‹ Essai Sur Les Lois Agraires Sous La République RomaineChapitre 37 sur 75 · Cf. Appien, I · texte numérisé non relu

Cf. Appien, I

vraie méthode pour s’agrandir était le vol des terres d'État.

Le système fiscal des fermages en fut l’infaillible instrument. — Au temps des rois, c'est-à-dire très anciennement, l'occupation du sol en friche était permise au prix d'une dime et réservée aux patriciens. Mais les premiers arrivants eurent le tort d'être insatiables : chaque père de famille s’emparail tout de suite de la plus grande surface possible, ne prenant point ce qu'il pouvait cultiver, mais ce qu'il souhaitait cultiver un jour ‘. Les censeurs étendirent alors une habitude admise d'abord pour les salines : ils donnèrent à bail, aux enchères, l’ensemble des terres publiques, sol productif et sol aride. Cette innovation avait un double avantage : elle arrêtait les inconvénients de la coutume primitive et le Trésor en profitait ; mais elle eut aussi ses défauts. — Le loyer des terres n'élait pas perçu par des agents du pouvoir central. Il fut affermé aux publicains.

Il y avait donc double fermage : celui du domaine

1. Hyginus, Gromalici, p. 115. — Cf. Garsonnet, Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue durée, p. 125-126; Édouard Cuq, Recherches sur la Possession à Rome sous la République et aux premiers siècles de l'Empire, p. 28 et suivantes.

(ager publicus) et celui de l'impôt (vectigal). Or les fermiers vectigaliens s’engageaient bien à payer une certaine somme, mais réglaient librement leurs rentrées; et, d'autre part, comme ils étaient les principaux capitalistes, on peut croire que ces personnages cumulaient souvent la qualité de fermiers du domaine avec celle de fermiers de l'impôt : auquel cas ils n’eurent garde, assurément, de se payer la taxe à eux-mêmes. Certaines terres furent donc affranchies du vwectigal par

!; les baux qui les régis-

faveur et confusion saient, quinquennaux en principe, s’éternisèrent ; leurs détenteurs imitèrent pour elles la condition des biens quiritaires. Ces terres entrèrent dans le commerce, furent l’objet d'achats et de ventes, de nouveaux louages, furent comprises dans les patrimoines, transmises dans les hérédités. On oublia leur nature, et que leur maître était l'État.

L'ancien droit mettait des entraves à l'échange normal des possessiones entre citoyens. — Pour

les Romains des premiers siècles, l’enclos quiri-

1. Laboulayÿe (loc. cit., p.397) a donné une explicalion voisine de celle-ci et qui l’a suggérée, mais moins satisfaisante peut-être en ce qu’elle n’éclaire point les raisons qui pouvaient diriger l’arbitraire des publicains.

taire, réservé par un rituel symbolique à l'exploitation exclusive de la gens, élément principal de la familia, c'est-à-dire des biens nécessaires à la subsistance du groupe familial, méritait le respect des hommes et l'appui des lois. L'intérèt supérieur de la gens, primant ici la toute-puissance habituelle du chef de famille, immobilisait dans ses mains le patrimoine des ancêtres : il le devait à ses descendants, ne le conservait qu'en dépôt; le droit des Douze Tables en réglait la dévolution au profit des plus proches agnats. — Tout autre était la condition dela fortune individuelle, — de la pecunia, — c'est-à-dire des choses qui, dépassant par leur produit les besoins étroits de la famille, s’ajoutaient aux ressources des aïeux comme un

superflu destiné au bien-être ‘. Ces choses-là, ce

4. Sur cette distinction primordiale du superflu et du nécessaire, de la pecunia et de la familia, cf. Éd. Cuq, Institulions juridiques, p. 91 et suiv. — Tout le monde n’admet pas qu’elle ait déterminé, à l’époque des origines, les restrictions indiquées ici sur la liberté de tester. L'opinion dominante est même que la liberté de tester fut, dans le droit des Douze Tables, générale et illimitée; elle s'appuie sur un texte de Pomponius (5, D., L, 16, 120). M. Cuq objecte qu’en bien des cas les juristes du second siècle « attribuent aux Douze Tables une extension due à la jurisprudence postérieure ». (Jbid., p. 283.) Ce n’est là du resle, à son gré, qu’une question de dates. La liberté de tester fut admise aussitôt qu’on estima les biens patrimoniaux d’après leur valeur pécuniaire et non plus dans leur relation avec les besoins de la famille. L'indis-

furent d’abord les seuls bestiaux (pecus, pecunia) qu'on élevait dans les pâturages. Puis la pecunia s’élendit aux fruits, aux récoltes, aux lingots, à l'argent monnayé; et le sens du mot devint large. Le chef de famille en disposa d'abord à son gré, entre vifs ou à cause de mort, par legs, par vente, par donation. Cela était sans inconvénient, à raison du peu de valeur attachée à la pecunia par l'opinion et par l'usage. Mais au contraire la familia, richesse tenue à l’origine pour plus précieuse et sacrée, fut protégée avec rigueur contre l'arbitraire du chef de la gens; et la liberté de tester s’'appliqua seulement, dans les temps prinutifs, à la pecunia. Or, du jour où celle-ei eut embrassé des éléments plus estimés et plus nombreux, la différence devint choquante : il sembla nécessaire de la supprimer; et le progrès législatif, atténuant le système de protection, unilia lentement le régime des biens dans le sens de la liberté. La faculté d’aliéner, — restreinte jusqu'alors aux « choses sans valeur » (res nec mancipi) qui ponibililé qui frappait jusque-là cerlains biens, à raison de leur nature, frappa dès lors une quotité arithmétique; et les

héritiers légitimes continuèrent d’être prolégés, mais à un point de vue tout nouveau, vis-à-vis du paler familias.

formaient la pecunia, — ne s'arrêta plus aux « choses de valeur » (res mancipi) qui composaient la familia ‘; le chef de famille put tester, disposer à sa guise, fut le maitre de tous ses biens. — Quel était le régime des possessiones? — Évidemment, ces fonds de terre n'avaient jamais fait partie de la familia : ils ne venaient point des ancêtres et n'étaient pas res mancipi. Est-ce à dire, cependant, qu'il fût licite de les aliéner par legs, par vente, par donation? En aucune facon, du moins dans les premiers siècles. Les parcelles occupées du domaine public n’appartenaient pas à leurs détenteurs : l'État en était propriétaire; le possesseur n'avait sur elles qu'un droit de jouissance, toujours précaire et révocable. Or, un loca-

taire, un dépositaire, un précariste ne peuvent

1. « Les expressions res mancipi, nec mancipi, sont simplement, dit M. Cuq (Institutions juridiques, p. 268, note 1), la constatation d’un usage antérieur qui implique l'existence de la mancipation. L'intérêt pratique de cette distinction est considérable. (/bid., p. 92.) Comme la mancipation était dans les premiers siècles, selon toute apparence, le seul mode de placer une acquisition sous la garantie de l’État, dire qu'une chose n’est pas susceptible de mancipation revient à dire qu'elle n’est pas susceptible de propriété quiritaire. On était propriétaire quiritaire, ou lon n'était pas propriétaire du tout. Les choses composant la pecunia, les res nec mancipi, n'étaient donc pas considérées, aux premiers siècles de Rome, comme un objet de propriété. »

aliéner les objets confiés à leurs soins; et, précisément, le contrat qui liait envers la République les concessionnaires du domaine avait tous les caractères d’un contrat de louage ou de dépôt...

Cette sévérité juridique s’accordait mal avec les besoins sociaux; ses effets paraissaient inacceptables. Le jeu des changements économiques montra qu'elle était surannée, artificielle, et bizarre de toutes les manières. À mesure que la République étendait ses conquêtes au dehors et à mesure que les biens mobiliers se multipliaient, envahissaient la cité, influaient sur les mœurs romaines, la pecunia, les possessiones prirent plus de place, une valeur plus considérable dans la fortune des citoyens. Au contraire, la fortune ancestrale, demeurant immuable, diminuait de valeur relative, par cela même qu’elle était stationnaire. Il y avait de l’absurdité à rétablir, en les intervertissant, les anomalies anciennes, à gèner l'échange des possessiones en un temps si favorable à l’activité des transactions, quand les terres du domaine devenaient, avec la richesse métallique, l'élément le plus important des for-

tunes individuelles; d'autre part, il y avait

TIBÉRIUS SEMPRONIUS GRACCHUS. 415 conflit entre les principes juridiques et l'intérèt des concessionnaires, entre la vérité sociale et la vérité doctrinale : les faits l’emportèrent sur le droit, faconnèrent à nouveau le droit. — Déjà le système des interdits protégeait les assignataires du sol domanial contre les entreprises des tiers : à l'égard de la République, les possesseurs conservaient leur qualité de détenteurs à titre précaire ; à l'égard des particuliers, ils étaient considérés, par mesure de haute police, comme des propriétaires souverains. C’est chose naturelle que ces hommes se soient habitués à se croire autonomes, indépendants à tous les points de

vue !

; et, lorsque la réussite impunie des plus graves abus les eut délivrés, si souvent, du paiement de la redevance qui constatait leur sujétion, ils vendaient certainement sans vains scrupules, ou léguaient à leur fantaisie, ou transmettaient à leurs hoirs les terres mêmes qui, théoriquement, n'étaient point leur propriété. — Au surplus, l'action du Préteur, toujours accessible aux vœux

inspirés par Les besoins de la pratique et toujours

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