CHAPITRE PREMIER
Composition et organisation des Grands Bailliages. - Leur division en deux Chambres. - Recrutement et prérogatives de leurs magistrats
Il était nécessaire (lue les magistrats (jui entreraient dans la composition de chaque nouveau Grand Bailliage fussent assez nombreux (I). La comi)étence que confiait à ces tribunaux supérieurs l'Ordonnance sur l'Administration de la justice était, en eiïet, nous aurons à le voir, fort importante et le territoire attribué à chacun d'eux assez vaste; il était nécessaire, d'autre part, que les juridictions qui auraient à statuer en dernier ressort sur la vie et la fortune des citoyens fussent assez solennelles pour inspirer la confiance aux justiciables; enfin, comme les nouveaux tribunaux se trouveraient vraisemblablement plus d'une fois aux prises avec les Parlements, il leur fallait être assez importants pour pouvoir tenir tête aux Cours supérieures qu'ils étaient destinés, non pas à remplacer entièrement sans doute, mais à
amoindrir.
Le nombre d'ofiiciers de justice que les rédacteurs de
(1) Cf. ce que disait Miromcsiiil en 1775 au sujet des Présidiaux: « Les intentions de Sa Majesté ne se trouveraient (lu'iniparfaitement remplies et l'avantage qu'elle s'est proposé de procurer à ses sujets ne serait que médiocre. . . si ces juridictions n'étaient pas composées de juges assez intègres et assez éclairés pour se concilier la confiance des peuples... » Et plus loin: « Sa Majesté... trouve... essentiel de donner à ses sièges un nombre de juges proportionné à l'augmentation de leurs occupations et d'en faire un choix digne de leur inqjortance... »
l'Ordonnance sur l'administration de la justice attribuait aux Grands Bailliages était, en apparence, sensiblement égal à celui que Maupeou avait attribué à ses Conseils supérieurs. Ces derniers tribunaux étaient composés d'un Premier Président et de deux Présidents, de vingt Conseillers, d'un Avocat et d'un Procureur du Roi et de deux Substituts. Les Grands Bailliages devaient avoir, en principe (1), un Lieutenant général, un Lieutenant criminel, un Lieutenant particulier civil, un Lieutenant particulier criminel, vingt Conseillers également, deux Avocats et un Procureur du Roi, ce qui avec un magistrat de plus dans lesu premières places )) et un de moins au Parquet, donne exactement le même total de vingt-sept officiers.
L'analogie entre les deux tribunaux n'était toutefois pas entière, nous l'avons dit, et dans leur composition même des différences se faisaient sentir : les Conseils supérieurs de Maupeou étaient des juridictions d'appel entièrement nouvelles dont tous les officiers, depuis le Premier Président jusqu'au plus jeune des Substituts, devaient être spécialement désignés; aucune juridiction inférieure n'était supprimée dans les villes où ils devaient s'étabfir : à Baveux, à Rouen, à Clermont-Ferrand, partout enfin où les Conseils furent appelés à siéger, les BaiUiages et les Sénéchaussées continuèrent d'exister comme précédemment, sans subir de modifications dans leur compétence ou dans leur constitution.
Il n'en devait pas être de même des tribunaux supérieurs que rêvait Lamoignon : il ne s'agissait pas cette fois de créer de toutes pièces des organismes entièrement nouveaux, mais simplement de transformer les sièges existant déjà dans certaines «villes considérables», et tout en conservant
(1) Ordonnance, art. 6. (Nous désignerons désormais ainsi, car nous aurons à la citer souvent, YOrdonnance sur l' Administration de la justice, de mai 1788).
à ces sièges leur compétence hailliagère (élargie il est vrai au civil et qualifiée de Présidiale aux termes de la nouvelle Ordonnance) (l),de leur donner en outre le droit de connaître en appel, dans une plus large mesure que ne le pouvaient précédemment les Présidiaux, de la plupart des sentences rendues par les tribunaux d'alentour. Sans doute il y aurait loin en pratique de Tancien Bailliage aux nouvelles juridictions supérieures; théoriquement cependant c'était le même tribunal, les mêmes officiers y devaient siéger et l'on se bornerait simplement à compléter leur nombre là où il serait insuffisant (2) ; par ailleurs s'il existait dans ces tribunaux un magistrat non com})ris dans l'énumération de rOrdonaance (il s'agit spécialement du Lieutenant général de police) il ne devait pas disparaître, bien que des doutes se fussent élevés plus tard sur ce point en certains tribunaux (3).
Ainsi s'expliiiue la ({ualification différente que Maupeou et Lamoignon donnaient aux magistrats, autres que les Conseillers. Hans les Conseils supérieurs, petits Parlements de création nouvelle, il y avait un Premier Président, des Présidents, des Substituts des Gens dn Roi (4); dans les Grands Bailliages, sénéchaussées agrandies, il ne devait exister que les offices précédemment existants de Lieutenants généraux et particuliers, civils et criminels ; quant aux substituts, il n'y en aurait pas, en principe, puisqu'un Edit les avait supprimés dans les Bailliages ; il y aurait par contre,
(1) Ordonnance, art. 2 et 4.
(2) Ordonnance, art. 7.
(3) Cf. la solution donnée sur ce point spécial par une lettre du Garde des Sceaux en date du 6 juin 1788 {Ardu Calvados, C. 6078).
(4) Art. II de TEdit de février 1771, portant création de Conseils supérieurs. {Arch. Calvados, C. 50).
comme dans les sièges importants, un second avocat du Roi (1 et 2).
Mais alors, le Bailliage du lieu étant ainsi théoriquement • transformé en Grand Bailliage et, pratiquement, absorbé par ce tribunal nouveau qui, il ne faut pas l'oublier, devait être avant tout une juridiction d'appel, on peut se demander où les justiciables de l'ancien ressort seraient jugés en première instance? Les plaideurs de Vire, par exemple, porteraient bien, en premier lieu, leurs contestations au même siège que jadis; mais où iraient ceux de Caen, si l'on créait dans cette dernière ville un Grand Bailliage ? Leur faudrait-il, parce que leur tribunal serait devenu juridiclion d'appel, au lieu d'avoir été seulement élevé ou maintenu comme les bailliages voisins c^ la dignité de Présidial avec une simple augmentation de compétence en dernier ressort, leur faudrait-il porter leurs litiges dans les sièges voisins, à Bayeux, à Falaise, quitte h revenir ensuite devant le tribunal de leur ville, s'ils n'étaient pas satisfaits du jugement de première instance ? Cela ne se pouvait. Et pourtant, il était impossible aussi de porter directement devant le Grand Bailliage un procès naissant, à peine de le priver
^ (1) Ordonnance de 1788, art. 7. Une autre conséquence de la conception de Lamoignon était que Ton n'avait à créer, en principe, auprès des nouveaux tribunaux ni grefTiers, ni procureurs, ni huissiers, ceux du Bailliage primitif devant continuer près du Grand Bailliage Texercice de leurs fonctions. Il n'en avait pas été de même lors du coup d'état Maupeou et le chancelier avait dû se préoccuper du recrutement de ces officiers ministériels. Cf. notamment à ce sujet les art. XI, XII et XIII de TEdit de février 1771, portant création de Conseils supérieurs [Arch. Calvados, C. 50-53).
(2) Nous ne pouvons nous étendre ici sur les fonctions propres à chaque office. On trouvera d'intéressants détails à ce sujet dans Laurain, loc. cit., p. 88 et suiv. et 273 et suiv.
de cette garantie des deux degrés que l'on voulait, à juste titre, donner à toute affaire importante. Puisque l'on ne laissait pas à l'ancien Bailliage son existence indépendante à côté du tribunal supérieur, comme l'avait fait Maupeou,il fallait trouver une combinaison (jui permît de sauveo-arder les intérêts des justiciables de la juridiction transformée en Grand Bailliage.
Cette combinaison, Lamoignon crut l'avoir trouvée dans la division qu'il fit des tribunaux d'appel en deux chambres, dont la seconde constituerait, en quelque sorte, le tribunal de première instance, le « Présidial » (comme l'on devait dire désormais) du territoire qui ressortissait jadis au Bailliage devenu, par sa première Chambre, juridiction supérieure. L'Ordonnance sur l'administration de la justice fixait ainsi, d'une façon générale, les attributions et la composition respectives de chacune de ces deux sections : « A l'égard des Grands Bailliages, le service y sera distribué en deux chambres : la première qui sera la Chambre du dernier ressort sera composée du Lieutenant général, du Lieutenant criminel et de quatorze Conseillers ; la seconde chambre, laquelle ne pourra juger qu'à la charge de l'appel, sera composée du Lieutenant particulier civil, du Lieutenant particulier criminel et de six Conseillers (1). » Mais il n'y avait bien là, cependant, qu'un seul tribunal: il était, aux termes de l'Ordonnance, loisible au Lieutenant général et, au Lieutenant criminel « d'entrer et présider à la seconde chambre pour le jugement des affaires civiles ou criminelles, même de s'en réserver l'instruction (2) »; inversement, lorsque le Lieutenant général ou le Lieutenant criminel étaient récusables, absents ou empêchés, le Lieutenant particulier civil (3) et le Lieutenant particulier crimi-
(1) Ordonnance, art. 8.
(2) Ordonnance, art. 46.
(3) a Lieiilenant particulier, dit Ferrières (t. II, p. 216) est un magistrat qui juge en l'absence du Lieutenant civil à Paris, ou du Lieutenant
nel étaient tenus de « passer de la seconde Chambre à la première pour y présider au jugement des afïaires; et sera audit cas, ajoutait l'Ordonnance, l'instruction en la première Chambre dévolue au Lieutenant particulier chargé de présider (1). » Même, il était prescrit aux lieutenants particuliers, pour rehausser sans doute l'éclat des audiences de la Chambre du dernier ressort, d'assister à tous ses jugements, lorsqu'ils ne seraient pas occupés au service de la seconde (2).
Quant aux Conseillers, ils étaient appelés, eux aussi, à faire partie des deux sections de ce tribunal unique. A part le Doyen et le Sous-Doyen qui demeuraient « fixés à la première Chambre », ils devaient tous, par roulement, passer d'une Chambre dans l'autre : « Seront les autres dixhuit conseillers distribués en trois colonnes formées de la manière usitée en notre Châtelet de Paris ; deux desquelles serviront à la première Chambre, pendant que la troisième sera de service à la seconde; tourneront lesdites colonnes et changeront de service tous les ans à la rentrée de la Saint- Martin (3) )) ; ils pouvaient, de plus, être appelés à compléter une des Chambres, bien que leur colonne fût de service dans l'autre ; l'art. 41 de l'Ordonnance qui exigeait la présence de sept juges pour un jugement présidial en dernier ressort, et de dix pour un jugement de Grand Bailliage, autorisait cependant formellement ces derniers tribunaux « à emprunter à l'une des Chambres pour le service de l'autre ».
Il était enfin des cas où les deux Chambres devaient se réunir et où le tribunal siégeait, pour ainsi dire, en séance
général dans les autres présidiaux, et qui tient l'ordinaire, c'est-à-dire une audience particulière pour les causes ordinaires du Bailliage ou de la Prévôté, après que la Grande ou la Présidiale est terminée... »
(1) Ordonnance, art. 47.
(2) Ibid., art. 48.
(3) Ordonnance, art. 9.
ph'nière; il en iHait ainsi, par exemple, quand un Lieutenant général ou particulier de Présidial ou de Grand Bailliage, ou bien eneore un Avocat ou Procureur du Roi de l'un de ces tribunaux, accusé de prévarication, « ou fautes cornmises dans l'exercice des fonctions en dernier ressort attribuées à [son] siège » demandait, comme l'y autorisait l'Ordonnance (1), à être jugé par les « deux Chandircs du Grand Bailliage assemblées», au lieu de l'être à la Grande Chambre des Cours souveraines.
La division des Grands Bailliages en deux Chambres, l'une d'appel, l'autre en (luelcpio sortt; présidiale, était une invention }>arliculièrement néfaste, et constituait le i)oint le plus critiiiuable peut-être du système de Lamoignon.
N'ctait-il pas en eiïet déplorable de mélanger dans un même tribunal des ofliciers qui auraient à connaître des appels les uns des autres? Quelle indépendance respective pouvaient bien avoir des conseillers qui, placés au même degré en ipielque sorte de la hiérarchie judiciaire, se trouvaient en rapports constants les uns avec les autres, étaient appelés même à siéger parfois ensend)le ; et à supposer même que, connue il peut arriver, ces rapports journaliers fissent naître entre les juges des froissements, une sourde antipathie, les plaideurs n'auraient-ils pas à en souffrir davantage encore(2). Quelles pensées pouvaient bien agiter les conseillers aujourd'hui ta la première Chambre, en examinant les jugements auxquels avaient pris part ceux de leurs collègues qui, l'année suivante, seraient à leur tour leurs juges d'appel? Ne fallait-il ])as une certaine énergie au Doyen et au Sous- Doyen pour infirmer les sentences de ceux qui siégeaient hier encore à leurs côtés dans la première Chambre ou qui y siégeraient demain? Nous avons vu par ailleurs que les Lieutenants généraux j)Ouvaient présider la seconde Chambre et y faire l'instruction quand bon leur semblerait; sans
(l) Ibid., art. 14. — (2) Cf. Marion, op. cU.p 77.
doute il leur était interdit, dans ce cas, de juger en la première Chambre les affaires de l'inslruction desquelles ils se seraient occupés en première instance (1), mais quelle ne devait cependant pas être la gêne des magistrats af)pelés à statuer sur un jugement rendu |)ar celui qui les ])résidait habituellement? Vraiment l'inspiration était mauvaises (pii avait guidé Lamoignon sur ce point.
Les pamphlets qui furent écrits contre les édits de mai ne manquèrent pas, on le conçoit, d'exploiter la faute conmdse par le Garde des Sceaux : « Des oiïiciers, devai(înt-ils dire (2), qui tour à tour deviendront juges souverains les uns des autres seront naturellement portés à des égards respectifs : les jugements rendus par la deuxième Chambre ne tiouveront à coup sûr dans la première (jue des censeurs disposés à la confirmer et qui solliciteront, par leur complaisance, celle dont ils auront bientôt besoin pour eux-mêmes; ils s'abandonneront avec d'autant moins de scrupules à cette indulgence réciproque que la confraternité, l'amitié, toutes les liaisons, tous les rapports qui unissent les honnnes rassemblés en petit nombre sembleront la légitimer, l'ennoblir, la mettre en quelque sorte au rang de leur devoir et concourront avec l'amour-propre à leur faire illusion sur les désordres, sur les injustices qu'elle entraînera. »
« Ils ne pouvaient jamais (les Grands Bailliages), devait dire de son côté quelques mois plus tard un magistrat du Parlement de Paris (3), ils ne pouvaient jamais, par la forme même de leur institution, être envisagés que comme devrais phénomènes dans l'ordre judiciaire. Partagés en trois colonnes qui devaient se remplacer, ils auraient prononcé dans
(1) Ordonnance, art. 48.
(2) Commentaire raisonné de l'Ordonnance sur V Adminislralion de la Justice. Cité par Marion. Lamoignon, \). 77.
(3) Discours de Séguier, du 24 septembre 1788, présentant la déclaration de rai)pel (dans : Recueil des arrêtés, remontrances, protestations... p. 102).
de certains temps en dernier ressort; dans d'autres, ils auraient jugé à la charge de l'appel et cet appel devait être porté devant les juges du même corps qui tour à tour auraient eu la puissance de réformer les premiers sans pouvoir alors être réformés. Cette alternative de supériorité et de dépendance eût opéré nécessaireniont mi une coalition entre les mêmes offîciers tour à tom* supérieurs et dépendants, pour confirmer réciprocjucment leurs sentences ou une division funeste occasionnée par l'attachement de tous les honunes à leur opinion personnelle : division d'autant plus difficile à calmer que l'entêtement et l'esprit de domination en eût été la source et le moteur invisible. »
Il est vrai, hâtons-nous de le dire, que les pamphlets — et le discours de Séguier en l'occurrence n'était pas dépourvu de quelque raractère pamphlétaire — il est vrai que les pamphlets ne doivent être jamais lus qu'avec précaution, et que peut-être, avec nos idées modernes, nous jugeons le système de Lamoignon plus sévèrement (pie ne le jugeaient ceux de ses contemporains qui n'étaient pas aveuglés par l'esprit de parti.
Le Garde des Sceaux, vraisemblablement, avait eu ses raisons : son intention, en constituant ainsi les Grands Bailliages à l'aide des Bailliages déjà existants était sans doute de facihter le recrutement des magistrats qui lui étaient nécessaires pour ses nouveaux tribunaux. Il se souvenait peut-être des difficultés que Maupeou avait éprouvées pour composer ses Conseils supérieurs; il se disait, non sans raison, qu'il serait difficile de décider les officiers des tribunaux déjà existants à quitter leurs fonctions, à céder leurs offices, pour acquérir des charges dans des juridictions dont, à coup sûr, les débuts seraient difficiles; il trouvait plus simple et plus pratique de transformer d'office en magistrats de Grand Bailliage les Lieutenants, Conseillers et Gens du Roi des sièges les plus importants ; les sièges ainsi transformés étant déjà composés d'un grand nondjre d'officiers, le
tribunal pourrait se mettre, on l'espérait du moins, en exercice immédiat de la nouvelle comi)étence, et on trouverait peu à peu, avec le temps, les ofïiciers qui lui manqueraient. D'autre part, ce mode de procéder éviterait bien des soucis de détail : il ne serait pas nécessaire de chercher, au moins dans les premiers temps, un auditoire pour le Grand Bailliage; ce tribunal se servirait des bâtiments de justice qui servaient au tribunal dont il serait issu. Point ne serait besoin non plus de nommer des grefïiers, des })rocureurs, des huissiers : ceux qui exerçaient leur ministère devant le siège de première instance l'exerceraient désormais devant les deux Chambres du tribunal. Enfin, et la chose avait son importance, l'adhésion collective que donneraient aux lois nouvelles les magistrats des bailliages ainsi transformés, en exerçant la nouvelle compétence, pour grave qu'elle pût être aux yeux des Parlements, serait moins formelle cependant — et i)artant, on l'espérait, plus facile à obtenir — que celle (jui consisterait à solliciter individuellement une place dans un tribunal nouveau; le Garde des Sceaux escomptait peut-être que bien des magistrats qui n'oseraient pas s'offrir isolément pour entrer dans de nouveaux Conseils supérieurs s'inclineraient cependant tous ensemble devant l'ordre qui leur serait donné de continuer leurs fonctions dans leur ancien tribunal devenu Grand Bailhage.
Cette question du recrutement des officiers de ses juridictions d'appel était d'autant plus de nature à inquiéter le Garde des Sceaux qu'il n'était pas en mesure de nommer qui bon lui semblerait sans exiger du nouveau magistrat qu'il payât soit à son prédécesseur, soit aux parties casuelles la finance de la charge concédée. Les lois de Mai en efï'et qui ne changeaient rien aux (pialités exigées des futurs magistrats, ne supprimaient pas non plus la vénalité des ofïices de judicature. Toute l'organisation nouvelle devait, comme l'ancienne, se ressentir de ce vice : le choix des magistrats serait comme précédemment soumis
à des coudilions de capacité i)écLiiiiaire autant ({lie de capacité i)rofessioimelle. Obligés d'acquitter une certaine somme pour entrer en fonctions, il faudrait que les magistrats en retirent un profit après tout légitime : le maintien de la vénalité entraînait celui des épices (1).
L'opinion était prête pourtant sur ce point à une réforme : nombreux sont les Cahiers des États généraux ([ui, l'année suivante, devaient demander comme celui de Lannoy (2) et de Gaillefontaine (3) « que les charges de magistrature et autres ne soient })lus vénales » (4).
Maupeou avait supprimé pour ses Conseils supérieurs la vénalité et les épices, ce double produit du malheur des temps; il avait voulu donner aux sujets du roi, ou du moins il leur avait promis une justice pure el (//'a/(a7p, déclarant « que le plus léger mélange d'intérêt ne pouvait qu'offenser la délicatesse des magistrats chargés de maintenir les droits inviolables de l'honneur et de la propriété » et il avait décidé de nommer « gratuitement » ses officiers « sur la connaissance de leurs talents, de leur expérience et de leur capacité » et de ne leur laisser d'autre rétribution « que les gages attachés à leurs offices » (5).
(1) Sur la vénalité et Thérédité des charges de jiidicature et sur les épices, cf. notaïuinent René Giffard. Essai sur les Présidiaux bretons, p. 75 et 70.
(2) 4° du Cahier de Lannoy (aujourd'hui Lannoy-Cuillère, publié par Le Parquier, Cahiers de Neufchâlel, p. 1G8 et suiv.
(3) Art. 8 du Cahier de Gaillefontaine, publié par Le Parquier, op. cil., p. 154 et suiv. La formule que nous donnons au texte est celle de Lannoy. Celle de Gaillefontaine est « Que les charges ne soient plus vénales ».
(4) Cf. encore les Cahiers de Freuseville, Ilaucourt, Dancourt, Saint-Rémy en Rivière, i)ubUés dans l'ouvrage cité de M. Le Parquier; ceux de Courcy, Bretteville-sur-Dives, Biéville-en-Auge, Boissey, du Bailliage de Falaise, aux Arch. Calvados, B. BaiUiage?. Etats généraux. Falaise.
(5) Préambule de l'Edit portant création de Conseils supérieurs, de février 1771 {Arcfi. Calvados, C. 50).
Il était regrettable que I.amoignon ne put s'inspirer des mêmes principes, mais la chose ne lui était malheureusement pas possible, et la situation financière la lui interdisait absolument. Supprimer les épices était s'obUger à pourvoir à l'entretien des juges.
Les gages que Maupeou attribuait aux magistrats de ses tribunaux supérieurs, et qui i)ourtant ne semblent pas exagérés, s'élevaient pour chaciue Conseil à plus de soixante mille livres (1); un supplément d'impositions était destiné à y pourvoir, mais c'était là une ressource dont on ne pouvait plus se permettre l'usage en 1788. De plus, faire disparaître la vénahté, c'était s'obliger à rembourser aux magistrats dépossédés la finance de leurs offices. Lamoigiion promettait bien de le faire aux magistrats de.tribunaux d'exception qu'il anéantissait, mais il espérait que les remboursements seraient peu nombreux, (jue la l)lupart des officiers supprimés demanderaient à entrer dans les tribunaux de droit commun qui avaient besoin de sujets; qu'à la rigueur, on se servirait, pour les remboursements inévitables, des sommes que verseraient ceux qui lèveraient quelques-uns des offices créés pour compléter, selon les vues de l'Ordonnance, les Présidiaux et les Grands Bailliages. Quant à supprimer la vénahté dans ces derniers sièges, cela ne se pouvait.
Sur un point toutefois, la législation nouvelle apportait
(1) Art. III de l'Edit de février 1771 portant création de Conseils supérieurs {Arcli. Calvados, C. 50).
« Attribuons au Premier Président G.OOO 1.
« à chacun des Présidents 4 . OOO 1.
« à chacun des Conseillers 2.000 1.
« à notre Avocat 3.000 1.
« à notre Procureur 4.000 1.
« à chacun des Substituts 1.000 1.
« de gages, au moyen de quoi il ne pourra être perçu en aucun cas « par nos dits ofïiciers,aucun droit,sous aucune dénomination quelcon- « que, à titre de vacations, épices ou autrement. » •
une modification. L'article 56 portait que les « offices de Lieutenants généraux, particuliers, civils et criminels », jeux d'Avocat et de Procureur du Roi dans les Grands Bailliages, ne pourraient être dorénavant résignés, mais que, « vacation avenante par décès, démission ou autrement », il y serait pourvu par le pouvoir. La mise en vigueur de ce mode de nomination directe aux offices principaux des tribunaux d'appel, constituait en (pielque sorte l'amorce d'une réforme plus importante, plus large, qui se serait peut-être étendue quelque jour à tous les offices de judicature. C'était là un pas fait vers la suppression du « droit de présentation ». C'en était un aussi, malheureusement, — tant ces questions sont délicates — vers la subordination de la magistrature au pouvoir.
Cette mesure fut fort mal accueillie d'ailleurs par les magistrats. « L'orgueil de la robe, dit M. Marion (1), en fut vivement froissé, et ce fut un des griefs allégués contre les Grands Bailliages ». « L'Ordonnance, disait le Présidial de Guyenne dans ses remontrances du 15 mai, « contient sur la propriété des offices principaux une dispo- « sitiou qui, les rendant purement précaires, ne serait « propre qu'à renverser les fortunes toujours médiocres « des magistrats, à éteindre l'émulation et à décourager « les pères de famille. » D'ailleurs on laissait une consolation aux titulaires des offices désignés à l'art. 56: on leur promettait en efïet de leur rembourser ou de leur faire rembourser dans les six mois la finance de leur charge, et on dispensait « les pourvus des dits offices du centième denier sans qu'ils puissent, ou leurs héritiers, être recherchés pour les années non payées, ni que la finance, pour raison de ce, puisse être diminuée lors du remboursement ».
Quant aux candidats qui seraient ainsi nommés à ces offices par le pouvoir, il va sans dire qu'ils n'étaient nullement dispensés de verser la finance, soit aux mains de leur
(1) Marion. iamoJ</no;i, p. 90, note 1.
prédécesseur, soit au Trésor. Sur ce point, pour eux comme pour les autres magistrats, il fallait se résigner à maintenir le système antérieur et à laisser de côté tout espoir de recruter les nouveaux tribunaux par la gratuité des charges et l'appât des gages. La vénalité des offices de judicature devait subsister jusqu'au décret du 4 août f789 (1).
Tout ce que Lamoignon pouvait faire pour l'instant, pour susciter des candidatures intéressantes en faveur de ses Grands Bailliages, c'était de donner à leurs membres ou du moins à quelques-uns d'entre eux un certain nombre de prérogatives. Reprenant une idée de l'Édit de 1771 (2), l'Ordonnance sur l'Administration de la justice conférait la noblesse personnelle (3) « aux Lieutenants généraux,
(1) Cf. Lettres patentes du 29 novembre 1789 » portant qu'il ne sera plus expédié ni scellé aucune provision sur résignation vente ou autre genre de vacance des ofllces de judicature, mais des commissions dans le cas de nécessité, et qu'il ne sera plus payé aucun droit de mutation, d'annuel, de centième denier pour raison desdits offices de judicature » {Arch. Calvados, C. 6050).
(2) Comparez avec l'article V de l'Edit de février 1771 portant créafon de Conseils supérieurs {Arch. Calvados, C. 50) „ Les Présidents et Conseillers de nos dits Conseils supérieurs, nos Avocats et Procureurs auxdits Conseils jouiront de la noblesse personnelle, et elle sera transmise à leur postérité dans le cas où le père et le fds auront rempli successivement un desdits offices chacun pendant vingt ans ou seront morts dans l'exercice dudit office avant les vingt années révolues .
(3) Certains des Cahiers de 1789 admettent très bien que la noblesse soit conférée aux magistrats. Tel le Cahier d'Osmonville (aujourd'hui partie de Saint-Martin-OsmonviUe), (Cahier publié par Le Parquier' op. Cit., p. 228 et suiv.) qui s'exprime ainsi : ,. Les magistrats qui tiennent la rnain à l'ordre public par autorité de Sa Majesté méritent toute la considération et les respects possibles; pourquoi ils doivent jouir des privilèges personnels, tant supérieurs qu'inférieurs d'attribution et d exception, tant qu'ils seront en exercice ou qu'ils auront acquis une vétérance ». Les rédacteurs du Cahier de Caucesseville, pratiques, y voient un moyen d'éviter, une fois la vénalité supprimée de payer des traitements aux magistrats : . Il n'y aura pas d'appointements mais ils [les offices de la n:agistrature] procureront une noblesse héréditaire lorsqu'ils en auront joui pendant leur vie sans prévarica-
particuliers, civils et criminels, Conseillers, nos Avocats et Procureurs es Grands Bailliages seulement ». Elle déclarait cette noblesse transmissible à leur postérité « par les dits Lieutenants généraux et particuliers, nos Avocats et Procureurs, lorsque le père et le fils auront rempli un des dits offices, chacun pendant vingt-cinq ans révolus ou seront décédés dans l'exercice dudit office et par les Conseillers lorsque l'aïeul, le père et le fds auront successivement rempli un des dits offices pendant trente ans révolus ou y seront pareillement décédés ( 1 ) ».
De plus, les Lieutenants généraux et particuliers, ainsi que les avocats et procureurs du Roi des Grands Bailliages se voyaient par la même Ordonnance donner le droit platonique, mais envié pourtant (2), « de porter la robe rouge dans les cérémonies publiques et à l'audience de la rentrée de la Saint-Martin (3)».
(1) Ordonnance, art. 34. — « Cet assaut toujours infructueux, mais toujours renouvelé, de la noblesse par la bourgeoisie de robe s'explique facilement, dit M. Laurain, sans doute par la vanité qui est au cœur de l'honune, mais aussi par les réels avantages qui s'y trouvaient attachés et surtout par ce fait que plusieurs édits avaient accordé cette faveur à quantité de personnes et en avaient décoré diverses charges : offices de la chambre du roi, bureaux de finances, secrétaires du roi, mihtaires, etc. » {Présidiaux. Rev. cilée, XIX, 548).
(2) La robe rouge était fort désirée par certains présidiaux : Plusieurs l'avaient demandée déjà, notamment vers 1763 (Cf., Laurain
loc. cil, p. 549 du t. XIX).
(3) Je ne puis me défendre de citer ici, tant il est pittoresque, le motif d'émulation « plus puissant et d'une distinction bien plus flatteuse » que d'autres que préconisait, en février 1775, le subdélégué de Nogent-le-Rotrou dans ses « Réflexions sur l'administration de la justice » {Arch. Orne, C. 15). Il s'agissait d'accorder aux magistrats
« après vingt ans d'exercice sans reproches une médaille d'or d'un demi poulce de diamètre, frappée d'un coté à l'effigie du roi et d'une balance de l'autre, avec cette légende : Prelium Juslitiœ; elle se porterait pectoralement attachée avec un ruban violet; rien ne donnerait plus d'importance et de noblesse aux fonctions des juges. » Lamoignon ne songea pas,ce me semble, à user de ce moyen Spartiate de récompenser le bien, moyen qui devait avoir une telle fortune au siècle suivant....
En ce qui concerne aussi la capacité des magistrats, l'influence des idées de Lamoignon ne pouvait guère se faire sentir que dans l'avenir. Du moins, il promettait de s'en occuper, « la réforme des facultés de droit, l'attention la plus sérieuse à l'amélioration des études, une plus grande sévérité dans les examens devant assurer avec le temps aux nouveaux tribunaux un personnel digne de leurs éminentes fonctions (1)».
(1) Marion. Lamoignon, p.