GUIZ. IV, CAP
Acte pour suspendre eucore certaines parties d'un acte ou ordonnance y mentionnée, et pour consolider et continuer encore pour un temps limité les dispositions de deux autres actes y mentionnés, afin de constater plus efficacement les dommages sur les lettres de change protestées et pour déterminer les disputes qui y ont rapport, et pour d'autres fins.
IT. Et qu'il soit de plus statué, &c., que toutes lettres de change qui depuis et après le dit premier jour de Mai, dans l’année de Notre Seigneur, mil-huit-cent-trente-trois, seront tirées, vendues ou négociées dans cette Province, quoiqu’elles puissent ne pas avoir été tirées sur ou par aucune personne résidant en icelle, et qui seront renvoyées protes. tées faute de payement, seront, si elles sont tirées sur des personnes en Europe ou dans les Indes Occidentales, ou dans aucune autre partie de l'Amérique n'étant pas dans le territoire des Etats-Unis, et ainsi renvoyées protestées faute de payement, sujettes à dix pour cent de dommages, ou si elles sont tirées ,sur des personnes dans aucune des autres colonies Britanniques de l'Amérique du Nord, ou dans les Etats-Unis, et ainsi renvoyées protestées, elles seront sujettes à quatre pour cent de dommage ;—et dans tous et chacun des cas ci-dessus elles seront aussi sujettes à six pour cent par année d'intérêt sur le montant pour lequel la lettre de change aura été tirée, à être compté du jour de la date du protèt jusqu’au tems du remboursement ; lequel montant sera remboursé au porteur d’après le taux courant du change du jour auquel le protêt faute de payement sera produit et le remboursement demandé, c’est-àdire,—le porteur d'aucune telle lettre renvoyée protestée faute de payement aura droit de recouvrer du tireur ou des endosseurs d’icelle, autant d'argent courant de cette Province qui sera alors égal à l'achat d’une autre lettre du même montant, tirée sur le même endroit et à la même vue, avec lés dommages et intérêts ci-dessus mentionnés, ainsi que les frais de notification et de protèt de la lettre de change et des ports de lettres encourus sur icelle. ‘
IT. Et qu'il soit de plus statué, &c., que lorsque le protèt d’une lettre de change renvoyée faute de payement sera notifié par le porteur d’icelle au tireur ou à l’endosseur personnellement ou par écrit, et laissé à une personne raisonnable à son ou leur cemptoir ou domicile, s'ils ne s’accordent pas sur le taux du change d’alors des lettres de change de commerce, le porteur ou le tireur ou l’endosseur ainsi notifiés nommeront
chacun un arbitre pour déterminer le dit taux, ot si les dits arbitres ne s'accordent pas, ils en nommeront un troisième, et la décision de deux d’entre eux donnée par écrit au porteur de la lettre de change, sera finale et conclusive quant au taux de change d'alors, et règlora la somme qui sera payée en conséquence : Et si le porteur, l'endosseur ou le tireur de la lettre de change refuse ou néglige, dans l'espaco do quarante-huit heures après telle notification, de nommer un arbite de sa part, la décision du seul arbitre de l'autre part sera de la même manière finale e« conclusive.
IV. Et qu'il soit de plus statué, &c., que tous billots ou mandats à ordre tirés par des personnes dans cette Province sur des personnes en icelle, ou tous billets promissoires donnés en cette Province, s'ils sont protestés faute de payement, seront sujets à six pour cent par an d'intérêt du jour de la date du protêt, ou si l'intérêt y est spécifié comme payable à compter d'un certain temps, alors depuls ce tems jusqu’au tems du payement,
APPENDIOE.
Acte pour abroger un certain acte y mentionné, et établir de meilleures dispositions pour limiter les actions dans le Bas-Canada,
[28 Juillet, 1847.]
ARE que par un acte passé en Angleterre dans la vingt-et-
unième année du règne du Roi Jacques Premier, et intitulé : Acte pour limiter les actions, et pour prévenir les poursuites en loi, il a été entr'autres choses statué, que toutes les demandes à fin de compte ainsi que celles in factum (upon the case), autres que sur des comptes relativement au commerce et au trafic entre marchand et marchand, leurs facteurs ou employés, et toutes actions de dettes fondées sur un prêt ou contrat sans un acte ou écrit scellé, (without speciality) seraient commencées et poursuivies dans les six années qui suivraient la cause de telles demandes ou poursuites, et non après : et attendu que sous la loi du Bas-Canada par laquelle il est pourvu que la preuve des faits concernant les affaires de commerce on aura recours dans toutes cours de juridiction civile aux règles d'évidence des lois de l'Angleterre, des doutes se sont élevés si ce qui est statué ci-dessus est applicable au Bas-Canada comme règle d'évidence, et si c’est applicable au Bas-Canada, quelle reconnaissance ou promesse dans les dits six ans suffit pour mettre hors de l'opération de telle disposition ci-dessus citée tout cas qui autrement serait sous l'opération d'’icelle ; pour faire disparaître ces doutes : qu’il soit en conséquence statué par la Très-Excellente Majesté de la Reine, par et de l'avis et consentement du conseil législatif et de l'assemblée législative de la province du Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un acte passé dans le parlement du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et intitulé : Acte pour réunir les prominces du Huut et du Bas-Canuda, et pour le gouvernement du Cunada; et il ust par ces présentes statué par la dite autorité, que nulle demande à fin de compte, ou in factum (upon the case), ni aucune action fondée sur un acte consenti pour prêt, ni aucune action fondée sur un contrat sang un acte ou écrit scellé, (withoul speciality), ne sera maintenue en matière de commerce. à moins que telle action n'ait été commencée dans les six années qui suivront la cause de telle action ; nonobstant toute loi, usage ou coutume à ce contraire.
II. Et qu'il soit statué, que nulle reconnaissance ou promesse seulement verhale ne sera considérée comme une preuve suffisante d’un nouveau contrat ou d’un contrat continué pour soustraire aucun cas à l’opé-
be
ÉRPST Le ES CSS — Je