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ration de la section précédente, ou pour priver toute partie de l'avantage d’icelle, à moins que telle reconnaissance ou promesse ne soit faite ou ne soit contenue dans quelque écrit qui devra être signé par la partie que l’on voudra obliger par icelle, et lorsqu'il y aura deux ou plusieurs co-obligés, ou exécuteurs ou administrateurs d'aucun obligé, aucun dit co-obligé ou son exécuteur ou administrateur ne sera privé de l'avantage de la dite section, de manière à se trouver lié à raison seulement d’aucune recunnaissance écrite, promesse faite et signée par aucun autre ou autre: d’entre eux: pourvu toujours, que rien dans le présent acte ne changer: . n’enlèvera, ni ne diminuera l'effet d'aucun paiement de capital ou d'intérêt qui aura pu être fait par aucune personne quelconque : pourvu aussi, que dans les actions qui seront commencées contre deux ou plusieurs tels co-obligés, ou exécuteurs ou administrateurs, s’il appert lors de l’examen (érial) ou autrement que le demandeur quoique non recevable par le présent acte, dans sa demande contre l’un ou plusienrs des dits co-obligés ou exécuteurs ou administrateurs, a néanmoins le droit de se faire adjuger sa demande contre l’autre ou les autres déiendeurs en vertu d’une nouvelle reconnaissante ou promesse ou autrement, jugement pourra être rendu avec dépens en faveur du demandeur, quant à tel défendeur ou défendeurs, contre lesquels il obtiendra jugement, et en faveur de l’autre défendeur ou des autres défendeurs contre le demandeur.
III. Et qu'il soit statué, que si quelque défendeur ou défendeurs dans aucune action sur tout simple contrat concernant des matières de commerce plaidé par exception (abatement), qu'une autre personne ou d’autres personnes auraient dà être mises en cause conjointement avec lui; et si l'issue est liée sur telle exception, et s’il appert lors de l'examen (trial) au autrement, que l’action ne peut se maintenir à raison du présent acte, contre l’autre personne ou les autres personnes mentionnées dans la dite exception ou contre aucune d'elles, la contestation liée sur la dite exceptiun sera jugée à l'encontre de celui qui l'aura faite.
IV. Et qu’il soit statué, que nul endossement ou note (memorandum) d'aucun paiement, écrit ou fait après le délai fixé pour la mise en opération du présent acte, sur tout billet promissoire, lettre de change ou autre écrit, par ou de la part de celui à qui le dit paiement sera fait, ne sera considéré comme une preuve suffisante du dit paiement, de manière à soustraire le cas à l'opération du présent acte.
V. Et qu'il soit statué, que le présent acte s'appliquera à toute dette d'une xature commerciale qui sera offerte par forme de compensation
{set-off) de la part de tout défendeur, soit par exception (plea), avis .
(notice) ou autrement.
VI. Et qu'il soit statué, qua nulle action d’une nature commerciale tendant à obliger une personne à raison de la promesse qu’elle aurait pu
faire après avoir atteint l’âge de majorité, de payer une dette qu’elle aurait contractée dans sa minorité, ou en considération de la ratification qu'elle aurait pu faire après l’âge de majorité d’une promesse ou contrat d’une nature commerciale qu’elle aurait pu faire pendant sa minorité, ne cera maintenue à moins que telle promesse ou ratification ne soit consignée dans un écrit signé par la personne même que l’on voudra obliger par icelle.
VII. Et qu'il soit statué, que nulle action d’une nature commerciale ne sera maintenue contre qui que ce soit, lorsque cette action sera fondée sur une présentation, garantie, assurance ou recommandation quelconque concernari le caractère, la conduite, le crédit, les moyens, le commerce ou les transactions de toute autre personne, dans la vue et avec l’intention de faire obtenir à la dite personne du crédit, de l'argent, des effets en vertu d’icelle, à moins que la dite recommendation ou garantie ne goit faite ou donnée par écrit et signée par la partie que l’on voudra obliger par icelle.
VIIT. Et attendu qu’il s’est élevé des doutes si les dispositions de l’acte passé en Angleterre, dans la vingt-neuvième année du règne du Roi Charles Deux, et intitulé : Acte pour prévenir les fraudes et les parjures, gont applicables dans le Bas-Canada, à certains contrats exécutoires relatifs à la vente de certains effets et marchandises, et qui sont néanmoins au nombre des inconvénients auxquels on a eu l'intention de remédier par le dit acte, et qu'il est expédient d'étendre ces dispositions à tels contrats exécutoires ; qu’il soit statué en conséquence, que les dispositions du dit acte s’étendront à tous les contrats relatifs à la vente d'effets dont la valeur sera de dix livres sterling, et au-delà, quand bien même ils seraient stipulés livrables à une époque future, ou quand bien même ils ne seraient pas, au tems de la passation du dit contrat, réellement confectionnés, en nature ou pourvus, ni propres ou prêts à être livrés, ou quand bien même il faudrait encore quelque acte pour faire ou compléter la dite livraison, ou pour les rendre susceptibles d'être livrés.
IX. Et attendu qu'il s’est glissé divers erreurs dans l'acte passé dans la huitième année du régne de Sa Majesté, et intitulé : Acte pour limiter les actions pour éviter les procès et rendre une note (memorandum) par écrit, nécessaire à la validité de certaines promesses et engagemens, dans cette partie de la province qui constituait ci-devant la province du Bas- Canada, qui ont nui à l'interprétation du dit acte suivant son vrai sens et intention ; qu'il soit en conséquence statué que le dit acte sera et il est par le présent abrogé.
X. Et qu'il soit statué, que le présent acte ne s’appliquera seulement qu'au Bas-Canada, lesquels mots dans le présent acte, seront interprétés de manière à signifier toute la partie de cette province qui constituait ci-devant la province du Bas-Canada.
Acte pour amender la loi qui régit les lettres de change à l'intérieur, les billets promisoires et les protèts qui s'y rapportent, et les lettres de change à l'étranger en certains cas.
[30 Mai, 1849.]
AD qu'il est expédient de réviser les lois qui ont rapport aux
lettres de change et billets promissoires à l’intérieur, et de rendre plus nnifome la manière de les protester et la pratique à suivre à cet égard : à ces causes, qu'il soit statué par la Très-Excellente Majesté de la Reine, par et de l'avis et consentement du conseil législatif et de l’assemblée législative de la province du Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un acte passé dans le parlement du royauuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, intitulé : Acte pour réunir les provinces du Haut et du Bas-Canada, et pour le gouvernement du Canada; et il est par le présent statué par l'autorité susdite, que le et après le jour où le présent acte prendra force de loi, un acte du parlement du Bas-Canada, passé dans la trente-quatrième année du règne de George Trois, intitulé : Acte pour faciliter la négociation des billets promissoires, sera, et il est par le présent abrogé.
IT. Et qu'il soit statué, que tout billet promissoire fait payable ou lettre de change tirée à l’ordre d'aucune personne ou à l’ordre du faiseur ou tireur sera pris et considéré comme négociable et sera transférable par endossement régulier ou en blanc ou par délivrance, et le porteur de l’endossement en blanc aura le même droit d'action que si l’endossement eût été fait régulièrement.
III. Et qu'il soit statué, que lorsque dans le corps d’un billet promis. soire ou lettre de change les mots ‘valeur reçue” seront mentionnés, valeur sera censée avoir été reçue sur le dit billet ou lettre et eräossement pour le montant spécifié.
IV. Et qu'il soit statué, que l'acceptation d’une lettre de change ne suffira pas pour lier ou obliger aucune personne à moins que l'acceptation ne soit écrite sur quelque partie de la dite lettre, ou sur l’une des parties de la dite lettre, s’il y en a plusieurs.
V. Et qu’il soit statuè, que trois jours de grâce et pas plus, immédiatement après le jour où le dit billet ou lettre de change sera échu ou deviendra dû, ou après le jour où la dite lettre de change aura été présentée au tireur, si elle est tirée à vue, seront accordés pour le paiement d’icelui, et seront censés expirer dans l'après-midi du troisième des
dits jours de grâce, excepté toujours que si le troisième des dits jours de grâce est ou 8e trouve être un dimanche ou jour de fête, alors le jour précédant qui ne sera pas un dimanche ou jour de fête comme susdit, sera le dernier des dits jours de grâce, nonobstant toute loi, usage et coutume à ce contraire; pourvu toujours, que rien de contenu dans cet acte ne sera censé donner droit au faiseur d'aucun billet promissoire payable à demande à aucun jour de grâce, ou d'empêcher le porteur d'aucun dit billet d'en demander le paiement en aucun temps et de protester pour non-paiement lorsque le paiement du dit billet sera refusé.
VI. Et qu'il soit statué, que le non-paiement d'aucune lettre de change ou billet promissoire à son échéance et le ou avant le dernier jour de grâce, donnera ipso facto droit au possesseur de recouvrer des personnes obligées par le dit billet ou lettre de change, en sus du montant principal, l'intérêt légal sur icelui, à compter du dernier jour de grâce, soit que la dite lettre ou billet ait été protesté ou non.
VII. Et qu'il soit siatué, que toute lettre de change et billet promissoire, seront pris et considérés comme payables généralement, à moins qu'il ne soit exprimé dans le corps du dit billet ou de la dite lettre qu'il est payable à une certaine banque ou autre lieu seulement, et non autrement ni ailleurs; et toute acceptation d’une lettre de change sera prise et considérée comme une acceptation générale, à moins qu’il ne soit spécifié qu'elle sera payable à unc banque ou autre lieu seulement et non autrement ni ailleurs ; et l'acceptation de la dite lettre et la promesse contenue au dit billet fait payable à une banque ou autre lieu seulement et non autrement ni ailleurs, comme susdit, sera prise et considérée comme une acceptation conditionnelle de la dite lettre ou promesse contenue dans le dit billet; et l’accepteur ou faiseur ne sera pas tenu au paiement du dit billet ou lettre, excepté à défaut de paiement lorsque le dit paiement aura au préalable été dûment demandé à la dite banque ou autre lieu.
VIII. Et qu’il soit statué, que lorsque la personne sur laquelle sera tirée une lettre de change en refusera l'acceptation, la dite lettre de change pourra être immédiatement protestée pour non-acceptation, et après qu'avis du dit protêt pour non-acceptation aura été donné aux personnes qui seront tenues au paiement de la dite lettre, le possesgeur de la dite lettre pourra en exiger immédiatement le paiement des dites personnes, et pourra poursuivre et recouvrer le montant de la dite lettre de change avec dépens et intérêt tout comme si la dite lettre de change fût échue et ent été protestée pour non-paiment: pourvu toujours, que lorsqu’avis de la non-acceptation aura été donné aux dites parties, il ne sera pas nécessaire ensuite de présenter la dite lettre de change pour paiement, ou si la dite présentation est faite de donner avis de non-paiement.
1X. Et qu'il soit statué, que le devoir de noter et protester les lettres de change, et de protester les billets promissoires, sera rempli dans le Bas-Canada, par les notaires publics pour le Bas-Canada ; et tout protêt sera fait en double par un notaire, au bas ou au dos d’une copie de la dite lettre ou billet et des endossements, et pout noter, protester et signifier le dit protêt, il ne sera pas nécessaire d'employer un second notaire, ni des témoins pour contresigner, noter, protester ou donner avis, nonobstant toute loi, usage ou coutume à ce contraire.
X. Et qu’il soit statué, qne tonte note pour non-acceptation d’une lettre de change sera inscrite au bas ou sur le dos d’une copie de la lettre de change et des endossements, et filée et gardée de record par le notaire public qui l'aura notée, et sur chaque lettre de change notée ou protestée pour non-acceptation, et sur chaque lettre de change ou billet protesté pour non-paiement, le notaire qui fera le protêt écrira, imprimera ow étampera les mots ‘noté pour non-acceptation ” ou {‘ protesté pour non-acceptation ” ou ‘‘ protesté pour non-paiement,” (suivant le cas), ave” la date de la dite note ou du dit protèt, et ses frais et honoraires, et y apposera ses initiales et les lettres initiales qui désignent ordinairement sa charge: pourvu toujours, que lorsqu'une lettre de change notée pour non-acceptation sera ensuite protestée pour nonpaiement, il ne sera pas nécessaire d'étendre le protêt pour non-acceptation, mais la note et la date d’icelle, avec le nom du notaire qui aura fait la dite note, seront mentionnés dans le corps du protèt pour nonpaiment.
XI. Et qu'il soit statué, que la signification de la notice du protèt pour non-acceptation ou pour non-paiement faite à la personne à laquelle la dite sinification devra être faite, sera considérée suñisante si la signification est faite personnellement ou au domicile ou bureau de la partie ou au lieu ordinaire où elle transige ses affaires; et si elle est décédée ou absente de sa dernière résidence, au bureau ou lieu ordinaire où elle transige ses affaires, ou si la dite notice cst déposée dans le bureau de poste le plus voisin de la résidence ou du bureau ou lieu d'affaire de la partie, après en avoir payé d'avance ies frais de port.
XII. Et qu'il soit statué, que le double du protêt ct le double de la notice susdite et la signification du dit service dûment attestée sous le seing du notaire qui l'aura protesté, seront pris et considérés, dans toutes les cours de justice et par toutes les personnes et dans tous les lieux dans le Bas-Canada, comme preuve, primé facie, de la vérité des choses avancées comme matières de fait dans le dit protêt et signification
d'avis; et l’on aecordera la même confiance à toutes les copies qui.
seront attestées en la même manière, comme étant de vraies copies de la minute du protèêt déposé dans l'étude du notaire qui aura fait le protèt.
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XIII. Et qu’il soit statué, que toute lettre de change et billet promissoire, payable à telle banque ou autre lieu seulement et non autrement ai ailleurs, seront lors de l'échéance, présentés pour paiement à la dite banque ou dit lieu spécifié ; et toute lettre de change et billet promisgoire payables généralement seront, à leur échéance, présentés à l’accepteur ou faiseur, personnellement ou à son domicile, bureau ou au lieu ordinaire de ses affaires d'alors; ou si le dit billet ou la dite lettre, payable généralement, ne peut pas être présenté pour paiement à l’accepteur ou faiseur comme susdit, par suite de son absence ou parcequ'on ne lui connait pas de domicile, de bureau, ou de lieu d'affaire à ou dans l'endroit où à été datée l'acceptation on le billet à cause de son décès, alors la présentation pour paiement d'aucune lettre de change ou billet sera censée bonne et valide si elle est faite au domicile, bureau ou lieu ordinaire d’affaires du dit accepteur ou faiseur, ou au domicile, bureau ou lieu d’affaires qu’on lui connaissait en dernier lieu dans l'endroit où a été daté l'acceptation ou le billet.
XIV. Et qu'il soit statué, que si à l'expiration de la matinée du dernier jour de grâce une lettre de change ou billet promissoire n’est point payé, le possesseur pourra le faire dûment présenter pour paiement, et à défaut de paiement le faire protester pour non-paiement : pourvu toujours, qu'aucune présentation et protèt pour non-paiement d'aucune lettre de change ou billet promissoire suffira pour lier et obliger les personnes tenues au paiement de la dite lettre de change ou billet, à moins que la présentation et le protêt ne soient dûment faits dans l'après-midi du dernier jour de grâce, ou à moins qu’avis du protêt ne soit aussi dûment donné aux dites personnes tel que ci-après prescrit: et pourvu toujours, en outre que l'obligation du dit accepteur ou faiseur envers le porteur continuera à avoir pleine force et effet, bien que les autres parties puissent en être déchargées ‘par défaut ou illégalité du protêt ou de l'avit de protêt.
XVI. Et qu'il soit statué, que la signification de l'avis de protêt pour non-acceptation ou non-paiement faite dans les trois jours qui suivront le jour que la dite lettre ou billet aura été protesté, aura la même force et effet que si elle eût été faite le jour même du protêt: pourvu toujours, que rien de contenu dans cet acte ne sera censé prolonger le temps prescrit par le présent pour protester aucune lettre de change ou billet promissoire.
XVII. Et qu'il soit statué, que lorsqu'une lettre de change sera notée pour non-acceptation il ne sera pas nécessaire de faire signifier le dit avis aux personnes tenues au paiement: pourvu toujours, que lorsqu'une: lettre de change ainsi notée sera ensuite protestée pour non-paiement,. l'avis dudit protèt exprimera aussi que la dite lettre de change a été: précédemment notée pour non-acceptation et donnera au possesseur de:
232 APPENDIOE.
la dite lettre de change, le même droit de recouvrer le montant des personnes qui seront tenues de la payer, comme si avis de la dite note eût été signifié à chacun deux.
XVIIL, Et qu'il soit statué, que les divers honoraires et émoluments mentionnés dans la cédule annexée à cet acte, concernant les protèts et notes de lettres de change et billets, avec les frais de port payés d'avance sur les notifications déposées dans an bureau de poste tel qu'il est prescrit par le présent, seront et pourront être exigés du possesseur d'une lettre de chahge ou billet par le notaire ou juge de paix remplissant les dits devoirs, et seront recouvrés des personnes qui seront tenues au paiement d'icelui ou icelle.
XIX. Et qu'il soit statué, que toute personne qui se donnera comme notaire ou juge de paix dans le Bas-Canada, et qui agira comme tel, à l'effet de protester une lettre ou un billet, ou de noter une lettre de change, n'étant pas notaire ou juge de paix dans le Bas-Canada, sera, si elle est convaincue du fait, censée coupable de délit, et sera passible d'emprisonnement pour un espace de temps qui n’excèdera pas six mois.
XX, Et qu'il soit statné, que dans les lieux où le possesseur d’un billet ou d’une iettre de change ne pourra se procurer les services d’un notaire public, à raison de ce qu'il n’en résidcra pas dans l'endroit, ou à raison de ce qu’il est absent ou incapable d'agir par cause de maladie ou autrement, il sera loisible à tout juge de paix dûment commissionné et assermenté pour le Bas-Canada, de remplir les devoirs de le noter et protester, et d'en signifier l'avis ; et les dits services faits et remplis par aucun juge de paix comme susdit, auront la même force et effet que s'ils eussent été faits et remplis par un notaire public: pourvu que le dit juge de paix mentionnera et exposera, dans le corps ou le préambule du dit protêt, les particularlités et les raisons pour lesquelles les dits services n'ont pû être faits et remplis par un notaire public ; et tout certificat et copie en double du protêt et de la note, contenant les dites raisons sous le seing et sccau du dit juge de paix, seront pris et considérés comme preuve suffisante de son exactitude dans aucune cour de justice dans le Bas-Canada,
XXI, Et qu'il soit statué, que toute personne, en escomptant aucune lettre de change ou billet promissoire, pourra retenir, recevoir ou exiger de montant de l'escompte ou l'intérêt sur le montant principal y spécifié au temps où il sera ainsi reçu ou escompté.
XXII, Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible à aucune personne qui ‘escomptera ou recevra aucune lettre de change ou billet promissoire, payable dans le Bas-Canada, mais dans un endroit éloigné du lieu où il aura été reçu ct escompté, d'exiger, recevoir ou retenir, en sus de l’intérêt légal, sur aucune dite lettre de change ou billet, une somme suffisante, à titre de commission, pour payer les frais d'agence, autres frais
et taux de change que le recouvrement du montant du dit billet pourra entraîner; et le possesseur de la dite lettre de change et du dit billet, nonobstant la dite commission, aura droit d’en recouvrer le montant entier avec l'intérêt qui sera dû après échéance et protêt, en la même manière que s’il n'avait pas été exigé, retenu ou reçu plus que l'intérêt: pourvu toujours, que les dits droits de commission n’excèderont point un pour cent sur le montant du dit billet ou de la dite lettre de change.
XXIV. Et qu'il soit statné, que dans toute demande ou action fondée sur une lettre de change ou sur un billet promissoire, sur lequel une des parties se trouve désignée par des lettres initiales, ou par une abréviation de son prénom ou de son nom de baptême, il suffira dans l'affidavit pour recevoir à cautionnement, et dans le writ ou procédure et dans la déclaration ou demande, de désigner la dite personne par la même lettre ou lettres initiales ou par l’abréviation de son nom de baptème ou prénom, au lieu de le mentionner tout au long.
XXV. Et qu'il soit statué, que dans toute les affaires concernant les lettres de change et billets promlssoires pour lesquels il n’est pas spécialement pourvu par le présent, on aura recours dans toutes les cours de justice dans le Bas-Canada aux lois qui y sont maintenant en force, et dans l'absence des dites lois aux lois d'Angleterre en force lors de la passation ‘e cet acte ; et daus l’enquête de tous les faits allégués dans les actic..s ou poursuites fondées sur des lettres de change ou billets, on aura recours dans les dites cours de justice aux lois d'Angleterre en force lors de la passation de cet acte: Pourvu toujours, que les lettres de change ou billets promissoires faits on endossés par des personnes qui ne sont pas commerçants seront en matière de preuve soumise aux lois d'Angleterre; Et pourvu toujours, que rien de contenu dans le présent acte ne sera censé priver les parties dans les dites actions et réclamations, du droit de s'interroger les uns les autres sur faits ot articles, ou sur serment décisoire, ou d'enlever sux juges des cours de justice le droit de déférer à aucune des parties dans les dites actions ct réclamations les serments connus sous le nom de juramentum judiciale ou juramentum suppletorium et le jurameutum in litem.
XXVI. Et qu’il soit statué, qu'il n’y aura que 1e premier jour de l’an ou le jour de la ‘irconcision, l’Epiphanie ou le douzième jour, le jour de l’Annonciation, le Vendredi-Saint, le jour de l'Ascension, la fête-Dieu la fête St. Pierre et St. Paul, la Toussaint, le jour de la Conception et le jour de Noël, le jour anniversaire ou le jour fixé pour célébrer la naissance de notre souveraine, et tout jour fixé par proclamation du gouverneur-général ou de la personne administrant le gouvernement de cette province, eomme jour de jeûne solennel ou comme jour d'action de grâces qui seront alors pris et considérés comme jour de fête dans l’interprétation de cet acte.
234 APPENDIOE.
XXVII. Et qu'il soit statué, que chaque fois en parlant d'aucune personne, matière ou chose, aucun mot ou mots est ou sont employés dans cet acte au nombre singulier ou au genre masculin seulement, les dits mot ou mots seront censés comprendre diverses personnes aussi bien qu'une personne, les hommes aussi bien que les femmes, les corps politiques ou incorporés aussi bien que les individus et diverses matières ou choses aussi bien qu'une seule chose ou matière, à moins qu’il ne soit autrement spécifié ou qu'il ne se trouve dans le sujet ou le texte, quelque chose qui répugne à cette interprétation.
XXIX. Et qu'il soit statué, que les diverses notes, protôts et notifications d’iceux et signification de notice ci-dessus mentionnée, seront dans la formule des diverses cédules de formules annexées à cet acte.
XXX. Et attendu qu'il est expédient d'établir des dispositions relativement à certaines particularités dans les lettres de change à l'étranger qu'il soit statué, que toutes lettres de change tirées à l'extérieur sur aucune personne dans le Bas-Canada, ou payables ou acceptées en aucun endroit dans le Bas-Canada, seront, relativement à toutes les personnes y résidant et tenues au paiement des dites lettres de change, sujettes aux dispositions de cet acte, eu égard aux jours de grâce accordés pour le paiement d'icelles, et du droit, commission et intérêt sur icelles et des frais encours pour noter et protester les dites lettres de change pour non-acceptation et non paiement, et pour notification et siguification du dit protêt.
XXXI. Et qu'il soit statué, que toute lettre de change à l’intérieur ou à l'étranger, et tous billets dus et payables dans le Bas-Canada, à l’époque où cet acte deviendra en force, seront censés et considérés absolument payés et acquittés, à moins qu'une poursuite ou action ne soit intentée sur iceux dans les cinq années qui suivront le jour auquel leg dites lettres de change ou billets seront ot deviendront dus et payables; et toutes telles lettres de change et billets faits et non dus lorsque le dit acte prendra force de loi, ou qui seront faits après que le dit acte aura pris force de loi, seront censés et consiäérés absolument payés et acquittés si aucune action ou poursuite n’est intentée sur iceux dans les cinq années qui suivront le jour ou les dites lettres de change ou billets deviendront dus et payables.
CEDULE
DES HONORAIRES ET EMOLUMENTS. e s. d:
Pour présenter et noter à raison de non-acceptation, aucune
lettre de change à l'intérieur et pour en garder ininute..... 0 B 0 Pour chaque copie de document requise par le possesseur... 0 2 6
Pour protester pour non-paiement toute lettre de change à l'intérieur ou billet promissoire, et pour en garder minute..... 0 Pour faire et transmettre au possesseur d'aucune lettre de change ou bilet, une copie double de tout protêt pour nonacceptation ou non-paiement avec certificat de signification et copie d'avis signifié aux tireurs et aux endosseurs......, 0 23 6 Pour chaque avis, y compris la signification et certificat, à un endosseur ou tireur... sesessensssosooosecooceseoseee O 23 6
A part les frais de voyage encourus par le notaire pour parcourir un mille depuis sa résidence, et deux chelins et demi pour ses services professionels, pour une lieue ou moins cinq chelins, pour deux lieues ou moins sept chelins et six deniers, si la distance est plus considérable.(1}
CEDULE No. 1.
(Copie de lettre de change et des endossements.)
Ce mil huit cent la lettre de change a été par moi, à la réquisition de présentée pour acceptation à EF, la personne sur laquelle elle a été tirée, personnellement (ou à sa résidence, bureau ou lieu ordinaire de ses affaires dans la cité, ou village de ,) et j'ai reçu pour réponse, ‘‘ ”; la ditelettre est en conséquence notée pour non acceptation. :
Mil huit cent Not. Pub.
Notification a été par moi dûment faite à $ D: È le re À « Li] ’
personnellement, le jour de (ou à sa résidence, bureau ou lieu ordinaire de ses affaires dans :) le
jour de . , ou en déposant la dite notification à lui addressée à dans le bureau de pnste de Sa Majesté en cette cité, ville ou village, le jour de et en payant les frais de port d'avance,
A.B., Mil huit cent Not. Pub.
eracnnst
CEDULE No. 2.
Paotar pour non-acceptation ou pour non-paiement d'une LRTTRE DE CHANGE payable généralement.
(Copie de la lettre de change et endossements.) Ce jour de dans l’année mil huit cent je A. B., notaire public pour le Bas-Canada, résidant à
(1) Sed vide la section 2e de {a 13e et 14e Victoria, cap. 23.
236 APPANDICE.
dans le Bas-Canada, à la réquisitio” de ai exhibé Îa lettre de change originale, dont une vraie copie est ci-dessue écrite, à E. F., le
sur qui ella est tirée j accepteur
bureau ou lieu ordinaire de ses affaires dans et parlant à lui-même (ou à sa femme, son commis, ou son serviteur,) et j'ai demandé $ l'acceptation
$ d'icelle, personnellement, ou à sa résidence,
le paiement C'est pourquoi, moi le dit notaire, à la réquisition susdite, j'ai protesté et par ces présentes je proteste contre l’accepteur, le tireur et les endosseurs (ou le tireur et les endosseurs) de la dite lettre de change et autres parties à la dite lettre de chauge ou y intéressés, pour tout taux d'échange, de rechange, et tous frais, dommages et intérêts, présents et à
HE dt è de la dite lettre de change.
Le tout attesté sous mon seing.
(Protesté en double.)
d’icelle, à laquelle demande 4 Le è arépondu,“
venir, faute
A.B, Not, Pub]
CEDULE No. 3,
Prorgr pour non-acceptation ou pour non-paiement d’une LETTRE DE CHANGE payable à un lieu spécifié.
(Copie de la lettre de change et des endossements.)
Ce jour de dans l’année Mil huit cent , je A. B., notaire public pour le Bas-Canada, résidant à dans le Bas-Canada, à la réquisition de , si exhibé la lettre de change originale, dont une vraie copie est ci-dessus écrite, à E. F.,
5 doi a è d'icelle, à étant l'endroit spécifié
où la dite lettre est payable, et là parlant à , j'ai demandé
l'acceptation le paiement
répondu, ‘ si
C’est pourquoi, je, le dit notaire, à la réquisition susdite, ai protesté, comme par ces présentes je proteste contre l’accepteur, le tireur et les endosseurs (o le tireur et les endosseurs) de la dite lettre de change et toutes autre parties à la dite lettre on y étant intéressées, pour tous les taux d'échange, de rechange, et tous les frais, dommages et intérêts
non-acceptation | non-paiement è de la dite lettre.
Le tout attesté sous mon scing.
(Protesté en double.)
Ÿ de la dite lettre de change ; à laquelle demande ila
prèsents et à venir pour ;
A. B., Not. Pub.
CEDULE No. 4.
Paorer pour non-paiement d’une LETTRE DS CHANGE notée mais non-protestée pour non-acceptation.
Si le protét est fait par lenotaire qui a noté la lettre de changv, il devrait suivre immédiatement l'acte de note et le mémoire de signification d'icelui, commençant par les mols, Et ensuite le, etc.,” continuant comme dans la dernière formule qui précède. mais en introduisant les mots ‘ai exhibé,” les mots ‘‘ de nouveau,” et en parenthèse entre les mots ‘écrite à,” les mots (‘‘ laquelle dite lettre ne change a été par moi dument notée pour non-acceptation le jour de dernier”)
Mais si le protêt n'est pas fait par le même notaire, alors il suivra la copie de la lettre originale et des endossements et de la note marquée #7 la lettre, —et alors dans le protêt introduisez ’n parenthèse entre les mots 4 écrite, à,” les mots (!‘ laquelle lettre de change a été le jour de dernier par notaire public pour le Bas-Canada, notée pour non-acceptation, comme il appert par la note inscrite sur la dite lettre de change.”
CEDULE No. 6.
ProTeT ‘pour nou-paiement d'un Birrer PRoMISSOIRE payable généralement.
(Copie du Billet et des endossements.)
Ce jour de dans l’année mil huit cent je A. B., notaire public pour le Bas-Canada, residant à : dans le Bas-Canada, à la réquisition de ai exhibé l'original du billet promissoire, dont une vraie copie est ci-dessus écrite, à le prometteur, personnellement, (ou à sa résidence, bureau, ou lieu ordinaire de ses affaires dans ,) et parlant à lui-même (ou à sa femme, son commis, ou son serviteur, etc.,) et en ai demandé le paiement ; à laquelle demande 4 ES è a répondu ft ”
C’est pourquoi je, le dit notaire, à la réquisition susdite, ai protesté, et par ces présentes je proteste contre le prometteur et les endosseurs du dit billet, et toutes autres parties au dit billet ou y intéressées, pour tous frais, dommages et intérêts présents et à venir, pour défaut de paiement du dit billet.
Le tout attesté sous mon seing.
(Protesté en double.)
A.B., Not. Pub.
CEDULE No. &,.
Paorsr pour non-payment d'un niLLST PROMISSO188 payable en un lieu particulier.
(Copie du billet et des endossements.)
Ce jour de dans l'année mil huit cent !
je A. B., notaire public pour le Bas-Canada, résident À dans le Bas-Canads, à la réquisition de al exhibé l'original du billet promissoire, dont une vraie copie est ci-dessus écrite, à
; prometteur, à étant le lieu particulier où le dit
billet est payable, et là parlant à ai demandé lo paiement du dit billet, à laquelle demande il a répondu,‘ , ou
C’est pourquoi je, notaire public, à la réquisition susdite, ai protesté et proteste par ces présentes contre le prometteur ot les endosseurs du dit billet, et toutes autres parties au dit billet ou y intéressées, pour tous frais, dommages et intérêt présents et à venir, pour défaut de paiement d dit billet.
Le tout attesté sous mon seing.
(Protesté en double.) A. B.
Not, Pub,
CEDULE No. 7, Avis notarié d'une note on d'un PnoTeT pour non-acceptation, ou d'un protêt pour non-paiement d'une lettre de change.
(Lieu et date de la note ou du protét.) ler.
À P.Q. (le tireur) à
Monsieur, Votre lettre de change pour £ » datée à le , sur E. F,, en faveur de ©, D, payable
jours après Es È a été ce jour, à la réquisition de ; dûment
date notée non-acceptation protestée $ P#F moi pour $ non-paiement È re
Not, Pub.
Lieu et date de la note ou du protél,
À OC. D. (endosseur) (ou F. G.)
Monsieur, La lettre de change de M. P. Q. pour £ datée à le sur E, F:, en votre faveur (ou en
APPENDIOE, 239
faveur de O. D.,) payable jours après Mer et endossée
par vous, a été ce jour, à la réquisition de dûment
notée non-acceptation protestee è par mol pour ; nou-paiement É AB, Not. Pub.
CEDULE No. 8.
Norios Noraniés de pRorTèT pour non-paiement d’un Bizet PromIS801R2, (Lieu et date du protèt.) À à Monsiour, Le billet promissoire de M. P. Q. pour £
daté à , le payable
jours foi après date à 4 EF À ou ordre, et endossé par vous, a été ce
le— jour, à la réquisition de s dûment protesté par moi
pour non-paiement,.
A.B, Not. Pub.
CEDULE No. 1.
Aors de signification notarié d’une NoTice de PROTÉT pour non-acceptation ou non-paiement d'une lettre de change ou pour non-paiement d’un billet (qui sera annexé au protêt.)
Et ensuite, je, le notaire public susdit protestant, ai dûment signifié la notice en la forme prescrite par la loi, du protêt qui précède pour
Hetdiens È u sn de change è protesté par le présent sur
.Q. È le tireur . endosseur ; (ou à sa résidence, bureau ou lieu ordinaire de ses affaires, dans , le jour de
Ÿ personnellement, le jour de
ou, en déposañt la dite notice addressée au dit $ on È à
dans le bureau de poste de Sa Majesté en cette cité (ville ou village) le jour de et en payant les frais d'avance.
En foi de quoi, j'ai, les jour et an mentionnés en dernier lieu, à susdit, signé ces présentes.
CEDULE No. 10.
PROTÉT par un JUG8 DE PAIX (où il n'y a pas de notaire) pour non-acceptation d’une lettre de change ou non-paiement d’une lettre de change ou billet.
(Copie d'une lettre ou billet et des endossements.) Ce jour de dans l’année mil huit cent 3e, N.O, l'an des juges de paix de Sa Majesté pour le district de
dans le Bas-Canada, résidant à (ou auprès) le village de
dans le dit district (vu qu'il n'y a aucun notaire public pratiquant réai-
dant au dit village, ou auprès, ou pour aucune autre cause légale,) à la
réquisition de et en présence de , propriétaire dans le dit district, de moi bien connu, ai exhibé l'original de la See de change è dont vraie copie est ci-dessus écrite à P. Q., le
tireur {accerteu ati personnellement (ou à sa résidence, bureau ou
prometteur lieu ordinaire de ses affaires dans ) et parlant à luimême (à sa femme, son commis ow son serviteur, etc.) ai demandé
n omet è d’icelui, à laquelle demande $. il
le paiement elle t a répondu‘
C’est pourquoi, je, le dit juge de paix, à la réquisition susdite, ai pro- {re tireur et les endosseurs
testé, et par ces présentes je
proteste contre le prometteur et les endosseurs
l’accepteur, le tireur et les endosseurs
:4 6 billet ’ A
du dit $ toitre da change $ contre toutes les autres parties ou intéressées pour tout taux d'échange, rechange, et tous les frais, dommages
et intérêts, présents et à venir, pour défaut $ C'acospiation Î de la dite
de paiement lettre de change è billet Le tout est par le présent attesté sous la signature des dits (les témoins) et sous mon seing et sceau.
(Protesté en double:) (Signature des témoins.) (Signature et sceau du J. P.)
vince ilest la 801 tion intitu chang de tor que m deux | en su:
ment ci-apr lettre courai rant, e payés banqu:
ou bill banque
Acte pour amender et expliquer les actes y mentionnés relatifs aux billets promissoires et lettres de change, et pour limiter la somme qui sera allouée pour noter et protester les billets promissoires et lettres de change dans certains cas, en vertu de l’acte qui fixe les dommages eur les lettres de change protestées en cette Province.
[10 Août, 1850.] TTENDU que l'on a trouvé que les frais qu’entraîne le protêt des lettres de change, traites ou ordres tirés par des personnes en cette province, ou les billets promissoires faits et négociés dans le Canada, sont excessifs dans bien des cas ; et attendu qu’il est résulté des inconvénients de l'interprétation donnée à la disposition ci-après mentionnée : à ces causes, qu'il soit statué par la Très-Excellente Majesté de la Reine, par et de l'avis et consentement du conseil législatif et de l'assemblée législative de la province du Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un acte passé dans le parlement du royaume-uni de la Grande Bretagne et d’Irlande, et intitulé : Acte pour réunir les provinces du Haut et du Bas-Canada, et pour le gouvernement du Canada, et il est par le présent statué par la dite autorité, que dans le Haut-Canada, la somme qui sera accordée à tout notaire en vertu de la cinquième section de l'acte passé dans la douzième année du règne de Sa Majesté, intitulé : Acte pour régulariser le taux des dommages sur les lettres de change protestées duns le Haut-Canada, pour les frais de note et de protêt de toute telle lettre de change, traite, ordre ou billet promissoire, tel que mentionné dans la quatrième section du dit acte, sera ci-après de deux chelins et six deniers courant, et un chelin et trois deniers courant, en sus, et pas plus, pour chaque notice, outre les frais de port actuelle-
ment payés; nonobstant toute loi, usage ou coutume à ce contraire.
II. Et qu'il soit statué, que dans le Bas-Canada, la somme qui sera ci-après accordée à tout notaire pour frais de note et de protêt, de toute lettre de change, traite, ordre ou billet promissoire, sera de cinq chelins courant, et une autre somme en sus de deux chelins et six deniers courant, et pas plus, pour rhaque notice, outre les frais de port actuellement payés ; nonobstant toute loi, usage ou coutume à ce contraire.
III. Et qu'il soit statué, qu'aucun commis, compteur ou agent d’une banque n’agira comme notaire pour protester aucune lettre de change ou billet promissoire payable à la banque ou à aucune succursale de la banque dont il est le commis, compteur ou agent.
IV. Et pour faire cesser les doutes qui existent sur le vrai sens et intention de la septième section de l’acte passé dans la douzième année du règne de Sa Majesté, intitulé : Acte pour amender la loi qui régit les lettres de change à l’intérieur, les billets promissoires et les protèts qui s'y rapportent, et les lettres de change à l'étranger en certains cas, qu'il soit céclaré et statué, qu’il n’est pas, et ne sera pas nécessaire, en vertu de la dite section, que les mots “ seulement, et non autrement ni ailleurs,” ou des expressions comportant le même sens, soient insérés dans le corps de la lettre de change ou billet, ou dans l'acceptation de toute lettre de change ou billet, pour l'empêcher d'être payable généralement, ou l’acceptation d'être une acceptation générale ; mais si dans aucune lettre de change ou billet, ou dans l'acceptation d’'icelle ou d'icelui, la dite lettre de change ou billet est fait payable dans une place déterminée, il ou elle sera censé avoir été fait payable à telle place seulement, et non autrement ou ailleurs ; et la promesse ou acceptation sera prise et considérée comme étant qualifiée en conséquence ; pourvu toujours, que cette section ne s’appliquera pas au Haut-Canada.
V. Et qu'il soit statué, que dans le Haut-Canada, la naiïissance du Souverain, le jour de Noël, le jour de l’an, et le Vendredi-Saint, seront des jours de fête ; et tout billet promissoire ou lettre de change, dont l'échéance aura lieu aucun de ces jours, sera pris et considéré comme étant dû le jour qui précèdera aucun des dits jours, à moins que tel jour
ne soit un dimanche, et alors tel billet promissoire ou lettre de change sera prise et considéré comme étant dû le samedi qui précèdera immédiatement tel dimanche.
VI. Et qu'il soit statué, que depuis et après la passation de cet acte, tout protêt de lettres de change ou de billets promissoires sera pris et considéré dans toutes les cours de loi et d'équité en cette province, comme preuve primé facie des allégués et faits y énoncés et contenus.
sente est pc
Acte pour expliquer et amender la loi en force dans le Bas-Canada, concernant les lettres de change et les billets promissoires.
[30 Août, 1851.]
TTENDU qu’il existe des doutes sur l'effet légal des protêts dans les cas particuliers ci-après mentionnés, faits suivant la formule prescrite par l'acte de cette province, passé dans la douzième année du règne de Sa Majesté, et intitulé : Acte pour amender la loi qui régit les lettres de change à l'intérieur, les billets promissoires et les protêts qui s'y rapportent, et les lettres de change à l'étranger en certains cas, et qu'il est expédier+ de faire cesser ces doutes, et aussi d’amender le dit acte : à ces ceuse:, ri! soit statué par la Très-Excellente Majesté de la Reine, par et de à . consentement du conseil législatif et de l'assemblée législativ d * province du Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l’rutorité d’un acte passé dans le parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et intitulé: Acte pour réunir les pro-" vinces du Haut et du Bas Canada, et pour le gouvernemeut du Canada, et il est par le présent statué par l'autorité susdite, que nonobstant l’omisston dans aucun prôtêt fait depuis la passation du dit acte d'aucune lettre de change ou billet promissoire, de la mention de l’époque du jour à laquelle le protêt a été fait, le dit protêt sera censé et considéré avoir été fait dans l'après-midi du jour de la date d’icelui, à moins que le contraire ne soit mentionné dans le dit protèt, nonobstant toute chose contenue dans is dit acte à ce contraire.
II. Et qu'il soit statué, que tout protèt fait après la passation de cet acte, suivant la formule prescrite dans le dit acte, sera censé et considéré être et avoir été fait dans l’après-midi du jour auquel il est daté, à moins que le contraire ne soit mentionné sur la face du protêt.
III. Et qu'il soit statué, que dans toute action en loi ou procédures légales pendantes en aucune cour du Bas-Canda pour le recouvrement du montant d’une lettre de change ou d’un billet promissoire protesté, dans le protèt duquel aura été omise la mention du fait que le protêt a été fait dans l'après-midi du jour auquel il est daté, et que la dite action ou procédure sera contestée à cause de la dite omission, et qu'aucun jugement n'aura encore été rendu au mérite par la dite cour, il sera loisible à la partie poursuivante, ou ses représentants légaux, de présenter une pétition à la cour dans laquelle la dite action ou procédure est pendante, alléguant cet acte et demandant que le bénéfice lui en
soit accordé ; et là-dessus, toutes et chacune des objections basées sur l’omission susdite cesseront et seront de nul effet, après qu'avis de la dite pétition aura été donné à la partie qui aura fait les dites objections ou à gon procureur ad litem, et que le dit avis aura été jugé suffisant par la dite cour, et là-dessus, il sera loisible à la dite cour de faire rejeter du record tout plaidoyer ou défense ou preuve d'icelui basé sur la dite omission, et d'ordonner un second plaidoyer, ou autrement, dans la dite action ou procédure, suivant que la cour, sur bonne et valable cause pourra le permettre dans sa discrétion, conformément à la loi et à la pratique de la dite cour: pourvu toujours, que la partie qui contestera ne sera pas condamne aux dépens si elle paie le dit montant avant qu'avis de la dite pétition lui soit donné, ni en aucun cas aux frais résultant de la dite pétition.
IV. Et qu'il soit statué, que dans toute action ou poursuite fondée sur une lettre de change ou billet promissoire contre une partie, aucune autre preuve ne sera exigée ou produite que celle qui, en vertu de l'acte susdit du parlement de cette province, pourra être exigée ou produite dans une action ou poursuite fondée sur une lettre de change ou sur un billet promissoire, dont toutes les parties au dit billet ou lettre de change sont des commerçants.
V. Et qu'il soit statué, que la demande notariée du paiement, avant le protèt de toute lettre de change ou billet promissoire payable à une banque, pourra être légalement faite à la dite banque, soit durant soit
après les heures ordinaires de bureau de la dite banque dans l'après-midi, nonobstant toute loi ou usage à ce contraire.
VI. Pourvu toujours et qu'il soit statué, que rien de contenu dans le présent acte ne s'appliquera au protèt d'aucune lettre de change ou billet promissoire relativement auquel un jugement d'aucune cour de jurisdiction en première instance aura été rendu avant la passation du présent acte.
Acte pour régler le temps pour payer les lettres de change et billets promissoires qui deviennes dûs les jours de fêtes légales.
[Sanctionné le 18 Décembre 1854.]
TTENDU qu'il est expédient de pourvoir au règlement des lettres de change et billets promissoires qui deviennent dus les dimanches et jours de fêtes légales, ou aucun des jours de fête mentionnés dans la vingt-sixième section de l’acte passé dans la douzième année du règne de Sa Majesté, chapitre vingt-deux, intitulé : Acte pour amender da loi qui régit les lettres de change à l'intérieur, les billets promissoires et les protéts qui s'y rapportent, et les lettres de change à l'étranger en certains cas, dans le Haut et le Bas Canada: à ces causes, qu'il soit statué par la Trés-Excellente Majesté de la Reïne, par et de l'avis et du consentement du conseil législatif et de l'assemblée législative de la province du Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un acte passé dans le parlement du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et intitulé : Acte pour réunir les provinces du Haut et du Bas Canada, et pour le gouvernement du Canada, et il est par le présent statué par la dite autorité, comme suit:
I. Nonobstant toute loi ou disposition de la loi, statut, usage ou coutume à ce contraire, toutes les fois que le jour qui autrement serait le dernier jour de grâce pour le paiement d’une lettre de change ou billet promissoire, se trouvera être un dimanche, un jour de fête légale, ou aucun des jours mentionnés dans l’acte cité dans le Préambule du présent acte, se trouvant un jour de fête dans l'endroit où telle lettre de change on billet promissoire est payable dans le Haut ou le Bas Canada respectivement, telle lettre &e change on billet promissoire sera payable, et les jours de grâce expireront, le jour ensuivant qui ne sera pas un dimanche ou jour de fête tel que sus-mentionné, et pas auparavant.
II. Le présent acte prendra effet le premier jour de mars qui suivra sa passation, et pas auparavant.
(20 VICT., CAP, 44.) Acte pour amender les actes de judicature du Bas-Canada.
[Sanctionné le 10 Juin 1867.]
LXXXVII. Si dans une action sur lettre de change ou billet négociable, cédule, chèque, écrit ou promesse, ou autre acte ou marché par écrit sous seing privé, le défendeur fait défaut, ou si pour toute autre raison le demandeur se trouve avoir droit de procéder ex parte, alors toute signature et écriture sur telle lettre de change ou billet ou cédule, écrit, chèque, promesse, acte, ou marché sous seing privé seront présumées vraies sans en faire la preuve, et jugement pourra être rendu en conséquence ; et si dans toute telle action un défendeur dénie sa signature, ou toute autre signature ou écriture sur telle lettre de change, billet ou écrit, cédule, chèque, promesse, acte ou marché sous seing privé ou la vérité de tel document ou de partie d’icelui ou que le protèt, avis et significaton d'icelui (si le demandeur allègue qu'il en a été fait) aient été régulièrement faits—que cette dénégation soit faite en plaidant la dénégation générale ou dans d’autres plaidoyers, tels document et signatures seront néanmoins présumés vrais, et tel protêt, avis et signification seront considérés comme ayant été régulièrement faits, à moins qu'avec tel plaidoyer il ne soit produit un affidavit du dit défendeur ou de quelque personne agissant comme s0r gent ou commis et connaissant les faits en telle qualité, à l'effet que tel docuñent ou partie {importante d’'icelui n’est pas vrai, ou que sa signature ou celle de quelqu’autre personne apposée au dit document est contrefaite, ou que tel potêt, avis et signification n’ont pas été régulièrement faits et en quoi la prétendue irrégularité consiste ; mais rien de contenu dans cette section ne préjudiciera à tout recours en faux ou tout recours par requête civile après jugement, si telle signature est contrefaite.
30, au lieu de: avoir tombé,
comcommentateurs, ‘‘ auxquelles, lesquels,
2 Rev. de Lég. p. 68, vu,
7 février,
il,
ou,
remise de place, statuaires,
Clairac,
celle,
6 Déc. des trib.
laws,
17th june,
2 Revue, whatever,
lisez :
être tombé.
commentateurs, auxquels.
lesquelles,
1 Jour. de Juris.
vues.
17 février.
elle,
et. [en place.
remise de place statutaires.
Cleirac.
celui,
7 Déc. des trib.
law.
2th june.
8 Revue. whoever.
19, Les guillemets doivent être après: elles sont bonnes
et valables.
1842, ue
29, lisez: ‘et toutes lettres de change et billets” 28, au lieu de: aucun de délai, lisez aucun délai,
TABLE DES MATIÉRES
[Dans l'introduction et l'appendice, les chiffres réfèrent aux pages; dans les autres parties ils indiquent les numéros.]
Ce que l’on entend par lettre de change et billet promissoire,.. .. or Définition et nature du contrat de change, ..........ss.essseusse 6 Origine des lettres de change, ......sesoveooossreossosesssese Leur utilité... ...s...sesvrereseoevenee cesvnvessossessesssese 8 Dangers qu’en présentent le commerce et la négociation,....,..., 9-10 Importance et difficultés de la Loi qui les règle, ...,..,,..,..e00 11 Auteurs à consulter : Pothier, ..........essssssesssosssosose 11-12 De la Serra, Savary, Jousse, Bornier, Toubeau, Rogue, ........... 13 Pardessus, Persil, Nouguier, .....ssssesososesosveososssesosese 14 Merlin, Favard de Langlade, Vincens, Horson, Locré, Fréméry,... 15 Byles, Roscoe, Ohitty, Bayley, Thompson, Ross,.....,......... 15-16 Aperçu historique et général sur la loi du Bas-Canada en matière d'effets de commerce, .. cesse sooossoocosesveoreocose 17-26
TABLE DES MATIÈRES