‹ Essai sur les Grands Bailliages etablis en 1788 en Normandie [microform]Chapitre 15 sur 32 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Répartition des nouveaux Grands Bailliages

en Normandie

La répartition des Grands Bailliages était indiquée par un état annexé à l'Ordonnance sur l'administration de la justice, mais d'une manière générale et provisoire seulement.

D'une manière générale d'abord : l'état se bornait à dire, pour le territoire de chaque Parlement, dans quelles villes des tribunaux d'appel seraient créés et sur le ressort de quels tribunaux anciens s'étendrait leur compétence territoriale. En ce qui concerne la Normandie, trois Grands Bailliages étaient prévus, Rouen, Caen et Alençon. Au premier étaient rattachés le territoire des Bailliages présidiaux de Caudebec et de Gisors, ainsi que celui du Bailliage d'Arqués; au second était joint le ressort du Bailliage présidial de Goutances ; au Bailliage présidial d'Alençon, enfin, on ajoutait le Bailliage présidial d'Evreux (1). Chacun des sièges ainsi désignés entraînait avec lui les sièges qui en avaient été distraits (2),

(1) Les Bailliages de Bellême et de Mortagne « de la province du Perche » étaient rattachés au Grand Bailliage du Mans. Cf. à ce sujet une lettre de l'intendant d'Aine, de Tours, du 16 mai 1788. {Arch. Orne, C. 19).

(2) La division de la Normandie on un assez grand nombre de Bailliages, dont je donne plus loin la liste, était le fruit d'une longue évolution dont voici les grandes lignes sommairement rappelées : dès le XllI^ siècle et tout au début du XVl^ on peut constater, par les registres du Parlement, l'existence des sept anciens sièges de Normandie, dont les circonscriptions étaient dès lors formées : Bailliages de Caux,

et le Grand BaiUiage comprenait en outre de toutes ces juridictions, en outre de cet arrondissement, « les justices situées dans cet arrondissement ».

L'emploi d'une formule aussi vague était imposé aux rédacteurs des Edits de Mai par l'ignorance où ils étaient de la répartition exacte du territoire de la France entre les diverses juridictions. « Toutes ces justices, a-t-on pu dire (1), hautes, moyennes ou basses, seigneuriales ou royales, s'enchevêtrent à ce point que, à l'heure où elles vont disparaître dans la tourmente révolutionnaire, plusieurs d'entre elles ignorent encore sur quels hameaux s'étendent leurs pouvoirs. Superposées, dans la plupart des cas, aux divisions féodales (2), et irrégulières comme elles, les divisions

de Cotentin, de Gisors et de Rouen, d'Evreux et (ce dernier en apanage) d'Alençon. Les baillis (ou lieutenants généraux) de ces sièges allaient alors, la justice étant itinérante, tenir leurs assises plusieurs fois par an au chef-Ueu de chaque vicomte (de même que le vicomte tenait ses pieds dans chaque chef-heu de sergenterie). Au XV^ siècle, on voit, étabhs dans chaque chef-Ueu d'assises, des lieuienants parliciiliers chargés de juger les affaires provisoires et d'instruire les procès pour l'assise que doit venir tenir le lieutenant général. Au XVI e siècle enfin (l'arrêt du Parlement de Rouen du 20 juillet 1 703 qui donne ces détails et est cité par Béziers, Baillis de Caen, p. 121, attribue cette réforme à une ordonnance de Henri II), au XVI^ siècle chacun des sièges où se tenaient ainsi les assises est pourvu d'un lieutenant général et reçoit une organisation définitive (D'après des notes prises au cours de M. Génestal).

Il est assez curieux de constater que les Grands BaiUiages reprenaient leur autorité dans une certaine mesure, au XVIIIe siècle, sur les sièges qui s'étaient ainsi détachés d'eux dans le passé, pour, comme eux, ressortir nuement du Parlement.

(1) Laurain. Essai sur les Présidiaux {Rev. cilée, p. 356).

(2) C'est à cela peut-être que faisaient allusion, dans le style et avec les exagérations de l'époque, les « députés extraordinaires de la commune de Caen » dans les « Observations » par eux « soumises à Nosseigneurs de l'Assemblée Nationale » (p. 2) : « L'ancienne organisation, disaient-ils, était absolument vicieuse; elle rappelait les siècles de féodahté dans l'ignorance desquels elle avait pris naissance. Cet édifice gothique ne pouvait plus subsister dans un siècle de lumières et de régénération. »

judiciaires s'étaient encore, au cours des siècles, modifiées sur bien des points par l'effet de suppressions et de créations de tribunaux, par des « réunions », par les procès même que se faisaient entre eux les divers sièges pour revendiquer telle ou telle paroisse comme faisant partie de celles qui étaient soumises à leur compétence. Conunent l'administration aurait-elle pu se reconnaître là où les juges intéressés eux-mêmes méconnaissaient leurs droits? Et ne valait-il pas mieux se tenir sur une prudente réserve, plutôt (juc de s'exposer par des erreurs trop grossières aux sarcasmes des pamphlétaires?

Il était inutile, au reste, dans un tableau qui comprenait le royaume entier, de s'attarder à déterminer minutieusement l'arrondissement de chaque nouveau Grand Bailliage. L'Etat, son titre l'indique, n'était que provisoire, et l'Ordonnance annonçait que des Commissaires allaient être députés dans les provinces, à l'elîet « d'examiner si l'arrondissement provisoirement donné aux Grands Bailliages » devait « être rendu définitif», ou s'il convenait d'y apporter quelques changements. « Des commissaires dignes de la confiance pubHque, disait aussi Lamoignon dans le discours annonçant l'Ordonnance, vont parcourir par ordre du Roi toutes les provinces pour marquer les divisions des ressorts, écouter les représentations des villes, et tracer à la sagesse de Sa Majesté la route qu'elle doit tenir dans cette distribution. Dés que ce travail sera terminé, le Roi distribuera convenablement et dans le nombre nécessaire les tribunaux inférieurs (1). »

Cette réforme, l'arrondissement des tribunaux, était indispensable, et, pour la reculer, le pouvoir, s'il voulait

(1) Cité par Marion, Lamoignon, p. 66. — L'InslrucUon ci-après citée devait en donner l'ordre à ces « commissaires du Roi » : « Vérifieront lesdits commissaires si les ressorts provisoirement attribués aux Grands Bailliages érigés par ladite Ordonnance doivent demeurer définitifs ou s'il convient d'y apporter quelque changement » (art. V).

accomplir une œuvre utile et durable, ne pouvait songer à l'éluder. On a tout dit sur les défectuosités que présentait la carte des juridictions de l'ancien régime, si tant est que l'on pût jamais dresser exactement un tableau de ce genre. On a fait avec raison remarquer la bizarrerie qu'il y avait à faire voisiner avec un Bailliage de plus de deux cents paroisses un autre Bailliage qui n'en comprenait que quel- ([ues-unes, à donner à un tribunal des « extensions» sur le territoire d'un tribunal voisin, il n'est guère de rapport sur les juridictions de l'ancien régime qui ne parle des paroisses mixtes entre deux sièges, quelquefois davantage, et qui n'en signale les inconvénients pour les plaideurs. Une réforme s'imposait, et nul n'en niait la nécessité. Le pouvoir lui-même l'avait si bien compris qu'à la suite des Edits de Mai, l'une des principales préoccupations du Garde des Sceaux fut de se faire envoyer par les intendants des renseignements détaillés sur chaque juridiction, afin de pouvoir étabhr sur des bases rationnelles le régime nouveau (1). On peut se demander, il est vrai, pourquoi une tefie recherche ne précéda pas les Edits de Mai, pourquoi, lorsque l'Ordonnance sur l'administration de la justice fut rédigée,Lamoi-

(1) On s'était déjà préoccupé de la question en 1775, lors de la promidgation de l'Edit d'ampliation des pouvoirs des Présidiaux. «... Les intentions de Sa Majesté, avait-on dit alors, ne se trouveraient qu'imparfaitement remplies, et l'avantage qu'elle s'est proposé de procurer à ses sujets ne serait que médiocre, si, par la mauvaise combinaison des arrondissements, les sièges des Présidiaux étaient encore à des distances considérables des différentes parties de leur territoire. . . ; après avoir donné la loi générale. Sa Majesté veut donc encore pourvoir dans le détail aux moyens de fournir à ces sièges des arrondissements qui puissent fournir assez d'affaires aux juges pour qu'ils y ayent une occupation suivie, et dont l'étendue ne soit cependant point assez considérable pour éloigner trop longtemps les justiciables de leur domicile. » (Lettre signée « Miroménil » du 24 janvier 1775. Arch. Calvados, G. 6072). Une enquête importante fut faite à cette époque sur les ressorts des Présidiaux et sur les modifications à y apporter (V. aussi Arch. Calvados. C. 6073).

gnon ne se préoccupa point de présenter en même temps le plan détaillé qu'il se proposait de ne publier que plus tard? N'eût-il pas mieux valu présenter, dès l'abord, une réforme complète, immédiatement applicable, au lieu de se fier à l'avenir pour la réaliser et de perdre, une fois l'Ordonnance promulguée, un temps précieux à déterminer de façon précise le territoire de chaque siège? Peut-être craignait-on, si l'on faisait ces recherches avant la publication de l'Ordonnance et de la Déclaration de mise en vacances des Parlements qui l'accompagnait, d'inquiéter ces Cours par ce travail qui ne pouvait s'accomplir en secret, et de s'attirer de leur part des questions gênantes, voire même des entraves à la tâche des réformateurs. Peut-être aussi fut-on pressé par le temps, et peut-être les considérations pohtiques qui pesèrent d'un grand poids sur la réforme de 1788 ne laissèrent-elles pas à ses auteurs le temps de la mûrir autant qu'ils l'auraient désiré. Peut-être, enfin, voulait-on aussi, en laissant à l'administration le soin de déterminer ultérieurement la situation et le ressort des divers tribunaux, lui donner un moven de contrainte : certaines villes et certains magistrats ne s'inclineraient-ils pas plus vite, pensait-on, devant les nouvelles lois, si on leur laissait craindre de ne pas conserver les avantages qu'elles leur donnaient, de ne pas même subsister dans leur état antérieur, si on les menaçait, en d'autres termes, de donner à une vifie plus hospitalière et à des officiers plus soumis les prérogatives qu'ils sembleraient hésiter à accepter.

Quoi qu'il en soit, la situation qui était provisoirement faite à la Normandie par l'état annexé à l'Ordonnance était, en résumé, la suivante : trois « Grands Bailliages » se partageaient son territoire, et ces trois Grands Bailhages devaient être situés au chef-lieu de chacune des trois généralités de la région : Rouen, Gaen et Alençon.

Pour nombre de sièges, baiUiages royaux, vicomtes, justices seigneuriales, il y avait là un changement considérable,

en ce sens que ces sièges dont, précédemment, les sentences étaient portées en appel au Parlement seraient maintenant soumis au contrôle de tribunaux auxquels ils étaient jusque-là pratiquement égaux.

C'est ainsi que les bailhages royaux de Bayeux, de Thorigny et de Vire, que ceux de Coutances, d'Avranches, de Carentan, de Mortain, de Saint-Sauveur-Lendehii séant à Périers en Cotentin et à Cérences, de Valogues, de Saiut- Sauveur-le-Vicomte, de l'inchebray, de Périers-en-Beauficel (1), et dans le ressort de ces divers bailliages, les justices seigneuriales de Condé-sur-Noireau (ancienne), de Brix, du duché de Coigny (au château de Pretot), de Balleroy, de Barbeville, de Magny, de Maizy (2), dont les appeUations étaient — en partie du moins (3) — portées jusque-h\ directement au Parlement, verraient, pour les causes de 4 à 20.000 livres, les plaideurs mécontents de leur première sentence redemander justice au Bailliage de Caen, jusque-là soumis lui aussi à la Cour souveraine de Rouen, et maintenant devenu juridiction de dernier ressort.

C'était au même Bailliage qu'il appartiendrait d'ailleurs de statuer désormais en tout dernier ressort, aux heu et place du Parlement, sur les causes de même importance sur lesquelles un premier jugement aurait été rendu soit dans les justices seigneuriales qui, comme celles de Banneville et de Bazenville,du Bény et de Fiers, de Villedieu et de Saint- Vigor-des-Monts, de Saint-Pair, allaient pour un premier

(1) Depuis quelque temps déjà la justice n'était plus exercée dans ce siège faute de magistrats. Elle n'était plus exercée non plus peutêtre dans un certain nombre des justices seigneuriales dont je donne l'indication au texte.

(2) Je n'ai nullement la prétention de donner une liste complète des hautes justices relevant nuemeîit au Parlement, pas plus d'ailleurs que

des autres.Cette observation s'applique également — surtout même

aux quelques noms que je cite pour la haute et la moyenne Normandie.

(3) Réserve faite notamment des causes portées en appel aux Présidiaux de Caen et Coutances.

Mk

appel à bayeux, à Vire, à Coutances, à Avraiirhes — soit encore dans les vicomtes, par exemple de Saint-James et de Pontorson, de Granville et de Gavray, de Barfleiir et de Beaiimont siégeant à Saint-Sauveur, soit que les plaideurs — à sui)poser ([u'il en fût encore qui consentissent à se présenter devant elles — aillent d'abord en appel à Avranches (pour Saint-James et Pontorson), à Coutances (pour Granville et Gavray), à Valognes (pour Beaumont et Barfleur), soit que, profitant de l'article 26 de l'Ordonnance de mai, ils franchissent ce degré intermédiaire de juridiction pour venir immédiatement au Grand Bailliage (1).

Au nouveau tribunal d'api>el d'Alençon, d'autre part, ressortiraient désormais, en même temps que la seconde chambre du même siège, les bailliages royaux d'Argentan, Domfront, Exmes et Verneuil, le bailliage présidial d'Evreux et les bailUages royaux de Beaumont-le-Roger, Breteuil, Couches, Nonancourt (et Ezy), Orbec à Bernay et Orbec (2), ainsi que — je cite à titre d'exemple -- les justices de Persaigne, de la Rochemabille, de Fontaineriaut, du Meslesur°-Sarthe (3), d'Illiers, d'Ivry (4), de Lieurey, de Pacy (5),

Au Grand Bailliage de Rouen, enfin, viendraient, avec ceux de sa seconde chambre, les appels des bailliages royaux de Honlleur, Ponl-Audenier, Pont-de-l'Arche, Pont-l'Evêque, Charleval, du bailliage présidial de Gisors, du bailliage présidial de Caudebec et des bailliages royaux de Montivilliers, de Cany, de Neufchâlel, du Havre, et du bailliage

(1) D'après Arch. Calvados, C. 6079. — Notes prises au cours de M. Géncslal. — Etat annexé Ji l'Ordoiinance de Mai 1788. — A. Brelte. Becueil de documents relalils à la convocation des Etats- Généraux, t. I,

p. 90 et 92.

(2) Brette. Recueil cité, I p. 88 et 92.

(3) Arch. Orne, C. 16.

(4) Dumoulin. La géographie ou description générale du royaume de

France, t. II, p. 102.

(5) Almanacli de Normandie pour 1788 (Bailliage d'Evreux).

royal d'Arqués à Dieppe, ainsi que ceux des justices du ressort d'Andely, de Lyons, de Vernon (1), de Louviers de Bolbee, de Saint-Martin-aux-Hunaux, de Saint-Valeryen-Caux, de La Roclie-Guyon, de Criel, de Fauvilie de Duclair, de Montville, de Pavilly (2), de celles encore et ces dernières notamment re.ssortissaient nuement au Parlement jusque-là, de Fécamp, de La Ferté-en-Bray, de Dieppe de Valmont, d'Yvetot (3), de S'-Gervais-lès-Rouen et Fontame-le-Bourg (4), etc.

Le partage de la Normandie entre trois tribunaux supérieurs ne fut pas sans exciter les plaintes de ceux ,|ui étaient déterminés à protester contre tout ce qui émanait du Pouvoir ou qui portait atteinte aux Parlements. Diviser, disaient-ils, une province régie par une seule coutume entre trois tribunaux autorisés à statuer en dernier ressort n'était-ce pas s'exposer à ce que la province perdit de son unité, à ce que la jurisprudence s'y diversifiât ? N'était-ce pas, de la part du trône, violer les engagements pris avec la Normandie? Des pamphlets, des brochures, des arrêtés même se firent l'écho de ces inquiétudes ou, pour mieux dire, de ces plaintes. C'est ainsi que les omciers du bailliage d'Orbec, dans leurs représentations au Garde des Sceaux s'elïorcèrent de lui démontrer, ou tout au moins de démontrer à ceux qui les liraient « qu'une province régie par une seule loi ne pouvait admettre plusieurs tribunaux souverains pour des sommes d'une certaine importance que sur des actions purement personnelles, que la nouvelle constitution donnerait, en matière réelle, accès à autant de jurisprudences diverses qu'il se trouverait de tribunaux souve-

(1) Brette. Recueil cité, t. I, p. 90 et 98.

(2) Dumoulin, op. cit., t. Il, p. U, 77, 79. 81, 91, 95,141,195, 196,197.

(3) Toussaint du Plessis. Description géographique et historique de la Haute Normandie, t. I, p. 89, 116, 131, 163, 185.

(4) Almanach de Normandie pour 1788 (Bailliage et siège Présidial de Rouen).

rains de quatre à vingt mille livres, exposerait, en conséquence, la loi conservatrice des propriétés à une altération inévitable, la diviserait en autant de systèmes que de tribunaux, la plongerait dans un dédale de difficultés qui deviendrait la source de voies de fait, des entreprises et des procès dont la décision serait encore plus incertaine». Et, comme il était d'usage, en pareil cas, de chercber des arguments dans le passé où, généralement, on en trouvait pour soutenir des thèses contradictoires, les mêmes officiers rapi)elaient le souvenir de l'Edit de 1499 « qui, en rendant l'Echiquier sédentaire à Rouen, par le vœu et sur la demande des Gens des trois Etats de la province, avait statué qu'tui ce tribunal seraient dovènavanl Iraiiées, discutées et définies toutes les causes et matières dudit pays, en dernier et souverain ressort, civil et criminel ».

Sans remonter très loin, les partisans du Parlement pouvaient aussi, en faveur de leur thèse, invoquer l'avis même de Louis XVI, celui, du moins, qu'on lui avait fait émettre, lors de son avènement. N'avait-il pas dit, en effet, en 1774, dans le préambule de l'Edit qui rétabhssait le Parlement de Rouen, n'avait-il pas dit qu'il était important pour la Normandie « de n'avoir qu'une seule jurisprudence et de ne pas éprouver une espèce de scission par l'établissement de deux tribunaux [les Conseils supérieurs], qui prononceraient en dernier ressort sur les mêmes objets de contestation » ? N'avait-il pas reconnu par là qu'à une seule province régie par une seule coutume, il fallait aussi un seul

tribunal ?

Il est à noter, et cela enlève à ces observations et à beaucoup d'autres semblables, une grande partie de leur force, que ceux qui protestaient ainsi contre la division de la province en trois Grands Bailliages, au nom de l'unité de cette province, étaient précisément les mêmes qui élevaient la voix contre la Cour plénière, contre les projets législatifs unitaires du Pouvoir, contre l'unité de la France et ce au nom de la division du royaume en provinces.

Était-il bien vrai, (railleurs, (pi'il y eût eiilrc touics les régions de Normandie une indissoluble unité ? « Depuis que cette dernière division [en généralités], a-t-on pu écrire, avait prévalu, on s'était, en beaucoup d'endroits de la province, insensiblement habitué à regarder ce nom de Normandie comme une expression géographique et à considérer la haute, la moyenne et la basse Normandie comme trois provinces n'ayant plus guère de commun que le nom. Le territoire de l'ancien duché était si vaste ! Les intérêts de ces trois grandes circonscriptions étaient à la fois si multiples et si divers. Il y avait, par exemple, si peu de solidarité naturelle entre la Normandie de la Seine, pays tout maritime et industriel, et la région si essentiellement agricole placée au sud du fleuve » (1).

Il faut observer toutefois que la division de la province en trois circonscriptions judiciaires brisait précisément le lien le plus solide peut-être qui unissait entre elles les différentes régions de la Normandie. La coutume, jusquelà gardée par un seul tribunal, allait se trouver exposée aux appréciations et à la jurisprudence différentes, peutêtre contradictoires, de trois sièges assurément moins éclairés sur ce point que celui qui, en fait, disparaissait. Il y avait là, il faut le reconnaître, un argument des plus sérieux contre la nouvelle organisation.

Mais, en somme, le reproche que l'on peut adresser à Lamoignon, c'est d'avoir été en avance sur son temps, de n'avoir pas attendu, ce qui d'ailleurs eût été fort long, que « la diversité des coutumes » ait fait place à l'unité de législation. Nul ne songe aujourd'hui à protester contre les pouvoirs en dernier ressort des cours d'appel, ni à craindre que l'unité de jurisprudence de la France soit compromise i)ar elles, garantie qu'est cette unité par la Cour de cassation qui

(1) Dansiii. Nolice sur les libertés provinciales el V esprit public en Normandie en 1188, d'après des docuiiioiils inédits. Imprimerie Nationale, 26 p.

surveille rap|)licaiioii d'une loi niaintenniil unique. Le ressort du Parlement de Rouen, à un degré moindre que celui de Paris, mais à un degré sensible quand même pour les justiciables, était trop vaste : on ne peut guère disputer sur l'opportunité qu'il y avait — toutes réserves faites en ce qui concernait l'unité de jurisprudence — à partager ce territoire, étant donné surtout l'état des voies de conununication en 1788.

Une fois le principe admis, il restait à déterminer l'emplacement des nouvelles juridictions.

La nécessité qu'il y avait d'établir à Rouen un Grand Bailliage était évidente. L'importance de la ville, son commerce, sa situation au milieu d'une riche contrée, au centre d'un groupe d'autres juridictions importantes, son caractère même de siège de la Cour souveraine de la province, rendaient une telle création indispensable.

Certains pourtant trouvèrent à redire à l'établissement des Grands Bailliages dans les villes où siégeaient des Parlements. « Le motif même, disaient-ils, sur lequel on s'était appuyé, la nécessité de rapprocher des parties le Tribunal où elles devaient faire juger leur appel, ce motif n'était que spécieux, parce qu'il était sans fondement dans une ville où il y aurait eu tout ensemble un Grand Bailliage et une Cour supérieure. Les frais des voyages et l'accélération du jugement étaient les mêmes, et ce fantôme de bien public ne servait (ju'à voiler l'intention d'anéantir le ressort de tous les Parlements (1). »

Mais n'aurait-ce pas été aller au-devant des dillicultés que de fondre, dans les villes parlementaires, le Grand Bailliage avec la Cour souveraine, ou plutôt d'attribuer à celle-ci les pouvoirs de C(;lui-là? N'était-ce pas déjà trop de n'avoir créé, dans les villes de Grand Bailliage, qu'un seul tribunal pour remplir à la fois les fonctions de juridiction

(1) Discours de Séguier, du 24 sept. 1788, dans Recueil des arrêtés, remonlrances, proleslalions . . ., p. 103.

de première instance et dt; Cour d'appel? Au reste, comme le fait remarquer M. Marion, « c'est à tort qu'on a re[)n)ché à Lamoignon d'avoir placé ses Grands Bailliages précisément dans les capitales judiciaires des ressorts : ce choix avait été dicté par des raisons fort plausibles : d'un^î part, ne pas frapper d'un coup trop rude ces villes infortunées qui auraient tout perdu en perdant les tribunaux souverains; d'autre ^art, la morgue et la tyrannie parlementaires étant plus odieuses de près que de loin, on pouvait espérer que ce serait dans les villes de Parlement elles-mêmes que l'on trouv(;rait le plus facilement des gens disposés à contribut.'r à leur ruine; et en effet ce calcul se trouva i)lus d'une fois justifié par l'événement. Si ce sont les villes parlementaires qui ~ pour d'autres raisons faciles à comprendre — ont généralement o})posé la plus vive résistance à la réforme de 1788, c'est chez elles aussi que dans certains cas [et ce fut le cas à Rouen] se sont produites les plus éclatantes défections (1). »

Maupeou, il est vrai, avait bien pu, en 1771, ne pas étabhr de ])rime abord un Conseil supérieur à Rouen ; il avait pu arguer précisément du conunerce de la ville et prétendre que l'existence de hautes juridictions ne pouvait que lui être nuisible (2) ; mais il n'y avait là qu'une exphcation pour justifier la destruction du Parlement, et une feinte pour faire désirer et demander par les Rouennais eux-mêmes le

(1) Marion. Lamoignon, p. 72.

(2) « Dans le plan que nous avons adopté pour l'administration de la justice, nous nous sommes proposé, non seulement d'ouvrir à nos peuples l'accès des Tribunaux, mais encore de balancer, par l'établissement de ces Tribunaux même, les avantages des diûerentes parties de notre Royaume; la situation de notre ville de Rouen et le génie de ses habitants semblaient ne l'avoir destinée qu'à être une place de commerce. La réunion de toutes les Cours souveraines dans son sein n'a pu qu'arrêter les progrès de l'industrie et altérer cet esprit qui l'anime et l'encourage ». (Préambule de VEdil porlanl suppression du Parlement de Rouen du 14 septembre 1771. Arch. Calvados. C. 46-49).

Conseil supérieur qu'il fallut bien, plus tard, leur donner (1).

Lanioignon n'eut pas de ces hésitations ou de ces calculs, il créa à Rouen un Grand Bailliage.

Il s'écarta également de l'exemple de Maupeou en établissant à Caen le tribunal d'appel qu'il destinait à la Basse- Normandie. Le Conseil supérieur de cette région avait été, en 1771 , établi à Bayeux. Maupeou s'était rendu compte que l'esprit qui régnait à Caen ne pouvait être favorable à son tribunal, et il s'était décidé à l'établir par ailleurs. « Quand le gouvernement, dit Bisson (2), fait des coups d'autorité qui déplaisent au peuple, il est naturel qu'il choisisse une petite ville incapable de remuer plutôt iju'une grande. D'ailleurs la ville de Caen est connue pour être remuante; et lorscjue les habitants sont une fois en agitation, ils se portent souvent à de grands excès. »

Lamoignon ne vit que la logique : Bayeux, qui d'ailleurs, en 1788, n'eût peut-être pas été plus favorable que Caen aux Grands Bailliages, était une petite ville qui, pour l'existence du nouveau tribunal et pour son recrutement, ne j)résentait pas de bien grandes ressources. Caen, au contraire, était un chef-lieu de généralité, et l'intendant, dans le rapport qu'il

(1) Voici, à litre de comparaison, et d'après TEdit de suppression du Parlement île Rouen ci-dessus cilé, comnu'nt devaient être répartis les divers sièges de Normandie entre les deux Conseils supérieurs attribués par Maupeou à cette province. Au Conseil supérieur à créer en Basse-Normandie et qui fut établi par la suite à Bayeux, devaient ressortir les sièges d'Alenijon, Argentan, Avranches, Bayeux, Caen, Carentan, Coutances, Domfront, Kxmes, Falaise, Montreuil, Morlain, Périers, Saint-Lo, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Valognes et Vire.

Au Parlement de Paris, et plus tard au Conseil supérieur de Rouen, devaient ressortir : Andely, Arques, Beaumont-le-Roger, Bernay, Cany, Caudebec, Cliarleval, Couches, Esy, Evreux, Gisors, Le Havre, Lyons, Montivilliers, Neufchàtel, Nonancourt, Orbec, Pacy, Rouen. Verneuil, Vernon.

(2) Bisson. Mémoires, p. 59.

adressa au Garde des Sceaux, représente cette ville comme fort inq)ortante, et comme tout à fait qualifiée pour être le siège d'un Grand Bailliage. « L'on y compte, devait-il dire (1), environ soixante mille habitants; des familles très considérables y ont fixé leur résidence, et ont à faire valoir des intérêts de la plus grande importance. Une grande i)artie de la noblesse de la province a fixé son domicile dans cette ville. Il y a, ajoutait-il, une Université, une Académie ; l'éducation y est soignée; beaucoup de citoyens y jouissent d'une grande aisance et fourniront, avec le temps, des sujets d'éhte pour le remplacement des officiers du Grand Bailliage. D'ailleurs, c'est le siège de l'intendance, du Gouverneur de la Province; l'Assemblée provinciale y tient ses séances ordinaires, tous les directeurs en chef attachés aux diiïérentes })arties de l'administration y sont domicihés. Cette ville, enfin, offre toutes les ressources nécessaires à un grand établissement. »

De plus, au point de vue matériel, Caen allait se trouver bientôt en état d'abriter décemment un Conseil supérieur :

« Les bâtiments servant d'auditoire et de prison au Bailhage de Caen, disait le rapport (2), sont dans un tel état de dégradation, que d'après un plan approuvé par le Conseil, on s'occupe depuis plusieurs années à la construction d'un palais de justice qui, suivant le projet approuvé, devait contenir toutes les juridictions; on continue à élever ce nouveau bâtiment, et il est vraisendjlable (ju'en mettant un peu d'activité dans le travail, le Grand Bailliage pourra y tenir ses séances dans le courant de l'année prochaine. »

Il est assez curieux de faire le rapprochement entre ce que disait ainsi l'agent du pouvoir royal et ce que devaient dire, assez peu de temps après, les «députés extraordinaires

(1) xirch. Calvados. C. G079.

(2) Arch. Calvados. C. G079. .

de la coiiiinune de Caen », dans leurs « Observations soumises à Nosseigneurs de l' Assemblée nationale» (1) :

« Le Comité général, municipal et }»erman(înt de la ville de Caen, y était-il dit, ose soutenir que. .. cette ville seule peut être choisie pour l'établissement du second Tribunal supérieur de la Province.

« D'abord par sa position. S'il est vrai, comme on n'en peut douter, qu'une des premières considérations d'utilité publique qui aient provoqué la régénération du pouvoir judiciaire soit de rapprocher davantage la justice des justiciables,. . . il est impossible de se refuser à choisir la ville de Caen pour le siège de la seconde Cour de la Normandie. Elle en occupe en efîet le centre du ressort cjue l'on suppose avec probabilité devoir lui êtrC attribué. Au nord-ouest, son point le plus éloigné n'est que de vingt-huit lieues; au midi, il t;st d'environ vingt et vingt-deux . . . vers le couchant cette ville n'est guère éloignée de son dernier point que de dix-huit à vingt lieues et de quinze à seize vers l'Orient. Cette position est certainement la plus convenable qu'il soit possible de désirer et celle qui approche le plus de la base topographique, les localités excluant en cette matière la précision géométrique et ne i)ermettant pas que l'on ait jamais pu prétendre obtenir, dans aucune province peutêtre, un point rigoureusement central. »

Aucune ville du ressort i)rojeté, ajoute le document, ne serait préférable; puis il re{)rend :

« Les anciennes habitudes et les relations des villes entre elles tiennent à cette base et appellent aussi la Cour supérieure à Caen. L'administration de la justice y attire depuis les temps les plus éloignés les habitants d'une grande partie des contrées ipii composeraient son ressort : Bayeux, Vire, Falaise, Torigni, ne sont que des bailliages démembrés

(1) Observations soumises à Nosseigneurs de V Assemblée nationale au nom de la Commune de Caen, par ses députés extraordinaires, p. G à 11.

de son Grand Bailliage et son Présidial s'étend sur le ressort de ces divers tribunaux secondaires. Comment pourrait-on espérer de bouleverser cet ordre ancien et de rompre les rapports qu'une longue habitude a consacrés? Pourquoi d'ailleurs dégrader sans nécessité, par ce bouleversement fâcheux, une ville que son hnportance avait fait choisir pour siège d'un des principaux tribunaux de la province? Quelles considérations puissantes ne faudrait-il pas pour changer ainsi toutes les relations judiciaires qui rapprochent les habitants d'une grande portion d'une province ! L'empire de l'habitude, si difïicile à détruire, imj)orte peut-être, plus qu'on ne pense, au maintien de l'iiarmonie sociale. Et quoique l'on ait cru nécessaire pour établir l'esprit ])ublic d'éteindre l'esprit des Provinces, il n'est pas moins vrai (jue le succès des innovations dépend beaucoup de leur rapprochement avec les antiques usages.

« Ce serait d'un autre côté ne compter pour rien, sous le point de vue de l'ordre judiciaire, la circonstance des rapports de commerce et d'affaire liant chaque point de la province avec le heu oii réside le principal tribunal. Il n'est cependant pas indifférent à l'ordre public et à l'avantage des particuliers que les habitants d'un grand territoire puissent trouver réunis dans le même lieu et le siège de la Cour supérieure près de laquelle les affaires litigieuses les appellent, et celui des négociations oij les affaires conunerciales les forcent d'aller journellement. Cette circonstance rend les voyages moins fréquents et moins coûteux et remplit, par cela seulement, un des principaux objets de la régénération du pouvoir judiciaire. Or, il est certain (jue la majeure partie de la Basse-Normandie est appelée dans la ville de Caen par des relations habituelles de négoce et d'affaires en tous genres, que ses établissements et sa correspondance journalière entre Rouen, Paris et le reste de la Pro-

vince, doiiL elle est en quelque sorte l'intermédiaire, y multiplient nécessairement (1). ))

En ce qui concerne le point de vue purement géographique, ou pour mieux dire géométrique, l'intendant était moins sûr de son fait, mais il savait répondre : « On pourrait nous objecter, reconnaissait-il (2), que la ville de Gaen milite par sa position contre l'établissement d'un Grand Bailliage, puisqu'elle se trouve située à l'une des extrémités du ressort qu'elle obtiendrait par le nouvel arrangement; mais nous répondrons, s'empressait-il d'ajouter, qu'elle n'en est pas moins le centre de la civilisation î)our toute notre généralité, qu'aucune des villes de notre département n'offre autant de moyens pour l'exécution des vues du Conseil, et que la translation du Grand Bailliage dans tout autre lieu présenterait une infinité d'inconvénients qui s'opposeraient constamment à l'accomplissement du plan projeté, puisque, excepté la ville de Coutances (3), aucune autre ville de notre

(1) On insiste ensuite, dans les « Observations », sur le danger qu'il y aurait à mettre un grand établissement dans une petite ville, puis sur les considérations locales qui indiquent particulièrement Caen : son état languissant, son Université, son Palais de justice que Ton termine, les divers travaux publics du Canal et du nouveau Pont. — Les « Observalions » sont signées : Signard d'Oulïières, ex-président et Bougon -Longrais, vice-président.

(2) Dans son rapport déjà cité. Arch. Calvados. C. 6079.

(3) En 1775, Mombrière écrivait (Lettre du 3 avril 1775, datée de Coutances. Arch. Calvados. C. 6072) :

« Le Bailliage et siège présidial de Coutances est actuellement composé d'un Lieutenant général civil, d'un Lieutenant général de police, d'un Lieutenant général criminel. . ., ce qui fait en tout vingt-et-un juges; quoiqu'ils ne soient pas lous également pourvus de connaissances et de lumières, on peut cependant dire qu'en général le présidial de Coutances est assez bien composé. . Le Bailliage de Valognes, éloigné de Coutances d'onze lieues, celui d'Avranches de neuf, celui de Carentan de sept, celui de Saint-Sauveur-le-Vicomte de sept, celui de Saint-Lo de six, celui de Périers de trois, celui de Cérences de trois sont ressortissants du Présidial de Coutances. La position de ce siège.

département ne serait en état de fournir le nombre de sujets convenable pour la composition d'un siège supérieur. »

C'est ce que faisait aussi observer Robillard, de Saint-Lo, dans son rapport du 8 juin 1788 (1) :

« Si on consultait, disait-il, la conuuodité de tous les justiciables du ressort du Grand Bailliage de Caen, la ville de Caen serait mal choisie pour l'établissement de ce Grand Bailliage, puisifue Caen se trouve à une des extrémités de son ressort : en effet, le Bailliage de Pont-l'Evêque, qui ressortira au Grand Bailliage de Rouen, vient aux portes de Caen. Il en est de môme du Grand Bailliage d'Alencon. Il serait donc mieux que le Grand Bailliage de la généralité fût établi dans le centre de cette généralité.

« Mais cette observation, répliijuait-il lui aussi, est puissamment balancée par les avantages qui résulteront de l'établissement du Grand Bailliage dans la capitale de la basse province. C'est le siège de l'intendance, c'est celui du gouverneur, c'est celui de l'Université; tous les directeurs en chef dans toute espèce d'administration y résident; il y a plus de ressources pour les logements et la subsistance et moins d'offices à créer pour la formation du Grand Bailliage. ))

Au reste, rien n'empêchait, au dire de l'intendant, tout en maintenant un Grand Bailliage à Caen, d'en créer un aussi à Coutances. Et à vrai dire, les motifs que donnait à cette création Cordier de Launay (2), tout en étant un

le nombre des juges qui le composent et je puis dire leur zèle, répondent de l'expédition des affaires. »

A noter dans la même lettre cette observation intéressante à un autre point de vue : « M. Christy a l'oflice de Lieutenant particulier civil; il a été conseiller du Conseil supérieur de Bayeux, il n'a point repris l'exercice de sa charge. »

(1) Arch. Calvados, C. 6077.

(2) Arch. Calvados, C. 6079 (Rapport de l'intendant sur le Bailliage de Coutances).

véritable plaidoyer pro domo, ne sont pas dépourvus d'une certaine force.

Il faisait observer, d'abord, l'intérêt qu'il y aurait à créer un siège supérieur dans le Cotentin :

« On pourrait demander, disait-il en parlant du Bailliage de Coutances, si l'établissement d'un Présidial sera suffisant pour les besoins des justiciables du canton. Nous avons déjà observé dans notre rapport que son ressort s'étend sur environ six cents paroisses très peuplées, que les propriétés y sont précieuses. De cette double circonstance naît l'induction probable que la valeur des objets litigieux soumettra presque toutes les causes à la compétence du Grand Bailliage. Le caractère qui distingue l'habitant, son attachement pour les objets de sa possession, sa constance à poursuivre ceux sur lesquels il s'est une fois fixé changent, en quelque sorte, cette probabilité en certitude. »

Au reste, un seul Grand Bailliage pour toute la généralité ne semblait pas suffire à l'intendant. Déjà, dans la partie de son rapport qui concerne Caen, il estimait qu'il faudrait porter à trente le nombre des officiers du nouveau tribunal, le chiffre indiqué par l'Ordonnance étant « absolument insuffisant ». « S'il n'existe, ajoutait-il en parlant de Coutances, s'il n'existe pour la généralité de Gaen qu'un Grand Bailliage, bientôt ce siège supérieur sera surchargé d'affaires; la durée des procès consumera le temps, la patience et la fortune de ceux qui auront le malheur d'y être intéressés. 11 entre dans les vues du gouvernement que les procès reçoivent leur jugement le plus près possible du lieu où le germe s'en est développé : une justice prompte, expéditive est un véritable bienfait. Elle est surtout nécessaire dans un canton peuplé de commerçants et de navigateurs : le port de Granville n'offre que des habitants qui se livrent exclusivement à ces deux états intéressants ; celui de Cherbourg sollicite également en sa faveur. Ces négociants, ces navigateurs, ces matelots, les sujets de Sa Majesté qui habi-

tent la pointe de la Hague et toutes les parties de la presqu'île du Cotentin les plus voisines de la mer recueillerontils le moindre avantage du nouvel état de choses prêt à s'étabhr, s'ils sont forcés d'aller plaider à trente heues de leur domicile pour toutes les causes au-dessus de quatre mille livres ? »

L'intendant s'était inspiré sans doute, en écrivant ces lignes, d'une lettre de Mombrière, doyen du Présidial de Coutances (1) :

« Permettez-moi, Monsieur, disait ce magistrat, de vous représenter que la province de Normandie, eu égard à son étendue, à sa population et à sa contribution aux charges de l'Etat, mérite bien l'étabhssement de quatre Grands Bailliages.

« La ville de Caen par son étendue, le nombre de ses habitants, la suppression du Bureau des finances et de l'élection, juridictions considérables, et par le^ justices situées dans son arrondissement, a un très grand nombre de justiciables qui sont même à des distances assez éloignées.

« Le Bailliage présidial de Coutances pourrait bien, et même, pour l'avantage général devrait être distrait du Grand Bailliage de Caen et en composer un. »

L'on retrouve cette idée encore dans un mémoire non signé ni daté qui est conservé aux Archives du Calvados (2) et qui pourrait bien être celui que Mombrière annonçait à l'intendant dans la lettre dont nous venons de citer quelques extraits.

« Le ressort du Présidial de Coutances, y est-il dit, comprend cinq élections et ces cinq élections plus de six cents paroisses : c'est peut-être la partie du royaume la plus peuplée et celle où les propriétés sont les plus divisées.

« De la grande division des propriétés naissent la multi-

(1) 7 juin 1788. Arch. Calvados, C. 6077.

(2) Arch. Calvados, G. G077.

plicité des procès et la modique valeur des objets litigieux qui soumettra presque toutes les causes à la compétence des Grands Bailliages (1).

« Si pour composer l'arrondissement du Grand Bailliage de Caen, on réunit au ressort de son Présidial celui du Présidial de Coutances, bientôt cette Cour suprême sera surchargée d'aiïaires; bientôt on verra renaître la prolongation des procès; et les anciens justiciables du Grand Bailliage du Gotentin en éprouveront encore tous les inconvénients, tandis que les autres sujets du Roi béniront l'heureuse révolution qui les en aura délivrés.

« La ville de Caen est située à l'extrémité de la générante : sa position ne permet pas qu'elle devienne le rendezvous nécessaire des habitants de la Basse-Normandie. Cette vérité a été reconnue par l'Assemblée provinciale, puisqu'elle a demandé que sa Commission intermédiaire fût transférée dans une autre ville qui n'oiïrirait, il est vrai, aucune ressource pour l'établissement d'un Grand Bailliage.

« S'il est important que les procès soient terminés près des heux qui les ont vu naître, si une prompte justice est un véritable bienfait, ce n'est pas seulement pour des propriétaires dont la fortune ne s'élève point au-dessus de vingt mille livres, c'est encore pour des navigateurs, qui n'ont que peu de temps à passer dans leur domicile, c'est pour des négociants dont les affaires exigent une surveillance continuelle.

« Les côtes du Cotentin fournissent un nombre prodigieux de matelots au commerce et à la marine royale. La ville de Granville, dont le port vivifie une grande partie de

(1) La contradiction apparente entre ce texte et celui de l'intendant que nous citons plus haut s'explique par ce fait que l'un des rapports, celui qui parle de l'importance des affaires, songe qu'elles ne pourront être jugées définitivement par les nouveaux Présidiaux, tandis que l'autre, celui qui parle de « la modique valeur des objets litigieux », estime que ces objets ne pourront être soumis au Parlement.

la généralité, n'est habitée que par des commerçants. Ces matelots et ces commerçants ne trouveront aucun avantage sensible dans le nouvel ordre de choses que la nation désirait depuis longtemps, s'ils sont forcés d'aller plaider à trente Heues de leur domicile pour toutes les causes au-dessus de quatre mille livres. On peut faire la même observation en faveur des habitants de Cherbourg, ce port devenu si important depuis quelques années par le projet immense que Sa Majesté y fait exécuter.

« Trois Grands Bailliages, ajoute le mémoire, seront msuffisants pour une province aussi vaste et aussi peuplée que la Normandie. On sentira la nécessité de diminuer l'arrondissement trop étendu du Grand Bailliage de Rouen pour augmenter le ressort de celui de Caen, et on sera sans doute frappé de tous les avantages qui résulteront d'un pareil établissement à Coutances. »

Mais créer un Grand Bailhage à Coutances, n'était-ce pas réduire le ressort de celui de Caen à des proportions trop restreintes pour un siège supérieur? Que resterait-il à ce tribunal déjà placé à l'extrémité de son territoire si on lui enlevait, par ailleurs, la plus grande partie de son arrondissement ? A cela encore l'intendant avait réponse.

« Trois Grands Bailliages, disait-il (1), peuvent-ils suffire

aux besoins d'une province aussi vaste, aussi peuplée que

celle de la Normandie? L'arrondissement trop étendu de

celui de Rouen ne déterminera-t-il pas l'administration à

restreindre son ressort dans des bornes plus convenables?

Le zèle qui nous anime, le désir de voir sortir du travail qui

nous a été prescrit tout l'avantage que le conseil peut s'en

promettre nous engagent à jeter un coup d'œil sur cette

généralité. Nous observons que le Bailliage de Pont-1'Evê-

que qui ressortit du Grand Bailhage de Rouen s'étend pour

(1) Arch. Calvados. C. 6079. Rapport de l'intendant sur le Bailliage de Coutances.

ainsi dire jusqucs aux portes de la ville de Caen ; celui d' Alençon atteint pour ainsi dire les faubourgs de cette même ville. Nous avons remarqué que le ressort du Bailliage de Pontl'Evêque comprend toute la vallée d'Auge et embrasse tout ce pays fertile ; il est de fait (jue les paroisses les plus proches de Rouen en sont éloignées au moins de seize lieues ; il est également notoire que la plus grande partie en est distante de vingt-deux, vingt-quatre et vingt-six lieues, tandis que toutes ces communautés ne sont qu'à trois, six et huit Heues de la ville de Caen; les justiciables du Bailliage de Pont-l'Evêque ont donc le plus grand intérêt à ce qu'il relève immédiatement du Grand Bailliage de Caen. Us jouiraient dès lors de l'avantage inappréciable d'obtenir les jugements qu'ils seraient dans le cas de solliciter à beaucoup moins de frais et sans être contraints de se séparer de leurs familles et de perdre de vue leur commerce ou leurs autres affaires.

« Cette utile distraction, faisait observer de Launay, pourrait s'opérer sans que le Présidial de Rouen parût fondé à réclamer une indemnité entière et équivalente à la valeur de la chose cédée puisqu'en 1771 on lui a réuni, à titre gratuit, la majeure partie du ressort du Présidial des Andelys, l'autre portion ayant été incorporée au Présidial d'Evreux. 11 est d'observation, ajoutait-il, que le Bailliage de Pontl'Evêque Jait partie du domaine de Monseigneur le duc d'Orléans et que sous ce rapport le Lieutenant général de Rouen n'a pas le droit d'y tenir ses assises. »

L'intendant ne se contentait pas de demander la réunion de Pont-l'Evêque au Grand Bailliage de Caen. Les mêmes considérations, disait-il, militent en faveur des justiciables du Bailliage d'Orbec : ils sont bien plus à proximité du Présidial de Caen que de celui d'Evreux; les paroisses les plus à proximité de ce siège sont à seize lieues, la majeure partie des communautés dépendant d'Orbec ne sont qu'à huit à neuf Heues de la ville de Caen. Au reste, nous devons

remarquer que le Bailliage d'Orbec a deux sièges, Orbec et Bernay^Nous n'entendons pas proposer de faire relever du Grand Bailliage de Caen la juridiction entière, mais seulement la portion qui forme le ressort du Bailliage d'Orbec a raison de la proximité et de la contenance, le Bailliage de Bernay nous paraissant devoir continuer d'être dans la dépendance du Présidial d'Evreux, toujours d'après les mêmes principes et les mêmes raisons.

« Sans doute - c'est toujours l'intendant qui parle, car son rapport est à citer presque en entier - sans doute on est fonde a dire que le Grand Bailliage de Caen est en quelque sorte situé à l'extrémité de la généralité. Nous ne l'avons point dissimulé lorsqu'il a été question d'esquisser aux yeux de administration le tableau de ce siège, mais nous avons déduit en même temps les motifs qui devaient, maigre ce défaut, déterminer le conseil à maintenir cet établi.seinent : on désirerait néanmoins qu'il eût un centre; les Baillages de Pont-l'Evêque et d'Orbec lui proeurent cet avantage; cette réunion, en contribuant à la perfection de ce siège assurera des avantages inestimables aux justiciables et cet heureux résultat nous fait désirer que notre proposi^ tion a cet égard puisse être adoptée (l).»

Puis de Launay en revient au projet d'établir un tribunal supérieur à Coutances. « Mais alors, dit-il, ne devonsnous pas craindre d'avoir assigné au Grand Bailliage de Caen un ressort trop étendu, trop peu proportionné aux besoins des justiciables, aux facultés et aux forces de ceux qui composeront ce tribunal, quel que soit le zèle de ses otîiciers ?

(1 ) . Nous croyons,par la connaissance que nous avons de la situation

du Grand BaUhage de Rouen, qu'on devrait attribuer au Grand Bail-

.âge de Caen Lisieux et toute la vicomte d'Auge, quoique dépendant

d une autre généralité; ces deux juridictio.. sont bien 'plus voLnes de

Caen qu elles ne le sont de Rouen et cela rétablirait le chef-lieu dans

SainTÏÏ J Tri' l, ''"*"" '" '''""'' "'^^ '"' "" «"'^"'^■•d- "e baint-Lo, Arch, Calvados, C. G077.

if-

« Cette réflexion est fondée, nous en faisons l'aveu; aussi, c'est d'après une conviction intime et les observations les plus approfondies que nous proposons au Conseil d'ériger un Grand Bailliage de plus en faveur de notre département et de le fixer à Coutances pour le service de toute la presqu'île : les limites de ce siège seraient les mêmes que celles qui ont été posées pour son Présidial; sa nouvelle compétence s'étendrait sur les Bailliages d'Avranches, de Saint-Lo, de Valognes, et comprendrait en même temps dans son ressort tout le territoire des petits Bailliages dont nous avons proposé la réunion et qui sont Carentan et Saint- Sauveur-le-Vicomte, ainsi que Saint-Sauveur-Lendelin séant tant à Périers qu'à Cérences.

« Suivant les mêmes principes et en partant des mêmes éléments, le Grand Bailliage de Caen n'excéderait pas les bornes qui déterminent les ressorts de son Présidial; il aurait seulement en augmentation les territoires affectés aux Bailliages de Pont-1'Evêque et d'Orbec.

(( Cette circonscription pour ces deux sièges principaux nous a paru, après un mûr examen, poser sur les bases les plus raisonnables; leur arrondissement respectif sera dès lors calculé sur l'échelle des besoins des justiciables et sur la masse de leur population et de leurs propriétés, et d'après les renseignements (luo nous nous sommes procurés, il nous a paru que cette modification s'accordait parfaitement avec l'intérêt public et les vues de radministration. Elle offre d'ailleurs d'autant plus de facilités pour l'exécution du plan adopté par Monseigneur le Garde des Sceaux que, dès ce moment, la composition des Bailliages de Caen et de Coutances présente eu quoique sorte le nombre de juges nécessaire pour se mettre en activité de la nouvelle compétence qui leur serait attribuée. »

A ces diverses raisons qui militaient en faveur de la création d'un Grand Bailliage à Coutances et de l'arrondissement vers l'est de celui de Caen, on pouvait, il est vrai, faire

quelques objections. Sans doute, il était bon de morceler le territoire trop vaste des Parlements, mais encore ne fallaitil pas aller jusqu'à l'émiettement. L'on avait observé déjà, dans le passé, à propos des Bailliages, que celles des « juridictions dont les ressorts sont les plus étendus, multipliant par cette circonstance le genre et le nombre des affaires fournissent communément des juges plus éclairés, plus intègres, plus dignes de la confiance (1) )> des peuples. C'est ce que devait dire aussi, à propos de l'arrondissement des Présidiaux de sa généralité, l'intendant d'Alençon, .Julien: « Les juges ne se forment que par le travail qui doit les commander; s'ils ne sont pas toujours dans une activité forcée, ils se livrent à la dissipation et leur instruction en souffre (2). »

D'autre part, créer un siège supérieur à Coutances, qui n'était pas chef-lieu d'une générahté, n'était-ce pas aller contre le but, que l'on semblait s'être proposé, de faire coïncider dans la mesure du possible les circonscriptions judiciaires et les circonscriptions administratives ?Robillard lui-même, de qui nous avons cité quelques appréciations sur la question, le reconnaissait : « Je doute, disait-il à l'intendant de Launay, que l'arrondissement que je propose pour le Grand Bailliage de Caen soit praticable. II est sûrement dans l'intention du ministère d'arrondir les Grands Bailliages par généralité. Or, la vicomte d'Auge et le ressort de Lisieux ne sont pas de votre généralité. L'opération, ajoutait-il, sera toujours très simple et grandement utile. Le ressort de la généralité serait celui, du Grand Bailliage et le ressort de chaque élection serait celui de chaque Présidial. Je crois que c'est cette règle que vous devez invaria-

(1) Edit de janvier 1783, portant suppression du Bailliage de Montreuil-Largillé, et réunion de son territoire aux deux sièges du Bailliage d'Orbec {Arch. Calvados. C. 6050).

(2) Lettre de Julien à Lamoignon, du 9 juillet 1788 (Copie). Arch Orne. C. 1152.

Pi

blement suivre pour l'arrondissement des tribunaux de votre généralité (1).»

C'est en vertu sans doute de ce principe, et « dans l'intention... d'arrondir les Grands Bailliages par généralité », qu'Alençon avait été désigné pour être le siège d'un des nouveaux tribunaux supérieurs.

A première vue, la position de cette ville militait contre un tel choix : le siège du tribunal se trouverait à l'extrémité de son ressort. « Cette ville, par sa position, écrivait dès 1784 l'intendant d'Alençon au Garde des Sceaux, ne permet pas d'arrondissement au Grand Bailliage. La rivière qui la borde au midi et au levant la sépare de la province du Maine et du Perche, où ne peut pas s'étendre le ressort du Bailliage (2) ». Les officiers du siège devaient l'avouer eux-mêmes en juillet 1788, lorsqu'il serait question de la répartition des paroisses de la généralité entre les divers nouveaux Présidiaux : « Il est à observer, devaient-ils dire (3), que si la seule proximité des paroisses prises sur la carte à partir du chef-lieu de chaque Bailliage était le seul motif qui dût régler les nouveaux arrondissements, il en résulterait que l'étendue de la directe du Grand Bailliage d'Alençon ne pourrait être formée d'un cercle entier comme celle des autres Bailliages voisins. Cette directe, composée d'environ cent-vingt paroisses, ne pourrait manquer d'être retranchée et son étendue réduite à une moitié de cercle, vu la position de la ville d'Alençon. En effet, le site de cette ville se trouve à l'extrémité du territoire de sa justice, la

(1) Lettre de Robillard, datée à Saint-Lo du 8 juin 1788 {Arch. Calvados. C. 6075.)

(2) Arch. Orne. C. 1152 (f. 19 bis). Copie d'une lettre du 20 janvier 1784. Il s'agit ici bien entendu du Grand Bailliage dans le sens qu'avait ordinairement autrefois ce terme, et non dans le sens spécial que devait lui donner Lamoignon.

(3) Mémoire des ofTiciers du Grand Bailliage d'Alençon, concernant le nouvel arrondissement de leur ressort, présenté à M. iMntendant d'Alençon au mois de juil et 1788. {Arch. Orne. G. 16).

rivière de Sartlie qui baigne ses murailles fait les limites de la province de Normandie et de celle du Maine qui dépend du ressort du Parlement de Paris, étranger à celui de Rouen ». Et plus loin, les mêmes offfciers se plaignent que leur bailliage (ou du moins son ressort direct) soit « beaucoup trop petit»; « presque tous les BaiUiages conséquents de la province, môme ceux démembrés, sont plus grands : celui de Rouen est composé de 239 paroisses, Pont-Audemer de 159, Montivilliers de 162, Arques de 191, Evreux de 174, Orbec de 172, Caen de 246, Bayeux de 223, Falaise de 234, Coutances de 164, Valognes de 182.— Le Grand (1) Bailliage d'Alençon n'a dans sa plus grande étendue que dix à onze lieues et dans la majeure partie que trois, quatre et cinq lieues de traverse, tandis que les Bailliages que nous venons de citer ont quinze, dix-sept et vingt lieues de diamètre. » Il était vrai, mais en matière de ressorts judiciaires les considérations géométriques ne sont pas tout, et les magistrats d'Alençon le faisaient valoir bien haut :

« Il est de fait, disaient-ils, toujours dans le même mémoire, (qui présente pour Alençon (2) le même intérêt que présente pour Caen le rapport de Cordier de Launay a qui nous avons fait de si larges emprunts), il est de fait que l'intérêt des justiciables ne réside point seulement dans quelques lieues plus ou moins éloignées du chef-lieu de leur juridiction, ceci est facile à saisir:

« Une ville [en effet] qui est le chef-lieu d'une généralité, le centre du commerce de tout le canton, une ville dont tous les abords sont percés de routes royales, où toutes les recettes du roi sont étabhes, les y amène journellement et ils peuvent en même temps et sans plus grands frais vaquer

(1) Même observation que ci-dessus. (Note 2, p. 118).

(2) Cf. aussi, mais alors sur l'ensemble de la généralité d'Alençon, 1' « avis du sieur Julien, intendant de la généralité d'Alençon, sur la formation des ressorts et arrondissements du Grand Bailliage d'Alençon et des Présidiaux de ladite généralité ». {Arch. Orne. C. 18).

if.

JfV

à leurs affaires ordinaires et à leurs affaires judiciaires, s'ils en ont ...»

Ce mémoire était destiné d'ailleurs à défendre la compétence territoriale d'Alençon comme Présidial, plutôt qu'à établir les motifs qui désignaient cette ville comme siège du Grand Bailliage de la région. Les magistrats ne doutaient pas, ou du moins ne semblaient pas douter de la nécessité de ce choix: leur Bailliage n'était-il pas «un des grands sièges de Normandie » ? « l'origine de son ressort » ne remontait-elle pas « à l'ancienne division en six parties du territoire de cette province, faite après sa conquête par les Normands, pour simplifier l'administration de la justice » ? « La fertilité du sol, le nombre des justiciables, leur éloignement de la ville de Rouen, capitale de la province» n'avaient-ils pas fait « établir successivement dans la ville d'Alençon, chef-lieu de ce Bailliage, un présidial, une généralité, un bureau des finances, une élection, une maîtrise des eaux et forêts, un grenier à sel et une juridiction consulaire, preuve incontestable que le gouvernement a toujours considéré la ville d'Alençon, par son étendue, sa population et son district comme importante par sa position, et n'a fait que confirmer d'âge en âge les vues sages des anciens législateurs normands » ? et n'était-ce pas simplement « y mettre le sceau » que d'en faire, conune le faisait l'Ordonnance du 8 mai, « le siège d'un Grand Bailliage ?» (1).

<( La ville d'Alençon, avait déjà dit en 1771 (2) le subdélégué de Badoire, a toujours été le chef-lieu de toutes les juridictions : Intendance, Bailliage, Présidial, Bureau des finances, Maîtrise des eaux et forêts. Juridiction du point d'honneur et de la maréchaussée. Election, Grenier à sel, Juridiction consulaire,toutes les recettes générales des ponts et chaussées, des gabelles, des tailles, des aides, du tabac,

(1) Mémoire déjà cité.

(2) Arch. Orne. C. 16, 2 septembre 1771

des vingtièmes, des domaines du roi, des bois et du trésorier des guerres, avec trois marchés par semaine et trois halles de toute espèce de blé dans la ville, savoir les lundis, jeudis et samedis.

« Cette ville est la capitale du duché, et l'Echiquier y a tenu ses séances jusqu'en 1584, et elle est d'autant plus propre à continuer de former un chef-lieu considérable que de toutes parts on y arrive par les plus belles grandes routes, soit de Paris, de Caen et Rouen, de Bretagne et du Maine, et cette communication générale de grandes routes est un avantage de conséquence pour les plaideurs, tant parce qu'ils peuvent y arriver tant de jour que de nuit et marcher en sûreté en hiver comme en été, que parce qu'ils peuvent faire charroyer au moyen de toutes les grandes routes, été comme hiver, toutes les denrées et marchandises dont ils veulent entreprendre le commerce, en venant même pour poursuivre le jugement de leurs affaires, ayant la satisfaction de trouver dans la même ville tous les juges dont ils pourraient avoir besoin, sans être exposés aux frais de longs voyages, et de séjours fort dispendieux... »

Il n'en était pas moins vrai que, si Alençon était désigné pour être le siège du troisième Grand Bailliage de Normandie, sa situation était défectueuse et nous aurons à voir que l'intendant sut profiter de ce fait pour effrayer les magistrats du nouveau Grand Bailliage et les décider peut-être à plus de soumission aux volontés royales.

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