Spurii, patre incerto geniti (Valère Maxime
par les pauvres, et finalement mis à mort. La mémoire de son infortune était toute vivante à la fin de la République. Sous Auguste, on montrait encore, dans la rue qui allait du mont Esquilin aux Carènes, l'emplacement d’une maison détruite, à laquelle La piété romaine avait substitué jadis un temple : celte maison rasée par ordre du peuple était celle de Spurius Cassius.
Telles sont les lignes essentielles, mais sommaires, de celte existence. L'homme a vécu, a agi en tribun, bien qu'il füt Consul, et paya cher sa témérité, — cela est à peu près hors de doute : tant de témoignages qui concordent affirment des faits vieux de plusieurs siècles, mais connus de tous, admis de tous, et que rappellent incidemment les auteurs classiques, au hasard de leurs écrits.
Tite Live et Denys d'Halicarnasse ont joué avec ces souvenirs; ils ont sculpté à loisir une matière que déformait l'effort du temps. On leur doit sur la vie et la mort de Spurius deux récits circonstanciés et dramatiques, satisfaisants pour l'esprit et pour l'âme, où tout est clair, où tout
s'enchaine, mais qui se contredisent à certains
SPURIUS CASSIUS VICELLINUS. al
endroits, parce qu'ils enferment de l'imaginaire. — S'il fallait choisir à toute force, mieux vaudrait encore suivre Tite Live : il montre un grand désir d'art, un souci plus mince de vérité, édifie de belles assises et peint d’un trait large, raconte pour plaire, non pour être cru; mais, comparé à l'historien grec, Tite Live est sobre, presque austère. Le bavard Denys, monomane du mensonge, charge les contours, accumule les indices trompeurs, faconne les incertitudes, et trahit d'autant mieux son ignorance. — Etnéanmoins, si peu dignes de foi qu'on les avoue, ces deux récits ne sont pas sans intérêt, bien au contraire; mais il faut se tenir sur ses gardes, en interroger moins la lettre que l'esprit : cette précaution
prise, ils sont d'une valeur inestimable.
Vingt-cinq années s'étaient passées depuis l'exil des Tarquins. Telle est la séduction des mots, la puissance de l'éducation classique, que l'établissement de la République à Rome s'associe en nous à des idées d'affranchissement, de justice et de liberté. En réalité, la révolution garan-
tissait le triomphe d'une tyrannie bien plus
terrible que celle des rois : celle des grands. Tarquin le Superbe s'était montré despote splendide, fou licencieux; mais les autres rois apparaissent comme d'excellents potentats : ils instituent des lois, distribuent des terres, sont les protecteurs, les alliés des petites gens contre la noblesse. Avec la République, les groupes en présence sont livrés à leurs seuls instincts; tout régulateur disparaît. Le Patriciat, force immense, habile et jalouse, possède le pouvoir et la richesse, les défend, veut les accroître, et dépasse la mesure permise en cédant à tous les appétits humains de bien-être et de grandeur. La plèbe végète dans les quartiers pauvres; elle emprunte pour vivre. Mais le plébéien manque de crédit, ne dispose que de son corps, et l'engage. Au jour d'échéance, quiconque a emprunté doit rendre; qui ne peut rendre est à la merci du créancier frustré dans ses droits, sinon dans ses espérances. L'apparente probité romaine est inflexible, et l'usure licite : jusqu'aux Douze Tables, aucun scrupule, aucune loi ne la restreint ‘. A l'heure
1. Les Décemvirs instituèrent un taux maximum, l’unciarium fœnus : 10 0/0. Cette disposition restrictive fut souvent renou-
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dite, le plébéien sans ressources manque au conitrat, — est vendu comme esclave au profit du patricien sûr de ses calculs, qui a prêté des sommes minimes à des taux énormes, souhaitant bien n'être pas payé’. L’antique législation sur les dettes est d'une barbarie qui fait frémir. Elle
semble avoir autorisé les créanciers, s'ils étaient
plusieurs, à se partager les membres sanglants
de l’emprunteur mis à mort’. Bien entendu,
welée, sans doute parce qu’on ne l’observait pas. La loi Genucia (423 — 231) proscrivit même entièrement le prêt à intérêls; mais les mœurs et les nécessités économiques furent plus puissantes que les lois, — l’usure resta un vice romain. A la fin dela République, Brutus faisait des.placements à Chypre, au taux de 48 0/0 (Deloume, Manieurs d'argent à Rome, p. 146). Justinien fixa le maximum d’intérêt à 6 0/0, sauf exceptions, en matière civile, à 8 0/0 en matière commerciale, à 12 0/0 dans le prêt maritime, Naulicum fœnus (26, $ 1, C. de Usur., IV, 32).
1. Pendant soixante jours à dater du jugement, le débiteur «condamné vivait en état d’esclavage (in addictione) dans la maison du créancier, sans être légalement esclave. (Cbn. iGaïus, III, 29, et IV, 21. Cpr. Quintilien, V, 10; VII, 3.) — Ensuite venait la mise en vente.
L'addictio était, comme on voit, l’effet d’une sentence judi- ‘Cciaire qui attribuait provisoirement le mauvais payeur à son créancier. Par suite, il ne faut pas confondre l’addictus avec le nexus, dont la servitude résultait du contrat par lequel un homme libre, débiteur d’une somme d’argent, s’obligeait, pour le cas de non-paiement, à travailler comme esclave au profit du prêteur et à s'acquitter de sa dette par son labeur. La loi Petilia (429 — 225) libéra brusquement tous les neri et supprima pour l’avenir l’esclavage contractuel (Tite Live, VIIL, 26 et suiv.).
9, Partes secanto, disait la loi (Aulu-Gelle, xx, 1). Certains commentateurs estiment que les Douze Tables ordonnaient le partage des biens, non des membres du débiteur. « Mais cette änterprétation humaine n’est point admissible, dit Accarias
celle sanction atroce ne fut jamais invoquée; mais qu’elle fût inscrite dans la loi, c'est le vrai prodige. Dans la pratique, le magistrat se contentait d’emprisonner le débiteur insolvable, puis de le vendre au delà du Tibre. Appius Claudius disait en riant : « La prison est le domicile de la plèbe! »
Celle-ci, d’abord timide et résignée, se courrouça ; elle n’eut point recours à l'émeute ni à la violence, mais à la menace d’émigrer, de quitter
une ingrate patrie; elle se retira sur le mont
Sacré ‘. Ménénius Agrippa, dépêché vers elle
(t. IT, p. 684, n. 3), en présence des explications si précises d’Aulu-Gelle. » — M. Éd. Cuq (Loc. cit., p. 425, n. 2) reconnait « que, chez divers peuples encore barbares, le créancier a eu le droit de tuer le débiteur qui ne payait pas sa detle », el semble toutefois se rallier à la « solution ingénieuse » de Schulin (Lehrbuch, 535) qui lit secuntlo, non secanto, dans les Douze Tables. Le vieux mot secere, en désuétude sous lEmpire, signifiait dire : il s'agirait tout simplement d'une déclaration de créances. Dans celte hypothèse, Aulu-Gelle, ou plutôt le jurisconsulte dont il reproduit l'opinion, n’aurail pas bien compris les textes ou les aurait dénalurés.
1. Le plan du peuple était singulier, même énigmatique; cest chose naturelle qu’il ait paru peu vraisemblable. Un historien n’a pu croire à ce fatalisme tranquille et doux d’une populace abandonnant ses foyers « pour aller séjourner inulilement sur une montagne ». Em. Belot (Chevaliers romains, t. 1, p. 19) conjecture que les plébéiens furent des paysans; les patriciens des seigneurs de la ville. La prétendue sécession de la plèbe équivaudrait au dessein formé par le prolétariat agricole de transporter ailleurs qu'au forum le marché des céréales. Cette théorie est altrayante, mais n’est soutenue par
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par les Sénateurs alarmés, raconte l’amusant apologue des Membres et de l'Estomac. La plèbe revient; on lui accorde le Tribunat.
Rapidement, les tribuns jouèrent à Rome un rôle politique; mais telle n'était pas la destinaon primitive du Tribunat. Les plébéiens étaient « noyés de dettes », comme dit Tite Live ‘, et n'apercevaient rien de si désirable qu'un soutien contre les créanciers. Les Tribuns furent d'abord les avocats du pauvre, les protecteurs de l'individu : ils n'avaient aucun droit d'initiative, mais seulement d'intercession. Par exemple, ils pouvaient arrêter, par la seule force de leur volonté, les mesures légales exercées contre un débiteur. Ils avaient, sans limites, le droit de veto.
Jusque-là, les circonstances économiques et le droit en vigueur pesaient durement sur les pauvres. Mais le pouvoir d'intervention arbitraire reconnu au Tribunat, sans être un remède, était aucun texte; et même elle est contredile par toutes les informations qui nous sont parvenues sur celte époque (cf. Fustel de Coulanges, Questions hisloriques, p. 444-445). La richesse primitive est la terre, non l'or; elle est aux mains du patriciat, non de la plèbe : les projets de réforme agraire qui sui-
virent se comprendraient mal, si les plébéiens avaient tous
été des ruraux vivant du sol.
une menace permanente à la bonne foi des lransactions et une perspective d’anarchie. Les riches s’efforcèrent de reconquérir en fait la sécurité qu'ils perdaient en droit, — d'atténuer ou même d'annuler la concession qu'ils avaient dû consentir. — Leurs clients participaient à l'élection des tribuns : les patriciens eurent la haute main sur le choix de ces magistrats; l'institution du
Tribunat leurrait la plèbe.
Telle était la face des choses, lorsqu'en l’année 268 de Rome (486 av. J.-C.) Spurius Cassius Vicellinus devint pour la troisième fois consul. C'était un homme de guerre distingué. Ses deux premières magistratures avaient été illustrées par des succès militaires. Fait remarquable, il était au pouvoir lors de la retraite sur le mont Sacré et resta dans Rome tandis que son collègue luttait avec Coriolan contre les Volsques. En 268 — 486, il devient consul avec Virginius.
On venait de conclure avec les Herniques un traité qui leur enlevait les deux tiers de leur territoire. À la suite de cet événement, Spurius Cas-
sius proposa, parait-il, une loi dont le double
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objet enveloppait toute la question agraire. Il voulait restituer aux alliés de Rome une moilié du domaine pris aux Herniques, distribuer à la plèbe l’autre moitié, ajouter à ces terres récemment conquises une parlie des terres publiques détenues par les particuliers.
Si tels furent vraiment ses projets, la première loi agraire atteignit d’un seul coup aux sommets du genre; et Spurius Cassius, étranger au patriotisme étroit comme aux préjugés sectaires, sensible aux tristesses du Latium dépouillé comme à celles de la plèbe romaine, fut un philanthrope
impartial plutôt qu’un consul ambitieux. Politique idéaliste, il n’est pas seulement un précur-
seur, mais un modèle et un héros; et jusqu'aux Gracques, pendant trois siècles, personne à Rome ne l'égala.
… On l’accusa de souhaiter l’abaissement, l'asservissement de sa patrie : il voulait lui donner un maître, rendre courage à ses rivaux, se gagner l'appui des Latins! Ses largesses envers la plèbe étaient celles du prétendant qui songe à capter, pour se faire roi, la confiance du populaire. Ses
flatteries aux vaincus démasquaient le traître.
Pour deux ou trois crimes d'ivresse imputables à Tarquin, le nom seul de roi inspirait une répulsion frénélique à la plèbe, oublieuse des bienfails passés, dupe des apparences, et toute fière de la liberté nominale qu’elle devait au régime nouveau. Du reste, cette populace n'était pas moins arrogante et méchante pour les étrangers que l'aristocratie pour elle. Les malheurs de la plèbe romaine ne lui furent jamais une école de charité : le plaisir d'humilier autrui la consolait de sa misère; elle imitait aveuglément l’avidité qu'elle subissait.
La générosité de Spurius le perdit. Virginius, l'autre consul, exploita sans peine les dispositions du peuple. Les riches avaient pour alliés les tribuns, leurs créatures, envieux qu’un Consul, un patricien, tentât la popularité qui devait leur appartenir. Virginius eut recours à un procédé presque grossier, à force d'être sür : au lieu de lutter de front et d’argumenter contre la réforme, il s'efforça de renchérir en démagogie sur son collègue et de faire dévier le débat. Avec Virginius, il n’est plus question des terres usurpées
sur le domaine public, mais seulement des der-
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nières conquêtes. Virginius ne consent au parage qu'en faveur des citoyens romains. Naturellement, la plèbe l’acclame; c’est un coup droit contre Spurius. Celui-ci se sent atteint, cherche à riposter, et commet une faute en proposant de rendre au peuple l'argent versé pour le blé de Sicile. L'accusation ne se fait pas attendre Spurius veut corrompre le peuple! — Il sort de charge; on le condamne; et on l’exécute.
Certains historiens, dont Tite Live a gardé le témoignage, racontaient que le père de Spurius Cassius instruisit lui-même le procès criminel, prononça le jugement, mena le supplice, démolit Ja maison de Spurius et voua enfin à Cérès, là où avait habité son fils, un temple dont la statue portait celte inscription brève, mais éloquente : Don de la famille Cassia. — Cette dédicace à Cérès, déesse de la Terre, semble un désaveu expialoire des alteintes porlées par le Consul transfuge à la propriété patricienne.
Le récit n’est pas en désaccord avec ce que nous savons de la grande autorité du père de famille dans le vieux droit. Pourtant Tite Live préfère
croire que Spurius Cassius fut accusé par les
questeurs et condamné par le peuple. Denys d'Halicarnasse conjecture qu'il fut jeté de la roche Tarpéienne ; et, comme ses sources l'embarrassent en indiquant le train de vie séparé du Consul, il en fait un chef de famille, au lieu que sa fortune soit un pécule. Tout cela est fort incertain. La sentence de mort, l'ordre de destruction sont seuls hors de doute. — Aujourd'hui, dans Rome moderne, la petite église de San-Pietro in Vinculis, où est le Moïse de Michel-Ange pour le mausolée du pape Jules IT, s'élève à peu près à la place où était, dit-on, la maison de Spurius
Cassius.
Sa mort délivrait le parti patricien. Pendant un siècle et davantage, les chefs populaires renouvellent sans se lasser les projets agraires que la plèbe avait si lâchement défendus : mais des guerres font diversion au danger intérieur; et les riches répondent aux réclamations qui concernent l'occupation illégale du domaine public par l'offre spécieuse d'établir des colonies.
L'envoi d'indigents aux colonies avait pour eux
l'immense avantage de comporter seulement des
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mesures particulières sans faire surgir aucun principe, de laisser les abus intacts et de n'engager nullement l'avenir, si ce n’est par des précédents favorables à leurs intérêts. Ils pensaient d'assez bonne foi que mieux valait pour les plébéiens pauvres vivre au large dans les colonies, plutôt qu à l’étroit dans Rome; et le malentendu s’aggravait, puisque les plébéiens voulaient être admis, non seulement aux assignalions coloniales, mais à la jouissance du domaine, augmenter leurs droits politiques et vivre à l'aise dans Rome ou près de Rome, comme les patriciens.
Au cours du siècle qui vient, les propositions agraires naissent les unes des autres, se reproduisent et se copient. Mais nulle d'entre elles ne révèle, chez le tribun qui se l’approprie, la grandeur d'âme, la largeur de vues, l'aptitude au martyre du consul Cassius. Désormais la loi agraire fait parlie du bagage obligé, banal et stérile, de tout candidat plébéien; et néanmoins, l'acharnement de ces artisans obscurs montre bien la nature du problème, la violence contraire des appétits.
En dix-huit années (de 269 — 485 à 287 — 4617)
Tite Live et Denys ne signalent pas moins de dix projets, qui échouent *.
En 287 — 467, le consul Æmilius propose une distribution de terres publiques à la plèbe; les usurpateurs du domaine résistent. Le consul Fabius, collègue d'Æmilius, imagine comme expédient l'envoi d'une colonie à Antium, port florissant que l'on venait de prendre aux Volsques. Il crée des triumvirs pour assigner les terres. On ouvre des listes. Quiconque veut aller dans la colonie est invité à sc faire inscrire... Si peu de noms furent recueillis qu'on dut comprendre des Volsques dans ce partage, autrement dit restituer à certains d’entre eux les dépouilles de la communauté : la multitude romaine aimait mieux, selon Tite Live, réclamer à grands cris des terres que d’en obtenir.
Cependant, onze années plus tard (298 — 456), le tribun Icilius fit réussir une loi curieuse, mais dont l'objet très différent était le partage du mont Aventin à la plèbe. — Cette colline, si voisine de Rome, ne fut pas comprise dans l'enceinte sacrée
1. On en trouvera l'énumération exacle et complète dans Macé, Lois agraires (4846), p. 141 et suivantes.
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avant le règne de l'empereur Claude; elle était hors de la cité‘. Très fortifiée, couverte de bois. peu peuplée et d'accès difficile, reliée à Rome par une seule route carrossable et des sentiers, c'était un faubourg plébéien, créé par le roi Ancus, offrant l'aspect d’étendues vagues, où se parsemaient des masures. Les patriciens empiétèrent sur ces terres inexploitées, y développèrent des cultures, frustrèrent la plèbe. La loi Icilia est une loi de répression, originale en ce qu’elle s'applique à des terres qui avaient toujours été romaines; elle les rend au domaine public, garantit pour l'avenir les établissements légitimes des plébéiens qui avaient échappé aux expulsions, et distribue le surplus à toute la plèbe.
Le succès de cette loi Icilia fait ressortir le contraste entre la politique agraire de la classe pauvre et la politique coloniale de la classe riche. Les partisans de ces deux politiques liées entre elles se combattaient sans jamais se persuader. Car les grands disaient au peuple : — Nous voulons
garder notre bien. Pourquoi nous déposséder des