‹ Essai sur les lettres de change et les billets promissoires [microforme]Chapitre 2 sur 59 · DAT · texte numérisé non relu

DAT

RE Re Re Er de A2

autorité, 8 Précéarler, les 8 traités nbrables, ressortir nt peut-il nplement volumes.

nde utili- , S'ils ne ouver, en çu’ils sont arrêts ad- Juges de nts juris sir, et que n vif éclat, les Cours, | Ellenbo- | J. C., et et grandit ndant que ic du Roi, lettres de e créée, et me quant tions tant

bports des l'ouvrage H Promisù compilé décisions

venons de x lettre de

PR RP Dee CCS PR MES ei

Des

HER ANR Re PRES cd" RSI

Re ed

change, d’après la loi anglaise et la loi écossaise, si conformes en toutes matières commerciales, que l’auteur a crû qu'il n’était pas possible de les séparer.

Enfin, il ne nous reste plus qu'à nommer les Commentaires de M. le Juge Story, l’un des Juges de la Cour Suprême des Etats-Unis, sur les Lettres de Change et les Billets Promussoires d’après la loi anglaise et la loi américaine. Afin d'éviter toute confusion, l’auteur a traité séparément des lettres de change, dans un premier volume, publié en 1843, et des billets promissoires dans un second volume, publié en 1847. La loi, qui a rapport à ces effets, s’y trouve amplement et savamment discutée, avec cette science, résultat évident de ses fortes études du Droit Romain et des savants traités des jurisconsultes français.

X. En Bas-Canada, nous trouvons bien d’utiles travaux sur les lois civiles, sur les bureaux d’enrégistrement, sur les lois ceriminelles ; nous trouvons, aussi, le premier volume d’un excellent traité sur les convictions sommaires des Juges de Paix; mais en vain nous chercherions aucun ouvrage sur les lettres de change et les effets de commerce en général ; nous ne pourrions pas même découvrir une tentative sur cette importante matière. Ce n'est pas qu’elle n'offre parmi nous les difiicultés qui ont surgi ailleurs; car, notre loi sur les lettres de change et les billets promissoires est, sans contredit, plus confuse et plus difficile que dans aucun autre pays. Le plus souvent, on s’égare à perte de vue dans le labyrinthe, où se trouvent confuses les règles qui statuent sur les effets de commerce. Au milieu du chaos de nos lois et des énormes in-folios qui font gémir les ta-

blettes de nos bibliothèques, on ne sait, devant tant de livres, sur lequel mettre la main, et, en présence de tant de décisions, où aller chercher la règle qui nous régit. La première pensée de l'étudiant est de prendre les traités des jurisconsultes, qui ont écrit sous l’ancien droit, de consulter, d’abord, les Répertoires de Jurisprudence ou les Dictionnaires de Droit, et de recourir enfin au Contrat de Change de Pothier ou à quelques autres anciens auteurs. Mais, tous ont écrit sous l'empire de l’Ordonnance de Louis XIV, la célèbre ordonnance du mois de mars 1673, qui n'est pas loi en Canada. ‘Cette ordonnance, dit M. Persil, est trop connue

pour que nous songions à donner une idée de son importance. Elle est encore, de nos jours, lue et commentée devant les tribunaux; ses principaux articles ont passé dans notre Code de commerce, On l’étudie, on la consulte, quand notre loi actuelle n’est pas assez clairement rédigée pour offrir aux J'uges une idée manifeste de la volonté du Législateur. ” (Persil, de la Let. de Change, p. 13).

Jusqu'à cette ordonnance, on ne trouve aucune disposition générale et réglémentaire, qui embrasse toute la matière si longue et si ardue des lettres de change et des billets. Toute la J'urisprudence ancienne, en pleine force de loi en ce pays sous la domination française, se réduit, comme l’observait en 1850 Sir James Stuart, J. C., et subséquemment, en 1854, Sir L. H. La Fontaine, J. C., à celle qui régissait le Parlement de Paris au temps de l'établissement du Conseil Supérieur de Québec, (1663). Elle consiste dans les usages et coutumes de ce Parlement ; dans l’Edit de Louis XI de 1462, touchant le commerce en général ; dans les Déclarations de 1664, touchant les diligences concernant l’exécution des lettres de change, et dans quelques Arrêts et arrêts de Féglement du Parlement de Paris, tous rendus avant le 18 septembre 1663.

Nous avons rangé, parmi ces lois, les Déclarations de 1664, quoiqu'elles aient été promulguées après l’Edit de création du Conseil Supérieur de Québec, et même après son enrégistrement à ce Conseil. La raison est qu’elles ont été données sur un arrêt de Réglement en date du 16 septembre 1663, qui, bien que rendu lui-même après l’Edit de Création, n’avait cependant pas besoin d’y être enrégistré pour être observé dans la juridiction du Conseil ;. attendu que l'Edit de Création du mois d'avril 1663 n’a été enrégistré à Québec, qu'après que cet arrêt de Réglement l’eût été au Parlement de Paris, à savoir le 18 septembre

1663; car, comme l'observe Lord Brougham, aucune Ordonnance, Déclaration, Edit, Arrêt, etc., n'avait force de loi dans le ressort d’une Cour Souveraine de France, qu’à la condition qu'elle y eût été préalablement enrégistrée ; et, à plus forte raison, doit-on faire l’application de cette règle incontestable, établie par le Droit Commun de la France, quand il s’agit de l'Edit qui crée cette Cour même.

À sk, ï ; j À à j # ‘

Page 1