire et accoutumée » (1). Le Garde des Sceaux avait en effet pris le parti d'adresser des commissions de ce genre « afin d'éviter les longueurs des formalités que [nécessitait] préalablement l'obtention des provisions et pourvoir par là plus promptement à l'exercice des offices dans les Grands Bailliages ».
Un autre magistrat du Bureau des finances, Le Sage de la Corneillère avait, en même temps que Ruel de Forges, sollicité la place de Procureur du Roi et il avait dans ce but fait passer sa soumission au Garde des Sceaux par les soins de l'intendant. A première vue, il paraissait devoir être préféré à son collègue. Il était en effet, au moment de la suppression du Bureau, Procureur du Roi dans ce siège, et il se trouvait par là, semble-t-il, plus spécialement désigné pour remplir les mêmes fonctions dans le nouveau tribunal. L'intendant, toutefois, en jugea autrement (2), il le trouva
officiers du dit siège Nous Ten avons relevé et dispensé par ces présentes à condition toutefois que venant aux opinions avec aucun des dits parents ou alliés comme dessus leurs voix se trouvant conformes ne seront comptées que pour une, comme aussi Nous l'avons relevé et dispensé du temps qui pourrait lui manquer de l'âge de 25 ans accomplis. Si vous mandons qu'après qu'il vous sera apparu de bonnes vie, mœurs, âge susdit de 25 ans accomplis ou de ce qui pourrait lui manquer du dit âge, conversation et religion Catholique, Apostolique *et Romaine dud. S^ Ruel de Forges et de lui pris et reçu le serment accoutumé vous ayez à faire registrer ces présentes et de leur contenu le faire jouir et user pleinement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements contraires et à lui faire obéir et entendre de tous ceux et ainsi qu'il appartiendra es choses touchant et concernant la dite Commission. Car tel est notre plaisir. Donné à (en blanc) le (en blanc) Jour du (en blanc) l'an de grâce 1788 et de notre règne le 15e. »
— Même volume, i°'^ 376 et 389 se trouvent semblables commissions pour Le Sage de La Corneillère, dont il sera question au texte, l'une en qualité d'avocat du roi, et l'autre en qualité de lieutenant particulier criminel.
(1) Lamoignon à Julien, 22 juin 1788. Orne. C. 19.
(2) Juhen à Lamoignon, 17 juin 1788. Orne. C. 1152 (Copie).
« trop nouvellement reçu dans son office (1) pour avoir acquis les connaissances nécessaires à un Procureur du Roi d'un Grand Bailliage » ; il estima que ses occupations avaient eu trop « peu de rapport avec celles qui se doivent traiter )> dans un tribunal de ce genre; il jugea que le sieur Ruel de Forges, au contraire, bien qu'étant seulement avocat du Roi au Bureau des finances serait plus fait, en raison de son passé, « pour la charge de Procureur du Roi qui demande la connaissance des lois ».
Ce n'était pas à dire d'ailleurs que Le Sage de la Corneillère dût être écarté du nouveau tribunal ; il avait de l'esprit et parlait assez aisément ; il était, comme le nouveau Procureur du Roi, un « très bon sujet », et, comme lui, serait « vu avec plaisir des officiers du Bailliage » ; il serait de plus aidé et conseillé par Ruel de Forges, son « ancien confrère et ami ». Sans lui « dire absolument. . . que la place de Procureur du Roi pourrait être pendant longtemps au-dessus de ses forces », Julien le fit convenir qu'elle serait « peut-être trop forte pour lui » et « qu'elle serait mieux entre les mains de M. Ruel ». Le Sage de la Corneillère eut le bon esprit de n'être pas « jaloux de la préférence »; il demanda, sans doute sur les conseils de l'intendant, à entrer quand même au Parquet comme second avocat du Roi (2), et le ministère lui accorda la commission nécessaire (3).
(1) On trouve aux Arch. de l'Orne. C. 1152, au 21 février 1786, une lettre de renseignements sur le S^Le Sage de la Corneillère qui sollicitait alors « l'agrément de TofTice de Procureur du Roy au Bureau des finances d'Alençon ». C'est, disait le lettre, « un sujet très honnête et qui s'est toujours appliqué. Son père, qui était Trésorier de France, lui a laissé assez de fortune pour se soutenir dans l'état qu'il veut embrasser ».
(2) Julien à Lamoignon, 17 juin 1788, Orne. C. 1152 (Copie).
(3) Lamoignon à Julien, 22 juin 1788. Arch. Orne. C. 19. Cf. le texte de la Commission d'avocat du Roi donné à Joseph-Jean-Baptiste Le Sage de la Corneillère, ancien Procureur du Roi au Bureau des finances d'Alençon (20 juin 1788), aux Archives Nationales, 01344 î. 376. Ce texte est semblable à celui de la Commission de Ruel de Forges (Cf. plus haut).
Mais, cette fois encore, Le Sage s'était décidé trop vite, et des « réflexions ultérieures » le firent changer d'avis. Ce que furent ces réflexions, l'intendant ne nous le dit point, mais il ne put « pas, dit-il, absolument [les] désapprouver »; il renvoya donc à Lamoignon la commission d'avocat du Roi qui venait de lui parvenir pour Le Sage de laCorneillère et lui transmit en même temps la soumission de ce dernier pour la charge de lieutenant particulier criminel (1). Le Garde des Sceaux, qui tenait à composer ses tribunaux, ne blâma pas cette versatilité; il acquiesça à la demande qui lui était faite (2) et, le 4 juillet, Julien put remettre à Le Sage de la Corneillère la commission demandée (3).
La charge d'avocat du Roi n'allait pas, d'ailleurs, rester pour cela inoccupée. Julien, qui désirait vivement voir « les sept premières places du Grand Bailliage « remplies, avait eu des vues sur un autre sujet pour l' office de lieutenant particulier criminel; il estima, une fois la place demandée par un autre, que son candidat remplirait « également bien les fonctions d'avocat du Roi »; il lui fit partager ses vues, se fit remettre par lui une soumission de prendre cette place et l'adressa au Garde des Sceaux (4).
Seulement, dans le passé de Goupil de Préfeln (5), le candidat en question, il y avait une circonstance qui pouvait
(1) Note en marge de la lettre de Lamoignon à Julien du 22 juin 1788 {Orne. C. 19) et lettre (copie) de Julien à Lamoignon du 25 juin 1788 [Orne. C. 1152).
(2) Lamoignon à Julien, 30 juin 1788. Arch. Orne. G. 19.
(3) Julien à Lamoignon, 4 juillet 1788. Arch. Orne. C. 1152 (Copie). Le texte de cette Commission se trouve aux Arch. Nal. Oi 344 f. 389. Cf. la note 3, p. 167.
(4) Arch. Orne. C. 1152. Julien à Lamoignon, 25 juin 1788 (Copie).
(5) Ce doit être le futur baron Goupil de Préfeln, né à Argentan en 1753, mort à Miguillaume (Orne) le 17 décembre 1831, qui fut commissaire au Tribunal d'Argentan, député de TOrne au Conseil des Anciens, secrétaire et membre du Tribunat, membre du Corps législatif et procureur général à Caen (M^^ Oursel, I, 417).
faire obstacle à sa nomination, circonstance sans gravité, certes, en elle-même, mais qui avait été suffisante pour écarter une fois déjà des fonctions judiciaires celui qui s'en trouvait la victime.
De Préfeln avait été, tout jeune, nommé substitut au Conseil supérieur de Rouen où son père était conseiller (1). Le 30 juin 1774, dans la dernière année de l'existence de ce tribunal, portant la parole à l'audience, il avait employé « dans son plaidoyer, quelques expressions qui déplurent à [M^ Frémont] l'avocat d'une des parties. (2) ». « Le substitut retiré, cet avocat s'en plaignit à la Chambre qui, sans avoir entendu les défenses du substitut, arrêta de le mander pour, en sa présence, être dit à M^ Frémont : que la Cour n'a pas entendu sans mécontentement les expressions taxatives et inconsidérées dont le substitut s'est servie disait-on, plus d'une fois et notamment ce jour contre ledit Frémont, quelle les désapprouve et quelle assure ledit Frémont de sa bienveillance et de son estime. » Mais lorsqu'on vint au Parquet chercher de Préfeln qui s'y trouvait avec le Procureur Général, celui-ci, « piqué sans doute d'un mandat de ce genre, défendit à son substitut qui n'avait que vingt ans, de se rendre à la Chambre à laquelle il fit répondre, par l'huissier qu'elle avait envoyé, que son substitut travaillait avec lui et qu'il ne pouvait pas quitter ». Sur le conseil de son chef, Goupil de Préfeln se rendit à Paris, pour « se pourvoir vis-à-vis de M. le Chancelier contre un pareil arrêté ». Maupeou « en sentit le ridicule », mais ne voulant pas, pour éviter des discussions dans la Compagnie, mettre fin au différend par
(1) Ce doit être celui qui, né à Alençon en 1730 et mort à Paris le 18 février 1801, fut successivement avocat au Parlement de Rouen, député du Tiers état aux Etats Généraux de 1789, membre du Conseil des Anciens, membre de l'Assemblée législative et juge au Tribunal de cassation (M^e Oursel, I, 416). Cf. Floquet, t. VI.
(2) Tous ces détails sont tirés de la longue lettre de Julien à Lamoignon, en date du 27 juin 1788. Orne. C. 1152 (Copie). .
voie de cassation , « il se chargea de le terminer par voye de conciliation » et d'arranger l'afïaire avec le Premier Prési dent du Conseil supérieur, Thiroux de Crosne qui devait prochainement venir à Paris. De Préfeln resta donc à l'at tendre dans la capitale sur le conseil même de Maupeou. Mais « le Conseil supérieur, blessé sans doute du défaut de soumission d'un substitut », manda de nouveau, le lundi 1^^ août, le jeune magistrat pour le mercredi suivant et, comme il ne comparaissait pas davantage, « ordonna qu'il serait interdit de ses fonctions jusqu'à ce qu'il eût satisfait au mandat ». « Survint alors, comme dit Julien, l'événement de 1774 : Le Conseil supérieur n'exista plus et quelque volonté qu'eût eue le sieur de Préfeln de se rendre aux ordres du Conseil supérieur, la suppression de ce Conseil lui en ôtait tous les moyens ».
L'on n'était pas sans inquiétudes sur les conséquences que pourrait avoir dans l'avenir une interdiction de ce genre. De Préfeln voulut s'en faire relever et s'adressa à cet effet au Parlement qui avait pris la suite des affaires portées au Conseil (1).
Le Parlement ne crut-il pas, comme l'exphquait Julien, devoir connaître d'une interdiction qu'il n'avait pas prononcée? Ou bien jugea-t-il l'occasion favorable pour molester un des membres d'un tribunal exécré? Toujours est-il que le 12 février 1778, il débouta de Préfeln de sa demande. « Un peu plus inquiet de son sort », celui-ci se pourvut au Conseil, en cassation de l'arrêt du Parlement. Mais « ce n'était plus alors M. de Maupeou qui y présidait » et l'arrêt qui intervint le 1^^ mars 1779, considérant « la suppression
(1) « Voulons que les causes, instances et procès de la compétence de notre dit Parlement, actuellement pendants et indécis aux Conseils supérieurs supprimés de Rouen et de Bayeux soient instruits et jugés suivant les derniers errements, en notre Cour de Parlement ». (Art IX de TEdit d'octobre 1774 portant rétablissement des officiers du Parlement de Rouen {Arch. Calvados. G. 49 et G. 6051).
des officiers du Conseil supérieur » débouta l'ancien substitut de sa demande en cassation.
Le Conseil, en statuant de la sorte, pensait peut-être que le Parlement avait regardé comme non avenue « une interdiction conditionnelle à une comparution qui était devenue impossible par la suppression du tribunal devant lequel elle devait avoir lieu (1) ». C'est ainsi, du moins, que Goupil de Préfeln interpréta l'arrêt de 1779.
Se croyant alors relevé de son interdiction puisque « les moyens de la faire cesser lui étaient devenus impossibles, ne voulant pas rester sans état, ayant d'ailleurs du goût pour le travail, il acheta la charge de Procureur du Roi au Bureau des finances ». « Mais soit que ce Bureau craignît de déplaire au Parlement en admettant un sujet de l'ancien Conseil supérieur, soit qu'il crût que l'arrêt du Parlement et celui du Conseil que le sieur de Préfeln avait joints à sa requête, laissaient dans son entier l'interdiction du sieur de Préfeln, il le débouta des fins de sa requête, malgré les conclusions de l'avocat du Roi. »
L'ancien substitut voulut faire interpréter l'arrêt du Conseil de mars 1779 pour être en mesure de prouver que rien ne subsistait contre lui. Le nouvel arrêt qui intervint déclara simplement l'Ordonnance du Bureau des finances « nulle et comme non avenue », ce qui ne modifia pas la situation de Préfeln puisque, blessé par le refus du Bureau, il ne crut pas devoir persister dans le projet qu'il avait formé d'y entrer.
Survint la création des Grands Bailliages. On aurait pu penser que l'ancien magistrat du Conseil supérieur, instruit par une douloureuse expérience du danger qu'il y avait à encourir les ressentiments parlementaires, se serait abstenu de prendre part à la lutte nouvelle qui s'engageait. Ce fut
(1) Ceci résulterait d'une lettre alors écrite par « M. d'Aguesseau » à une personne qui s'intéressait au S' de Préfeln (Julien, lettre citée).
le contraire qui arriva; il n'avait, après tout, n'étant pas magistrat, rien à perdre, à supposer même que la tentative de Lamoignon échouât comme celle de Maupeou; il pouvait au contraire, si le Grand Bailliage vivait, y occuper une situation assez semblable à celle qu'il avait rêvée jadis; il pouvait en tout cas, et ce sentiment ne fut peut-être pas étranger à sa détermination (1), trouver quelque satisfaction à combattre le Parlement, à prendre une part active à son abaissement et à son humiliation : il sollicita donc une place dans le nouveau tribunal.
Comme c'était « au surplus, un excellent sujet », fortuné, « fort instruit », qui avait « été plus d'une fois applaudi en portant la parole au Conseil supérieur », et qui, Julien l'espérait, ne remplirait « pas moins bien les fonctions d'avocat du Roi au Grand Bailliage (2) », l'intendant n'hésita pas à le proposer pour cet office.
Lamoignon ne se laissa pas arrêter, semble-t-il, par l'interdiction qui avait, jusque-là, écarté Goupil de Préfeln de la magistrature. « Je suis bien tenté, écrivait-il en effet de lui à Julien (3), d'après les bons témoignages que vous m'en rendez, de proposer à S. M. de l'agréer »; et pourtant à l'heure où il écrivait ces mots, Lamoignon croyait, sur la foi d'un premier rapport de l'intendant (4), que Goupil de Préfeln avait été non seulement interdit de ses fonctions jusqu'à ce qu'il comparût devant le Conseil supérieur, mais encore « décrété d'assigné pour être ouï » (les mauvaises langues d'Alençon devaient même prétendre que, depuis, le décret avait été converti en ajournement personnel (5).
(1) Il est juste de dire que c'est là une supposition personnelle qu'aucun document ne vérifie.
(2) Julien à Lamoignon, 25 juin 1788. Orne. C. 1152. (Copie). Nola. Il y a sur le même registre plusieurs lettres de cette date.
(3) Lamoignon à Julien, 30 juin 1788. Arch. Orne. C. 19.
(4) Julien à Lamoignon, 25 juin 1788. Orne. C. 1152.
(5) Id. 27 juin 1788. Orne. C. 1152.
Mais de tels faits qui, après tout, n'entachaient pas l'honorabilité de l'ancien substitut, n'étaient pas pour arrêter le Garde des Sceaux qui tenait avant toul à ce que ses Grands Bailliages fussent suffisamment pourvus d'officiers pour pouvoir rendre la justice.
Néanmoins, les termes mêmes de sa lettre le montrent, Lamoignon était quelque peu embarrassé. Le souvenir des Conseils supérieurs, évoqué par cette affaire, l'inquiétait peut-être, lui paraissait peut-être, pour ainsi dire, un mauvais présage. Ou bien, et c'est là plutôt la véritable cause de l'hésitation du Garde des Sceaux, il craignait qu'un homme du caractère de Goupil de Préfeln, qui déjà avait eu maille à partir avec ses anciens confrères, ne vint jeter le trouble dans le nouveau Grand Bailliage. Ce fut pour cela sans doute qu'il laissa en quelque sorte aux ofïîciers eux-mêmes de ce tribunal le soin de trancher la question. « Je vous prie, écrivit-il à Julien (1), de vous assurer. . . s'il sera agréable au Grand Bailliage d'Alençon », et en post-scriptum, ayant reçu un rapport de l'intendant qui remettait les choses au point et réduisait à ses justes proportions la mesure qui avait frappé de Préfeln: « J'attendrai, disait-il, pour me déterminer définitivement sur le parti à prendre. . . que vous ayez répondu ».
La décision du Grand Bailhage fut telle que. le désiraient de Préfeln, Julien et Lamoignon : le 4. juillet, les magistrats s'assemblèrent pour délibérer sur la demande du candidat et voir « si son aventure du Conseil supérieur ne nuirait point à sa réception », et il n'y eut « qu'une voix pour recevoir le s^' de Préfeln dont on [connaissait] l'honnêteté et le mérite ». Bien plus, ses futurs confrères parurent même, au dire de l'intendant, « désirer de le voir promptement en exercice » (2). Satisfaction leur fut donnée (3),
(1) 30 juin 1788. Orne. C. 19. Lamoignon à Julien.
(2) Julien à Lamoignon, 4 juillet 1788. Orne. C. 1152.
(3) Lettre de Lamoignon à Julien lui envoyant la commission pour de Préfeln. Arch. Orne. C. 19. 9 juillet 1788.
et le 13 juillet, Julien annonçait au Garde des Sceaux qu'il avait remis au nouveau second avocat du roi la commission (1) qui lui permettait d'exercer ses fonctions. « Comme le sieur de Préfeln, ajoutait-il, sera vu avec plaisir par tous les officiers du urand Bailliage, il ne perdra sûrement pas de temps pour se faire recevoir à son nouvel office )) (2).
Julien devait s'estimer, en ce qui concernait le recrutement du Grand Bailliage, assez satisfait du résultat de ses efïorts. Il avait réussi, d'une part, grâce à l'adjonction de Le Sage de la Corneillière, à remplir selon le vœu de la nouvelle Ordonnance les quatre offices de lieutenants généraux et particuliers, l'état-major, qu'on veuille bien me passer cette expression, du nouveau tribunal. Il était parvenu, d'autre part, en faisant nommer Ruel de Forges et Goupil de Préfeln, à compléter le Parquet de façon définitive. Il pouvait se flatter d'avoir, pour ainsi dire, procédé par ordre et rationnellement en pourvoyant d'abord à l'occupation des places les plus importantes.
Ce n'était pas entièrement, toutefois, l'avis de Lamoignon ; il eût préféré moins de gens du roi et plus de conseillers. Une lettre du premier magistrat du Grand Bailliage lui avait appris, en efïet, vers le milieu de juin, l'insuffisance de la composition du nouveau tribunal. Ce fut pour lui, — et ce n'est pas absolument à son éloge, car il eût dû le savoir — une révélation désagréable, et il se plaignit à Julien de n'avoir pas été avisé plus tôt de cette situation : « Ce n'est que dans ce moment, lui écrivait-il le 26 juin (3),
(1) Le texte de la Commission donnée à « Louis-François- Alexandre Goupil de Préfeln » pour exercer pendant trois mois rofTice d'avocat du Roi au Grand Bailliage d'Alençon {7 juillet 1788) se trouve aux Arch. NaL, 01345 f. 510, et est semblable à celui de la Commission de Ruel de Forges (Cf. supra).
(2) Julien à Lamoignon, 13 juillet 1788. Orne. C. 1152.
(3) Arch. Orne. C. 19. Lamoignon à Julien.
que j'apprends par une lettre du lieutenant général du Grand Bailliage d'Alençon qu'il n'y a dans ce tribunal que huit juges. Vous auriez pu m'en avertir et c'est sur la confiance que ces officiers étaient en plus grand nombre que je vous ai excité à y faire enregistrer les lois; le défaut n'est pourtant pas irréparable et je vous prie de vous occuper sans délai du complément de ce tribunal; j'ai agréé sur votre proposition deux trésoriers de France pour les offices de Procureur et d'Avocat du Roi (Lamoignon ignorait encore la nouvelle demande de Le Sage de La Gorneillère) ; le Parquet est donc complet, mais le vide qu'il importe bien davantage de remplir, c'est celui des juges; un seul office suffit pour le ministère public, mais huit juges ne peuvent suffire pour le service de deux Chambres dont l'une juge en dernier ressort, à moins que les avocats ne soient disposés à y suppléer. »
Les avocats n'étaient peut-être pas encore absolument disposés à suppléer les juges dans le nouveau tribunal, mais Julien, de son côté, n'était rien moins que décidé à avouer que le « défaut » fût « irréparable )>. Il s'empressa de démontrer au Garde des Sceaux qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter (1). Les juges du Grand Bailliage n'étaient, à la vérité, que huit, comme le disait le lieutenant général, mais il fallait compter en plus ces deux honoraires « fort exacts )) dont nous avons parlé, et que, l'intendant ignorait pour quelle cause, le chef du tribunal n'avait pas compris dans sa lettre. De plus. Le Sage de la Gorneillère s'étant décidé à occuper la charge de lieutenant particulier criminel, sa nomination porterait « quant à présent ces juges au nombre de onze». Enfin, le temps déterminerait vraisemblablement de nouveaux sujets des sièges supprimés à désirer d'entrer dans le Grand Bailliage, surtout — Julien le faisait sentir — quand il y aurait sur la sohdité du nouveau tribunal moins d'incertitudes.
(1) Julien à Lamoignon, 29 juin 1788. Arch. Orne. C. 1152 (Copie).
D'ores et déjà, d'ailleurs, l'intendant avait trouvé un conseiller de plus. C'était, il est vrai, dans des conditions assez spéciales, assez défavorables pour le Trésor. Le 21 juin, Lamoignon avait invité Julien (1) à lui envoyer la liste des officiers des Présidiaux et des Grands Bailliages qui, par leur « zèle » « et leur « soumission aux volontés royales, seraient « susceptibles des grâces de Sa Majesté... ». « Je suis, disait-il, au moment de proposer au Roi de disposer des fonds qu'il a destinés pour venir [à leur] . . . .secours . . . et pour récompenser leurs services ». Etait-ce là une promesse sincère et le Trésor permettrait-il de la tenir, je l'ignore. Mais Julien, tout en faisant, comme nous le verrons par ailleurs, des réserves sur l'opportunité d'un tel encouragement, s'empressa d'en profiter pour demander au ministre de donner gratuitement à une famille méritante une place de conseiller au nouveau tribunal.
Il y avait, nous l'avons dit, parmi les magistrats du Bailliage d'Alençon, un sieur Dumellanger, lieutenant criminel, jouissant d'une excellente réputation et ayant dans la Compagnie la plus grande influence. C'était à lui, l'intendant le fit valoir près du ministre (2), qu'était due en grande partie la soumission des autres officiers; de concert avec le procureur du roi (par commission) de Badoire, il les avait déterminés à continuer leur service, et sans ces deux magistrats, « malgré l'enregistrement d'autorité », les nouvelles lois n'auraient pas eu encore d'exécution. Or Dumellanger, outre trois « garçons » qui, après avoir été pages, étaient maintenant au service du roi, avait un fils, d'abord « destiné pour l'Eglise » et qui « n'ayant pas voulu embrasser cet état [désirait] remplacer un jour son père qui [pourtant] attaché à ses fonctions » ne devait les quitter, pensait Julien, « que lorsqu'il ne [pourrait] plus les exercer. L'in-
(1) Arch. Orne. C. 19. Lamoignon à Julien.
(2) Julien à Lamoignon, 25 juin 1788. Orne. C. 1152 (Copie).
tendant avait d'abord songé à faire entrer ce jeune homme dans le Grand Bailliage. Agé de trente ans, ami du travail, il aurait été là à portée de se bien former « sous les yeux de son père ». Mais celui-ci, quelque agréable que lui fût ce projet, n'était pas en mesure de le réaliser: « sa fortune ne le lui permettait pas ». La pension qu'il payait à ses enfants une fois prélevée, « il lui restait tout au plus de quoi vivre et très succinctement avec sa femme et sa fille qu'il ne pourra, disait Julien, jamais marier » ; et « à quelque prix modique que fussent aux parties casuelles les offices de conseiller, malgré le désir qu'il aurait d'en voir son fils revêtu, il ne lui était pas possible d'en lever un ».
Seulement, quand Julien apprit que le Garde des Sceaux songeait à « faire ressentir des bontés du roi les officiers qui l'auraient bien servi », l'idée lui vint de solliciter le ministre « de donner gratuitement au sieur Dumellanger fils une place de Conseiller dans le Grand Bailliage ». Il y avait bien un obstacle à cette faveur : les officiers dans leur évaluation avaient porté le prix de ces charges à 6.000 livres et l'on hésiterait peut-être, au ministère, à concéder gratuitement un office de cette importance; mais, expliquait Julien, ces places « ne sont cependant qu'à cent louis tout au plus et je crois même moins aux parties casuelles; j'ignore, Monseigneur, ajoutait-il, jusqu'où vous voulez porter, en faveur des magistrats de cette province, la bienfaisance du roi; mais le prix d'une charge prise aux parties casuelles n'excède pas de beaucoup ce que vous auriez jugé à propos de donner à un homme comme M. Dumellanger et qui a été aussi utile dans les circonstances (1). »
(1) Maupeou, qui n'avait pas à s'occuper de la finance des offices puisqu'il supprimait la vénalité, avait néanmoins, lorsqu'il avait créé ses premiers Conseils supérieurs, supprimé tous les obstacles d'ordre pécuniaire qui pouvaient s'opposer à la composition rapide de ces nouveaux tribunaux : « Voulons, avait-il fait édicter, que ceux que nous choisirons pour remplir les offices de Présidents, de Conseillers, de nos
Lamoignon pensa, comme le lui disait l'intendant (1), que « ce bienfait réunirait l'avantage et de récompenser un homme qui l'a mérité et de placer dans le Grand Bailliage un homme de condition fait pour déterminer d'autres bons sujets à ambitionner d'y entrer ». Il estima qu'accorder « cette grâce pour un homme de condition dont trois fils ont été pages et sont au service de Sa Majesté, et qui exerce lui-même avec l'applaudissement public les fonctions de son office depuis quarante ans ne [tirerait] pas à conséquence » et il fit dire au lieutenant criminel d' Alençon que le roi lui accordait « gratuitement et sans finance un office de Conseiller au Grand Bailliage pour son fils ... à condition qu'il s'assure du vœu et de l'agrément de la Compagnie (2) ».
Les Dumellanger, avisés dans les premiers jours de juillet de la faveur qui leur était ainsi accordée, ne devaient malheureusement guère en jouir. Ce n'est pas certes que l'agrément de la Compagnie leur ait manqué : il n'y avait pas, assurait l'intendant, d'inquiétude à avoir sur l'attitude de Messieurs du Bailliage. Tous verraient avec un égal plaisir le jeune magistrat « prendre séance avec eux » (3); mais d'autres difficultés surgirent qui furent l'occasion de retards nombreux : le nouveau conseiller était bien, à la vérité, licencié, mais il n'était pas reçu avocat; les vacances du Parlement (4) ne lui permettaient pas d'aller selon
Avocats et Procureurs et leurs substituts auxdits Conseils, soient pour cette fois, pour leurs provisions et leurs réceptions auxdits offices, exempts de tous frais et droits, même de marc d'or » (Art. IV de TEdit de février 1771 portant création de Conseils supérieurs) {Arch. Calvados. C. 50).
(1) Julien à Lamoignon. Arch. Orne. C. 1152. 25 juin 1788, (Copie).
(2) Lamoignon à Julien, 2 juillet 1788. Arch. Orne. C. 19.
(3) Julien à Lamoignon, 9 juillet 1788. Arch. Orne, C. 19.
(4) « Une cessation momentanée des fonctions du Parlement était nécessaire pour laisser aux Grands Bailliages le temps de se constituer paisiblement et pour leur envoyer les procès civils et criminels pendants devant les Parlements qui rentraient dans leur compétence et
l'usage prêter serment à Rouen; l'intendant se demanda si, « vu les circonstances et sans tirer à conséquence pour l'avenir », le Grand Bailliage ne pourrait recevoir ce serment. Puis, une fois cette question réglée par le Garde des Sceaux qui déclara suffisante la qualité de licencié sans le titre d'avocat (1), une autre fut soulevée par les parties casuelles où s'était adressé Dumellanger pour « y lever sans finance » un des offices qui y pouvaient être vacants » et où il lui fut« répondu qu'on n'avait point reçu d'ordre pour le lui délivrer (2) ». Julien en fît part au Garde des Sceaux et pensant que l'intention du chef de la justice était de donner à son protégé une simple commission de conseiller, il la lui demanda le 24 août. Mais le 24 août, il était bien tard déjà pour songer à entrer dans le Grand Bailliage et nous ne savons même s'il fut répondu à la lettre de l'intendant. . .
La faveur qui fut accordée à la famille Dumellanger, le mépris que l'on eut des mesures qui avaient frappé Goupil de Préfeln, la condescendance que l'on mit à satisfaire les désirs de Le Sage de La Corneillère pourraient faire croire peut-être que dans la hâte qu'ils avaient de compléter les nouveaux tribunaux, les intendants proposaient et le ministère acceptait, sans difficulté aucune, tous ceux qui manifestaient quelque velléité d'entrer dans la magistrature.
Il n'en était rien cependant et si l'administration se montrait bienveillante pour ceux qu'elle jugeait dignes de sa confiance, elle savait écarter au besoin ceux qui pour quelque raison n'auraient pas fait bonne figure dans le
devaient être jugés par eux. C'est pourquoi une déclaration rendue dès le premier mai et depuis restée secrète mettait le Parlement en vacances « jusqu'à ce qu'après l'établissement de nos Grands Bailliages et autres sièges, et l'entière exécution du nouvçl ordre que nous voulons établir dans les tribunaux inférieurs de notre royaume, il en soit par nous autrement ordonné «. (Marion. Lamoignon, 84).
(1) Lamoignon à Julien, 9 juillet 1788. Arch. Orne. C. 19.
(2) Julien à Lamoignon, 24 août 1788. Arch. Orne. C. 1152.
Grand Bailliage. C'est ainsi du moins — car je ne voudrais pas généraliser sans preuve, n'ayant point étudié en détail ce qui se passa en dehors de la Normandie — c'est ainsi du moins que les choses se passèrent à Alençon; c'est ainsi par exemple que, dans cette ville, fut écartée la candidature d'un avocat de Tinchebray, Le Lièvre de la Prévôtière. Cette candidature, ainsi que les correspondances qui furent échangées à son occasion furent telles d'ailleurs, que, je l'avoue, je n'ai pu me rendre un compte exact de ce qui se passa. Toujours est-il que, dès le 4 juin (1) le Garde des Sceaux demandait à l'intendant, en même temps que sur Ruel de Forges, des informations sur ce sujet qui, lui aussi, se présentait pour entrer dans le nouveau tribunal d'Alençon et demandait « en général un office dans le Grand Bailliage )). Comme Julien ne connaissait pas « ce particulier », qui était de la généralité de Caen, il en écrivit à son collègue de cette généralité, l'intendant de Launay, pour obtenir les renseignements désirés (2). La réponse se fit attendre. Dans l'intervalle, une lettre datée du 17 juillet parvint (3) à l'intendant de la part d'un sieur Servière, de Domfront, qui faisait les plus grands éloges de l'avocat de Tinchebray et le présentait comme un « homme rempli de talents et de probité. . . sous tous les rapports capable de remphr une place quelconque dans les nouveaux tribunaux ». « Vous le connaissez, je crois, à ce titre, ajoutait la lettre, puisque vous avez engagé M. de Launay à faire des informations sur son compte, mais comme les intermédiaires qu'il a employés y ont mis de la lenteur, ce qui pourrait le préjudicier, il m'a engagé à vous prier. Monsieur, de lui faire passer sous mon couvert la correspondance que vous daigneriez établir avec lui, et de vous adresser à moi plutôt qu'à d'au-
(1) Julien à Lamoignon, 17 juin 1788. Orne. C. 1152 (Copie).
(2) Id. Ibid.
(3) Lettre de Servière du 17 juillet 1788. Orne. C. 19.
très de l'exactitude desquels il était moins sûr. » Presque en même temps Julien recevait enfin la réponse de l'intendant de Caen, datée du 18 juillet (1), réponse qui n'était en rien favorable à la candidature en question. Le sieur Le Lièvre, d'après de Launay, était « avocat depuis environ vingt ans au petit Bailliage de Tinchebray (2) ». Sa fortune était « assez considérable pour son état », mais il ne paraissait pas que les moyens qu'il avait « employés pour l'acquérir » lui eussent « concilié l'estime et la bienveillance de ses concitoyens )). On présumait même — c'est toujours de Launay qui parle — que les désagréments qu'il éprouvait dans le lieu qu'il habitait lui avaient fait « prendre la résolution de quitter sa patrie : il avait provisoirement mis tous ses biens en vente ». « Cependant, ajoutait l'intendant de Caen — et c'est ici que la chose devient étrange — soit par réflexion, ou par des motifs que l'on n'a pu pénétrer, le sieur Le Lièvre a affecté de l'étonnement quand mon subdélégué lui a demandé une soumission par laquelle il s'engagerait à accepter l'office qui lui serait accordé et à en remplir sur le champ les fonctions. Il a même nié avoir jamais sollicité une place dans le Bailhage d'Alençon et désavoué formellement ceux qui auraient pu la solliciter pour lui, et enfin il a déclaré y renoncer formellement. » C'était là d'ailleurs, ajoutait la lettre, une détermination qui ne pouvait occasionner « aucuns regrets de la part de l'Administration ». Et précisément, à la même époque, presque le même jour, le 17 juillet, le sieur de La Prévôtière était compris sur un nouvel état de candidats qu'adressait à Julien le Garde des Sceaux (3). Quelqu'un avait-il donc fait à l'avocat de Tinchebray la mauvaise plaisanterie de solliciter pour lui sans son aveu un
(1) Launay à Julien, 18 juillet 1788. Arch. Orne. C. 19.
(2) Son père avait exercé la même profession et son aïeul avait été tabellion (Même lettre).
(3) Cf. Julien à Lamoignon, 20 juillet 1788. Orne. G. 1152. (Copie).
office dans le Grand Bailliage ? Mais alors pourquoi ce déménagement dont parlait la lettre de Launay ? Ou bien Le Lièvre avait-il fait lui-même une demande et la rétractait-il maintenant, voyant que les événements laissaient planer sur l'existence des Grands Bailliages une dangereuse incertitude? Mais alors pourquoi se trouvait-il compris sur le nouvel état du ministère ? Ou bien encore, la chose ne serait pas impossible, l'avocat avait-il des ennemis qui le calomniaient? Quoi qu'il en soit d'ailleurs, après la lettre de l'intendant de Caen, le sort de sa candidature était réglé : le 19 juillet, Julien faisait part à Lamoignon des renseignements qu'il venait de recevoir et notamment du désaveu qu'aurait fait Le Lièvre (1) de ceux qui l'avaient proposé. « Qu'il soit sincère ou non, concluait l'intendant d'Alençon, je crois. Monseigneur, que d'après le portrait que j'ai l'honneur de vous rendre de cet avocat, vous ne le jugerez pas fait pour entrer dans le Grand BaiUiage (2) ». Puis, le lendemain (3), comme il avait reçu le second état de candidatures, sur lequel était porté Le Lièvre, Julien persistait à dire que ce candidat n'était « point fait à tous égards pour entrer dans le Grand Bailliage », et il ajoutait cette raison décisive que « les officiers, instruits de ce qu'il est, ne le verraient pas avec plaisir prendre place avec eux ».
Nous avons dit que Le Lièvre de la Prévôtière avait pu avoir, après réflexion, des inquiétudes sur la sohdité future
(1) Lamoignon avait prévu, ce semble, la possibilité de semblable reculade : « Il sera. . . à propos, écrivait-il dès avant le 11 juin {Arch. Orne. C. 19), que ceux qui se présentent pour être admis dans les tribu-
^ naux vous présentent des soumissions, parce que le Roi ne doit pas
accorder de grâces qui demeurent sans effet ». Nous avons dit au texte qu'une telle soumission avait été demandée à Le Lièvre de la Prévôtière, et quelle avait alors été son attitude.
(2) Lettre de Julien à Lamoignon (Copie), 19 juillet 1788. Arch. Orne. C. 1152.
(3) Arch. Orne. C. 1152,yulien à Lamoignon, 20 juillet 1788 (Copie).
du Grand Bailliage. Ce fut peut-être sous l'empire des mêmes sentiments, ou bien encore dans le désir de s'assurer sans trop de frais « les privilèges attachés au Grand Bailliage » qu'un ancien magistrat, Mouchet Dumont, échafauda une combinaison qui, dans sa pensée, devait lui permettre d'entrer dans ce tribunal sans y solliciter un office (1). Ayant été pendant assez longtemps lieutenant particulier au Bailliage de Mamers, et en même temps pourvu de l'office de lieutenant de la maîtrise du lieu, il imagina de « demander qu'il lui [fût] accordé des lettres de vétérance et d'être autorisé à en remplir les fonctions au Présidial, aujourd'hui Grand Bailliage d'Alençon ». Julien ne goûta pas ces beaux projets : il estima, et il fit part de ses sentiments au ministre, que l'ancien lieutenant de Mamers semblait « avoir renoncé à des lettres de vétérance par la vente qu'il [avait] fait volontairement [de son office] avant le temps fixé pour les obtenir », que d'ailleurs, eût-il « le titre d'honoraire qu'il voudrait lui être accordé », il ne pourrait s'en prévaloir « que dans le tribunal où par un service de vingt ans », il aurait « acquis la vétérance ».
C'était justice d'ailleurs : comme le faisait observer l'intendant, « si le sieur Dumont [avait] tout le zèle qu'il [annonçait] pour servir dans la magistrature », il n'avait qu'à « demander l'agrément d'une charge dans le Grand Bailliage d'Alençon puisque [c'était] à ce tribunal que cet ancien officier [paraissait] vouloir se fixer (2) ».
D'autres candidats encore furent écartés par Julien : l'un notamment qui désirait un office de Conseiller, l'autre qui aurait voulu la charge de greffier. Tous deux d'ailleurs, par leur conduite et leur aptitude, étaient dignes, semble-t-il,
(1) Arch. Orne. C. 1152. Julien à Lamoignon, 17 juillet 1788. C'est du moins ce qu'on peut conjecturer d'après la lettre de l'intendant, mais rien ne permet d'affirmer que tels étaient en réalité les sentiments du candidat.
(2) Même lettre du 17 juillet.
des fonctions qu'ils voulaient remplir, mais d'autres circonstances s'opposaient à ce qu'elles leur fussent confiées.
Olivier de Saint-Vast, qui avait demandé à entrer comme conseiller dans le Grand Bailliage, était « certainement », c'est l'intendant lui-même qui le déclare, « un très honnête homme que tout le Bailliage verrait avec plaisir au nombre de ses membres ». Il était de plus « fort instruit, surtout pour la coutume du Maine » sur laquelle même il avait composé un ouvrage (1). Sa fortune malheureusement n'était pas en rapport avec ses talents et ne pouvait « seconder son zèle ». « Ayant femme et enfants », il reconnaissait n'avoir pas plus de douze cents livres de rente, et peut-être même cette évaluation était-elle quelque peu exagérée : « Je ne serais même pas à ce prix, disait Julien (2), le fermier de son bien car je le sais fort peu aisé ». Il était donc à craindre qu'il ne fût « dans l'impossibilité de se soutenir comme conseiller au Bailliage », d'autant que s'il entrait dans le nouveau tribunal ses confrères ne pourraient certainement lui permettre de continuer à donner des consultations sur la coutume du Maine, consultations qui lui rapportaient, sans aucune dépense de sa part, enyiron cinquante louis. Sa fortune, il fut lui-même obligé d'en convenir sur la représentation que lui en fit l'intendant, ne lui permettait donc guère de prendre un état qui ne lui rapporterait rien (3).
La charge de greffier était plus lucrative sans doute que
(1) « Commentaires sur les Coutumes du Maine el de l'Anjou, ou Extrait raisonné des autorités, édits et déclarations, arrêtés et règlements qui ont rapport à ces deux coutumes. Alençon, Malassis le jeune, 1778, 4 vol. in-8o (Frère). Selon M^ie Oursel, Louis-Olivier de Saint- Vast, né à Alençon le 30 décembre 1 724 et mort en la même \'ille vers 1800, était aussi rédacteur à la Gazelle des Tribunaux. {Cf. ^1"»^ Oursel, I, p. 463 et les références qu'elle indique).
(2) Arch. Orne, C. 1152. Julien à Lamoignon, 20 juillet 1788.
(3) Même lettre du 20 juillet 1788.
les offices de conseiller : un avocat de Mortagne, Fourmy (1), syndic de la commission intermédiaire de son département, ne tirant pas de cette, situation les émoluments qu'il désirait, sollicita du Garde des Sceaux le greffe d'un des Grands Bailliages de Normandie (2). Remarquant, d'après l'état qui lui avait été envoyé du tribunal d'Alençon, que les fonctions de greffier y étaient exercées non par le propriétaire, mais par un commis, Lamoignon songea à y appeler Fourmy (3). L'enquête fut favorable à ce dernier : au Bailliage de Mortagne, où il exerçait depuis quatorze ou quinze ans la charge d'avocat, il s'était « très bien comporté » et il n'y avait « aucun reproche sur sa conduite ». Legendre, le subdélégué de Mortagne, le croyait très propre à remplir les fonctions qu'il sollicitait « ayant toutes les qualités requises pour cet objet ». Mais là encore l'intendant veillait, toujours soucieux de l'intérêt de ses protégés peut-être, en tout cas de ses administrés. Il représenta au Garde des Sceaux (4) qu'il serait préférable de « jeter les yeux sur d'autres Grands Bailliages pour y attacher le sieur Fourmy ». Sans doute, la charge de greffier était vacante à Alençon par le décès du propriétaire, arrivé il y avait deux ans. Mais ce propriétaire, un sieur Bourdon, avait laissé un fils âgé, en 1788, de vingt ans, qu'on annonçait « être un très bon sujet » et qui se destinait à remplacer son père. Dans l'intervalle, les fonctions du greffe étaient remplies par un commis qui avait « la confiance de tout le Bailliage » (5) ;
(1) Ce doit être Jean-Denis Fourmy, né à Mortagne, vers 1747, mort à Paris en 1807, membre de la Convention, du Conseil des Cinq- Cents, du Conseil des Anciens et du Corps législatif, auteur de nombreux écrits législatifs et de divers manuscrits {M^^ Oursel, I, 375).
(2) Arch. Orne. C. 19. Legendre à Julien, 14 août 1788.
(3) Arch. Orne. C. 19. Lamoignon à Julien, 8 août 1788.
(4) Arch. Orne. C. 1152. Julien à Lamoignon, 16 août 1788.
(5) Cf. lettre de Julien à Lamoignon (Copie). 10 août 1788. Arch. Orne. C. 1152 : « Ce greffe appartient aux héritiers d'un sieur Bourdon
il n'y avait donc pas lieu, pensait l'intendant, « de priver une famille honnête d'une charge possédée depuis longtemps de père en fils et qui, dans quelques années, [serait] exercée par le propriétaire ». L'afïaire ne semble pas avoir eu d'autre suite.
Le fait que quatre candidats, et d'autres encore peut-être, furent écartés alors que quatre seulement étaient admis dans le Grand Bailliage montre que le recrutement du nouveau tribunal, au moins en ce qui concerne Alençon, ne fut pas fait à la légère, ni avec le seul et unique souci de remplir promptement, vaille que vaille, les offices créés par l'Ordonnance. Sans doute, le moment se trouvait retardé par là où la première Chambre serait suffisamment pourvue de magistrats pour pouvoir siéger régulièrement, mais d'un autre côté, en n'admettant que des hommes capables de faire honorable figure, on maintenait dans le Grand Bailliage l'union qui lui était nécessaire dans la crise des débuts et l'on donnait en quelque sorte le désir d'y entrer à d'autres sujets méritants.
SECTION III
LE RECRUTEMENT DES MAGISTRATS DES GRANDS BAILLIAGES DE CAEN ET DE ROUEN
Il est probable que ceux qui ambitionnaient d'entrer dans le Grand Bailliage d'Alençon y furent encouragés par l'attitude des magistrats qui y siégeaient déjà, par leur acceptation, très timide sans doute, plutôt résignée peut-être que confiante, mais réelle néanmoins, semble-t-il, des nouvelles lois.
A Caen, au contraire, où le Bailliage se montrait énergi-
qui l'a exercé longtemps et qui, devenu infirme, en avait remis les fonctions à un commis qui les remplit encore à la satisfaction de tout le tribunal. »
quement opposé aux innovations du Garde des Sceaux, il était difficile à un magistrat ou un avocat de vouloir pénétrer de vive force dans un milieu hostile aux lois nouvelles et à tous ceux qui les voudraient exécuter.
Le prompt recrutement des officiers du Grand Bailliage était d'ailleurs moins nécessaire à Gaen qu'à Alençon — l'eût été du moins, si l'attitude des officiers de justice avait permis de songer à faire exercer par le nouveau tribunal les fonctions qui lui étaient confiées : le Bailliage Présidial était en efïet composé d'un nombre d'offiiciers très suffisant pour que la justice pût être rendue selon les vues de l'Ordonnance de mai modifiée par les lettres patentes du trente du même mois.
Il n'était donc pas nécessaire, pour l'instant, que l'intendant tournât de ce côté son activité. Mieux valait la mettre en œuvre pour s'efforcer de solutionner des questions plus pressantes.
Toutefois, soit pour manifester au Garde des Sceaux le zèle qu'il mettait dans l'exécution de ses volontés, soit pour être prêt à tout et en prévision peut-être (1) d'une scission dans le tribunal qui permettrait, grâce à la défection de quelques magistrats, de constituer pour ainsi dire un noyau de Grand Bailliage et qui nécessiterait alors l'adjonction d'offiiciers nouveaux, Gordier de Launay signala à Lamoignon le nom de quelques personnes que l'on pourrait faire entrer dans le Grand Bailliage. Avait-il été sollicité par ces personnes de les nommer au Garde des Sceaux ou bien les avait-il désignées de sa propre autorité, je l'ignore. Toujours est-il que dans son rapport sur le Bailliage de Gaen (2) on retrouve les noms de Delouville « ci-devant président au siège de l'élection », de Bussy, « jeune gentilhomme récem-
(1) Cette hypothèse est purement gratuite et personnelle, je me hâte de le dire.
(2) Arch, Calvados. G. G079.
ment licencié », du Touchet, « gentilhomme également, ci-devant lieutenant général de police, » et du Bellois, « avocat ».
Ce fut là, d'ailleurs, une désignation purement platonique, le Grand Bailliage de Gaen n'étant jamais entré en fonctions.
Nous n'aurons pas à nous étendre davantage sur la question du recrutement des nouveaux magistrats en ce qui concerne le « Grand Bailliage » de Rouen. Sans doute les magistrats déjà existants dans ce siège étaient mieux disposés, à l'égard des lois nouvelles, que ceux de Caen et ils étaient plus nombreux que ceux d'Alençon. Avec le lieutenant général Le Boullenger, il y avait là, notamment (1), le lieutenant criminel Moulin, le procureur du roi Vasse du Saussay qui devait être par la suite particulièrement visé par les pamphlets, l'avocat du roi Sacquépée et un conseiller du roi du même nom, le lieutenant de police Trugard de Maromme, les deux Corbin, père et fds, (le premier doyen des conseillers) (2), les deux Turgis parfois désignés sous les noms de Turgis l'aîné et Turgis de Bréval et dont l'un devait, après la Révolution, siéger à la Cour de Rouen (3), le conseiller d'Englesqueville et le lieutenant particulier criminel, de Beaunay à qui il devait arriver une ridicule aventure (4).
(1) D'après «Le Grand Bailliage », comédie historique (et pamphlétaire). — Après avoir été député, Boullenger devint président du tribunal de première instance de Rouen; il fut fait chevalier de la Légion d'honneur et baron (Cf. DicUonnaire des Parlemenlaires).
(2) Codicille de des Brugnières, p. 9.
(3) Floquet, VII, 228, note 1. D'après le Codicille de des Brugnières, p. 9, Turgis était aussi subdélégué de l'intendant de Rouen,
(4) Cf. plus loin. — Voici d'après le plumitif de l'audience civile du Bailliage (du 6 octobre 1788 au 21 janvier 1789), une liste des magistrats donnée en première page :
(Les dates sont indiquées d'après VAlmanach de Normandie pour l'année bissextile 1788.)
Peut-être cependant les magistrats de Rouen n'étaient-ils pas en nombre suffisant pour satisfaire au désir de l'Ordonnance, puisque, dit Floquet, ils enregistrèrent « avec joie » le 5 juin 1788, des lettres patentes en date du 30 mai (1)
« Mre Louis-Charles-Alexandre Boullenger, écuyer. Conseiller du Roi, Lieutenanf général du Bailliage de Rouen,
« Mre Jean-Baptiste-Guillaume Haillet de Couronne, Conseiller du Roi, Président et Lieutenant général criminel honoraire au Bailliage et siège présidial de Rouen, seigneur et patron honoraire du Petit Couronne, seigneur du Grand Couronne, Les Hayes, Canteleu, seigneur et patron présentateur de la paroisse de St-Martin-de-Sept- Frères, seigneur du Bois Olivier de Narbonne, du Chemin et du Buisson, secrétaire perpétuel de TAcadémie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen (1757).
« M. Jacques-François Moulin, Conseiller du Roi, Lieutenant général criminel au Bailhage de Rouen (1785).
« M. Jean-Claude Trugard, seigneur et patron de Maromme, Conseiller du Roi, Lieutenant général de police au Bailliage (1762).
« M. Charles-Léonor-Silvestre d'Ambrin de Beaunay, Conseiller du Roi, Lieutenant particuher criminel au Bailliage de Rouen (1786).
« Conseillers :
« M. Julien-François Corbin, doyen (1759).
« M. Pierre (?) François-Amand Sacquépée (1768).
« M. Michel- Victor (?) Turgis (1770).
« M. Jean- Joseph Turgis, sieur de Bréval (1775).
« M. Michel- André Le Viderel (1776).
« M. Jean-Charles-François Cotton, écuyer, seigneur et patron honoraire du bourg et paroisse d'Englesqueville-sur-Saône (1779).
« M. Julien-Louis-Jacques-François Corbin (1780).
« Avocat du ,Roi au Bailliage de Rouen : M^ André-Nicolas-(?) Victorien Sacquépée.
« Procureur du Roi au Bailliage de Rouen: M^ Etienne- Jean Vasse, écuyer, seigneur et patron du Saussay, secrétaire du roi, maison et couronne de France et de ses finances. »
\J Almanach de Normandie pour 1788 qui ne mentionne pas encore Boullenger (le nom du Lieutenant général civil est en blanc) cite encore le Lieutenant particulier Borel (1748).
(1) Arch. Nai. 01578, p. 126. « Grand Bailliage de Rouen. Expédié le 30 May des L. P. qui l'autorisent à juger en dernier ressort au nombre de sept juges, à lui envoyées le 2 juin avec les lettres closes pour leur enregistrement. »
analogues à celles dont nous avons parlé déjà à propos d'Alençon et qui dérogeaient à l'Ordonnance en ce qui concernait le nombre de magistrats requis pour les jugements sur appel :
« Informé, y faisait-on dire au roi (1), que notre Grand Bailliage de Rouen n'est pas actuellement composé d'un nombre suffisant de juges pour juger en dernier ressort et en même temps pour laisser à la première instance, qui doit être portée en plusieurs affaires devant ce tribunal, les juges nécessaires, nous avons reconnu que le bien et l'accélération de la justice dans le ressort et arrondissement dud. Grand Bailliage exigent de nous de pourvoir à cet inconvénient et nous avons jugé que le meilleur moyen d'y remédier était de l'autoriser à juger en dernier ressort au nombre de sept, ainsi que l'ont pratiqué nos Présidiaux et conformément à la faculté que nous avons accordée à plusieurs de nos Cours et Conseils supérieurs, mais seulement jusqu'à ce qu'un plus grand nombre d'offices y soit rempli. » En conséquence le Grand Bailliage était autorisé « à juger en dernier ressort jusqu'à la concurrence de la somme fixée pour son attribution de Grand Bailliage, soit directement ou par appel au nombre de sept juges seulement »; « les jugements qu'il aura rendus en dernier ressort audit nombre de sept juges, ajoutaient les lettres patentes, seront de la même force et valeur que s'ils étaient rendus au nombre de dix, et ce jusqu'à ce qu'un nombre suffisant des offices créés pour ledit tribunal y étant rempli, il en soit par nous autrement ordonné ».
Quoi qu'il en soit d'ailleurs du nombre des« Grands Bailliagers,)) et précisément en raison de ces dernières lettres patentes, la nécessité de recruter de nouveaux magistrats ne s'imposait pas d'une manière urgente et la tâche de
(1) Le texte de ces lettres patentes se trouve au plumitif de la l'« Chambre civile du Grand Bailliage, sous la date du 5 juin.
l'intendant de Maussion se trouvait sur ce point facilitée. Se préoccupa-t-il néanmoins de compléter le nouveau siège? Il m'a été impossible, malheureusement, en l'absence de documents, de savoir quels candidats il désigna au ministre — si tant est qu'il en ait désigné — et quelles enquêtes il fit sur ceux qui se présentèrent — si tant est qu'il s'en soit présenté.