POUVOIRS ET COMPÉTENCE § I
Compétence Civile
A) Chambre Présidiale ou Seconde Chambre
En principe, le Grand Bailliage, tribunal d'appel, ne devait connaître des contestations que lorsqu'elles auraient déjà fait, dans une juridiction de première instance, c'est-à-dire,
(1) Il ne nous a pas semblé que l'Ordonnance sur l'Administration de la Justice ait apporté des modifications à la procédure et aux délais. Sans doute, la question était réservée pour des règlements ultérieurs. C'est ainsi d'ailleurs qu'avait agi Maupeou (Edit de février 1771
d'après la législation nouvelle, dans un Présidial, l'objet d'une instruction et d'un jugement. Mais, nous l'avons vu, là où siégeait un Grand Bailliage, et pour le territoire du tribunal dont on s'était servi pour le constituer, il n'existait pas de Présidial : une seconde Chambre du tribunal d'appel en faisait l'office. Elle n'avait cependant ni la même composition, ni exactement les mêmes attributions qu'un Présidial. Il n'y siégeait, en principe, ni Lieutenant général, ni Lieutenant criminel, ceux du Grand Bailliage étant généralement employés au service de la première Chambre. Au Présidial, au contraire, les quatre Lieutenants étaient affectés à la Chambre unique et il leur était même enjoint d'assister à tous les jugements rendus par leur siège (1). Le Présidial avait un avocat et un procureur du Roi, tandis qu'aucun magistrat du Parquet du Grand Bailliage n'était spécialement affecté à la deuxième chambre. Enfin six Conseillers du Grand Bailliage seulement étaient détachés pour le service de la première instance, tandis que le Présidial en comptait huit (2).
Ces difïérences de composition s'expliquaient par ce fait que la seconde Chambre du tribunal d'appel avait pour ainsi dire sous la main des ressources que n'avait pas le Présidial : elle pouvait, par exemple, emprunter à la Chambre voisine des Conseillers en cas de besoin (3), et à l'occasion même des Lieutenants. Mais elles s'expliquaient encore par ce fait que.
{Arch. Calvados, C. 50) art. IX). « Les délais et les formes de procéder auxdits Conseils supérieurs seront les mêmes que ceux qui s'observent en notre Parlement de Paris et qui sont prescrits par nos Ordonnances, jusqu'au règlement que nous nous proposons de donner à ce sujet. »
(1) Ordonnance, art. 48.
(2) C'était du moins le chifïre normal indiqué par les articles 6 et 8 de l'Ordonnance qui, dans l'article 7, réservait la possibilité de l'augmenter là où le demanderaient « la multitude et l'importance des affaires ».
(3) Art. 41 de {'Ordonnance. Les Présidiaux, il est vrai, pouvaient, aux termes de cet article, faire appel à des gradués.
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toutes choses égales d'ailleurs, une Chambre présidiale de Grand Bailliage devait en matière civile être moins occupée qu'un Présidial proprement dit.
Ce dernier, en elToL, au civil, avait aux termes de la nouvelle Ordonnance une double compétence. Il jugeait sans appel tous les litiges de son ressort qui ne dépassaient pas la somme de quatre mille livres (1); il statuait à charge d'appel sur les affaires « excédantes » cette somme de quatre mille livres (2). La seconde Chambre des Grands Bailliages au contraire n'avait à connaître que de ce dernier genre d'affaires. Celles « non excédantes ladite somme » lui échappaient totalement pour être portées à la première Chambre et y être directement jugées en dernier ressort (3). Cette seconde Chambre n'avait donc d'autre but que d'assurer aux justiciables la faculté « d'avoir, dans la discussion de leurs droits [les] deux degrés de juridiction » qu'il était de la justice du Roi de leur accorder (4). Ainsi donc, grâce à la disposition de l'Ordonnance sur l'Administration de la Justice, une affaire inférieure à quatre mille livres serait jugée, suivant le lieu où elle aurait pris naissance, tantôt par un Présidial composé de huit Conseillers et tantôt par une première Chambre de Grand Bailliage où pourraient entrer quatorze de ces magistrats; ainsi donc, on ne craignait pas d'imposer aux magistrats supérieurs, pour une partie de leur territoire, la connaissance de ces affaires relativement peu importantes dont on les débarrassait pour le reste du ressort? C'était, dira-t-on peut-être, que la seconde Chambre des Grands Bailliages était composée de moins d'ofllciers qu'un Présidial ordinaire, puisqu'elle n'avait que six conseillers au lieu de huit et par là disposait de moins de forces? Mais n'était-ce pas une bizarrerie nouvelle que de donner à
(1) Ibid., art. 4.
(2) Art. 10.
(3) Ordonnance, art. 11.
(4) Cf. Cahier de Le Fossé (publié par Le Parquier, op. cil., p. 122).
ce tribunal de première instance une composition différente de celles des autres juridictions de même degré? Ne croyaiton donc pas que nombre des justiciables qui y seraient appelés n'auraient pas, autant que ceux des Présidiaux, le désir de s'en tenir assez souvent à un premier jugement, et de s'éviter de nouveaux frais en appel? Et alors pourquoi leur donnait-on moins de garanties? Il y avait là en réalité une anomalie, qui tenait à cette conception regrettable de la division des Grands Bailliages en deux chambres, conception dont nous avons signalé déjà certains inconvénients.
Au reste, nous n'entendons nullement discuter ici la disposition de l'Ordonnance qui voulait que les affaires inférieures à quatre mille livres fussent jugées soit par les Présidiaux soit par les Chambres des Grands Bailliages en premier et dernier ressort, qui privait, en d'autres termes, ces afïaires de la garantie du double degré de juridiction ou, pour mieux dire, leur évitait la charge de l'appel.
Certains d'ailleurs, parmi les contemporains, réclamaient cette solution : « Nous demanderions, devaient dire par exemple en 1789 les habitants de Beaulévrier, nous demanderions que l'on trouvât des moyens de... (d'empêcher que) le'procès dure. Et que pour des querelles de rien il ne fût pas permis d'appeler à un autre jugement (1). »
(1) Hameau de Saint-Quentin-des-Prés (canton de Songeons, Oise). Cahier publié par Le Parquier, op. cil., p. 26).
Il était regrettable, nous le répétons, que les petites contestations dussent être portées aux Grands Bailliages et il eût été préférable peutêtre de donner, comme le demandait le Cahier de MorvilUers Saint- Saturnin (pubUé par Le Parquicr, op. cil., p. 204 et suiv.)« une attribution aux justices inférieures de juger en dernier ressort jusqu'à une somme fixe ». On sait que les Cahiers de 1789 devaient demander des sortes de justice de paix paroissiales (curé ou quelques notables). Il suffît de feuilleter un recueil de cahiers pour trouver quantité de vœux de ce genre. Nous nous en tiendrons à la citation suivante dont le texte est .assez original (extr. du Cahier de Freuseville, publié par Le Par-
B) Chambre du dernier ressort (Première Chambre)
De ce que nous venons de dire au sujet de la compétence de la Chambre présidiale, il résulte que la Chambre d'appel des Grands Bailliages connaissait en premier et dernier ressort des alïaires civiles dont l'importance n'excédait pas quatre mille livres. Mais ce n'était là, évidemment, que la moindre de ses attributions : elle constituait surtout, en matière civile comme en matière répressive, une juridiction d'appel statuant en dernier ressort.
Etait-il bien prudent de confier ainsi à des tribunaux nombreux le pouvoir de statuer en dernier ressort «... Les Grands Bailliages n'allaient-ils pas pouvoir se créer autant de jurisprudences différentes et jeter le trouble dans les relations civiles? (1) » N'allait-il pas « naître de là une incertitude générale dans les possessions, dans les droits, peutêtre dans l'état des citoyens. . .? Tel qui [pouvait-on dire], le 8 mai dernier, se reposant encore sur les assurances que lui donnait la jurisprudence ancienne, pouvait se croire des droits à une fortune honnête sera, par l'effet plus ou moins lent de la révolution opérée dans le cours de ce jour même, , réduit aux horreurs de l'indigence et plongé dans l'abîme des besoins (2).» Mais, à cette critique qu'il cite, M. Marion se hâte de répondre et nous ne pouvons mieux faire que de reproduire sa réponse. « C'était oublier, dit-il, que la voie du recours en cassation devant le Conseil d'Etat restait tou-
jours ouverte contre les jugements des Grands Bailliages (art. 45) ; c'était surtout méconnaître que la simplification et l'unification si désirables de la législation et de la jurisprudence qui étaient dans les intentions hautement avouées du ministère (le roi l'avait proclamé) avaient précisément pour condition nécessaire l'abaissement des Parlements, asservis aux vieux us de la chicane et aux diversités des coutumes. . . Il fallait leur enlever leur pouvoir pour que la France pût être dotée de lois civiles uniformes car ce pouvoir avait toujours été employé à entraver les tendances de nos lois vers l'unité ... (1) Alors seulement les intérêts privés cesseraient d'être réglés dans le royaume de cent façons différentes ; . . . alors seulement il pourrait y avoir sécurité pour les droits et les possessions des citoyens (2). »
Les jugements qui étaient soumis à l'examen des magistrats de la première Chambre des Grands Bailliages leur devaient normalement venir, aux termes de l'art. 15 de l'Ordonnance, soit de leur seconde Chambre, soit des Présidiaux de leur ressort : « Les appels des sentences rendues en matière civile par les Présidiaux et par les secondes Chambres des Grands Bailliages, seront portés, déclare cet article, aux premières Chambres desdits Grands Bailliages ... » Mais les jugements sur lesquels auraient à statuer les Magistrats d'appel leur pouvaient venir aussi d'une autre source : ils pouvaient avoir été rendus par certains juges royaux inférieurs, prévôts ou vicomtes, et aussi par les juges des
quier, p. 282 et suiv.; on y demande : 5) « Une réforme dans les lois pour abréger les procédures et une sorte d'établissement de justice municipale dans chaque paroisse qui nous rapproche des sages lois de Moïse et qui empêcherait de naître une infinité de contestations peu conséquentes ou qui par là seraient arrêtées dès leur naissance. »
(1) Cette citation et celles qui suivent sont extraites de Marion. Lamoignon, p. 75.
(2) Protestations du Parlement de Metz, 20 juin 1788, cité par Marion, ioc. cil.
(1 ) C'est peut-être aller un peu loin ; il faut aussi tenir compte que la jurisprudence d'un Parlement, comme celui de Paris par exemple, dans le ressort duquel coexistaient de nombreuses coutumes, a pu, par une lente évolution contribuer, à la formation d'un droit conmiun coutumier. En ce qui concerne le Parlement de Rouen, il était, si j'en crois certain passage de l'arrêté du 25 juin dont il sera question ciaprès, fort attaché, comme tous ses justiciables probablement, à sa coutume.
(2) Marion, Ioc. cit.
seigneurs. L'Ordonnance sur l'Administration de la justice faisait tout, nous le verrons, pour réduire le plus possible le pouvoir de ces divers tribunaux, mais enfin, il pouvait se faire malgré ses efforts qu'un plaideur leur laissât rendre un jugement; il s'exposait par là à un degré de juridiction de plus. Assurément c'était là de sa part un « assujettissement volontaires, il n'avait à s'en prendre qu'à lui-même et le préambule de l'Ordonnance l'en avertissait, il n'en pouvait rien « imputer à la loi ». Cependant s'il venait à reconnaître qu'il avait eu tort de s'engager dans de si longues procédures, la législation nouvelle venait à son secours. Elle considérait que s'il était de la « justice » du Roi d'assurer à ses sujets deux degrés de juridiction, il était aussi de sa « bonté » de « ne pas les forcer d'en reconnaître un plus grand nombre» (1). Aussi permettait-elle à l'un et à l'autre des plaideurs en procès « de porter directement la cause d'appel, suivant la valeur de l'objet contesté, à nos Présidiaux, à nos Grands Bailliages, ou à nos Cours (ce sont les expressions de l'Ordonnance) sans qu'aucune des dites parties soit tenue de suivre aucun degré intermédiaire de juridiction» (2). L'intimé pouvait même, si l'appel avait été porté « à quelque juridiction intermédiaire, en demander l'évocation ». Si donc l'affaire était inférieure à quatre mille livres elle était portée au Présidial compétent qui statuait en dernier ressort; si, au contraire, elle excédait cette somme elle était soumise — et c'était là une des sources des litiges qui venaient devant ce tribunal — à la première Chambre du Grand Bailliage qui statuait aussi en dernier ressort.
Toutes les causes qui ne pouvaient pas être définitivement terminées par les Présidiaux n'étaient pas pour cela soumises au Grand Bailliage : l'Ordonnance ne supprimait
(1) Cf. les vœux des paroissiens de Biichy (publiés parLeParquier, op. cit.). Ils espèrent (art. 17} « qu'il plaira à S. M. . . de diminuer le nombre des tribunaux pour éviter les degrés de juridiction ».
(2) Ordonnance, art. 26.
pas, en effet, les Parlements et elle leur réservait certaines affaires particulièrement importantes ou d'une nature spéciale; « si radicale qu'elle fût, dit M. Marion (1), elle n'avait pas osé toutefois aller jusqu'à une rupture complète avec une institution séculaire et toujours entourée d'un aussi grand prestige que les Parlements. »
C'est ainsi que les Grands Bailliages, qui n'avaient pas à connaître en appel des affaires inférieures à quatre mille livres, ne pouvaient pas non plus statuer sur celles dont l'importance dépassait vingt mille livres (2). C'était aux Cours souveraines qu'il appartenait de prononcer en dernier ressort sur ces procès, et comme l'un des principes de la nouvelle législation était la réduction des degrés de juridiction à deux (3), ces litiges importants étaient portés directement du Présidial ou de la Chambre présidiale, voire même des tribunaux seigneuriaux ou des juridictions royales inférieures, au Parlement qui devait statuer. Les premières Chambres des Grands Bailliages n'avaient donc à en connaître en rien.
Les Parlements jugeaient assez maigre la part qui leur était laissée. « Si les sujets du Roi, disait l'un de leurs
(1) Marion. Lamoignon, p. 67.
(2) Ordonnance, art. 5.
(3) Un exemple, emprunté aux études de Messieurs GifTard sur la justice en Bretagne (A. Giffard, p. 62 et F^. Gifïard, Présidiaux bretons, p. 27), montrera combien était souhaitable, en certains endroits, une telle réduction. « Supposons, dit M. René GilTard, une afïaire de compétence présidiale naissant dans la seigneurie du Poirier, sur le territoire de la sénéchaussée royale de Saint-Brieuc. Jugée une première fois par la justice seigneuriale du Poirier, elle le sera ensuite par celle de Kerhuont, puis par celle de Launay-Botloy, puis par celle de Pontrieux, puis par celle de Chatelaudrun. Après ces cinq sentences de justices seigneuriales, elle ira à la sénéchaussée de Saint-Brieuc, puis en appel au présidial de Rennes. Celui-ci la jugera souverainement si elle relève du premier chef de l'Edit. Si elle relève du deuxième chef, elle pourra aller enfin en appel au Parlement. Ce qui donne en total de sept à huit degrés de juridiction. . . »
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défenseurs (1), trouvaient un bénéfice réel à n'être point obligés de quitter leur domicile pour aller soutenir leur prétentions et défendre leurs droits, cette justice concentrée dans la province ne pouvait-elle pas être susceptible de bien des abus, dès qu'elle ne serait plus surveillée par une autorité supérieure? D'un côté, la somme sur laquelle les Présidiaux pouvaient prononcer en dernier ressort excédait la mesure de la fortune de la plupart des particuliers. D'un autre côté le pouvoir des Grands Bailliages absorbait la presque totalité des contestations que la noblesse peut avoir à soutenir. Ainsi les nobles, de même que les autres habitants de chaque province, abandonnés à des juges prévenus, ou livrés, faute de juges, à l'impéritie de praticiens sans lumières et sans connaissances, auraient trouvé un nouveau malheur dans la ressource même que le Roi paraissait vouloir leur accorder. »
Il est certain que « le chifîre de 20.000 livres, fixé pour celui de la compétence en dernier ressort des Grands Bailliages, était fort élevé, plus élevé que dans aucun des nombreux projets formés depuis longtemps pour l'ampliation des tribunaux inférieurs, et, si ce système avait prévalu, les Parlements, à peu près réduits à l'inaction, auraient été cruellement punis de leurs empiétements continuels sur la juridiction des présidiaux dont ils jalousaient bassement la misérable compétence de 2.000 livres (2). »
Nous n'entreprendrons pas, bien qu'ils nous paraissent réellement un peu élevés, de discuter les chiffres que Lamoignon assignait comme limites à la compétence de ses Grands Bailliages. Il est assez difficile de dire ce qu'en pensaient les contemporains (3). On ne peut guère, en efîet, tirer argu-
(1) Discours de Séguicr du 24 septembre 1788 présentant la Déclaration de Rappel. (Dans Recueil des Arrêtés, Remonlrances, proleslalions. . . au sujet des nouvelles lois. . ., p. 106, 104).
(2) Marion. Lamoignon, p. 73.
(3) « La somme de 20.000 livres en dernier ressort me paraît trop
ment sur ce point spécial des vœux contenus dans les Cahiers de 1789. Sans doute, leurs rédacteurs se préoccupent parfois de la question, au moins d'une manière indirecte, mais il est permis de penser que les chiff'res que quelques-uns d'entre eux indiquent et leurs demandes elles-mêmes ont dû leur être suggérés par l'Ordonnance de 1788.
Les premières Chambres des Grands Bailliages n'avaient pas à connaître non plus d'autres affaires qui, à raison de leur nature, ne pouvaient être évaluées en espèces ou qui avaient, aux yeux du pouvoir, une importance considérable (1). L'article 35 de l'Ordonnance enlevait en effet aux Grands Bailliages ainsi qu'aux Présidiaux, la connaissance en dernier ressort « des séparations d'habitation ou de biens, des interdictions, de l'état des personnes (et) de l'appel comme d'abus; excepté dans les cas oii ils seraient incidents à une affaire de leur compétence. » De même l'art. 36 leur défendait de connaître en dernier ressort « des oppositions de scellés et confections d'inventaire, si ce n'est, ajoutait-il cependant, que la valeur des effets mis sous les
forte, écrivait Lavalley de la Hogue, de Carentan, je crois que celle de 12.000 livres serait suffisante. » (Lettre du 23 juin 1788. [Arch. Calvados, G. 6075).
(1) C'est ce qui existait déjà pour les Présidiaux. « Echappaient. . . aux Présidiaux toutes les demandes qui n'intéressent que l'état ou la qualité des personnes, toutes les demandes qui n'ont pas d'objet liquide ou certain ou dont l'objet quoique liquide ou certain ne peut avoir qu'un prix d'affection. » Giffard, Présidiaux bretons, p. 29. Cf. sur ce point Giffard, op. cit., p. 29 et 30 et Laurain, Présidiaux dans iViie Rev. hist. de dr. fr. étr. 1895 (XIX), p. 748, note 1 et p. suiv.
Toutes les affaires sans exception n'avaient pas non plus été confiées à ses Conseils supérieurs par Maupeou : il leur avait bien, sans doute, attribué la connaissance « au souverain et en dernier ressort de toutes les matières civiles et criminelles dans toute l'étendue des Bailliages... [de leur] arrondissement », mais il en avait excepté notamment les « affaires concernant les Pairs et les Pairies » et certaines autres matières dont la connaissance était réservée au Parlement. (Art. 1 de l'Edit de février 1771 portant création de Conseils supérieurs. Arch. Calvados, G. 50, 53.;
scellés, ou celle de la succession comprise dans l'inventaire soit convenue par toutes les parties; et à l'égard des qualités d'héritier, associé, femme commune ou séparée, ainsi qu'à l'égard des partages, mouvances, droits et devoirs seigneuriaux, retraits seigneuriaux et lignagers, ils pourront en connaître lorsque les qualités d'héritier et autres ne seront contestées que par voie d'exception et incidemment à une demande principale ou que la valeur de la part réclamée dans la masse à partager, celle de la mouvance, droit ou devoir seigneurial, le prix et les loyaux coûts de la vente qui aura donné lieu au retrait, n'excéderont la somme fixée pour leur compétence. »
Mais en outre, et la chose était beaucoup plus grave, à cause des critiques auxquelles elle pouvait donner prise, la connaissance en dernier ressort était enlevée aux Grands Bailliages, en même temps qu'aux Présidiaux « de la Régale et autres droits de [la] couronne, des affaires [du] Domaine et de celles des Pairies » (1). Il est toujours regrettable que l'Etat ne puisse se soumettre au droit commun et crée à son profit des exceptions, mais, en la circonstance, la chose était d'autant plus grave qu'elle permettait de crier à l'incapacité des Grands Bailliages, incapacité reconnue, pouvait-on dire, par le Pouvoir lui-même. Gomment ! pouvaient s'écrier les adversaires de Lamoignon, vous soumettez à vos tribunaux nouveaux l'honneur et la vie de la plupart des Français, vous leur donnez en matière civile une compétence supérieure à la fortune de beaucoup, et vous n'osez leur soumettre les moindres causes du domaine ! C'est faire vraiment peu de cas des justiciables que de soumettre leurs causes à des hommes en qui vous avez pour vous-même si peu de confiance, au lieu d'en laisser l'appréciation à ces magistrats des Parlements que vous estimez au point de vous soumettre à leurs décisions alors même que vous êtes en lutte avec eux.
(1) Ordonnance^ art. 35.
Mais, en réalité, il n'y avait là que des exceptions. C'était, comme le fait observer M. Marion, un « maigre butin « que celui qui était réservé aux Parlements; « les causes supérieures à vingt mille livres étaient fort rares, et dans bien des provinces, à en croire les brochures parlementaires, il ne s'en rencontrait pour ainsi dire aucune. . . Privés à la fois, par la nouvelle législation, de leurs prérogatives politiques et de la presque totalité de leurs attributions judiciaires, les Parlements n'étaient plus en réalité, dans le nouvel ordre de choses, que de majestueuses inutilités (1). »
Le principe donc, pouvons-nous dire en résumé, était que la compétence des Grands Bailliages comme tribunaux d'appel s'étendait à toutes les causes civiles supérieures à quatre mille livres et inférieures à vingt mille, jugées déjà, en première instance, par les juges des seigneurs, les juges royaux inférieurs, les Présidiaux et les Chambres présidiales de ces mêmes Grands Bailliages, et ce pour toute l'étendue de leur ressort; et, en second lieu, que ces premières Chambres avaient en outre une compétence en premier et dernier ressort sur les causes inférieures à quatre mille livres, ceci pour une partie seulement de leur territoire, et que, pour cette partie du territoire, les secondes Chambres statuaient en première instance, toujours en matière civile, sur les affaires dont l'importance dépassait quatre mille livres.
§ II Compétence Criminelle
A) Seconde Chambre — (Chambre Présidiale)
En matière répressive, les choses étaient plus simples. Le principe qui dominait était que, là aussi, il devait y avoir
(1) Marion. Lamoignon, p. 67.
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deux degrés de juridiction seulement, mais ces deux degrés étaient inévitables. La deuxième Chambre des nouveaux tribunaux constituait normalement, pour une partie du territoire du Grand Bailliage, le premier de ces deux degrés et était, par suite, appelée à connaître des « affaires criminelles dont la connaissance appartenait aux bailliages et sénéchaussées érigés en Grand Bailliage » et de même qu'en matière civile, de même aussi, cette fois, que les autres Présidiaux, elles ne pouvaient juger qu'à la charge de l'appel.
B) Première Chambre (Chambre du dernier ressort)
Cet appel devait, en principe, être porté à la Chambre du dernier ressort, à la première Chambre des Grands Bailliages. Les jugements de la seconde Chambre n'étaient d'ailleurs pas les seuls à alimenter le rôle de la première : il en venait aussi de tous les tribunaux de l'arrondissement du tribunal d'appel; il en venait même qui avaient été prononcés par des justices seigneuriales et qui, pour que les degrés de juridiction ne fussent pas supérieurs à deux, étaient portés directement à la Chambre du dernier ressort : « Les appels des jugements rendus en matière criminelle, disait l'art. 12 de l'Ordonnance, tant par la seconde Chambre de nos Grands Bailliages que par les Présidiaux de leur ressort et arrondissement, ainsi que par les justices y situées, seront portés aux premières Chambres desdits Grands Bailliages, pour y être les accusés jugés en dernier ressort. »
Cette compétence des premières Chambres n'était pas, comme en matière civile, limitée par l'importance des affaires : la connaissance d'aucun déht ni l'application d'aucune peine n'étaient enlevés par l'Ordonnance aux tribunaux nouveaux. Les Parlementaires ne manquèrent pas d'y voir un grand mal, et parmi les chefs d'accusation que Bodkin Fitz-Gérald dénonça plus tard au Parlement de Paris contre Lamoignon se trouvait : « le mépris pour la vie des
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citoyens au point d'attribuer aux Grands Bailliages le jugement à mort au nombre de sept juges» (1).
Certaines affaires, néanmoins, devaient échapper aux nouveaux tribunaux, non pas à cause de leur gravité propre, mais en raison de la qualité des personnes qui s'y trouvaient impliquées : « Ne seront, disait l'art. 13, compris dans les dispositions de l'article précédent », c'est-à-dire ne seront pas soumis au jugement en dernier ressort des premières Chambres, « les Privilégiés auxquels le droit appartient de ne pouvoir être poursuivis ni jugés en matière criminelle que les Chambres de nos Parlements assemblées, ou qu'es Grand'Chambres des dites Cours; les Ecclésiastiques, Gentilshommes, Officiers de Justice et autres accusés autorisés à requérir le renvoi auxdites Grand'Chambres, non plus à qui le droit a été accordé de ne pouvoir être jugés que dans les Cours où ils sont pourvus d'offices. »
Il y avait là une distinction qui nous choque : ainsi, grâce aux dispositions de l'Ordonnance, il y aurait en dernier ressort deux tribunaux, l'un pour les privilégiés, l'autre pour les non-privilégiés ; ainsi, pour les questions criminelles, où il s'agit de l'honneur et de la vie d'un homme, l'inégalité qui existait par ailleurs entre les différentes classes de citoyens continuerait à se manifester; on donnerait aux puissants les garanties d'une Cour solennelle et solidement composée, tandis qu'on laisserait les humbles aux prises avec un tribunal.de second ordre, plus accessible peutêtre à des influences extra-judiciaires?
Les historiens — quelques-uns d'entre eux du moins, ceux-là qui mettent trop d'eux-mêmes et de leurs idées dans l'histoire — se sont vivement élevés contre une telle distinction. Ils ont voulu « y voir une provocation, une inso-
(1) Renseignement puisé dans Floquet. Parlemenl de Normandie, VII, p. 262, note 1 (p. 263).
lence à l'égard du tiers état ))(l).ll était facile, dit Cherest (2), de pivvoir l'effet qu'une pareille disposition risquait de produire sur l'esprit déjà trop excité du tiers état. Michelet la trouve si maladroite et si choquanLc qu'il refuse d'en imputer « le tort à l'initiative de ministres intelligents. Sans « doute ils l'auront écrite malgré eux sous la dictée des (( courtisans, de ces fous qui ne savaient qu'imaginer pour « compromettre l'ancien régime. »
Peut-être, pourrait-on ré|)ondre, la chose était-elle moins choquante en 1788 que de nos jours. Sans doute le besoin d'égalité politique se faisait de plus en plus vivement sentir à cette époque (3). Mais la force du passé était peut-être assez grande encore pour faire accepter comme assez naturelles certaines distinctions entre privilégiés et non-privi-
(1) Marioii. Lamoignon, p. 74. L'expression seule et non pas l'idée, hâtons-nous de le dire, est de M. Mariun; nous croyons être d'accord avec lui en estimant que si la disposition de l'Ordonnance sur ce point peut être blâmable en soi, elle peut aussi très bien s'expliquer hisloriquemenl. Ce n'était d'ailleurs, le texte de l'article le fait comprendre, que le maintien d'un état de choses antérieur.
(2) La chule de l'Ancien Régime. Cité par Marion, loc. cit.
(3) Assez nombreuses sont, dans les Cahiers de 1789, les demandes où se manifeste ce besoin de l'égaUtô de tous devant la loi pénale. J'en ai relevé notamment dans le Cahier général du tiers du Bailliage de Falaise (Chap. 4, art. 3. Conservé aux Arch. du Calvados, B. Etats généraux. Falaise) dont les rédacteurs veulent « que l'on mette la peine à côté du délit... sans distinction d'ordre ni de quahtés; à laquelle nul ne puisse être soustrait en vertu de lettres de cachet»; — dans le Cahier de la paroisse d'Aulhieux-Papion (conservé aux Arch. du Calvados, B. Etats généraux. Falaise) (art. 4 :) « Qu'on ne soit pas contraint, demande ce Cahier, de reconnaître d'autres lois que celles émanées de l'autorité du souverain... et confiées pour l'exécution aux tribunaux nationaux, sans distinction de rang et de personnes ». — C'est ainsi encore que le Cahier de Le Bucq-sur-Rouvre (conservé au môme dépôt) voudrait (art. 5) «... que les crimes soient toujours punis par la peine que la loi détermine sans dislinclion du coupable ». — La môme demande, dans les mêmes termes, est encore formulée dans le Cahier de Condé-sur-Laizon (conservé au même dépôt).
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légiés. Comme le fait d'ailleurs très justement observer M. Marion (1) « cette distinction n'avait rien de nouveau. Précédemment ecclésiastiques et gentilshommes n'étaient jamais sujets à la juridiction criminelle des présidiaux, tandis que les roturiers l'étaient ».
Certains même parmi ces derniers se féliciteraient peutêtre de ne plus être soumis à la juridiction criminelle des Parlements. Les Cahiers de doléances demandent assez souvent que parmi les magistrats des Parlements, il y ait des magistrats du tiers état, afin que la plus grande partie des justiciables ait des juges de son ordre (2). Les officiers des Grands Bailliages, d'une origine plus modeste généralement que les officiers des Parlements étaient plus près que ces derniers des justiciables du tiers état sur le sort desquels ils avaient à statuer. D'un autre côté, il y avait eu, dans les années précédentes, assez d'affaires tristement retentissantes, assez d'erreurs judiciaires célèbres pour
(1) Lamoignon, p. 74, note 1.
(2) Cahier général du Tiers-Etat du Bailliage de Falaise {Arch, Calvados, B. Etats généraux. Falaise). Chap. 4, art. 13 : — « Que les tribunaux soient composés moitié de la noblesse et moitié du tiers état, a
Cahier de la paroisse de Caumont (même dépôt) 4o« Que la justice soit rapprochée et que toutes les cours, tant supérieures que subalternes soient toujours composées de façon qu'il y ait autant de juges du tiers ordre que des deux autres ».
Cahier de Dancourt (pubhé par Le Parquier {Cahiers de Neufchâlelen-Bray, p. 93 et suiv.) art. 13 : « Que tous les corps de justice soient composés des trois états. On en sent la nécessité. Chaque état aurait ses défenseurs; dès lors l'oppression ne serait plus à craindre. .,
Voir aussi à ce sujet les citations que fait M. Marion {Lamoignon p. 75), la demande, notamment, du tiers de Draguignan :« Que dans, chaque Cour souveraine il y ait une Chambre du tiers où seraient portées toutes les affaires qui intéressent cet ordre et les communes du royaume, et que pour les affaires qui surviendraient entre le cler-é, la noblesse et le tiers, il soit établi dans les mêmes Cours une Chambre mipartie, composée de membres des deux premiers ordres et en nombre égal de membres du tiers. »
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inspirer aux petits et aux humbles une certaine défiance de « l'équité des Parlements ». Sans parler de l'affaire Estinès et de celle des trois roués, et en nous en tenant uniquement à la Normandie, le procès de Victoire Salmon(l), et, si l'on avait pu prévoir l'avenir, celui de la famille Verdure n'étaient-ils pas de nature à faire penser aux justiciables que, s'ils ne gagneraient rien à être soumis à la compétence des Grands Bailliages, du moins ils ne perdraient rien à être enlevés à celle des Cours souveraines ? Le Parlement de Normandie n'avait-il pas fait, et ne devait-il pas faire, dans ces tristes procès, la preuve, non pas seulement qu'il pouvait se tromper — tout juge, hélas ! est passible d'erreur — mais que sa dignité lui semblait interdire de reconnaître ses torts, mais qu'il poursuivait même, pour ainsi dire, ses innocentes victimes? Ne valait-il pas mieux, après tout, être jugé par des juges de Grand Bailliage et profiter, en même temps, des quelques adoucissements qu'apportait à l'instruction des procès la
législation nouvelle (2) ?
La disposition de l'Ordonnance sur TAdministration de la justice qui attribuait aux premières Chambres des Grands
(1) Sur raffaire Salmon, voir, outre les ouvrages déjà cités de Floquet et de M. Marion, le registre du Présidial de Caen, Chambre Criminelle (registre 1781-1790), à la date du 17 avril 1782, aux Arch.
Calvados^ B.
(2) « Ce n'était pas une flétrissure, c'était souvent un avantage pour le tiers état que d'être soustrait à la juridiction parlementaire ». (Marion. Lamoignon, p. 75). M. Marion dit même (p. 74) que « ce n'était pas une pensée outrageante pour le tiers état, mais au contraire une pensée tutélaire qui lui avait attribué pour juges des hommes de sa classe, anobUs à la vérité par l'article 54 de l'Ordonnance, mais du moins jusque-là ses égaux et naturellement plus enclins à respecter sa vie, son honneur et ses intérêts que les membres de l'aristocratie des Cours souveraines », (et p. 75) « Loin de s'en froisser, le tiers devait s'en féhciter. » — Ajoutons en passant que soumettre les privilégiés à la compétence des Grands BailUages, c'eût été exposer ces tribunaux à des tentatives d'intimidation qu'il était préférable d'éviter.
Bailliages la connaissance en dernier ressort des procès criminels des non-privilégiés devait être l'objet d'autres critiques encore. Il fallait d'ailleurs bien s'attendre à ce que toutes les dispositions introduites par Lamoignon fussent violemment combattues, quelle que fût d'ailleurs leur valeur intrinsèque. Parmi les critiques qui pouvaient lui être faites, l'une des plus graves, parce qu'elle était de nature à frapper davantage les imaginations populaires était la suivante : l'Ordonnance confiait aux Grands Bailliages le jugement en dernier ressort de tous les procès criminels (de ceux du moins des non-privilégiés) et par conséquent leur donnait occasion d'appliquer les peines les plus graves, de prononcer la peine de mort même; et en même temps elle semblait ne pas oser leur confier la connaissance des appels de toute afTaire civile supérieure à vingt mille livres. C'était donc qu'aux yeux du pouvoir la vie d'un homme valait moins qu'une afïaire de vingt et quelques mille livres.
Les pamphlets profitèrent de la chose pour critiquer violemment le projet du Garde des Sceaux. « Le roi accordait droit de vie et de mort, sur ses sujets du tiers état, à des juges qu'il déclarait incompétents au-dessus de vingt mille livres ! Il estimait au-dessous de ce chiffre la vie et l'honneur d'un roturier ! » Et, dit M. Marion (1), sur ce thème qui prêtait à déclamation, nombre de variations ont été exécutées. « L'honneur et la vie du tiers état sont abandonnées « au jugement d'un tribunal à qui on n'ose confier la « décision de certaines affaires d'intérêt. . . résultat afïreux « du génie fiscal qui évalue les hommes moins que l'arec gent (2). . . L'honneur et la vie de l'ecclésiastique et du « gentilhomme paraissent seuls assez précieux pour méri- « ter les regards et l'examen du tribunal le plus élevé...
(1) Lamoignon, p. 73.
(2) Remontrances du Parlement de Pau, 20 juin 1788, citées par Marion, loc. cil.
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« et la tête du citoyen roturier ne vaut pas vingt mille « livres suivant la loi nouvelle (1). • . Qu'il est douloureux « pour une âme sensible d'avoir à s'expliquer publiquece ment sur une pareille similitude ! Eh quoi ! l'existence « des sujets du Hoi, ce bienfait qu'ils tiennent de la nature, « la vie des hommes, était évaluée au même taux que leur « fortune! Et le même Tribunal pouvait condamner à « mort un citoyen sur lequel son pouvoir, en matière civile, (( était spécifiquement borné à vingt mille livres ! somme « exorbitante, mais qui ne peut entrer en parallèle avec ce « que les hommes ont de plus cher, la vie, l'honneur et « la liberté. Si l'on a osé se permettre d'accuser l'Ordonnance « de 1670 d'inhumanité et de barbarie, que ne se serait-on « pas permis contre la nouvelle législation (2) ! »
Lamoignon avait prévu cette critique, et, dans son discours aux magistrats du P arlement de Paris, le 8 mai 1788, il avait essayé d'y répondre d'avance.
« Quoique la vie d'un homme soit aux yeux de Sa Majesté incomparablement plus grande que les propriétés les plus importantes, disait-il, de sages considérations ont pourtant déterminé le Roi à accorder le dernier ressort aux Grands Bailliages en matière criminelle, en même temps qu'il restreint en matière civile leur droit de juger sans appel à la somme de vingt mille livres . . . Les grandes questions en matière civile, expliquait le Garde des Sceaux, sont infiniment plus contentieuses et plus embarrassantes que les causes criminelles; les artifices de la plaidoirie tendent encore à les comphquer et comme il faut plus de lumières et de talent pour les discuter, il faut aussi plus de pénétration et de savoir pour les résoudre. Les jurisconsultes que ces
(1) Représentations du corps de ville de Grenoble, du 12 mai. Citées par Marion, loc. cit.
(2) Discours de l'avocat général Séguier du 24 septembre 1788 (dans Recueil des Arrêts, Remontrances. . . au sujet des nouvelles lois. . . Cité aussi en partie par Marion, loc. cit.)
questions savantes exigent se trouvent rarement hors des cours.
« Les procès criminels, au contraire, dans lesquels il ne s'agit que d'éclaircir et de constater les faits, d'après les témoignages et les preuves, et de déterminer l'espèce et le rapport avec la loi, sont beaucoup plus simples de leur nature.
« Or, ce n'est pas tant ... à l'importance des questions qu'à la difficulté de les juger que le législateur doit avoir égard, en assignant à la juridiction des tribunaux son étendue et ses limites. »
Et pour corroborer, en quelque sorte, son assertion par les exemples du passé, le Garde des Sceaux rappelait que les Rois avaient « accordé le droit de juger sans appel, en matière criminelle, à plusieurs tribunaux particuhers, tandis qu'ils n'ont jamais, ajoutait-il, donné, en matière civile, aux juges inférieurs, la prérogative de juger en dernier ressort que pour une somme déterminée. C'est encore d'après ce principe, disait-il en terminant sur la question, que ces mêmes juges inférieurs sont déjà chargés dans tout le royaume de l'instruction des procès criminels; et c'est sur la foi de leurs lumières et de leur intégrité que les Cours prononcent, puisque c'est l'instruction qui détermine le jugement. »
« Il était vrai, ajoute M. Marion (1), qui rapporte également une partie de ce texte, et c'est aussi en vertu de ce principe que la Révolution allait bientôt après créer un jury criminel, mais se refuser à instituer un jury civil, disposition qui dure encore. »
En fait, une autre raison, que Lamoignon ne pouvait d!ailleurs dire aux magistrats du Parlement, avait peut-être déterminé cette distribution de compétence qui laissait aux Cours souveraines les procès criminels des privilégiés et les
(1) Lamoignon, p. 74.