Appien, I
nouvelle leur donnait, à eux seuls, quelque raison de consentir à peupler ces terres lointaines. Ils les acceptaient sans enthousiasme; et d’ailleurs, comme les fournées d’émigrants étaient toujours fort nombreuses, la part attribuée dans la colonie à chaque famille se trouvait réduite à des limites très étroites, alleignant à peine un ou deux hectares, sans jamais pouvoir s'agrandir, même par alluvion. — Restaient les cultures réservées aux assignations individuelles et l’immensité des terres en friche. L'occupation de ce domaine, libre en principe, fut bientôt soumise au paiement de certaines redevances et à des formalités. Or la République avait un intérêt manifeste à assurer par des baux à longue échéance la stabilité de ses ressources ordinaires. Plébéiens ou patriciens, peu importe, les adjudicataires furent précisémeut les détenteurs des premiers capitaux, seuls capables d'assumer ces baux par des enchères victorieuses. Les conditions de la lutteexcluaient donc la basse plèbe; elles favorisaient l'aristocratie. Ainsi, dès ces temps reculés, les fatalités économiques se faisaient peu à peu sentir; des abimes
d'inégalilé se creusaient d'eux-mêmes entre les
hommes. Mais les grands de la cité ne se contentèrent point de recueillir le profit que leur offrait la loi naturelle et commirent des usurpations qui appelèrent l'attention du peuple.
La République conservait sur les terres qu’elle livrait sans les vendre à l'exploitation privée un droit de domaine éminent dont le signe était justement le paiement de la redevance : elle demeurait propriétaire de ces terres; l'adjudicataire n'en était que le possesseur; et l'État gardait contre lui la faculté permanente de révoquer la concession. À l'égard de la République, la siluation des détenteurs du domaine étail, par suile, toute précaire, subordonnée en théorie à la volonté supérieure des représentants du pouvoir; à l'égard des particuliers, leur sécurité fut garantie au contraire d'assez bonne heure contre le dol et la violence par les interdits possessoires, création du droit prélorien. — Protection opportune et nécessaire : le droit civil, dans sa rigueur, n'était d'aucun secours aux possesseurs; l'action de la loi leur était fermée; ils ne pouvaient revendiquer, par cela même que le demandeur —
dans cette périlleuse procédure de la revendica-
tion — devait établir son droit de propriété quiritaire, droit qui ne leur appartenait point. IL était pourtant très inique et dangereux pour l'ordre social de livrer, sans nulle défense, à des entreprises frauduleuses, à des spoliations éventuelles, les exploitations domaniales, dont l'importance économique se développait de jour en jour. Remédiant à l'insuffisance des moyens civils en vigueur, le Préteur institua successivement les divers interdits — récupératoires et conservaloires — relatifs
aux terres d'État‘. Cette nouvelle arme juridique,
4. L'opinion exprimée ici sur l’origine historique des interdits possessoires est généralement acceptée à l’heure actuelle. Émise autrefois par Alciat et Brisson, elle fut adoptée et reprise par Niebuhr, Savigny, Giraud, Rudortf, Dernburg et Voigt. Seul, Ihering l’a contestée, parce qu’il nie la compétence du Préteur en pareille matière : le droit de régler les contestations relatives aux parcelles du domaine public appartenait, selon Ihering,au Censeur, qui les affermait. Mais celle argumentation repose sur une confusion entre les lots donnés à bail, surveillés par le Censeur, el les lots occupés en vertu d’un décret général de concession, régis au contraire par le Préteur (cf. Édouard Cuq, Recherches sur la Possession, p. 30 et 33). Des soucis de haute police engageaient ce magistrat à prévenir et à réprimer les conflits matériels entre citoyens : il appropria sa procédure d’interdits aux besoins les plus impérieux, aux espèces les plus usuelles.
Qu'est-ce, par essence, qu’un interdit? — un ordre ou une défense d'agir : leur diversité même est une preuve qu'aucune doctrine harmonieuse et générale ne présidait à leur création; ils furent inslitués sous l’empire de motifs pratiques et spéciaux. Au point de vue qui nous occupe, les interdits possessoires, et, parmi eux, l’interdit unde vi (recuperandæ possessionis, autrement dit récupératoire), l'interdit wti possidetis
mise au service des possesseurs, fut pour eux d'une utilité semblable à celle de laction en revendication pour les pleins propriétaires. Étant même plus avantageuse en ce qu'elle nécessitait seulement la preuve d’une*détention régulière, moins difficile à fournir que celle de la propriété, la procédure prétorienne s'appliqua hors des cas spéciaux pour lesquels elle était indispensable; et elle forlilia de la sorte, non seulement les possesseurs, mais aussi les propriétaires.
En elles-mêmes, ces différences sont tranchées, faciles à saisir. Tandis que le droit quiritaire
(dominium ex jure quirilium) caractérise la puis-
(relinendæ possessionis, autrement dit conservatoire), ont un intérêt dominant. Le premier de ces interdils garantissait les possesseurs contre le trouble arbitraire ou réintégrait les spoliés dans leur jouissance antérieure et fut établi vraisemblablement vers Ja fin du 1v° siècle, à une époque où l’action de la loi suffisait encore à protéger l’ager privatus. Il y a doute, au contraire, sur le point de savoir si l’uli possidelis, organisé pour résoudre en dehors de tout débat sur la question de propriété les contestations relatives à la possession des terres, s’appliqua dès son origine aux terres de l'ager publicus. Plus récent que l’unde vi, il bénéficia très probablement aux terres du domaine privé avant de s'étendre à celles du domaine public. C’est du moins ce qui peut s’induire de Pexamen des circonstances et du rapprochement des formules. Les textes des interprètes romains, rédigés en un temps où l’évolution des principales idées juridiques était close, où les tàälonnements des premiers âges étaient oubliés, donnent seulement les raisons logiques, non les raisons chronologiques, de l’existence des interdits et n’élucident point ce problème d'histoire.
sance absolue du citoyen romain sur les terres du domaine privé, le domaine public n’est susceptible que de simple possession (possessio); et bien que celle-ci donne ouverture aux mêmes avantages de fait, elle est précaire par sa nature et par suite elle est inférieure à la propriélé quiritaire (dominium, proprielas). Mais une séparation si nette et toutefois si subtile est le résultat d'un progrès suivi dans l'analyse juridique; il est douteux qu’on l'ait reconnue de tout temps. Dans les premiers siècles de Rome, le droit des Quirites consacrait sans doule uniquement l'enclos héréditaire (leredium), inaliénable selon les mœurs et dont la jouissance exclusive était garantie à la famille par l’accomplissement des cérémonies que l’on sait. La condition générale des fonds de terre leur maintenait une attache avec l'État. Comme l'a dit Proudhon, la possession, malgré sa modeste figure, était la règle, la propriété l'exception. Ou plutôt les notions hostiles de propriété et de possession ne s'étaient pas encore définies l'une l'autre‘. Elles se dessinèrent sous l'influence
1. Dans son acceplion primilive, possessio signifie fonds de terre.
même des abus, à mesure que les concessionnaires, désireux de soustraire à la souveraineté de la République les terres confiées à leurs soins, cessaient de s'avouer des fermiers et se comportaient comme des maîtres.
En effet, les riches se faisaient allouer des terres au nom de l'intérêt général; et, sitôt que ces lerres leur élaient remises, leur effort tendait vers la fraude. Quelles complicités de hasard, autorisant celte avarice, leur évitèrent peu à peu le paiement de la redevance à laquelle ils s'étaient obligés? Quels abus de la force et de l'or leur permirent d'accroître leurs propres domaines en troublant la jouissance paisible des pelits possesseurs voisins? — Autant de questions qui demeurent dans lombre, ou à peu près, jusqu'au temps des Gracques, car le langage des historiens de l'antiquité est trop sujet à caution pour qu'on puisse décrire sans réserves les premiers symptômes de déséquilibre. Mais on devine que les détenteurs de la terre aperçurent lentement la possibilité que la propriété, sous sa forme normale, füt désormais indépendante. Sans nul doute il leur sem-
blait juste que tous les produils du sol allassent à
qui l'exploitait; et, dans leur esprit, le fonds mème devait leur appartenir plutôt qu'à l'État, maître abstrait et paresseux. Plus le temps passait, plus la tolérance née à leur égard les fortifiait en cette croyance. Les possessions se transmettaient de père en fils, tout comme l’enclos héréditaire; et la famille patricienne ou de la haute plèbe eut trouvé très inique de rendre à l'État la terre qu’elle avait souvent reçue sauvage et que son travail avait fécondée. Elle oubliait, il est vrai, que, lors des allotissements, le petit peuple avait été mis à l'écart et que l'injustice passée engendrait le malaise présent. Les classes dirigeantes découvraient seulement les raisons qui leur étaient favorables, méprisaient les raisons contraires et se ralliaient à une idée de la propriété libre, plus conforme aux besoins de l'individu, peut-être à ceux de l’agriculture, mais qui supposait dans l'espèce une confiscation du droit de tous au profit de quelques-uns.
Or, à mesure que la fortune se concentrait en peu de mains, la classe pauvre, insoucieuse des partages successoraux, augmentait en nombre:
et, au contraire, la classe riche ne tardait pas à
décroître : elle donnait le curieux exemple d’un malthusianisme anticipé ‘. La plèbe de la ville s’adjoignait les tribus rustiques, et le patriciat s'épuisait. Ce jeu de bascule eut deux conséquences, Car il précisait le contraste du luxe et de la misère, et rendait la plèbe plus forte. Les menaces et les plaintes de celle-ci semblaient condamner peu à peu la double iniquité qui fut le péché originel de Rome : au dehors, contre les
vaincus ; dans la cité, contre les humbles.
À. Cf. G. Bloch, Origines du Sénat romain, p. 308-309.
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