‹ Essai sur les Grands Bailliages etablis en 1788 en Normandie [microform]Chapitre 8 sur 32 · II. — OUVRAGES · texte numérisé non relu

II. — OUVRAGES

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liNTRODUCTION

Les tribunaux souverains de l'Ancien Régime, les Parlements, avaient un ressort trop vaste et une compétence trop générale : pour une contestation de minime importance, le plaideur qui, suivant les mœurs judiciaires d'alors, voulait se rendre près de ses juges (1), était fréquemment contraint, aucune aiïaire presque ne se terminant dans les tribunaux inférieurs (2), d'entreprendre un long et coûteux voyage. Il lui fallait quitter sa terre ou son négoce, et, à grands frais, à grande fatigue et non sans courir quelques dangers le long de la route, gagner la ville où se trouvait le tribunal suprême qui statuerait en dernier ressort sur son cas. Il lui fallait, par exemple, s'en aller jusqu'à Paris, s'il était de Clermont ou de Lyon, s'en aller, à travers toute la Normandie, jusqu'à Rouen, s'il était d'Avranches, de Valognes ou de Granville. Le plaideur le plus assuré de la justice de sa cause ne pouvait qu'être effrayé et découragé par la perspective d'une telle dépense de temps et d'argent.

Le magistrat, de son côté, était surchargé par la besogne que lui donnait la connaissance des procès d'un si vaste territoire. (( Dans l'étendue d'un ressort immense, pouvait-on dire de lui (3), son zèle trouve des occupations sans cesse

(1) Marion. Le Garde des Sceaux Lamoi gnon et la Réforme judiciaire de 1788, p. 70.

(2) Id. Ibid.

(3) Discours du chancelier Maupeou lors de la publication de l'Edit de février 1771 portant création de Conseils supérieurs. {Arch. Calvados, G. 50).

renaissantes, mais toujours riiu])Ossibilité d'acquitter sa dette et de soulager tous les malheureux qui ont des droits sur son ministère. » il vu résultait pour les plaideurs des « délais considérables, la justice, naturellement peu expéditive, étant, par surcroît, littéralement accablée sous la masse énorme des procédures qui allluaienl de tous les points d'un vaste ressort. . . De là les procès interminables, les frais inuuenses.les haines se perpétuant entre les familles, le moyen fourni aux juges souverains de dénier justice à ceux (pii n'avaient pas su se concilier leur faveur, simplement en ajournant leurs causes. « Combien d'aiïaires, dit « le Cri de la Uaison (un pamphlet de l'époque) qui duraient « cinq, dix, quinze, vingt, trente ans, et qui même péris- « saient par vétusté ! L'h\ dre de la chicane, assise sur des « tombeaux, attendait les enfants après avoir dévoré leurs « pères... )) Et « le même encombrement, pouvons-nous ajouter avec M. Marion, avait lieu au criminel avec des conséquences plus graves encore. . . (1) »

Bien souvent, d'ailleurs, les administrateurs et les i)ublicistes, dans leurs ouvrages et dans leurs rapi)()rts, s'efforcèrent de montrer condàen était regrettabh; un tel état de choses; les justiciables eux-mêmes, ([uand on leur donna la parole en 1789, ne devaient pas man(iuerd'en faire l'objet d'une de leurs doléances (2).

(1) Marion. Lamoiyrwii, [>. 70, 71.

(2) Beaucoup, sans se plaindre nettement, manifestaient par leurs demandes combien ils eussent désiré une réforme. Les habitants de Boissey par exemple (art .0 du Cahier conservé aux Arcli. Calvados. B. Etats généraux. Falaise) demandent « (ju'il n'y ait plus que trois tribunaux dans le royaume : les Bailliages ou sénéchaussées, les Présidiaux et les Parlements, (pie chaciue justiciable du Bailliage ne soit plus éloigné de plus de six Heues, celui du Présidialde plus de douze lieues et celui du Parlement de j)lus de vingt-cinq lieues. » « La justice., dit-on encore à Coupesarte (3° du Cahier conservé aux Arcli. Calvados. B. Etats généraux. Falaise) doit être promptement rendue, d'une manière impartiale, mouis coûteuse et à proximité de Tendroit où naissent les [contestations]. Une réforme dans ce corps et un règlement nouveau seraient bien intéressants pour le peuple. »

C'est ainsi, pour ne citer que quelques exemples choisis çà et là en Normandie, que les habitants de Cui-Saint- Fiacre déclarent qu'il est « désagréable et onéreux de poursuivre un appel à la Cour pour des sommes modiques » (1) ; que ceux de Biville « remontrent que l'éloignement du tribunal en dernier ressort est si considérable dans [leur] province (lu'il n'y a qu'un petit nombre de citoyens riches et aisés qui osent entreprendre de faire les frais de solliciter à Rouen d'un arrêt de la Cour; la plupart sont forcés malgré eux de s'en tenir à une première sentence, n'ayant pas le moyen d'en faire relever l'irrégularité par le tribunal supérieur : de là vient que le pauvre gémit dans son im])uissance, d'autres crient contre l'oppression du riche, d'autres meurent la haine dans le cœur et recommandent à leurs enfants de venger l'injustice qu'ils n'ont pu repousser (2) ». C'est ainsi encore que les électeurs de Montérolier voudraient « trouver les moyens de faire rendre la justice dans les tribunaux plus promptement et à moins de frais, abréger les formalités dispendieuses qui font perdre un temps nécessaire à la culture, ce qui devient la ruine des familles » (3). « N'est-il pas affreux, ajoutent ces derniers, que les justiciables soient obligés d'aller à quarante lieues pour se faire rendre justice » (4). Aux Noyers, l'on demande « encore que les tribunaux soient rapprochés des justiciables et que la justice puisse être rendue équitablement, à moindre frais et plus promptement » (5). A Ronchois, sans demander de

(1) Art. 9 du Cahier publié par Le Parquier. Cahiers de Ncufchâlden-Bray, p. 90.

(2) Cahier publié par Bridrey. Cahiers de doléances du Bailliage de Colenlin, t. II, [>. 118 et suiv. (6o de ce Cahier).

(3) 50 du Cahier de Montéroher, publié par Le Parquier, op. cil p. 199 et suiv.

(4) Il est possible que les habitants de Montéroher qui ne sont pas à 40 lieues de Rouen aient en vue les évocations : mais il est possible aussi qu'ils songent aux plaideurs des régions plus éloignées.

(5) Art G du Cahier publié par Le Parquier, op. cil, p. 214 et 215. Les Noyers est aujourd'hui réuni à Gaillefontaine.

grands bouleversements, les habitants se plaignent cependant : «Pour les Bailliages, nous représentons qu'ils subsistent comme ils sont aujourd'hui, et qu'il serait moins coûteux pour nous d'avoir justice dans les environs que d'aller en parlements très éloignés (1). » « La réforme dans l'administration de la justice, disent les rédacteurs du Cahier de Riberpré, est universellement désirée ; on n'y peut ordinairement faire, valoir son droit qu'à force d'argent, et souvent on se ruine avant d'y parvenir; l'injustice se prévaut de l'impuissance de ceux qu'elle attaque et demeure presque toujours impunie.» Et à côté du mal, ils indiquent le remède : « Un des moyens les plus propres pour corriger cet abus serait, à notre avis, disent-ils, de restreindre la juridiction des Cours souveraines et ne permettre les appels que pour les affaires conséquentes; on pourrait aussi donner une certaine juridiction au bureau des municipalités où le curé, avec ses principaux paroissiens, jugerait des petites difficultés qui s'élèveraient dans sa paroisse (2). »

Cette même idée, que la justice est trop éloignée des justiciables, se retrouve chez divers publicistes, chez ceux-là même, si surprenante que la chose puisse paraître, qui étaient le plus attachés à la magistrature : « L'on ne peut disconvenir, disait Hue de Miromesnil, l'ancien premier président du Parlement de Normandie, qu'il est triste pour ceux qui ont à se plaindre des sentences des juges inférieurs d'être obligés de faire cent lieues, cent cinquante et quelquefois deux cents pour recourir à la justice souveraine (3). »

Le mal n'était pas ignoré non plus de ceux qui, à des titres divers, avaient le devoir de veiller à la bonne administration

(1) 3° du Cahier de Ronchois, publié par Le Parquier, op. cil, p. 238 et suiv.

(2) Art. 4 du Cahier pubUé par Le Parquier, op. cil., p. 236 et suiv. — Riberpré fait aujourd'hui partie de Le Thil-Riberpré.

(3) Cité par Lauraiii. Préaidiaux, dans Nouvelle Revue hislorique de dr. fr. d élr. 1895 (XIX), p. 552.

de la justice : « N'est-il pas terrible — écrivait en 1776 le subdélégué Le Paulmier au sujet d'un projet d'arrondissement des Présidiaux — que des malheureux aillent chercher à trente lieues la justice qu'ils trouveraient chez eux? (1)» Et au ministère même : « Nous avons reconnu, avait déjà fait dire Maupeou à Louis XV dans le préainhuh' de TEdit de février 1771 , nous avons reconnu que l'étendue excessive du ressort de notre Parlement de Paris était infiniment nuisible aux justiciables obligés d'abandonner leurs familles pour venir solliciter une justice lente et coûteuse; que déjà épuisés par les dépenses des voyages et des déplacements, la longueur et la multiplicité des procédures achevaient de consommer leur ruine et les forçaient souvent à sacrifier les prétentions les plus légitimes (2). » Et dans le discours par lequel il annonçait cet Edit (3), le chancelier, reprenant les mêmes idées, disait des plaideurs : « Obligés d'abandonner leurs familles, leurs affaires, réduits pour défendre une partie de leur patrimoine, à en hasarder le reste, les sujets du Roi viennent du fond de leurs provinces implorer sa justice et s'en retournent souvent sans l'avoir obtenue. L'art fécond de la procédure éloigne à chaque instant le terme de leurs peines, et, par le plus funeste des abus, le moyen d'assurer leur propriété devient un moyen de plus pour consommer leur ruine. » Puis, quelques mois plus tard, jetant les yeux sur les Cours souveraines de province, « les Habitants de la Basse-Normandie, écrivait-il à propos de l'une d'entre elles, obhgés d'aller réclamer, loin de leurs domiciles, une justice nécessairement tardive, perdent un temps précieux dans des voyages longs et incommodes, et ils énervent dans un séjour dispendieux des facultés qu'ils

(1) Arch. Calvados, C. 6073. Lettre du 16 juillet 1776.

(2) Edit portant création de Conseils supérieurs (février 1771) Arch. Calvados, C. 50.

(3) Ibid.

auraient consacrées à des objets d'utilité publique et particulière (l). »

Connaissant si bien le mal, le pouvoir eût été coupable de n'y point apporter de remède; il tant lui rendre cette justice, quels que soient les motifs cpii l'aient incité à le faire, (|u'il s'y essaya parfois. La création des Conseils supérieurs en 1771, l'augmentation de compétence des Présidiaux dont l'administration s'occupa à diverses re[)rises (2), l'attribution aux Bailliages d'une certaine compétence en dernier ressort étaient autant de palliatifs ap[)()rtés au trop d'étendue des Cours souveraines.

Ce n'était là, malheureusement, que des remèdes insuffisants ou éphémères. C'avait été, évidemmeni , un j)rogrès que « d'accorder aux bailliages le droit de juger en dernier ressort jusqu'à une somme déterminée» (3). On était entré dans cette voie, semble-t-il, au moins dès 1748, époque à laquelle « un édit y)ortant réunion de la prévôté au bailliage et siège présidini d'Amiens, avait ordonné (pu» les causes personnelles, non procédantes de contrats passés sous scel royal et n'excédant pas une sonmie de 10 livres, seraient jugées en dernier ressort par les officiers du siège présidial au nombre de trois » (4). L'année suivante, une mesure semblable avait été prise en faveur du Bailliage d'Orléans, par l'Édit de mars 1749, portant réunion à ce siège de la prévôté de cette ville; mais, cette fois, le taux de la compé-

(1) Préambule de l'Edit portant suppression du Parlement de Rouen, du 14 septembre 1771. {Arch. Calvados, C. 46, 49).

(2) « Par l'Edit d'ampliation des pouvoirs des Présidiaux qui vient d^être rendu, le Roi a eu en vue d'épargner à ses sujets les frais et les inconvénients des déplacements pour se faire rendre justice sur les discussions les moins considérables. » (Lettre de Miromesnil au sujet des Présidiaux, 24 janvier 1775. Arch. Calvados, C. 6072).

(3) Extrait d'une lettre d'un parlementaire à M. de Chabrol, cité par ELverat et reproduit par Laurain, Présidiaux, p. 563.

(4) Laurain. Présidiaux. Rev. citée, p. 740, note 1 (D'après Denisart. Collection de Décisions nouvelles; éd. de 1766, t. III, p. 151, note 6).

tence avait été élevé à quarante livres (1). Puis, comme « cette disposition . . . avait facilité l'expédition des affaires plus considérables et évité aux parties un deuxième degré de juridiction dans les matières légères et sommaires et par là même une multitude de frais», on l'étendit (2) au Bailliage de Tours sur la requête de ses officiers (3) et enfin, par une mesure générale, en sept endure 1769, à tous les Bailliages et sénéchaussées ressortissant nuement au Parlement de Paris (4). Le pouvoir ne se désintéressa pas des « sièges de quarante livres ». Dès le 25 novembre 1750, un règlement cherchait à éviter des frais aux parties qui avaient quelque affaire devant eux (5), et en 1785 encore, par une déclaration du mois d'août, on se préoccupait d'améhorer leur institution (6).

(1) Laurain. Présidiaux. Rcv. cilée, p. 740, 741. « C'était en somme, dit M. Laurain (p. 741), un démembrement du Présidial dont il fallait suivre toutes les règles de jurisprudence et toutes les procédures, hormis ce point qu'il était loisible aux parties de se servir ou non du ministère des procureurs et qu'il ne leur était pas nécessaire d'obtenir des commissions en la chancellerie présidiale. » M. Laurain cite en note (p. 741, note 1) et d'après .Tousse [Présidiaux, éd. 1764, p. 321) partie du texte de l'Edit : les juges devaient statuer ^( au nombre de trois et en une audience particulière. . . sommairement et par jugement en dernier ressort. . . »

(2) Entre temps, par Edit d'avril 1767, les officiers d'Annonay et de Villeneuve de Berg avaient été autorisés à « juger en dernier ressort et au nombre de cinq jusqu'à concurrence de cinquante livres une fois payées ou deux livres de rente»; mais, comme on le voit au texte, on en revint aux trois officiers et aux quarante livres.

(3) Laurain. Rev. cil., p. 741 qui renvoie à Arch. Nat., AD IH, n" 75.

(4) Jd. Ibid et p. 563 (sauf une disposition particulière en ce qui concernait le Châtelet de Paris. M. Laurain renvoie à Arch. Nat., AD 11'^ no 78).

(5) Laurain {Rev. cit. p. 741, texte, et note 3) renvoie sur ce point à un édit du 22 aofit 1785 {Arch. Nat. AD 114, no 182). Cf. Isambert, t. XXVIII, p. 74, no 2101.

(6) L'idée de donner aux BaiUiages une certaine compétence en dernier ressort devait être reprise en 1789 dans les Cahiers. « Que l'on autorise, disait l'un d'eux, qui n'était pourtant pas hostile aux Par-

Cejn'était là, toutefois, qu'un remède bien incapable de guérir tous les maux dont souffraient les justiciables et dont le pouvoir reconnaissait l'existence : la compétence ainsi accordée en dernier ressort aux Bailliages et sénéchaussées était insuffisante pour leur permettre de terminer la plupart des affaires.

On aurait pu espérer davantage des Présidiaux, de la compétence en dernier ressort qui leur avait été accordée et qu'à diverses reprises le pouvoir s'efforça d'augmenter.

Erigés par l'édit de 1552, les Présidiaux devaient connaître (( en dernier ressort de toutes les matières civiles n'excédant pas la valeur de 250 livres pour une fois ou de 10 livres de rente. C'est ce qu'on appelle le premier chef de l'édit. En outre, l'appel des sentences rendues en des matières civiles n'excédant pas 500 livres pour une fois ou 20 livres de rente n'était plus suspensif, mais demeurait simplement dévolutif. La partie au profit de laquelle une sentence de cette sorte était rendue pouvait la faire exécuter par provision, en baillant suffisante caution ou tout au moins en se constituant dépositaire de biens de justice. Telle était la disposition du second chef de l'Edit (1). »

Ces tribunaux, dont la compétence avait été déjà plusieurs fois remaniée, notamment en 1557 et en 1580, devaient être en effet l'objet, au XYIII^ siècle, de nombreuses tentatives de réformes, dont quelques-unes ne furent pas sans

lements, que l'on autorise les Bailliages à juger en dernier ressort au nombre de sept juges, jusqu'à une somme déterminée, ainsi que les Présidiaux par progression ultradimidiaire. » (Chap. 4, art. 12, du Cahier général du Tiers-Etat du Bailliage de Falaise. Arch. Calvados, B. Etats généraux. Falaise).

A Rouen, notamment, en vertu d'édit du 14 mars 1786, était tenue une audience « pour les causes pures personnelles non excédant la somme de 40 livres et non procédant de contrats passés sous le scel royal.» (Plumitif de la 1" Ch. Civ. du Gr. Bailliage, 27 juin 1788). (Cf. le Plumilif de l'audience sommaire cité dans T Index des sources).

(1) Laurain. Essai sur les Présidiaux. Rev. citée 1895, p. 380.

aboutir momentanément. Vers 1740, Daguesseau demandait à chaque siège un mémoire détaillé sur sa composition et sa situation, et vers la même époque, il adressait au Pro- . cureur général du Parlement de Paris « un mémoire où luimême soumettait divers projets pouvant, à son avis, relever les Présidiaux de leur anéantissement » et proposait notamment d'augmenter « la somme fixée au premier cas de l'Edit et la porter à mille livres ))(1). — En 1763, fut établi à Paris un Bureau de législation chargé de s'occuper spécialement de la situation faite à cette catégorie de juridictions. Ce fut à cette occasion que Jousse fut chargé par les Présidiaux de s'occuper de leurs intérêts (2). Ils « voulaient voir s'élever leur compétence jusqu'à mille livres au premier chef, et jusqu'à deux mille au second (3)». L'édit d'octobre 1774, donné après la chute des Conseils supérieurs de Maupeou, dont il sera question ci-après, et dans le double but de conserver, si peu que ce fût, quelques-uns des avantages de ces derniers tribunaux, et d'affaiblir le Parlement « que l'on avait rappelé sans doute, mais contre lequel on cherchait à prendre des gages (4) », élevait à « deux mille livres en principal ou quatre-vingt livres de rente pour le premier chef, et jusqu'à quatre mille livres de capital, ou cent soixante livres de rente pour le second chef » la compétence des Présidiaux. Malheureusement « cet édit d'octobre avait soulevé partout des murmures ou des colères (5) » chez ceux, Parlement et simples bailliages, dont il lésait l'amb^Lion ou les intérêts. Un règlement d'août 1777 ne permit plus aux Présidiaux de « connaître en dernier ressort que de sommes liquides jusqu'à concurrence de 2.000 livres, la visite ou l'estimation des objets leur étant interdite : c'est au deman-

(1) Laurain, Rev. citée, p. 543-544.

(2) la. Ibid, 545, 546.

(3) Id. Ibid., 547.

(4) Id. Ibid, 552.

(5) Id. Ibid., 555.

deur à se restreindre. » Quant an second chef de l'Edit, il était supprimé ( 1 ) et le Grand Conseil cessait d'être « juge des conflits de compétence entre présidiaux et parlements» (2). « Enfin on laissait aux parties le droit absolu d'user ou de ne pas user d(* la juridiction présidiale, ce qui érpiivalait pour les présidiaux à un arrêt de mort (3). )> En 1778 cependant, un nouveau règlement apporta « quelques tempéraments à l'édit draconien de 1777 (4)». «Ce devait être, dit M. Laurain,à (pii nous empruntons la presque totalité deces détails, le dernier succès d<'s Présidiaux )). « Rien ne devait plus désormais arrêter lem* d<''cadence, dit de son côté M. R. Giffard, et l'on peut constater dans les Cahiers de 1789 que les justiciables se désintéressent de ces Présidiaux si décriés et abandonnés (5).»

Ainsi (jue nous venons de le voir, et en très grande partie sans doute en raison de l'hostilité que rencontrèrent toujours ces juridiclions delà part des Cours souveraines, cette compétence (6) en dernier ressort était restée insufTisante; d'autre y)art. ces tribunaux eux-mêmes étaient trop peu nuiiil»reux, trop éloignés encore des justiciables; pour toute affaire, même relativement })eu importante, les ])laideurs de la généralité de Caen, par exemple, qui avaient déjà comparu devant un bailliage, voire même, au préalable, devant une vicomte ou une justice seigneuri(de, n'avaient

(1) Id. Ibid, 557.

(2) Marion, Lamoignon, p. 14.

(3) Marion, Ibid, p. 73, note 1.

(4) Laurain, loc. cil., p. 560.

(5) R. Giffard. Présidiaux bretons, p. 108.

(6) Cf. sur la compétence des Présidiaux, outre l'ouvrage cité de M. T.aurain, Touvrage de M. René Gifïard : /i.ssai sur les Présidiaux bretons, p. 23 et suiv. Dans le même ouvrage M. Gifïard explique (p. 75 et suiv.) la déchéance des Présidiaux et lein* peu d'influence par les em})iétements qu'ils eurent à subir: 1° des juridictions royales; 2° des juridictions seigneuriales; 3° et des juridictions nouvelles (traites, consulats, police) que le pouvoir créait sans ce^se.

que deux tribunaux où il leur fût possible de faire statuer en dernier ressort sur leur contestation : Caen et Coutances; si d'ailleurs l'objet de leur litige dépassait en valeur un certain chiffre, c'était jusqu'à Rouen qu'il leur fallait se rendre, heureux encore quand le procès n'était pas évoqué à Paris par quelque manifestation de la justice retenue.

Il eût été nécessaire de « remettre le taux de la compétence (des Présidiaux) au niveau de la valeur réelle des objets (1) )), de le fixer, par exemple, comme y avaient songe Daguesseau et .Joly de Fleury,à mille livres pour le premier chef; il eût été avantageux d'autre part, comme l'avait demandé déjà une i)artie du tiers aux Etats Généraux d'Orléans, d'accorder la Présidialilé à tous les Bailliages. Mais c'eût été se heurter , comme le fait justement observer M. Monnier, « à une réclamation universelle de la part des Parlements. On avait eu bien de la i)eine à en vaincre la résistance en 1552. Que ne diraient-ils pas d'une nouveauté qui créerait dans le royaume une grande ([uaiitité de Présidiaux ? (2) »

Au reste cette réforme eût été insulTisante encore. Pour les causes d'importance moyenne, les justiciables restaient soumis en dernier ressort à la juridiction des seuls Parlements : les Présidiaux, en efïet, ne pouvaient en connaître définitivement.

Les Conseils supérieurs de Maupeou (3) faisaient mieux : ils devaient, en principe et sous réserve de certains litiges, connaître « au souverain et en dernier ressort, de toutes les matières civiles et criminelles dans toute l'étendue des Bailliages (4) » qui formaient leur arrondissement; sans doute,

(1) Laurain. Présidiaux. Peu. citée, XIX (1895), p. 547.

(2) Francis Monnier. Le Chancelier d'Aguesseau, 2^ éd., p. 467, cité par Laurain, loc. cit., p. 563.

(3) En ce qui contierne les Conseils supérieurs, v. Flanunermont. Le Chancelier Maupeou el les Parlements.

(4) Editdel771.

ils n'évitaient pas aux justiciables de toute la Basse-Normandie, par exemple, de venir jusqu'à Bayeux (1) pour tels procès que le Bailliage qui les avait vu naître eût tout aussi bien pu terminer ; du moins, ils évitaient aux plaideurs une bonne partie du chemin qu'ils eussent dû parcourir pour se rendre dans les Parlements. Mais ces Conseils supérieurs ne vécurent pas : Objet, dès leur naissance, des attaques des Cours souveraines et de leurs partisans, ils disparurent après quelque temps, laissant les justiciables aux prises avec les mêmes difficultés que précédemment.

On i)ut croire un moment, dans les derniers jours de l'Ancien Régime, qu'un progrès allait se réaliser. Devenu garde des sceaux, Lamoignon, l'un des anciens et des plus acharnés adversaires de Maupeou, voulut à son tour réformer l'ordre de choses qu'il avait autrefois défendu. Sa sollicitude, d'après ses projets, devait s'étendre à tout ce qui, de près ou de loin, touchait à l'administration de la justice. Il songeait, par exemple, pour donner aux justiciables des magistrats instruits et éclairés, à réorganiser les facultés de droit; il se proposait de transformer l'organisation et la hiérarchie des tribunaux, d'en supprimer qu'il jugeait inutiles, d'en créer de nouveaux, mieux compris et mieux placés, selon lui ; il se préoccupait d'éviter des souffrances injustes aux accusés dont la culpabilité n'était pas encore reconnue, d'éviter aussi des tortures aux condamnés qu'attendait le jugement suprême; il ne rêvait rien moins au reste que de « soumettre à une révision générale » les lois civiles et l'Ordonnance criminelle (2).

La préparation d'un plan de législation de si vaste envergure demandait de longues années et les plaideurs auraient pu attendre longtemps encore les progrès qui leur étaient

(1) 11 fut créé, lors de la réforme de Maupeou, un Conseil supérieur à Bayeux, puis un autre à Rouen.

(2) Préambule de TOrdonnance sur l'Administration de la Justice (mai 1788). Isambert. Ane. Lois. fr. XXVI II, p. 534, n° 246G.

promis, si les circonstances n'avaient, en 1788, décidé Lamoignon à offrir aux justiciables celles des réformes qui })Ouvaient déjà, à son avis, être mises au jour. Le pouvoir se trouvait alors dans une situation financière des plus graves et tous les efforts qu'il faisait pour en sortir étaient rendus inutiles par l'attitude des Cours souveraines; le ministère songea à se faire de la réorganisation des tribunaux une arme de guerre contre les Parlements, en même temps qu'il transformerait « un moment de crise en une époque salutaire ». Le 8 mai 1788, donc, dans les Cours souveraines du royaume, des lois furent apportées et enregistrées d'office qui supprimaient une partie des juridictions exceptionnelles et modifiaient l'Ordonnance criminelle, qui réduisaient le nombre des conseillers des Parlements et créaient une Cour plénière, qui transformaient enfin la composition et augmentaient la compétence des « tribunaux de second ordre », autrement dit des Bailliages, qui, en somme,bouleversaient entièrement l'organisation judiciaire, enlevaient aux cours de justice le pouvoir législatif dont elles avaient tant abusé, semblaient ainsi devoir ouvrir une nouvelle ère dans notre histoire, et constituaient certainement l'œuvre réformatrice la plus profonde, la plus hardie et, à bien des égards, la meilleure; que jamais l'ancien régime ait tentée (1). »

Une des mesures prises par Lamoignon, celle qui augmentait la compétence des Bailliages — et celle qui nous intéresse spécialement ici — visait, entre autres choses, à rapprocher les juges des plaideurs et à rendre plus rapide l'administration de la justice, à « procurer aux justiciables, comme le disait Louis XVI dans le discours qu'il prononça au lit de justice du 8 mai, une justice plus prompte et moins dispendieuse» (2). Le garde des sceaux, comme ses devan-

(1) Marion. Lamoignon, p. 65.

(2) Cité par Marion, Ibid.

ciers, s'était rendu compte, en effet, des abus qui résultaient de la trop «grande étendue du territoire de cliacjue Cour souveraine : « En matière criminelle, disait-il aux magistrats du Parlement de Paris, vous éprouvez souvent. . . que vos jugemei^ts })ortent sur des délits connais à cent lieues de la capitale. C'est de la même distance ({u'en matière civile les sujets du Roi sont obligés de venir solliciter vos arrêts, et ce n'est bien souvent {ïu'a|)rès phisieurs années d'attente qu'ils {)arviennent à les obtenir. Des contestations, dont le})lusgi';iîi(l noiidjre est de peu d'importance, les asservissent à de longs séjours dans la capitale, et l'art inépuisable de la chicane applique encore à de légers intérêts les formes lentes des discussions les plus épineuses et les plus compliquées. . . » Le mal d'ailleurs s'étendait aux autres provinces du royaume, et le pouvoir le reconnaissait: « Quoique cet inconvénient d'un trop Inng délai, ajoutait Lamoignon, soit plus marqué dans cette cour [celle de Paris], à cause de Timmense étendue de son ressort, S. M. n'ignore pas qu'il se fait trop sentir dans le ressort de ses autres Parlements. »

Divers remèdes pouvaient être {proposés pour guérir ces in.nix ou tout au moins les atténuer. L'on pouvait songer, ])ar exemple, à diminuer l'étendue de la juridiction assignée aux Cours souveraines, à multiplier, en d'autres termes, ces Cours; mais de « grandes et inq)ortantes considérations (1) » ne [)ermirent pas, paraît-il, aux réformateurs d'user de ce moyen, de restreindre ainsi le ressort des Parlements; il est clair que ceux-ci ne se seraient pas laissé enlever sans protester vivement une partie de leur territoire; d'autre part le j)Ouvoir n'avait aucun intérêt à créer de nouveaux centres de résistance à ses volontés. Mieux valait donc procéder autrement et au lieu de» multiplier les Cours souveraines», « multiplier les pouvoirs des tribunaux de second ordre (2) ».

(1) Préambule de TOrdonnance de mai 1788.

(2) Ibid.

1" fr

C'est ce que fit Lamoignon : il laissa subsister les Parlements i)our certaines affaires i)articulièrement inq)ortantes, mais il éleva la j)lupart des Bailliages (tous en principe) (1) au rang de Présidial et leur attribua une conq)étence en dernier ressort assez importante, les autorisant à jugera définitivement les contestations dont le fond [n'excéderait] pas quatre mille livres ».

« En même temps et au-dessus de ce premier ordre de Bailliages», le garde des sceaux fit choix, dans les ressorts de toutes les Cours, de certains tribunaux « i)our tenir, disait-il au nom du Roi, le milieu entre les procès (jui peuvent être terminés au premier degré de la juridiction royale et les causes dont la décision doit être réservée à nos Cours (2) ». « C'était déjà, dit M. Marion (3), très nettement tracée la hiérarchie actuelle de nos tribunaux de première instance et de nos Cours d'appel. »

Les tribunaux d'appel ainsi créés, qui rappelaient d'assez près les Conseils supérieurs de Maupeou, en (filïéraient cependant, nous aurons occasion de le signaler, par certains détails : Maupeou, on peut le dire d'une façon générale, avait voulu faire de ses tribunaux de petits Parlements, des Parlements « au petit pied »; Lamoignon ariivait à un résultat assez semblable en créant des Bailliages plus impor-

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(1) 11 ressort de la Commission donnée aux intendants le l'^'" mai 1788, et dont nous parlons plus loin, que le pouvoir se proposait de ne laisser subsister dans le royaume aucun Bailliage ou Sénéchaussée qui ne fût siège Présidial ou Cirand Bailliage, mais qu'il se rendait compte que pour parvenir à ce but, il pouvait être nécessaire « de supprimer ou de réunir d'anciens Présidiaux, d'en créer de nouveaux, d'ordonner des distractions ou des augmentations de ressort, de créer des Prévôtés, Chatellenies ou autres juridictions dans les lieux où des Bailliages et Sénéchaussées (seraient) supprimés, ainsi que dans quelque partie du ressort de Bailliages ou Sénéchaussées existants et conservés ». (Commission à de Launay. .-Irc7i. Caluados, G. G736).

(2) Ordonnance citée. Préambule.

(3) Marion. Lamoignon, p. G5.

tants, des « Grands Bailliages ». Ce fut le nom d'ailleurs qu'il leur donna.

Il n'y avait même pas là, à vrai dire, une création nouvelle, mais bien une augmentation, considérable d'ailleurs, des attributions et de la compétence de quelques bailliages. On en devait tirer parti pour blâmer l'organisation nouvelle. « La faveur et la préférence accordée aux uns pour les ériger en Grands Bailliages, devait-on dire (1), avec droit de ressort dans leur arrondissement; — la jalousie et le mécontentement des autres restés dans la classe de simples sénéchaussées ressortissantes aux Grands Bailliages ; — le pouvoir donné à tous de juger définitivement jusqu'à concurrence de sommes plus ou moins fortes suivant la nature des fonctions qui leur étaient attribuées, tout annonçait une existence inégale entre des sièges égaux dans l'origine. Cette distinction en dénaturant les offices devait amener les rivalités et les dissensions. Le désordre serait né du défaut de police; et une vexation raisonnée aurait enfin soulevé les Bailliages inférieurs contre les Grands Bailliages, jaloux de faire sentir leur autorité. »

Discuter ici cette critique nous entraînerait trop loin; nous avons voulu simplement, en la citant, faire pressentir en quelque sorte les attaques si nombreuses dont devait être l'objet l'institution nouvelle que nous nous proposons d'étudier.

Comment devaient être composés les Grands Bailliages, comment ils devaient alléger, dans la pensée de Lamoignon, les Parlements surchargés de besogne, c'est ce que nous voudrions, en effet, nous demander d'abord, en étudiant l'organisation et la compétence des nouveaux tribunaux dans une première partie en quelque sorte théorique et abs-

traite. Nous voudrions ensuite recherciier quel fut pruliquement, en fait, le sort de ces Grands Bailliages, quels efforts accomplirent le pouvoir et ses agents pour tenter de les constituer, comment ils furent accueillis par ceux qui devaient en faire partie ou seconder leur action: les juges, les avocats, les procureurs, par ceux qu'ils devaient supplanter dans une certaine mesure : les magistrats du parlement, par ceux enfin à qui ils étaient offerts : les justiciables. Nous voudrions, en d'autres termes, retracer leur histoire (autant du moins que nous le permettront les documents que nous avons pu retrouver) nous bornant toutefois sur ce point,pour pouvoir entrer davantage dans les détails, à ceux de ces tribunaux créés pour desservir une des provinces où, s'il faut en croire certaine réputation, les questions judiciaires ont une toute particulière importance la Normandie. '

(1) E.\trait du discours de Séguicr du 20 septembre 1788 (présentant au Parlement de Paris la déclaration de rappel) dans Recueil des arrêtés, remonlrances, proleslalions . . . au sujet des nouvelles lois proposées par le s' de Lamoignon, . ., p. 101 et 102.

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