DÉSIRÉ GIROUARD
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L On peut définir la lettre de change, un ordre revêtu d’une certaine formo prescrite par les lois, pat lequel vous mandez au correspondant que vous avez dans un aatre lieu d’y eompter À une personne dénommée ou à son ordre une certaine somme d'argent, pour valeur reçue.
Celai qui fournit la lettre de change se nomme tireur ; le correspondant, tiré; celui qui la prend est le preneur, (payee). Le tiré, après l’aceeptation, prend le nom d’accepteur.
On appelle billet promissoire la reconnaissance écrite d'une dette, consistant dans une somme d'argent, avec la promesse absolue de la payer au créancier ou à som ordre) pour valeur reçuè.
Celui qui promet est appelé le souscripteur ou le faiseur du billet, et celui en faveur de qui cette promesse est faite s'appelle le preneur. Si le preneur du billet ou de la {ettre endosse l'effet, il prend le nom d'endosseur. Ilen est de même pour tous les subséquents propriétaires, s'ils transportent la propriété de la lettre où du billet ; ils sont alors tous endosseurs. Le propriétaire de l'effet est le porteur.
On distingue ordinairement deux sortes de lettres de change : les lettres de change domestiques ou de l'intérieur ét les lettres de
e 1 . change étrangères ou à l'extérieur.
Les lettres de change de l’intérieur sont eelles qui sont tirées dans une place et payables dans une autre place, dans le Bas-Canada: telle est une lettre tirée de Montréal sur Québee. On les appelle encore traites. Les lettres de ehange étrangères sont celles qui sont tirées dans le Bas-Canada sur un pays étranger : telle est la lettre tirée par une personne de Montréal sur New York, sur Londre, sur Paris ou sur Toronto, ou, vice vers.
IT. I] ne faut pas confondre, comme l’ont fait quelques auteurs, la lettre de ehange avec le contrat de ehange. M. Chitty, dans son ouvrage sur les leîtres de change, paraît avoir tombé lui-même
dans cette erreur lorsque, à la page 2, il dit: ‘‘a bill of exchange being merely a simple contract it is affected, ete.” et à la page B “although a bill of exchange is not a specialty but merely a simple contract, ete.” La lettre de change, comme l’observent tous les auteurs, appartient à l'exécution du contrat de change; elle est l'instrument au moyen duquel ee contrat s'exécute ; elle en suppose l'existence ot l’établit, mais elle n’est pas le contrat de change luimême.
Le contrat de change est défini: un contrat du droit des gens, par lequel le tireur fournit au preneur des lettres de change, et s'engage à lui faire recevoir au temps et au lieu convenus, une somme d'argent égale à celle qu’il donne.
C'est un contrat consensuel, c’est-à-dire, qu’il se forme par le seul consentement des parties. C’est pourquoi, ce consentement, donné, le contrat doit recevoir, son exécution, sous peine, par la partie qui s’y refuse, de payer les dommages-intérêts de l’autre
contractant. Il est aussi synallagmatique, c'est-à-dire, que chacun,
des contractants s'engage envers l’autre.
Les auteurs sont partagés surla nature du contrat de change.
Une première opinion est que le change est une espèce de contrat de vente ; car, dit-on, celui qui fournit la lettre cède, vend et transporte la créance qu'il a sur celui qui doit la payer. ‘“ Iln’y a,” dit De la Serra, ‘“ qu’une seulc différence qui n’est pas essentielle; c'est dans la matière, parce qu’il ne s'exerce que de monnoie à monnoie ; mais il & toutes les mêmes propriétés que le contrat d'achat et de vente, et ce qui fait la matière du change peut être vendu.” (L'art des lettres de change, c. 3, sec. 4.) Cette doctrine paraît s'être développée en Angleterre et en Amérique plus que partout ailleurs. Tous les négocians anglais et américains ne considèrent pas autrement la lettre de change que comme une vraie marchandise qui se vend et s’achète comme un coupon de drap. Ils ont trouvé dans le change des rapprochemens si sensibles avec le contrat de vente qu’ils appellent le banquier qni tire l'effet, Ze vendeur de la lettre, et celui qui la prend, F’acheteur. Les négo. cians canadiens et nos statuts mêmes, en particulier l’acte 3 Gil. IV, c. 14, tiennent le même langage ; ce qui indique que l'opinion de De la Serra est loin d’être dénuée de fondement.
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Une seconde opinion, qui est, dit Pothier, Za plus plausible et aussi la plus générale en France, est que le contrat de change est un vrai contrat d'échange. ‘‘ Le seul nom de contrat de change,” dit M. Pardessus, ‘“ indique les rapports qu'on lui a reconnus avec l'échange : rapports qui existent en réalité, puisque du numéraire ou des marchandises sont donnés dans un lieu contre une somme d'argent à recevoir dans un autre.” (2 Pard., 5 Ed. 1841, n. 319, p. 131.)
Le contrat de change a encore des analogies avec d’autres contrats. Certaines règles du mandat, du quasi-contrat, du cautionnement lui sont sans contredit souvent applicables, et c’est précisément ce qui le rend si complexe et peut être le plus difficile de tous les contrats.
III. Il n’y a rien de certain sur l’origine de la lettre de change. On n’en trouve aucun vestige dans le droit Romain, et tout porte à croire qu’elle était inconnue des anciens. La plupart des auteurs modernes pensent qu’elle est de l'invention des Juifs, suivant la remarque de Giovan Villani, en son Histoire Universelle. Chassés du Royaume de France sous les règnes de Philippe-Auguste et de Philippe-le-Long, en 1181 et en 1316, ils trouvèrent, dit-on, le moyen de retirer leurs effets et marchandises, qu'ils avaient consignés entre les mains de leurs amis, par des lettres seerètes conçues en peu de paroles et aussi par l'entremise des voyageurs et des marchands étrangers. Cette doctrine est controversée par d’autres auteurs. Suivant Mr. le Juge Blackstone, cette opinion est erronée, par ce que les Juifs furent bannis de la Guienne, en 1287, et que en 1236, l'usage du papier crédit était introduit dans l'empire du Mongol, en Chine. D'un autre côté, Claude de Rubis, dans son histoire de la ville de Lyon (1604), attribue l'invention des lettres de change aux Florentins, lorsqu’ayant été chassés de leurs pays, vers la fin du 14e siècle, par la faction des Gibelins, ils allèrent s'établir à Lyon, à Amsterdam et en d’autres villes.
Sur le tout, il n’y a rien de certain, si ce n’est qu’il paraît constant que les lettres de change étaient en usage dès le 13e sièele; c'est ce qui résulte d’une loi vénitienne de 1272, d’un statut non publié d'Avignon de,1243, d’une autre loi de Marseille de 1253. Au surplus, M. Nouguier fixe la date de leur émission en
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1181, et un autre écrivain, Weber, affirme positivement qu’elles étaient déjà en usage en 1171, (voir Pothier, du Change, p. 101, n, 6; 1 Nouguier, p. 38-62; Storyon Bills$&. 5-9, pp. 6-11; Chitty on Bills pp. 12-13, 8e ed. 1833.)
On ne sait pas au juste à quelle époque les lettres de ehange furent introduites en France. C'est une patente de Louis XI | du mois de Mars 1462, qui le première en fait mention. L'ar-
ticle 7e voulait que comme ‘‘en foires les marchands ont ac
coustumé user de changes, arrières-changes et intérêts, voulons et | ootroyons que durant les divtes foires, toutes gens de quelque estat,
| nation ou condition qu’ils soient, puissent bailler, prendre et remectre leur argent par lettres de change, en quelque pays que ce soit, touchant le faict de marchandise, excepté la dicte nation : d'Angleterre.” (Isambert et Decrusy vol. 10, p. 466.)
Il est vraisemblable que cet article et les suivants n'étaient que la consécration d’un usage qui existait depuis longtemps et qui, aux termes de l’édit, n’était rien moins à cette époque qu'une coutume, ce qui ferait remonter beaucoup plus haut l’introdnetion des lettres de change en France. Il est certain, en effet, que les lettres de change y furent introduites avant l’année 1381, comme en Angleterre cer un statut anglais, portant cette date; (5 Richard IT, sect. 1 et 2), fait mention des lettres étrangères qui, à cause du voisinage des deux Royaumes, devaient être celles de le nation française. Les auteurs anglais nous apprennent, de plus, que | les lettres de change ne furent introduites dans la Grande Bretagne, | qu'après qu'elles étaient déjà en usage dans les pays étrangers.
IV. Maintenant, quel est le but de la lettre de change et de tout effet de commerce en général ? Quelle est leur utilité? La lettre de change a été inventée pour éviter le transport réel de l'argent qui, outre les frais et les risques, apporterait un retardement considérable au commerce, que l’on n’a vu fleurir, observe M. Merlin, que depuis l'usage des lettres de change. ‘ Et comment,” s’écrie M. Nouguier, “ aurait-il pu fleurir! Le négociant, obligé d'envoyer à dos de mu- : lets de lourds métaux pour acquitter le prix de ses achats, absorbait | en frais son léger bénéfice ; les risques du transport, le temps perdu, tout portait au commerce de grandes entraves à l’intérieur, le à rendait impraticable à l'etranger, était enfin pour lui un obstacle 4
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permanent à des opérations et vastes et fréquentes.” (1 Nouguier p.84.) Aujourd'hui svec le secours des lettres de change, des agences de commerce et de la vapeur, les négocians font importer et exporter sous le délai le plus court, et sans même sortir de leur comptoir.
L'introduetion des lettres de change, comme moyen de ciroulation, est done une des plus grandes améliorations qui aient été faites en économie politique. Elles ont, en effet, trois qualités qui les rendent inestimables ; elles sont d'abord parfaitement invariables et ne sont pas sujettes aux fluctuations que subissent souvent les espèces réelles ; elles sont aussi évidemment économiques, car souvent c'est un vilain chiffon de papier noirci, rendant plus de services que l'or et l'argent.
Mais la principale propriété des lettres de change, celle qui en fait un ageot commercial admirable, c'est la remise de place en place. Aujourd'hui presque tous les paiemens considérables, faits soit pour les importations, soit pour les exportations, soit pour les achats d’une ville à l’autre, s'effectuent au moyen des lettres de change, Et s'il en était autrement, que de temps serait perdu pour compter et visiter les espèces réelles. Tout ce temps et tout ce trouble, les effets de commerce nous l’épargnent. Le transport des monnaies d'une partie de la ville à une autre offre beaucoup d’inconvéniens ; il est absolument impossible de les expédier par la poste, tandis qu’un chèque, une traite, une lettre de change, un billet des banques, peut être porté très aisément et sans la moindre incommodité, ni gène, ou être expédié par la malle à n'importe quelle partie du pays et même du monde entier, (Ces quelques mots suffisent pour nous donner une idée du rôle important que joue la lettre de change dans le monde commercial,
V. Maintenant disons un mot des dangers que présentent le commerce et la négociation des lettres de change. .
Et d’abord, le change est sujet à une infinité de fluctuations, auxquelles il doit probablement son nom, et qui sont devenues proverbiales :
Change et vent Changent souvent.
Ces variations font l'étude spéciale des banquiers et de tous ceux
qui se livrent à ce commerce avantageux, mais aussi, plein de difficultés et de risques. Les réflexions suivantes que nous avons empruntées à un jurisconsulte connu de tous, M. Me:lin, nous feront voir qu’il ne faut pas émettre avec légèreté une lettre de change, surtout lorsqu'elle est tirée sur l'étranger, et que l’on s’exposerait à de durs mécomptes si on allait imprudemment et sans calcul exposer son argent dans une opération de cette nature.
Le change est une fixation de la valeur aatuelle et momentanée des monnaies des divers pays ; il faut donc qu’un négociant étudie les variations de cette valeur, afin de ne payer ni d’être payé à son désavantage.”
Il faut aussi qu’il connaisse le cours actuel du change et ce que c’est que le pair du change. ‘“ On enteud par cours actuel le prix auquel sont les lettres de change pour faire des remises d’nne place à une autre.”
Le pair du change est l’équivalant d’une certaine somme d’argent courant dans un pays et de la même somme d'argent courant dans un autre pays, supposé que l'argent de chacun d’eux soit du poids précis et de la pureté fixés par le taux monétaire de chaque pays respectif. “ Le pair du change est fondé sur une proportion arithmétique du titre, du poids et de la valeur numéraire des espèces réelles d’or et d'argent reçues et données en paiement; on e1 a partout des tables exactes qu’on peut consulter au besoin.”
Plusieurs causes contribuent à hausser ou à baisser le change qui s'éloigne ou se rapproche sans cesse du pair réel, suivant la quantité des achats faits dans un pays, la variété des monnaies, l'abondance ou la rareté des traites demandées etune foule d'autres circonstances qui font l’étude spéciale du banquier. ‘ Au reste les connaissances nécessaires au banquier sont aussi très utiles à tout négociant pour profiter des avantages du change, lorsqu'il doit faire ou recevoir des paiemens.” (Merlin Vis. Let. de change.)
Nous avons (xtrait du Répertoire de Jurisprudence les pasgages qui nous paraissaient suffisants pour donner une idée de la science complexe du change. Nous conseillons au négociant, curieux de comprendre les combinaisons qui rendent le contrat de change réeilement dangereux, de lire tout l’article que nous avons
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placé tout exprès pour lui dans l'appendice. L'auteur explique clairement le mécanisme du change. Après l'avoir lu entièrement, on a une connaissance juste et. étendue des ressources, des difiicultés et des risques que peut offrir le change.
La négociation des lettres de change et de tout effet de commerce offre aussi des dangers réels. Quelles obligations, en effet, que celles des parties d’une traite ou d’un billet. Quelle série de formalités, de conditions et de diligences également importantes! Une légère omission suffit pour enlever au porteur le bénéfice d’un titre payé chèrement. Un protêt, un avis de protêt oublié, par exemple, cause une déchéance sans remède et fait perdre tout recours contre les endosseurs,
Après cet exposé de la nature, de l’origine, des avantages et des dangers du contrat de change et de tous les effets de commeree, l’on voit que le titre des lettres de change et des effets de commerce intéresse souverainement tous les négociants et tous ceux qui interviennent, dé quelque manière que ce soit, dans la négociation de ces instrumens, et qu'il n’y a aucune branche de la loi qui leur soit aussi nécessaire et aussi importante.
VI. La loi qui a rapport aux lettres de change et aux billets promissoires n’est pas seulement importante, elle présente encore sous toutes les législations des difficultés presqu’insurmontables. Sans doute qu’elle formule bien des dispositions pour les cas les plus ordinaires, pose des règles générales ; mais elle ne pourvoit pas et ne peut pourvoir à toutes les espèces. Tous les jours de nouvelles contestations surgissent : tous les jours de nouvelles décisions viennent augmenter la matière déjà si abondante des Répertoires, des Revues et des Rapports.
VII. Aussi voyons-nous que partout, et particulièrement en France et en Angleterre, dont la Jurisprudence nous intéresse spécialement, de généreux efforts ont été faits pour rassembler, coordonner et simplifier les règles éparses de la Jurisprudence.
En France, sous l’ancien droit, il faut d’abord citer le nom de Pothier, (pour me servir des propres expressions de Lord Ellenborough), ‘a most learned and eminent writer upon every subject connected with the Law of Contracts and intimately acquainted with the Law-Merchant in particular.” Le contrat de Change de
Pothier, dit encore un auteur anglais, aussi bien que tous ses autres travaux, et en particulier Le traité des obligations, indique une profonde connaissance des principes du droit, une sagesse ot une habileté extraordinaires à les appliquer. “ There cannot be a greater proof of the surpassing merit af his works,” continuet-il, “than that after the lapse of more than half a century and a stupendous revolution in all the institutions of his country, many parts of his writings have been incorporated WORD FOR WORD in the new Code of France- (Byles on Bills, Ed. am. 1848, p. X). Ce même écrivain nous apprend encore que le Contrat de Change de Pothier est souvent eité dans les tribunaux anglais.
L'autorité de Pothier, disait, en 1822, Lord Best, Juge en Chef des Plaidoyers Communs, est la plus élevée et la plus haute à apporter après les décisions des Cours d'Angleterre. “ That it is as high as can be had, next to the decision of a Court of Justice in this country.” Ses écrits, ajoute-t-il, sont constamment cités par nos Cours, et Sir William Jones, (un des plus célèbres jurisconsultes anglais du siècle dernier,) en parle avec beaucoup d'éloge, et les compare sous le rapport de la méthode lumineuse, du choix des espèces et de la clarté du style, aux travaux de Littleton sur les lois de l’Angleterre. “His writings have been constantly referred to by the Courts, and he is spoken of with great praise by Sir William Jones in his Law of Baïlments; and his writings are considered by that author equal in point of luminous method, apposite examples and a clear manly style, to the works of Little. ton on the law of this country.” (Cox. v. Troy. Engl. Com. Law Rep. vol. 7.) Nous pourrions ici multiplier les témoignages pour montrer que Pothier est autant l’auteur par excellence de l'Angleterre et de toute l'Europe que de la France et du Bas- Canada. La suite de cet essai nous fournira encore d’autres preuves de ce fait. Nous terminerons cette appréciation étrangère du J'urisconsulte français, par ces observations de Mr. le Sénateur Verplank, des Etats-Unis. “ The work of Pothier,” dit-il, “on the Contract of Exchange or negociable paper, is of authority, and is cited in England as the mere technical and arbitrary usages of that law; and as well as the other and greater works of that
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Nous devons citer, en second lieu, “L'art des Lettres de Change,” par Dupuy de la Serra. Tous les jurisconsultes sont d'accord sur l'excellence de cet ouvrage qui, un siècle plus tard, fait école en France sur plus d’une question. L'immortel Pothier s'en est beaucoup servi dans son traité ; souvent, aveo une modestie qui égalait sa vaste, capacité, il lui arrive de n’apporter à l'appui de ses décisions que ces belles paroles qui nous dispensent de tout éloge : C’est l'avis de la Serra.
“ Le Parfait Négociant et les. Parères”” de. Jacques Savary méritent aussi une attention particulière. Savary est le premier auteur français qui ait examiné. avec soin: la matière des lettres de change et du Droit Commercial en général. Le Parfait Négociant fut publié pour la première fois en 1675, deux ans après la dissolution du Conseil chargé de la composition et de la réforme du Code-Marehand, auquel il a donné. son nom.
La réputation de l’auteur, ses lumières et son expérience dans les affaires de commerce, auxquelles il se livra lui-même pendant de longues années, donnèrent tant de cours et de vogue à son: ouvrage, qu’il fut d’abord contrefait en France, et traduit dans presque toutes les langues étrangères, en Hollandais, en Allemand, en Italien et en Anglais. Enfin, le Parfait. Négociant,, après avoir é*6 dès som apparition, comme l'interprétation du Code de Com. merce et la règle des Cours ; après avoir été cité au. barreau, du vivant même de son auteur, honneur qui jusqu'alors avait été particulier au: grand: Cujas,. a toujours été et est encore, en France et à l'étranger, une des premières autorités. .
Les Parères de Savary parurent quelques: années après le Par: fait Négociant, en 1688. Presque tous se rapportent à la matière des lettres de: change et des effets: de commerce en général. Souvent l’auteur y rapporte la Jurisprudence. ancienne qui s’observait avant l’ordonnance de 1673, et à.ce titre seul, les Parères de Savary, sont un des monumens de Jurisprudence les plus précieux pour le Bas-Canada,
Aux trois ouvrages précédents nous ajouterons encore les excellents Commentaires de. Jousse et de Bornier, les Jnstitutes de Toubeau et la Jurisprudence Consulaire de Rogue.
VIII. Sous le nouveau droit, il faut d’abord citer le Contrat de Change de M. Pardessus, publié en 1809, dans lequel on retrouve la haute raison du savant professeur. (Ce traité est aujourd’hui devenu incomplet, parce qu’il fut publié à une époque contemporaine du Code de Commerce. ‘“ Le temps qui marchait,” dit M. Nouguier, ‘‘ les procès qui se succédaient faisaient surgir, une jurisprudence donnant à la loi une physionomie nouvelle. ” Dès ce moment, il devenait nécessaire de reviser le Contrat de Change de M. Pardessus, et c'est ce qu'a fait l’auteur en 1841. Souvent invité à en donner une nouvelle édition, il a refondu dans la cinquième édition de son Cours de Droit Commercial, ce qu'il avait déjà écrit sur le Change en 1809, en y ajoutant les développemens qu’une longue expérience lui avait indiqués. L'autorité de M. Pardessus, en matière de lettres de change et en tous faits de commerce en général, dans les tribunaux de la France, de l'Angleterre et de l'Amérique, nous dispense de tout détail sur l'excellence universellement reconnue de ses ouvrages.
Nous trouvons ensuite, à une époque plus rapprochée, le traité de M Eugène Persil, intitulé : “ De la Lettre de Change et du Billet à Ordre,” publié en 1837. On sait que M. Persil, comme M. Pardessus, est un des commentateurs modernes les plus éminents. Ses travaux sur plusieurs parties du Code français sont trop connus pour que nous songions à donner un aperçu de leur mérite et de leur autorité. Il y a dans l’ouvrege sur 4 lettre do Change plusieurs questions importantes longuement et savamment discutées. M. Persil ne se borne pas à constater l’usage et à énoncer la loi, mais il interterprète et discute l’un ét l'autre, ce qui rend son traité plein de vie et d'intérêt. On trouvera, de plus, dans ce livre la collection des principaux arrêts, ailleurs épars dans les recueils de MM. Sirey et Dalloz,
Enfin, en 1839, parut le traité en deux volumes de M. Louis Nouguier ‘Des Lettres de Change, etc, ” qui est peut-être l'ouvrage français le plns complet sur cette matière. Instruit à l'école de ses savants devanciers, guidé par l'autorité de la J'urisprudence, soutenu par un travail de huit années, l’auteur s’est présenté avec confiance devant le public, qui accueillit son traité avec un succès qui ne fit qu'augmenter. Une autre pensée que
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‘celle de faire connaitre a 3 urisprudence de In France a encore
dirigé les recherches do l'auteur, Frappé de l'utilité incontestable qu'il y aurait pour les Négociants d'avoir sous les yeux la loi de leur pays et la loi étrangère, M. Nouguier, dans son second
volume, a produit le texte des lois on vigueur dans les principaux pays commerçans, et notamment on Angleterre, en Italie, en Es-
pagne, en Portugal, en Hollande, en Prusse et en Russie. Outre les traités de MM. Pardessus, Persil et Nouguier, on
peut encore consulter avec avantage les articles et travaux de
MM. Merlin, (1812-1820); Favard de Langlade, (1823) ; Vincens, (1821) ; Horson, (1829); Locré, (1829); Fréméry, (1833). IX. En Angleterre, la matière des lettres de change et des billets a peut être été discutée plus qu ‘en France, sans cependant y être aussi fixée. Dans ce pays, dit un écrivain anglais, le nombre
des volumes sur la loi des lettres de change et des billets a augmen-
té presqu’en proportion avec ces effets, (in this country the growth of the law on bills and notes has boen almost provortionate to the increase of those instruments) ; ‘tellement, ajoute-t-il, que les
seules décisions rapportées depuis les soixante dernières années forment un grand nombre de volumes, Ces décisions, à part quelques statuts, forment toute la loi qui règle la matière des dettres de change, et l'on comprend maintenant pourquoi nous
disions que la Jurisprudence anglaise sur cette branche de la
loi commerciale était plus incertaine que celle de la France, qui
est revêtue de toute l'autorité du Prince et dé la nation. A plusieurs reprises, on a tenté de réduire la masse des auto-
rités au format d’un traité régulier ; mais parmi tous ces ou-
vrages, la plupart, tels que ceux de Molloy, Marius, Beawes, Cunningham, Kyd, ont vieilli ; et les suivants sont seuls ordinairement en usage. dans la profession, ce sont: le traité de M. Byles, publié
en 1829 ; le Digeste de M. Ros2oo, qui parut quelques mois après ; le traité ‘& M. Chitty, à qui la loi de l'Angleterre est redevable
de tant d'excellents traités pratiques, et enfin le sommaire de M. le Juge Bayley, publié ay commencement de ce siècle, et que M. le
Juge Abbott, en 1819, disait avec raison être « very learned
treatise. Nous ne pouvons apporter une meilleure preuve de l’excellence de l'ouvrage de M, le Juge Bayley, qu’en ajoutant que les
auteurs et les tribunaux anglais le considèrent comme une autorité, ce qui n'est pas peu dire; car, on sait qu’en Angleterre les Précédents des Cours sont ce que l'on appelle, à proprement parler, les autorités, Le but principal et pour ainsi dire unique des traités est de simplifier et de coordonner ces décisions innombrables, éparses dans de volumineux rapports, et non d’en faire ressortir ou d’en contester le fondement et la justice. Et comment peut-il en être autrement ! A peine ces écrivains ont-ils tout simplement énoncé ces J'ugements, qu'ils ont déjà formés d'énormes volumes. Cela n'empêche pas que leurs travaux soient d’une très grande utilité, d'autant plus grande que les décisions sont nombreuses. S'ils ne sont pas eux-mêmes l'autorité, ils nous indiquent où la trouver, en nous référant aux Rapports, et c’est surtout à ce titre qu’ils sont souvent cités, C'est là, dans ces Rapports et dans ces arrêts admirables des tribunaux anglais, qu'on reconnaît que les Juges de la Grande Bretagne sont à peu près les seuls mais éminents juris consultes de ce pays. C’est là, que l’œil parcourt avec plaisir, et que l'esprit médite avec profit, toutes ces pages où brillent d’un vif éclat, les premiers principes de droitet d'équité, C’est là, dans les Cours, sous les travaux d'un Lord Kenyon, J. C., d’un Lord Ellenborough, J, O., d'un Lord Eldon, d'un Lord Tenterden, J. C., et de tant d’autres savants J'uges modernes, que se forma et grandit la loi commerciale de ce pays ; c'est là, spécialement pendant que Lord Mansfield était Juge en Chef de la Cour du Banc du Roi, de 1756 à 1788, que la jurisprudence anglaise sur les lettres de change et sur tout effet négociable, fut pour ainsi dire créée, et qu’elle reçut le caractère particulier qui la distingue, même quant 1 à certains principes fondamentaux, de toutes les Législations tant anciennes que modernes,
On conçoit maintenant de quelle utilité sont ces rapports des Cours ; et, à cet égard, nous devons citer spécialement l'ouvrage || d'un Ecossais, M. Ross, ‘“ On Bills of Exchange and Promis- | sory Notes,” publié en 1854, dans lequel l’auteur a compilé pu li avec méthode et une sage modération les principales décisions des tribunaux sur cette matière importante.
Nous devons ajouter à tous les traités que nous venons de mentionner, l'excellent ouvrage de Mr. Thompson, sur {a lettre de
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