CHAPITRE III
Le recrutement des Magistrats des a Grands Bailliages »
de Normandie
SECTION I
DIFFICULTÉS QUI s'OPPOSAIENT A CE RECRUTEMENT
La première des opérations qu'avaient à accomplir les commissaires du Roi en ce qui concernait les Grands Bailliages était terminée en Normandie. De gré ou de force, en effet, les sièges de Rouen, de Caen et d'Alençon avaient enregistré et publié l'Ordonnance qui leur conférait des pouvoirs nouveaux. Mais étant donné l'étendue même de ces pouvoirs, il fallait, nous l'avons vu, pour les exercer, que les sièges transformés fussent composés d'un nombre assez considérable d'officiers, et, nous l'avons dit également, l'Ordonnance avait pris soin de déterminer dans ce but la composition des Grands Bailliages.
Le cbifïre qu'elle fixait était en général supérieur à celui des officiers alors en fonctions dans ces tribunaux dont le ressort et la compétence étaient augmentés en de si fortes proportions; parfois même, c'était le cas notamment à Alençon, le quorum exigé par l'Ordonnance ne pouvait être atteint avec les seules ressources du siège. Il était indispensable, dans ce dernier cas, de recruter au plus vite des sujets capables afin que le siège pût rendre la justice sans avoir recours, pour se compléter, aux avocats qui, attachés aux
tradition? parlemontaires, refuseraient vraisemblablement, au moins dans les premiers temps, de prêter leur concours.
Et là même où le quorum était atteint, il fallait songer cependant à trouver des magistrats nouveaux en nombre suffisant pour mettre la composition du Grand Bailliage en harmonie avec les prescriptions de l'Ordonnance : les officiers en exercice eussent été, sans cette précaution, surchargés de besogne, et le siège se fût trouvé à la merci d'une démission, d'un décès, d'une maladie. Il fallait enfin désunir les offices qui étaient exercés par un même personnage : si une telle réunion pouvait se tolérer dans des tribunaux relativement peu importants, elle ne pouvait être de mise dans une Cour d'appel aussi importante que les nouveaux Grands Bailliages où il convenait que chaque charge fût exercée par un titulaire distinct.
Les ministres, se rendant compte de la nécessité du recrutement de nouveaux magistrats, avaient confié le soin de ce recrutement dans chaque région aux commissaires du Roi ; ces derniers devaient, une fois l'exercice de la nouvelle compétence établi, s'occuper '( de proposer, de concert avec les chefs de ces tribunaux, des sujets capables pour remplir les places qui [pouvaient] être vacantes, en observant que d'après les droits et les privilèges attribués par Sa Majesté à ces places, on [pouvait] s'attendre à les voir recherchées dans les Provinces (1) ».
Quoi qu'en pût dire ce texte, ce n'était point là une tâche aisée.
L'intendant Julien parle quelque part (2) de la « difficulté du choix des juges dont les pouvoirs, dit-il, vont être portés à une somme que fait souvent la fortune de beaucoup de
(1) Instruction citée.
(2) Lettre de Julien à Lamoignon (Copie), 9 juillet 1788. Arch. Orne. C. 1152. — Julien parle surtout du recrutement des Présidiaux, mais dans une certaine mesure, sa pensée peut s'étendre au recrutement des Grands Bailliages.
plaideurs; des juges, ajoute-t-il, dont la grande partie des jugements sera sans appel doivent être honnêtes, instruits et jouir d'une fortune qui les mette à l'abri du soupçon de corruption. Des sujets de cette espèce ne sont pas très communs dans la province. . . »
En temps ordinaire déjà, le recrutement de la magistrature n'était pas toujours chose facile : un certain nombre de jeunes gens, sans doute, postulaient toujours les provisions de quelque office, guidés par leurs goûts, leurs traditions de famille, leur désir d'occuper une situation entourée d'égards et de profiter des quelques avantages pécuniaires et surtout honorifiques dont jouissaient les magistrats; mais ces candidats étaient devenus trop peu nombreux pour remplir toutes les charges qui avaient été créées. Il y avait « trop d'offices et trop peu d'officiers » (1). La Raison en était sans doute en grande partie que beaucoup de ces offices négligés étaient devenus inutiles, ou pour mieux dire qu'ils n'avaient jamais eu d'autre utilité que d'être une ressource pour le Trésor ; mais il y avait cependant à cette crise d'autres causes (2), Les « gages » qui n'avaient jamais été fort élevés étaient restés le plus souvent les mêmes qu'à l'origine et étaient devenus d'autant plus insuffisants, d'autant plus dérisoires que — l'on s'en plaignait déjà — le prix de la vie augmentait sans cesse. Les épices, si lourdes pour les plaideurs, ne procuraient plus, semble-t-il, aux magistrats les ressources qu'ils en retiraient jadis : cela tenait, ou bien à ce que les affaires étaient moins nombreuses, ou bien à ce que les produits se partageaient entre un plus grand nombre de parties prenantes à raison de ces créations, dont nous parlions à l'instant, de charges inutiles à la justice, mais utiles au Trésor.
(1) Arch. Ille-el-V Haine. C. 1818. « Justices seigneuriales ». Cité par René Giffard. Présidiaux bretons, p. 77, note 1. — M. Giffard y renvoie à Laurain. Présidiaux, p. 77.
(2) Sur toutes ces causes, cf. René Giffard, op. cit., p. 75, 70, 77 et p. 97 et suiv.
On hésitait par ailleurs à entrer dans une compagnie fort endettée, comme Tétaient tant de Présidiaux au XVIIIe siècle (1). L'usage qui se pratiquait en certains sièges «avant qu'aucun officier ne fût installé, de lui faire signer un acte d'obligation aux dettes et rentes passives de la Compagnie dans laquelle il entrait (2) » était de nature à faire réfléchir les plus hardis; d'autant que les causes de ruine étaient fréquentes: (( procès très nombreux que les Compagnies ont à soutenir pour conserver un privilège ou un droit de juridiction )), — dépenses pour les réparations des auditoires (3), et bien d'autres encore.
Par ailleurs, les magistrats sentaient leurs privilèges menacés ; il leur fallait payer, s'ils voulaient conserver le droit de transmettre héréditairement leurs charges, l'impôt du prêt et annuel, autrement dit « la paulette » (4); il leur fallait payer aussi le capital d'augmentations de gage qui n'étaient autre chose que des emprunts forcés (5), heureux encore quand la création de charges « fiscales » ne les contraignait pas, pour éviter l'adjonction à leur siège de nouveaux officiers, à racheter eux-mêmes les offices nouveaux.
Il n'y avait donc rien d'étonnant à ce que les candidats aux offices de justice fussent relativement peu nombreux : « Un dégoût général pour les charges de judicature, pouvait écrire en 1740 le chancelier d'Aguesseau, semble avoir suc-
(1) Laurain. Présidiaux (dans Nouv. Rev. hist. de dr. fr. et étr., XIX, 1895, p. 527 etsuiv.)
(2) Laurain {loc. cit., p. 529) cite cet usage comme existant à Beauvais, d'après les Arch. de TOise, B. 37, f. 1.
(3) Laurain {loc. cil., p. 529). Voir sur toute cette matière, sur la situation difïicile des Présidiaux, le chapitre IV de M. Laurain, loc.cil., p. 522 et suiv.
(4) René Giffard. Présidiaux bretons, p. 75 et 97.
(5) René Giffard. Présidiaux bretons, p. 103.
cédé à cette avidité presque incroyable avec laquelle nous les avons vu rechercher pendant longtemps (1). »
Quelque grande que pût être en 1740, par exemple, la difficulté du recrutement de la magistrature, elle n'était que minime en regard de celle que devaient éprouver les auteurs des lois de mai pour donner à leurs Grands Bailliages un nombre de juges suffisant. Les postulants, en effet, comme bien l'on pense, allaient être moins nombreux que jamais. Ceux-là, si toutefois il en était, qu'attirait surtout la cupidité ou l'appât des épices, hésiteraient certainement à payer la finance d'un office qui peut-être disparaîtrait demain, qui tout au moins ne pourrait être exercé de façon normale avant que quelques semaines, quelques mois même ne se fussent écoulés, avant que le pouvoir n'ait vaincu les Parlements, avant que les plaideurs n'aient pris confiance dans l'organisation nouvelle. Ceux qui, au contraire, et ceux-là certainement étaient nombreux, se sentaient attirés vers la robe par leurs traditions, par leur désir de bénéficier de la considération et des privilèges dont jouissaient les officiers de justice ne pouvaient songer à occuper une situation où ils seraient l'objet des tracasseries des membres des Parlements, des sarcasmes des pamphlétaires et des injures de la foule; ils ne pouvaient songer à pénétrer de force, pour ainsi dire, dans la magistrature au moment même où les traditions en étaient bouleversées (2).
(1) Cité par René Giffard, Essai sur les Présidiaux bretons, p. 77 (sans doute d'après Arch. Ille-et-Villaine. C. 1818, Justices seigneuriales. M. Giffard renvoie aussi à Laurain, Présidiaux, p. 77).
(2) Cf. ce que disait de Montitier, d'Avranches, dans son rapport à l'intendant du 15 juin 1788, où il citait le nom d'« excellents avocats » qui seraient à même de remplir les places du Présidial : « L'exemple des revers qu'éprouvèrent les Conseils supérieurs, les arrêtés des Parlements, qui ont déclaré infâmes ceux qui occuperaient ces nouvelles places, la crainte qu'un pareil établissement ne soit pas stable, tous ces motifs pourraient faire balancer ces sujets entre le refus ou l'acceptation » {Arch, Calvados. C. 0074).
Malgré tous les obstacles qui s'opposaient au prompt recrutement des magistrats nécessaires pour compléter le nombre des officiers des Grands Bailliages, il se présenta pourtant quelques gens de loi qui demandèrent à y être admis. Assurément ils ne furent pas aussi nombreux que l'eût désiré et que l'avait espéré le pouvoir. On avait beaucoup compté au ministère, et l'on ne s'en était pas cacbé, sur l'appoint que pourraient fournir aux nouveaux sièges d'appel les membres des juridictions supprimées. « La suppression des tribunaux d'exception, de plusieurs bailliages et sénéchaussées, la suppression d'un grand nombre d'offices )) étaient présentées comme devant dès maintenant « fournir assez de sujets instruits et intègres, pour remplir « dans nos Présidiaux, ainsi que dans nos Grands Bailliages, « les vues de notre sagesse et l'attente de nos peuples (1). »
On pensait que, privés de leurs fonctions, ils jn-ofiteraient de la faculté qui leur était laissée de rester magistrats et des facilités qui leur étaient données pour entrer dans les juridictions nouvelles.
Cet espoir fut déçu : beaucoup, parmi les officiers des sièges supprimés, étaient incapables d'entrer dans les tribunaux nouveaux : eux-mêmes l'avouaient en protestant contre leur propre suppression: « Les offices sont aujourd'hui, disait l'un d'eux, une partie considérable du patrimoine des familles et ce patrimoine s'est établi par la confiance des sujets dans la justice du souverain; les supprimer, ce serait manquer à cette confiance si naturelle et si sacrée, ravir l'état et la fortune de ceux qui en sont pourvus et les réduire à une triste et honteuse oisiveté, car la plupart ne sont pas en état de s'occuper d'arts qui exigent une longue étude (2). »
Ceux-là même qui en eussent été capables ne se hâtèrent
(1) Marion. Lamoignon, p. 69.
(2) « François-Joseph Provost do la Perrelle, avocat en Parlement de Paris, lieutenant en la Maîtrise des eaux et forêts d'Ar^fentan », dans l'Arrêté de cette maîtrise du 21 mai 1788 {Arch. Orne. C. 18).
pas d'entrer dans les tribunaux nouveaux. Défiants de l'avenir, retenus peut-être aussi par leur attachement aux traditions judiciaires, les officiers des Bureaux des finances — pour ne parler que de ceux sur lesquels on pouvait sérieusement compter — préférèrent, en général, attendre (juc la tourmente fût passée. Quelques-uns seulement se décidèrent à postuler quelques charges dans les Grands Bailliages. Ils se rencontrèrent en cela avec d'autres personnages habitués aux affaires, désireux de changer de situa tion et d'entrer dans la magistrature.
Les uns et les autres, au reste, ne pouvaient être admis sans qu'une enquête fût faite sur leur compte. Cette enquête fut confiée aux Commissaires du Roi; ce fut à ces derniers qu'il incomba de renseigner le pouvoir sur « la naissance, les talents, les mœurs et la fortune des aspirants » (1) ; ce furent peut-être même eux, bien souvent, qui réussirent à susciter des candidatures; ce furent eux, en tout cas, (jui furent chargés de consulter « les sièges dans lesquels, disait le Garde des Sceaux, ceux qui ont formé des demandes ont le dessein d'entrer afin d'éviter d'y introduire des sujets contre lesquels ils pourraient avoir des motifs légitimes de répugnance (2) ».
Comment les commissaires du roi de Normandie, celui d'Alençon particulièrement, comprirent leur rôle en cette occurrence, comment ils exécutèrent cette partie de leur tâche, c'est ce que nous allons nous demander,. autant du moins que nous le permettront les documents (3).
(1) Lettre de Lamoignon à Julien, de juin 1788. Arch. Orne. C. 19.
(2) Même lettre.
(3) Nous n'avons pour ainsi dire rien trouvé sur ce point en ce qui concerne Caen et Rouen; au reste, la question était moins importante pour ces deux sièges qui pouvaient (ou auraient pu), dès l'origine exercer leurs nouvelles i'onctions sans attendre de nouveaux sujets.
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SECTION II