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PRÉCAUTIONS PRISES POUR ASSURER ET AUGMENTER

l'influence des grands bailliages

Etant donné l'énergie, on pourrait dire l'âpreté, avec laquelle les magistrats d'autrefois défendaient leur territoire et leur compétence, il était fort à craindre que les Parlements, assurément amoindris par la création des Grands Bailliages, ne cherchent à lutter contre ces derniers, non pas seulement d'une lutte politique en quelque sorte, lutte dont l'enjeu était la conquête de l'opinion, et les armes des pamphlets et des libelles, mais aussi de cette lutte, juridique, pourrait-on dire, plus sourde, mais non moins active à laquelle les magistrats des Cours souveraines n'auraient pas manqué, si la chose leur eût été possible, de se livrer, à coups de subtilités de procédure et d'abus de pouvoir, pour reconquérir une partie de la compétence qui leur

était enlevée.

C'est pour garantir les nouveaux tribunaux contre ce danger que, comme nous aurons à le voir, dans l'Ordonnance sur l'administration de la justice, Lamoignon multiplia les précautions destinées à sauvegarder l'intégrité des tribunaux qu'il venait de créer.

§ I Arrondissement des Juslices Seigneuriales et des Justices Royales inférieures

Mais en même temps il prit des dispositions dans le but de détruire ou tout au moins de diminuer dans la plus large mesure possible, et ce au profit des Présidiaux et Grands Bailliages, la compétence des juridictions inférieures, royales ou seigneuriales, des prévôtés (vicomtes en Normandie)

et des hautes justices. C'était d'ailleurs satisfaire les vœux de ceux des justiciables qui souhaitaient « que toutes les formes de la justice soient abrégées et simplifiées, que toutes les vicomtes et telles juridictions soient supprimées comme trop à charge et la source d'une infinité d'abus et d'injustices, qu'il n'existe que des Bailliages et Parlements (1))), qui demandaient « la suppression des hautes justices et de tous les tribunaux d'exception » et voulaient un seul tribunal pour juger toutes les affaires à moins de frais et plus de promptitude (2). C'était acquiescer par avance aux observations de ceux qui, comme Lavalley de la Hogue, de Carentan, devaient dire, lors de l'enquête que l'on allait faire bientôt pour l'application des lois nouvelles que « ce serait le plus grand bien qu'on pût rendre aux justiciables de les supprimer» [les justices seigneuriales] (3).

(1) 3° Cahier de Courcy {Arch. Calvados, B. Bailliages. Etats généraux, 1789, Falaise).

(2) Cahiers de Bray-en-Cinglais, art. 6 (mêmes dépôt et liasse) et en termes presque identiques de Bretteville-sur-Dives (mômes dépôt et liasse, art. 2).

A rapprocher des vœux du Cahier général du tiers état du Bailliage de Falaise {ibid). chap. 4, art. 8 ; Qu'il n'y ait plus que trois tribunaux dans le royaume : les Bailliages ou Sénéchaussées, les Présidiaux et les Parlements; du Cahier d'Acqueville (/6/rf.)(( Qu'il soit supprimé tous les tribunaux d'exception quelconques ainsi que des juridictions subalternes» (art. 9); du Cahier de Le Bucq-sur-Rouvre {ibid.) art. 7 «suppression totale de toutes les hautes justices», etc.

(3) Lettre du 23 juin 1788, Arch. Calvados, C. G075. 11 est juste de dire que l'auteur de cette lettre était, si je ne me trompe, en même temps que subdélégué, magistrat au siège royal, considération qui ôte un certain poids peut-être à ses assertions.

Les justices seigneuriales étaient, si l'on en croit DumouUn {La Géographie ou description générale du royaume de France, t. II. Générante de Rouen, p. 3) qui écrivait en 17G4, fort nombreuses en Normandie. « L'on y compte, disait-il en parlant de cette province, près de dix mille gentilshommes, dix duchés, plus de quarante comlés, cinquante marquisats et quantité de baronnies et d'autres seigneuries qui ont droit de haute justice. »

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A la vérité nous ne pouvons nous prononcer ici sur l'opportunité qu'il pouvait y avoir à supprimer entièrement les justices seigneuriales ou même à les amoindrir. La question est en effet très complexe et en présence des documents contradictoires que l'on trouve, une étude approfondie et spéciale permettrait seule de se faire une opinion. 11 est certain que beaucoup de hautes justices jugeaient mal et étaient à charge aux plaideurs (1), cpril était regrettable aussi que les procès où le seigneur était partie fussent soumis à un juge à qui il était ditïicile parfois d'avoir « d'autre volonté que celle de celui qui le commet (2) ». Mais il est certain aussi que nombre des critiques adressées aux tribunaux des seigneurs étaient inspirées par le désir des juges royaux d'arrondir leur propre siège aux dépens de ces juridictions{3).

(1) « Des villes considérables fournissent à peine un nombre suffisant de sujets propres à remplir les offlces de judicature. On ne trouve dans les campagnes que des personnes de peu de fortune, d'une éducation négligée qui y exercent les fonctions de juges et d'avocats; d'où il résulte que les affaires sont multipliées, souvent mal instruites et les peuples victimes de l'esprit d'intérêt qui anime ces juges sont détournés de l'agriculture et emploient en procédures des fonds nécessaires pour les avances primitives, ce qui fait le mal de l'Etat. » (Lettre de Mombrière, de Coutances, 3 avril 1775. Arch. Calvados, C.ij072.— Il est juste de dire que Mombrière parle i)lulùt ici des petites justices royales que des juridictions seigneuriales).

(2) Art. 20 du Cahier de Songeons, Loueuse et Remicourt (Seine- Inf") publié par Le Parquier, op. cit., p. 282 et suiv. Cet article commence ainsi : - Ils observeront que la justice étant regardée comme une dépendance des fiefs, des paroisses se trouvent de trois, de quatre et cinq juridictions, que la plus petite affaire entre particuliers traîne cinq et six ans, etc ...»

(3) Voyez par exemple aux Arch. Calvados, C. 6098, tout un dossier relatif aux efforts faits par le Bailliage de Bayeux pour obtenir la suppression des justices seigneuriales de son ressort. Nous en avons extrait quelques-unes des citations faites au texte.

Cf. aussi cette citation que fait M. R. Giffard, Présidiaux bretons, p. 106 : « Le seul remède efficace [à la triste situation des Présidiaux] serait la réunion des justices subalternes aux sénéchaussées royales.

Sans doute en effet dans le proj<;t d'édit qui fut rédigé vers 1768 par les magistrats de Bayeux ou sous leur inspiral ion, l'on disait vrai lors(|u<; l'on exposait que c'étaient « les besoins pressants {h\ l'Etat )> qui avaient « forcé Louis XIV. . . à autoriser par diiïérents édits et entre autres par ceux des mois de mars 1695 et avril 1702 l'aliénation d'une partie considérable du domaine de [la] couronne et notamment des justices et seigneuries dé[)endantes des juridictions royales subalternes », et sans doute l'on disait vrai encore en observant dans le même projet que « la multiplicité de ces justices [de récente création] occasionnée par l'aliénation qui en a été faite, était très préjudiciabhî [aux] peuples (1) ». Mais (juand l'on ajoutait que les abus qui se com-

et les Présidiaux n'hésitent pas à demander cette réunion, en faisant valoir « qu'un des principes les plus certains et les plus respectables « du droit public est que toute justice appartient au roi. Il le doit à « tous ses sujets, ses juges ne la rendent qu'à sa décharge et les haut- « justiciers ne la font rendre que pour lui, c'est en somme un emploi « qui leur est confié. Il serait donc naturel et sans inconvénient de « décharger les seigneurs du soin de rendre la justice aux sujets du « roi. Leurs fiefs et leurs droits utiles leur étant conservés, ils ne souf- « friraient aucun préjudice, ou du moins un préjudice léger qui serait « bien compensé et même effacé par le bien qui en résulterait pour le « public.» (Doit être extrait d'un Mémoire du Présidial de Vannes. Arch. Morbihan, B. 14, lettre du 20 janvier 1764).

(1) «N'est-il pas temps, écrivait en février 1775 le subdélégué de Nogent-le-Hotrou dans ses « Réflexions siu' l'administration de la justice » {Arch. Orne, C. 15), n'est-il pas temps. . . de rendre à la justice les droits et la dignité qu'elle a perdus dans les mains de tant d'officiers de justices seigneuriales? Dans quel avilissement la justice n'est-elle pas tombée jlar la conduite de la plupart de ces ministres devenus le sujet de plusieurs scènes comiques au théâtre, l'objet de la dérision dans les cercles particuliers, et jusque chez les seigneurs hauts justiciers eux-mêmes; il n'est pas de gentilhomme campagnard, et très campagnard, qui ne les considère comme les gens de sa basse cour; tachons d'imaginer des remèdes à tant d'inconséquences; tous les diiïérents canaux de la justice partent d'une source trop pure et trop auguste pour ne pas mériter la vénération la plus sérieuse. » Et il

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mettaient « journellement dans ces juridictions devenues seigneuriales ne [faisaient] qu'aggraver le sort » des sujets du Roi, que « les crimes les plus graves y [restaient] impunis », que « la justice s'y [administrait] avec lenteur », que « l'éloignement des officiers et leur transport dans ces juridictions [surchargeaient] les justiciables par des frais inouïs et des procédures sans exemples », l'on s'attirait des démentis formels :

« Jamais les justices dont il s'agit, dit une note sans date ni signature (1), mais qui est évidemment une réponse au projet d'édit que nous venons de citer, jamais les justices dont il s'agit ne connaissent du crime, sinon dans sa naissance (2), et vingt-quatre heures après il est renvoyé au bailHage; ainsi sur cet article, il conviendrait de savoir quelles sont les justices dont on entend parler. — L'éloignement des officiers, ajoute la note, et leur transport dans ces juridictions, dit-on, surchargent les justiciables; cet exposé n'est pas vrai, parce que les officiers sont réputés demeurer dans le heu de leur juridiction et il ne leur est rien dû (3). »

ajoute : « Voilà mon prospectus : supprimer toutes les justices seigneuriales; on sait combien elles sont mal exercées dans les petits lieux et les campagnes, tant par le défaut et l'impossibilité de résidence des ofïiciers dans chaque lieu que parce que les seigneurs ne leur accordent aucuns gages, ce qui tourne nécessairement à l'oppression des sujets du roi {en marge : il est enjoint par les ordonnances à tous hauts justiciers de salarier leurs officiers); il conviendrait donc que la justice dans le royaume ne fût rendue qu'au nom seuPdu roi. »

(1) Arcfi. Calvados, C. 6098.

(2) Il s'agit vraisemblablement des seules justices visées par le projet d'édit. .

(3) On peut rapprocher de cette note une lettre du 17 décembre 1782 {Arch. Calvados, C. 6098) où sont consignés « les motifs de la décision quia rejeté la demande formée par les oificiers du BailUage de Bayeux,à fin de suppression des hautes justices de Trévières et d'Osmanville... ces motifs consistent 1" dans le commerce considérable qui se fait à Trévières et qui a paru imposer la nécessité d'y faire rendre sommairement et aux moindres frais possibles la justice par des

Il faudrait, ce semble, pour être juste, étabhr une distinction entre les justices seigneuriales anciennes et celles de récente création. Au XV 11^ siècle, en certaines provinces, en Normandie par exemple, les justices des seigneurs étaient assez peu nombreuses et par suite suffisamment importantes pour être bien exercées. Malheureusement, vers la fin duXVII*^ siècle et dans les premières années du XVI 11^ le pouvoir fut amené à créer ou pour mieux dire à vendre un très grand nombre de justices de ce genre : des édits de 1695, de 1702, de 1708, concédèrent à des particuliers, moyennant fmance, soit le droit de justice sur des terres dont ils étaient déjà seigneurs, soit même le droit de justice avec territoire. Ces aliénations, je le répète, furent très nombreuses : il n'y en eut pas moins de quatre-vingt-neuf en Normandie pour la seule année 1702. En 1708, il en fut créé dix-sept pour le seul bailliage de Falaise qui se partagèrent soixante-et-onze paroisses.

Les inconvénients d'un tel système sont évidents. Il était

officiers demeurant sur les lieux, ou du moins qu'on puisse obliger de s'y transporter, lorsque leur présence est requise; 2° la position locale de ce bourg,ainsi que celle du Bourg d'Issigny(s/c) dépendant d'Osmanville, lesquels se trouvent éloignés de Bayeux, le premier de trois heues et le second de sept; 3° l'augmentation des frais qui pourrait dilTicilement être balancée par l'avantage de la suppression d'un degré de juridiction; 4° et enfin les commissions que, d'après ces différents motifs, on a jugé à propos d'accorder aux officiers de Trévières pour les autoriser à continuer d'y rendre la justice. »

Les frais étaient en efTct moins élevés, semble-t-il,dans les justices seigneuriales que dans les justices royales. Cf. à ce sujet,René Giffard, Présidiau.r bretons, \). 89 et 90, et MRiiou, Lamoignon,p. 69, note 1. Ce dernier cite notamment un passage de la Lettre d'un citoyen, du l^' août 1788 : « Tout le monde connaît la différence qui existe entre les frais d'un procès jugé dans les sièges royaux : elle provient de la perception des droits du roi. » (L'auteur du pamphlet combat d'ailleurs la réforme de Lamoignon : « Les frais des procès de 4.000 livres et audessous, dit-il, seraient décuplés par la nouvelle forme d'administration »).

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impossible aux titulaires de telles justices qui s'étendaient sur quelques paroisses seulement d'y nommer des olïiciers capables et résidents, voire même un geôlier sachant lire, comme le voulait l'Ordonnance de 1788. C'est de ces justices d'ailleurs que l'on pouvait dire qu'elles constituaient un degré de juridiction de plus car leurs sentences étaient portées en appel au bailliage, alors que pour beaucoup, les justices anciennes relevaient « nuement » au Parlement.

Il est à noter d'ailleurs que les magistrats des bailliages, lorsqu'ils demandèrent — notamment vers 1728, à l'occasion de l'enquête sur les vicomtes — la suppression des j ustices des seigneurs, n'englobèrent pas en général dans leur réprobation les justices anciennes : ils étaient forcés de s'incliner devant ces justices qui, telle la haute justice de l'abbaye d'Argences, telle encore la moyenne justice de Saint-Etienne de Caen, étaient exercées par des magistrats capables et ne pouvaient être assimilées aux justices de comédie qu'étaient trop souvent celles de récente création (1).

Au reste, quelle que fût l'opinion du Garde des Sceaux au sujet des justices seigneuriales, la mesure qu'il prit contre elles et contre les vicomtes semble pouvoir s'expliquer aisément (2). Il était assez naturel en effet que, décidé à ne laisser soumettre les procès qu'à deux degrés de juridiction, le pouvoir prit les dispositions nécessaires pour que ces deux degrés fussent constitués par les tribunaux qu'il venait de réorganiser.

Si réellement il partait de ce principe, le pouvoir aurait dû supprimer entièrement les tribunaux des seigneurs; mais ses ressources ne le lui permettaient pas : il ne pouvait oubher que les justices seigneuriales faisaient « partie du

(1) Ces quelques lignes sur la distinction essentielle à faire entre les deux espèces de justices seigneuriales sont rédigées d'ai)rès des notes prises au cours de M. Génestal.

(2) Conjecture personnelle.

droit des fiefs », (1) qu'il y avait là, après tout, une propriété réelle et dont on ne pouvait dépouiller les propriétaires sans les indemniser; et il lui était impossible de débourser les sommes qui auraient été nécessaires pour cet objet. Force était donc à la législation nouvelle de laisser vivre les tribunaux des seigneurs.

Mais tout en les laissant vivre, elle prenait diverses dispositions pour que les justiciables — et en même temps les nouveaux tribunaux royaux — souffrissent le moins possible de leur existence. Elle continuait d'ailleurs, ce faisant, une œuvre entreprise de longue date par les juges royaux : « Depuis trois cents ans en ça, pouvait déjà écrire Guy Coquille, les Cours de Parlement et les gens du Roy ont eu pour cabale et loy non escrite d'observer et exécuter tous moyens pour abbaisser l'authorité et jurisdiction des seigneurs et accroistre celle du Roy (2). »

C'est ainsi qu'en matière civile, l'art. 24 donnait aux Présidiaux et Grands Bailliages la prévention et concurrence sur les juges des seigneurs, « si ce n'est, disait-il, dans les coutumes qui interdisent expressément à nos juges la prévention sur les juges des seigneurs, dans lesquels nos Présidiaux et Grands Bailliages ne connaîtront par prévention sur lesdits juges que jusqu'à la revendication desdits seigneurs (3). » Cette prévention avait heu, aux termes de

(1) Préambule de V Ordonnance de mai.

(2) Guy Coquille. Hisl. du Nivernois. Paris, 1612, p. 364, cité par Laurain. Présidiaux (Rev. citée, 1895, p. 357).

(3) « Prévention — dit Perrière (Dictionnaire de Droit et de pratique. Edition de 1755, t. 2) — est le droit qu'un juge a de connaître d'une afïaire, parce qu'il en a été saisi le premier et qu'il a prévenu un autre juge à qui la connaissance de cette même affaire appartenait aussi par prévention. — Ainsi la prévention prive le juge naturel et com|)étent de quelque partie de sa juridiction; et c'est la règle en fait de prévention que de deux juges qui ont le droit de connaître par prévention d'un différend, qui premier prend, ou esl saisi le premier, devient seul conipétenl à l'exclusion de l'autre juge qui a aussi droit d'en connai-

l'article suivant, lorsque le demandeur avait fait assigner devant les juges royaux ou que le défendeur avait déclaré

ire. .. Les officiers royaux, ajoute le même auteur, peuvent juger par prévention des causes dont la connaissance appartient aux juges des seigneurs.

« L'arrêt du 15 novembre 1554. . . y est formel.

« Il porte que toutes fois et quantes que les sujets des Gentilshommes et Juges subalternes des juges royaux seront poursuivis par devant les baillifs et sénéchaux, ou les Prévôts royaux, s'ils ne sont point requis par les seigneurs Hauts Justiciers, en ce cas la prévention aura lieu ; et que les BaiUifs ni les Prévôts ne se pourront plaindre,ni les Seigneurs, s'ils n'ont demandé le renvoi; et que si les Baillifs et Juges présidiaux préviennent, ce sera à la charge qu'ils connaîtront du différend, seulement comme juges ordinaires, et non comme Présidiaux. Ce qui a été confirmé par l'article deux de la 3« déclaration donnée sur l'édit de Crémieu.

« Il y a de la différence entre la prévention et la concurrence; la concurrence est proprement le droit que divers juges ont de connaître du crime; au lieu que la prévention est le droit qu'a un juge d'attirer à soi la connaissance du crime, parce qu'il a prévenu et en a été saisi le premier. »

Voici d'autre part ce que dit Denisart (Collection de Décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence, donnée par M. Denisart, Ed. de 1786. V». Concurrence, t. 5, p. 107) :

« Concurrence signifie l'existence de plusieurs droits sur une même chose, dont l'un ne peut être exercé, du moins dans sa plénitude, qu'à l'exclusion de f autre...

« Deux tribunaux qui ont chacun un droit égal pour connaître d'une affaire sont en concurrence...

« La concurrence des tribunaux cesse par la prévention qui consiste en ce que le juge qui est le premier saisi d'une contestation sur laquelle il y avait lieu à la concurrence devient seul compétent pour en connaître à l'exclusion de tous autres. . . »

« Cette matière, dit M. Esmciii {Procédure criminelle en France, p. 24) fut. . . réglée beaucoup [)lus par l'usage et par la jurisprudence que par les Ordonnances. Certaines coutumes admettaient la prévention des gens du roi d'une façon absolue, par exemple celles de Compiègne, de Sentis, de Vermandois; d'autres comme celles d'Anjou, du Maine, de Touraine, de Poitou permettaient bien aux baillis de citer devant eux les justiciables des seigneurs, mais ceux-ci avant le jugement pouvaient revendiquer la cause. La prévention était alors conditionnelle, et à charge de renvoi. »

« dans ses défenses, leur porter la connaissance de l'affaire)). Gela revenait à dire, en d'autres termes, que l'on autorisait chacune des parties à porter le procès immédiatement « aux tribunaux de la justice royale )) (1). L'on n'interdisait nullement aux justiciables le recours aux juridictions des seigneurs, le préambule de l'Ordonnance le faisait valoir bien haut : On laissait aux « sujets domiciliés dans le district de ces justices inférieures, la liberté d'y défendre leurs droits, à la charge de l'appel » (2), mais on leur donnait « en même temps la faculté de franchir ce premier degré de juridiction ». 11 était probable, pensait-on, que tous ceux, demandeurs ou défendeurs, qui se sentiraient assez Hbres, assez indépendants des seigneurs, n'hésiteraient pas à réclamer le bénéfice de cette disposition, que, dans la plupart des cas, la compétence civile des justices seigneuriales serait anéantie, et que, le plus souvent, les procès civils seraient soumis directement et sans autre préhminaire au Présidial

(1) C'est là sans doute ce qu'exprime le vœu du Cahier de Longmesnil (publié par Le Parquier, op. cit., p. 173 et suiv.) art. 5 : ... « Que tout demandeur ou défenseur aurait le droit d'assigner ou d'évoquer en première instance devant les juges royaux ».

(2) Cf. le vœu du Cahier de Saint-Fiacre (pubUé par Le Parquier, op. cit., p. 90 et suiv.) art. 9 :, (ull est à désirer que les hautes justices ressortissant nuement à la cour soient conservées et qu'il leur soit accordé la compétence de juger définitivement et en dernier ressort jusqu'à la somme de cent livres. »

Cf. aussi ce que dit M. Marion, Lamoignon, p. 68-69. « Comme elles [les justices seigneuriales] pouvaient aussi, dans certains cas trop rares, rendre de réels services aux populations des campagnes en terminant quelques différends sans conséquence, comme elles pouvaient, à titre exceptionnel, étouffer à sa naissance quelque procès funeste, comme les Cahiers des paroisses de 1789 nous montrent, à côté dune immense majorité de justices seigneuriales malfaisantes, quelques-uns de ces petits tribunaux jouant le rôle de justice de paix avant la lettre, il pouvait être bon de laisser aux parties la faculté d'y recourir : l'Ordonnance de Lamoignon, très heureusement entendue, écartait le mal sans priver entièrement du bien. »

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ou à l'une des Chambres du Grand Bailliage, selon les lieux et selon l'importance de l'affaire.

Il en devait être de même des litiges obligés jusque-là d'être soumis d'abord aux juges royaux inférieurs; l'Ordonnance les assimilait sur ce point aux juges des seigneurs. Il y avait assez longtemps, d'ailleurs, que les justiciables souhaitaient la suppression de ces prévôtés ou vicomtes et que les administrateurs faisaient ressortir les avantages qui résulteraient de leur disj)arition. Le pouvoir royal s'était depuis longtemps efforcé de réduire le nombre de ces sièges, et très nombreux sont au cours du XVI 11^ siècle les rapports sur ce sujet, les projets de suppression, et les suppressions effectives dont on trouve trace dans les archives des intendances (1). D'Aguesseau déjà s'en était préoccupé, puis en 1749 une première réforme avait, dans les villes ou siégeaient des Bailliages, réuni les vicomtes à ces tribunaux. Tl en restait un assefc grand nombre qui pouvaient assurément terminer quelques procès, mais qui pour beaucoup ne constituaient qu'un degré de plus à franchir, une dépense de plus à payer. L'Ordonnance de 1788 réalisait, en fait, leur suppression en tant que tribunaux civils.

En matière criminelle, au sujet de ces justices royales, elle allait plus loin encore et sup})rimait leur compétence, non plus seulement en fait, mais en droit. « Les prévôts, châtelains et autres nos juges inférieurs, disait-elle en son article 17, ne pourront rendre en matière criminelle aucun jugement définitif; leur interdisons, à cet égard, l'exercice de la juridiction criminelle. »

En ce qui concerne la compétence criminelle des justices seigneuriales, et pour les raisons que nous avons dites, l'Ordonnance sur l'administration de la justice ne pouvait aller aussi loin, mais les dispositions qu'elle prenait équi-

(1) Cf., à titre d'exemple, Arch. Calvados, C. G020, 6071. Réunion à Caen des vicomtes d'Evrecy et Saint-Sylvain.

valaient en réalité à enlever dans la plupart des cas à ces tribunaux la connaissance des procès criminels. Pour que les seigneurs puissent, en effet, faire exercer par leurs j uges la j us tice criminelle, il fallait qu'ils eussent « auditoire, greffes et prisons saines et sûres ». Il leur fallait en outre, « dans le chef-lieu de leur justice, un juge gradué, un procureur fiscal, un greffier et un geôlier y résidents el domiciliés, reçus au Présidial ou Grand Bailliage, après information de vie et mœurs, et examen de leur capacité, si ce n'est qu'il suffise au geôlier, pour are approuvé d'après l'examen, de faire preuve qu'il sait hre et écrire » ; il fallait enfin que tous ces officiers fissent au greffe « soumission, dont l'acte sera visé dans le jugement de réception, de continuer leur résidence et domicile tant qu'ils conserveront leurs offices )). Faute par les seigneurs de satisfaire à toutes ces conditions, •(( ou faute par eux d'avoir dans la suite des juges reçus et résidents » dans la manière prescrite, la connaissance des crimes et délits commis dans l'étendue de leur justice était de plein droit dévolue aux Présidiaux et Grands Bailliages (1).

Il n'y avait rien de plus légitime. Toutes les conditions qu'exigeait Lamoignon se justifiaient d'elles-mêmes, pour peu que l'on envisageât l'intérêt de l'honneur et de la liberté des justiciables; elles étaient en outre puisées dans les prescriptions des Ordonnances du passé. Seulement, ces prescriptions ayant été oubliées, il se trouverait bien peu de justices seigneuriales à qui les conditions imposées par l'Ordonnance nouvelle permettraient de continuer à connaître des procès criminels. Sans doute beaucoup de justices étaient tenues par des gradués, mais il était par contre assez difficile d'en rencontrer qui eussent un auditoire décent ou des prisons saines ; il était plus difficile encore d'en trouver dont les juges fussent résidents. Il suffit pour s'en convain-

(1) Ordonnance, art. 18 et 19.

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cre de parcourir rapidement quelques-uns des rapports qu'à Toccasion des lois de Mai 1788, les subdélégucs et les intendants rédigèrent pour renseigner les ministres et le Conseil sur les juridictions de leur généralité ou de leur subdélégation.

(( L'ancienne et la nouvelle haute justice de Thorigny, car il y en a deux, disait Robillard, de Saint-Lo (1), est composée d'un bailli, d'un lieutenant et d'un procureur fiscal. L'une et l'autre juridiction est dessei*vie par les mêmes officiers qui demeurent dans le lieu de leur juridiction. » Rien, jusque-là, que de très conforme à la nouvelle Ordonnance, mais il n'en était pas de même en tout et partout.

« La haute justice de Semilly, ajoutait le rapport, n'a pour tout officier qu'un Bailli qui n'y réside point; il en est de même de la haute justice de Couvains.

« Celle de Cerisy est composée d'un bailli qui demeure à Cerisy, d'un lieutenant qui n'y demeure pas et d'un procureur fiscal qui demeure à Paris, depuis dix ans, où il est marié et fait commerce de dentelles.

« Enfin celle de Tessy est composée d'un bailli qui demeure sur le lieu, d'un lieutenant et d'un procureur fiscal qui n'y demeure pas. »

La situation est plus défectueuse en ce qui concerne les auditoires et prisons :

« Il n'y a pas, continue Robillard, d'auditoire particulier à Thorigny pour les hautes justices; l'auditoire du Bailhage sert aux hautes justices; il n'y a point de Greffe, les minutes sont repostées dans la maison qu'occupe le greffier. Il n'y a point de prisons particulières pour le seigneur, les prisons royales sont communes pour les hautes justices, mais ces mêmes prisons sont depuis vingt ans dans un état de dégradation qui les rend inhabitables. . . Les juges de ce siège [Thorigny] viennent à Saint-Lo aux frais du Domaine

(1) Rapport, daté du 8 juin 1788. Arch. Calvados, C. 6077.

pour les interrogatoires et les confrontations, et quand le procès est en état de recevoir jugement, on vient, toujours aux frais du Domaine, chercher les prisonniers, on les dépose, enchaînés par un pied et par une main à un poteau, dans les prisons de Thorigny pendant le temps qu'on a besoin d'eux pour leur jugement définitif. »

(( Les hautes justices de Semilly, de Couvains, de Tessy et de Cerisy ont des auditoires assez décents, mais... n'ont ni greffes ni prisons; il est présumable que ces hautes justices se conformeront à ce que la dernière Ordonnance du Roi leur prescrit pour être conservées. » • Exiger donc pour l'exercice de la compétence criminelle par les tribunaux des seigneurs que les juges fussent gradués et résidents, que les auditoires et les prisons fussent en bon état, c'était le plus souvent rendre cet exercice en fait impossible. Les Parlementaires devaient s'en indigner. « Joignons, allait dire Séguier ( 1 ), joignons à tous ces inconvénients la concurrence établie en faveur des juges royaux sur les juges des seigneurs, concurrence qui laissait aux parties la facilité de se soustraire à leurs juges naturels et la hberté de s'en donner à leur choix; l'obUgation imposée aux seigneurs d'avoir dans le chef-heu de leurs justices, des officiers gradués, résidents et domicihés, des prisons et un geôlier qui aurait prêté serment devant le juge d'appel; l'obligation plus étroite encore de faire le renvoi des prisonniers immédiatement après leur capture et le renvoi de^ procédures dans les vingt-quatre heures après le décret. Cette prévention et ces formalités, presque impossibles à remplir dans le court délai fixé par le nouveau règlement anéantissaient tout à fait les justices seigneuriales, dont la loi semblait néanmoins vouloir conserver la propriété.»

(1) Discours déjà cité du 24 septembre 1788, dans Recueil des arrêtés, remontrances, protestations, au sujet des nouvelles lois proposées par le s' de Lanioignon, p. 104.

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C'est la même constatation que fait M. Marion (1), mais avec une bien moindre sympathie pour les tribunaux des seigneurs : « Comme l'immense majorité des justices seigneuriales, dit-il, n'avait ni ne pouvait avoir ni auditoire décent, ni prisons convenables, ni personnel suffisant, comme l'immense majorité d'entre elles ne se composait que d'officiers de rencontre et de paysans grossiers et ignorants tenant cinq ou six fois l'an leurs audiences dans quelque cabaret de village, les obligations, d'ailleurs si légitimes, auxquelles les astreignait l'Ordonnance, équivalaient pour presque toutes à un véritable arrêt de mort. »

Au reste les seigneurs tenaient fort peu, en général, à cette partie de leurs pouvoirs juridictionnels. La justice répressive, à l'inverse de la justice civile, ne leur rapportait guère que des dépenses et des ennuis, et nombre d'entre eux, au grand détriment d'ailleurs de la région négligeaient la poursuite même des délits. Il n'était donc pas nécessaire de les contraindre beaucoup pour leur faire abandonner leurs droits sur ce point.

Déjà, en 1771, Maupeou s'était préoccupé de cette situation et des remèdes à y apporter. « Nous avons considéré, disait-il (2), que l'usage qui assujettit les seigneurs aux frais qu'entraîne la poursuite des délits commis dans l'étendue de leur justice, était pour eux une charge très pesante et quelquefois un motif de favoriser l'impunité. » Et d'ailleurs (3),(( la poursuite des délits, ajoutait-il encore, l'exercice de ce pouvoir rigoureux, mais nécessaire qui assure le repos des peuples, est, pour les seigneurs hauts justiciers, une surcharge particuUère. La crainte, la compassion, plus sou-

(1) Lamoignon, p. 68.

(2) Préambule de TEdil portant création de Conseils supérieurs, de février 1771. {Arch. Calvados, C. 50).

(3) Discours du chancelier Maupeou lors de la publication de l'Edit de février 1771, portant création de Conseils supérieurs {Arch. Calvados, C. 50).

vent encore l'intérêt suspendent l'activité de leurs officiers, de là l'évasion des coupables et l'impunité qui les encourage et les multiplie. »

Aussi pour assurer le repos des sujets, le maintien de l'ordre public et la punition des délits, en faisant trouver aux seigneurs hauts justiciers leur avantage particulier dans la poursuite des coupables, et en leur fournissant les moyens de se décharger des frais qu'entraînent les procédures criminelles (l),le chancelier avait fait décider (2) que si les juges des seigneurs informaient et décrétaient avant les juges royaux, l'instruction en première instance serait faite aux frais du roi ; que si, au contraire, les juges royaux avaient prévenu les juges des seigneurs, cette instruction serait faite « aux frais desdits seigneurs » et qu'enfin les procureurs des seigneurs pourraient « incontinent après l'information et les décrets, en envoyer une grosse » aux Procureurs du roi, « pour la procédure être continuée par les officiers royaux »; et il avait décidé « qu'en cas d'appel, tous les frais de transport, de renvoi, même ceux des instructions » que les juges royaux croiraient nécessaires seraient « dans tous les cas » à la charge du roi, « sans aucune répétition contre les seigneurs ».

Lamoignon, en 1788, s'inspira des mêmes principes, et il promit aux hauts justiciers que, quel que fût l'état de leur tribunal, le Domaine prendrait à sa charge « tous les frais nécessaires pour l'instruction, le jugement et son exécution, sans aucune répétition contre les seigneurs », lorsque les juges de ceux-ci auraient pris soin « d'informer et décréter, même arrêter les accusés en flagrant délit ou à la clameur pubhque, ainsi que tous vagabonds, gens sans aveu » et qu'ils auraient fait le renvoi « de la procédure dans les vingt-quatre heures après le décret, et le renvoi des accusés,

(1) Préambule du même édit.

(2) Même édit, art. 14.

s'ils sont arrêtés, immédiatement après leur capture », lorsqu'ils auraient en somme satisfait aux fonctions d'o[ficier de police judiciaire que l'on exigeait d'eux.

Car on le conçoit, les Présidiaux et les Grands Bailliages ne pourraient s'occuper dans toutes les partiiîs de leur circonscription de ces opérations multiples, il leur faudrait, pour cela, pour la police et pour quelques autres objets que nous qualifierions aujourd'hui de juridiclion gracieuse, des auxiliaires assez nombreux, et rapprochés des Heux; c'est pour cela même, pour remplir ces fonctions là où les juges des seigneurs ne pourraient le faire, que l'on ne supprimait pas totalement les juges royaux inférieurs, qu'on leur maintenait une certaine existence et qu'on parlait même d'en créer dans les villes où des BaiUiages trop peu importants pour devenir Présidiaux seraient supprimés (1)

Précaulions prises contre les abus de pouvoir des Cours souveraines

Tout était donc organisé, par l'Ordonnance sur l'administration de la justice, pour que les procès civils et criminels vinssent le plus souvent aux Présidiaux et Grands Bailliages, sans passer, en ce qui concerne les jugements,

(1) « Lesdits Commissaires [du Roi], devait dire Vinslriiclion ciaprès citée, examineront s'il ne serait pas convenable d'établir dans les Bailliages et Sénéchaussées, supprimés ou réunis un prévôt et un procureur du Roi pour l'exercice de la police et le maintien de la tranquillité publique; ils indiqueront les villes où il conviendrait d'établir de ces olTiciers (art. XI). — Vérifieront aussi à l'égard des Prévôts, Châtelains, Maires et autres Juges de cette nature, déjà établis, s'il est nécessaire ou utile de les laisser subsister, de les supprimer ou de les réunir; et si les lieux de leur résidence ne sont pas assez voisins d'une autre prévôté, même d'un présidial, pour en être directement surveillés. »

par aucun intermédiaire. Tout était prévu, aussi, pour qu'aucun de ces procès ne put être enlevé aux nouveaux Tribunaux par l'abus de pouvoir des Cours souveraines.

Diverses dispositions, d'abord, facihtaient aux plaideurs la détermination de la valeur des procès, valeur qui rèc^h.it la compétence en dernier ressort, et empêchait d'aller dans les Cours souveraines tout litige qui ne dépassait pas vingt mille livres. La loi restreignait cette valeur dans les plus étroites limites et en écartait tous les accessoires : « Toute compétence en dernier ressort, disait-elle, sera réglée par la somme demandée, ou par la valeur de l'objet contesté, et ne seront compris dans ladite somme, valeur et restriction les intérêts, arrérages et fruits échus avant ou après la' demande, ni les dommages-intérêts et dépens (1). »

Faculté était même donnée au demandeur « pour obtenir d'être jugé en dernier ressort » de restreindre cette valeur au-dessous de la réahté. Il pouvait, pour ce faire, déclarer en tout état de cause, avant le jugement définitif, qu'il restreignait et évaluait sa demande à la somme fixée pour la compétence présidiale ou de Grand Bailliage, encore qu'elle eût « pour objet un fonds ou un droit incorporel . (2). Des précautions étaient prises d'ailleurs pour que ni un demandeur incapable, ni le défendeur ne pussent être victimes d'une telle restriction ; d'une part, en effet, elle ne pouvait être faite « par aucune personne qui n'aurait la libre disposition de ses biens, qu'elle n'y soit dûment autorisée m par les gens de main-morte, qu'avec les formalités près' entes pour l'ahénation de leurs biens . (3), et d'autre part,

(1) Ordonnance, art. 28.

(2) Ordonnance, art. 29. Cf. les détails que donne Laurain (Rev Citée de dr. fr. et étr., 1895, p. 754 et suiv.) sur la restriction devant les Présidiaux (anciens).

^^ (3) Ordonnance, art. 30.Cf.Laurain, op. cil, p. 757. - Pour les détails d application, on se fût vraisemblablement inspiré de la jurisprudence qui réglait la matière pour les Présidiaux (anciens).

dans le cas où elle était faite, « les juges étaient tenus de donner au défendeur, par le jugement définitif, l'option de délaisser l'objet contesté ou de payer la somme portée en la restriction» (1).

Le défendeur ne pouvait évidemment jouir des mêmes prérogatives, on lui donnait cependant toutes les facilités possibles pour décliner la compétence d'un tribunal où il aurait été indûment appelé; il pouvait « prouver par les mercuriales, baux à ferme et autres documents » que la valeur de l'objet contesté n'excédait pas « la somme fixée pour la compétence présidiale ou de Grand Bailliage ». Mais, dans ce cas, cela allait de soi, le demandeur ne pouvait, si la demande lui était adjugée, être obligé de se contenter du montant de l'estimation (2).

Enfin, précaution complémentaire, lorsque les Tribunaux avaient à se prononcer sur de telles questions de compétence ils devaient, au préalable, entendre les Gens du Roi : « Tout jugement de compétence, disait l'art. 32, sera rendu sur les conclusions de nos Avocats ou Procureurs, à l'audience ou sur délibéré. » vj

Il était, au reste, inutile de soulever la question de compétence lorsque nul ne s'en inquiétait. Aux termes de l'Or-donnance, les Présidiaux et Grands Bailliages ne pouvaient être tenus « de rendre aucun jugement de rétention ni de statuer sur la compétence qu'elle ne soit contestée » (3).

Mais — et là s'affirment davantage encore les précautions prises pour sauvegarder l'intégrité des attributions des nouveaux tribunaux — il pouvait se faire que les plaideurs, pour une raison quelconque, et tout en soumettant leur contestation au Présidial ou au Grand Bailliage, ne sollicitent point la décision en dernier ressort, que ces tribunaux, à cause de l'importance de l'affaire, étaient en mesure

(1) Ordonnance, art. 29.

(2) Ordonnance, art. 31.

(3) Ordonnance, art. 32.

de rendre. Il pouvait se faire même que, dédaignant les juridictions nouvelles, ils portent leurs procès, comme jadis, devant une Gour souveraine. L'art. 34 donnait aux Procureurs du roi des sièges ainsi négligés les pouvoirs nécessaires pour faire observer la législation nouvelle : ces magistrats pouvaient, dans le premier cas, requérir que les affaires de la compétence de leur siège fussent jugées « en dernier ressort par les dits sièges», et dans le second cas, lorsque les litiges étaient portés devant quelque Cour, ils étaient autorisésàrevendiquerleprocèsdevantcetteGour « à l'efTet de faire prononcer par lesdits sièges sur la compétence, à obtenir, en conséquence, un jugement pour assigner les parties avec défense de procéder ailleurs avant que ladite compétence soit jugée, à peine de nullité, cassation et amende, et ce en offrant par [les] dits Procureurs, d'établir la valeur de l'objet contesté par l'une des voies » que nous avons indiquées.

Cette mesure, bien entendu, indignait fort les Parlementaires : (( Ces Grands Bailliages, disait Séguier (1), n'auraient bientôt reconnu aucune espèce de subordination. Enhardis par la juridiction universelle qui leur était attribuée, ils pouvaient prétendre à une sorte de supériorité sur les Cours souveraines elles-mêmes, puisque les substituts de M. le Procureur Général étaient autorisés à requérir d'office, même à revendiquer les causes portées dans les Parlements pour faire juger la compétence par les Grands Bailliages ...»

Il y avait assurément quelque chose d'étrange à faire prononcer sur la compétence par le siège dont le Procureur du Roi revendiquait cette compétence, et il était regrettable qu'un tribunal pût être ainsi juge en sa propre cause; mais il faut observer que l'inconvénient eût été le même si l'on eût laissé à la Cour intéressée le soin de prononcer sur

(1) Discours cité, dans le Recueil aussi cité, p. 102.

la quostion; l'attitude qu'avaient eu de tout temps les Parlements à l'égard des Présidiaux, les « calomnieuses et trop subtiles interprétations qu'ils avaient faites des Edits » (1), ne montraient que trop le danger qu'il y aurait eu à laisser aux Cours le soin de statuer sur ce point (2) ; il faut reconnaître aussi que dans l'état où se trouvaient les esprits en 1788, Lamoignon n'était que prudent en prenant des précautions pour protéger ses tribunaux contre les dangers qui les menaçaient, pour éviter que leur compétence en dernier ressort, celle qui formait l'objet essentiel de la réforme, fût attaquée par les Parlements (3).

C'était dans ce but encore qu'il ne laissait effet et exécution aux règlements des Cours « sur les droits et fonctions des Présidiaux et Grands Bailliages » « que relativement à la juridiction de première instance ressortissante es dites Cours » et qu'il réservait au Conseil le droit de faire les règlements qu'il appartiendrait « à l'égard de la juridiction en dernier ressort» (4). Il savait que toutes les armes seraient bonnes aux parlementaires et que, habilement maniées par eux, elles pourraient restreindre les droits qu'il donnait à ses tribunaux.

A toutes ces précautions s'en ajoutaient d'autres, destinées à protéger les jugements en dernier ressort que, grâce aux dispositions que nous venons de signaler, et malgré les obstacles qui s'opposeraient à eux, les Présidiaux et les Grands Bailliages seraient parvenus à rendre. Il fallait éviter qu'un jugement ainsi rendu pût, en dépit de son caractère, être soumis à l'examen des Cours, éviter que les dispositions de l'Ordonnance destinées à soulager les justiciables, ne servissent en réalité qu'à leur faire essuyer un

(1) Fontanon I, 344. Cité par Laurain, op. cil., p. 393 et suiv.

(2) Laurain, loc. cil.

(3) C'étaient aussi les Présidiaux (anciens) qui, sauf recours, i)rononçaient sur leur compétence. Cf. Laurain, op. cil., p. 759.

(4) Ordonnance, art. 39.

degré de juridiction complémentaire; c'était là le but des articles 43 et 44 (1).

Les précautions qu'édictaient ces articles ne s'appliquaient d'ailleurs qu'aux jugements sans apj>el nettement caractérisés comme tels, c'est-à-dire portant expressément dans le dispositif qu'ils étaient donnés « en dernier ressort », et dans les Grands Bailliages, signés « par l'ofïicier qui aura présidé et par le rapporteur »; elles ne s'opposaient nullement d'autre part à ce que les plaideurs pussent user des voies de recours autres que rai)pel : elles ne mettaient obstacles ni à l'opposition pour les jugements non contradictoires, ni à la requête civile, ni à la révision en matière criminelle, ni à la cassation au Conseil; ce qu'elles visaient uniquement à empêcher, c'était l'appel, d'où qu'il vînt d'ailleurs, et quel qu'il fût, mais elles l'empêchaient rigoureusement : « Défendons à toutes les parties, notamment à nos Procureurs généraux, disait l'article 43, en parlant de ces jugements en dernier ressort, d'en interjeter appel pour quelque cause que ce puisse être, même d'incompétence ou autrement, aux maîtres des requêtes ordinaires de notre hôtel d'en expédier sur icelles aucunes lettres, à tous huissiers de les signifier ou mettre à exécution, à tous procureurs

(1) La question s'était posée déjà pour les anciens Présidiaux. «... En fait, dit M. René Gilïard, op. cit., p. 53, rien n'assure que le Parlement n'ait pas prolité de ce prétexte de l'incompétence pour recevoir nombre d'appels de jugements des Présidiaux rendus au premier chef. Ce qui rend cette supposition vraisemblable, c'est que, au témoignage du chancelier d'Aguesseau (d'après Laurain, op. cil.,) tous les Parlements du royaume conmiettent personnellement cet abus et tous les Présidiaux s'en plaignent. « — Et M. Gilïard cite en note un extrait d'un mémoire du Présidial de Nantes (1740) (conservé aux Archives d'IUe-et-Vilaine- C. 183G) : « Pour garantir la présidiahté de toutes ces atteintes, qu'il plût à Sa Majesté de réitérer les défenses qu'elle a souvent faites aux Parlements de connaître directement ou indirectement de la Présidiahté et de recevoir l'appel d'aucune sentence intitulée par jugement présidial et en dernier ressort... »

de se présenter, ni occuper, et à nos Cours de recevoir ledit appel soit par évocation, soit sous prétexte d'inspection de police, ou pour toute autre cause, de ce qui aura été prononcé par lesdits jugements; leur défendons aussi d'ordonner l'apport des procès au greffe à l'effet de vérifier s'il était dans le cas d'être jugé en dernier ressort, ni de décerner des amendes et autres peines contre ceux qui exécuteraient lesdits jugements. »

Des peines sévères sanctionnaient ces défenses : le tout était « à peine de nullité, cassation des procédures, ou encore contre les parties, procureurs et huissiers à peine de tous dépens, dommages et intérêts et de trois mille livres d'amende, encourues par chacun des contrevenants et à chaque contravention. »

Ces diverses sanctions seraient appliquées par le Conseil du Roi; ses procureurs es Présidiaux et Grands Bailliages étaient autorisés à s'y pourvoir; les appels, procédures et arrêts incriminés pourraient être annulés par des arrêts du Conseil, même « sans requête de partie » et les amendes pourraient être prononcées contre les contrevenants, « encore qu'il n'y ait de ce chef des conclusions » des Procureurs du Roi des Présidiaux et des Grands Bailliages (1).

Toutes les précautions étaient donc prises pour que la compétence des Grands BaiUiages fût sauvegardée dans la plus large mesure possible. Il serait difficile aux Cours d'y porter atteinte, à moins de se mettre en révolte ouverte contre l'autorité royale. Restait maintenant à attirer les justiciables dans les tribunaux de nouvelle création, en

(1 ) « Le droit de commillimus, source d'abus si criants et qui aurait pu fournir à trop de gens un moyen facile d'éluder la juridiction des Grands Bailliages, était strictement restreint, et quant aux causes et quant aux personnes» (Extrait de Marion. Lamoiynon, p. 83, à propos de TEdit supprimant divers olïices dans le Parlement de Paris. Cf. le texte des art. 18 et 19 de cet édit dans Isambcrt, t. XXVIll, p. 554, n» 24G8).

leur donnant à la fois confiance dans les lumières des magistrats, et facihté de se rendre devant eux. La composition des Grands Bailliages, les principes qui réglementaient leur action, les soins qui seraient apportés au recrutement de leurs officiers, le souci que l'on aurait de former pour l'avenir d'excellents magistrats étaient autant de mesures destinées à donner la confiance; la plus ou moins grande facilité d'accès à ces juridictions devait résulter de la façon dont elles seraient réparties sur le territoire. C'est par l'examen de la répartition que voulait le Garde des Sceaux que nous commencerons l'étude de l'historique des Grands BaiUiages en Normandie.

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