VI
Atlributions spéciales du Procureur du Roi des Grands Bailliages
En outre des attributions qui étaient confiées à leur siège et qu'ils devaient exercer de concert avec les autres magistrats, certains officiers des Grands Bailliages se voyaient attribuer par les lois de mai, ou les dispositions qui les complétèrent, diverses fonctions propres à leurs charges.
C'est ainsi, par exemple, que les Procureurs du Roi recevaient mission de fournir périodiquement au Garde des Sceaux un Etat des prisonniers détenus dans leur ressort avec tous les détails nécessaires pour que la Chancellerie pût se rendre compte des causes et de la durée de la détention (2).*C'était là une des mesures humaines que l'on prenait pour réduire dans la mesure du possible les inconvénients de la prison préventive et pour éviter le retour des abus dont étaient victimes des accusés parfois innocents.
(1) Cf. Edit portant rétabUssement de la Cour plénière, art. 17. — Ordonnance, art. 40.
(2) Ordonnance, art. 51.
§ VII AUribulions spéciales des Greffiers des Grands Bailliages
Les Greffiers des Grands Bailliages devaient eux aussi recevoir quelques attributions spéciales. Par l'arrêt du 28 juin(l), que nous avons déjà cité, ils furent en effet chargés, au moins à titre provisoire, de la garde et délivrance d'expéditions des « titres, papiers et documents de quelque nature qu'ils soient. . . actuellement déposés dans les Greffes et Archives » du Bureau des finances de la ville où ils siégeaient.
Il fut de plus décidé par le même arrêté qu'à l'inverse de ce qui aurait lieu pour les documents des bureaux des finances qui devaient rester dans les Heux où ils étaient précédemment « les titres, papiers et autres documents étant dans les greffes des élections et des juridictions des traites » seraient « tous transportés provisoirement aux Greffes des Grands BaiUiages et Présidiaux » établis dans le chef-heu des dites élections et juridictions (2).
(1) Art. II {Arch. Calvados, C. 6050 et C.6736.— Là oùil n'y avait qu'un Présidial c'était le greffier de ce tribunal qui était chargé de ce soin).
(2) Art. IV. Quant aux documents des greffes, des maîtrises des eaux et forêts et greniers à sel, ils devaient y rester, ces juridictions subsistant en ce qui concernait l'administration.
Bien entendu, ces diverses dispositions ne s'appliquaient qu'aux documents antérieurs à la nouvelle législation et l'article III de l'arrêté du 28 juin prenait soin de le dire. « Ne pourront néanmoins les minutes ni registres des jugements et autres actes qui seront à l'avenir rendus, ou auxquels il aura été procédé de l'autorité des Grands Bailliages et Présidiaux dans les affaires dépendantes de la juridiction contentieuse précédennnent attribuée auxdits Bureaux des Finances, Maîtrises des Eaux et Forêts et Greniers à sel, être gardés ni déposés dans les greffes et archives desdits Bureaux, maîtrises et greniers. Seront lesdites minutes et registres mis et déposés aux Greffes desdits Grands Bailliages et Présidiaux. »
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SECTION II