‹ Essai Sur Les Lois Agraires Sous La République RomaineChapitre 38 sur 75 · Cf. Cicéron, de Officiis, II · texte numérisé non relu

Cf. Cicéron, de Officiis, II

indulgente aux intérêts en harmonie avec ses vues hautes et sérieuses, encouragea, légitima, d’une facon réfléchie et méthodique, l'ambition des concessionnaires; et, grâce à elle, les possesseurs respectueux du droit supérieur de l'État, ceux qui continuaient le paiement de la redevance, ne furent pas traités plus sévèrement que les fraudeurs. Les mutations entre vifs furent autorisées par ce magistrat; et les parcelles du domaine devinrent l'objet d’un droit utile pro emplo, pro dote, pro donato, selon les cas. Le Préteur donna l'interdit quorum bonorum, — prototype des bonorum possessiones ‘, — à celui qui, d'après le droit civil, eùt hérité de son auteur, soit comme légataire, soit en vertu de la parenté, s'il s'était agi

d’autres biens. La tendance continue de la cou-

1. Dans les premiers siècles, à la mort du chef de famille, sa pecunia devenait res nullius; elle appartenait au premier occupant. Si le successible était éloigné, par hasard, du lieu où se trouvaient ces biens, le droit civil ne lui donnait aucun recours contre les tiers qui avaient pu s’en emparer. C’est évidemment pour remédier à cette injustice que le Préleur imagina d'investir l'héritier, légitime ou testamentaire, d’un interdit relatif à la fortune individuelle; ef. 13, D., xxxvur, pr. — La bonorum possessio, introduite ainsi en vue d’amender l’étroitesse des lois, étendue ensuite à l’universalité des biens qui formaient la richesse du de cujus, profitant peu à peu aux catégories les plus lointaines de successibles, systématisa les principes romains sur le droit d'hérédité,

tume, jalonnée et fixée çà et là par des innovations légales, assimilait, dans la pratique, le régime des fonds domaniaux à celui des fonds

quiritaires.

Cette usurpation juridique coïncidait précisément avec l'extension anormale des fortunes mobilières. Elle ouvrait la voie à l’usurpation économique, c’est-à-dire à l'accaparement. Car la noblesse patricienne, à qui les lois et des préjugés aristocratiques fermaient le commerce et l’industrie !, augmenta ses acquisitions immobilières ; et d'autre part les riches traitants, Chevaliers romains ou des provinces, développèrent très rapidement leurs spéculations domaniales. Personne n’invoqua contre eux, bien entendu, les dispositions surannées qui limitaient les exploitalions. Au contraire, il devenait possible d’interpréter chaque circonstance, bonne ou mauvaise

pour l'État, comme un symbole des nécessités

4. La loi Claudia (436 — 218) défendait aux sénateurs el à leurs fils de posséder des navires contenant plus de 300 amphores. (Tite Live, xxr, 63. — Cpr. Cicéron, in Verrem, V, 18.) — Pour les préjugés des Romains sur le commerce (en gros, en détail, etc.), voir Cicéron, de Officiis, I, 42.

qui concentraient la richesse foncière aux mains d’une oligarchie. — En 554 — 200, par exemple, il fallut rembourser le second tiers d’un emprunt souscrit dix ans plus tôt, pendant la guerre contre Hannibal ‘. La République, à court d’argent, offrit à ses créanciers l'abandon de toutes les terres d'État situées dans un rayon de cinquante milles (environ 75 kilomètres) autour de Rome; elle stipulait une redevance, purement nominale et récognitive, d'un as par arpent, pour maintenir son droit sur ces terres, et réservait à chaque souscripteur la faculté de rendre son gage, au rétablissement des finances, et de reprendre son argent. Les particuliers, dit Tite

Live, acceptèrent avec joie cet arrangement *.

4, Sur les circonstances de cet emprunt patriotique, voir Tite Live, xxvr, 36. Le premier remboursement s'était effectué en 550 — 204 (Tite Live, xxix, 16).

2. Ces terres furent nommées Trientabula, en souvenir de leur affectation au paiement d’un liers de la dette : « Trientius tabuliusque is ager, quia pro tertia parte pecuniæ datus erat, appellatus. » (Tite Live, xxxr, 13.) — M. Garsonnet (loc. cil., p. 113) estime que les créanciers refusèrent ensuite de consentir au rachat par la République, « car ces champs leur restèrent, bien que, quatre ans après, en 558, le sénat eût payé le dernier tiers de sa dette » (Tite Live, xxxim, 42). Et en effet, la loi Thoria (643 — 111), qui transforma la plupart des possesseurs à titre précaire du domaine publie en propriétaires indépendants, mentionne encore (ch. 16) l’ager in trientabulis sans en modifier le régime. Il faut donc admettre

Leur conduite, en cet événement, fut parfaitement régulière; mais l’espèce est exceptionnelle : la contagion de la fraude engendra plus ordinairement ces domaines immenses et sauvages, dont la vue troublait Tibérius, lorsqu'il traversa l’Étrurie.

Et toutefois, depuis deux cents ans, une lassitude inexprimable avait gagné la plèbe romaine. Elle éprouvait, sans aucun doute, un grave découragement moral à ne voir jamais ses victoires utiles, ni ses efforts récompensés. Des appélils, nouveaux pour elle, la détournèrent de son relèvement. Cette plèbe acceptait son destin.

A la loi du maximum avaient succédé plusieurs distributions de terres, mais insuflisantes, et qui procédaient plutôt de la politique coloniale que de la politique agraire. Elles étaient très rarement la suile des revendications plébéiennes et résultaient le plus souvent des décrets spontanés du Sénat. — Après la bataille du Vésuve, des territoires confisqués en Campanie et dans le Latium qu’un certain nombre et sans doute la totalité des créanciers de l'État avaient exercé leur droit d'option dans le sens du

stalu quo, préférant au paiement en espèces du second tiers de leur créance la continuation d’un bail aussi avantageux.

furent, par exemple, attribués aux citoyens pauvres : ils reçurent trois arpents à Falerne, deux arpents trois quarts à Priverne, ville un peu moins éloignée (416 — 338). Ainsi encore, après l'échec de Pyrrhus (479 — 275) et son départ pour la Grèce, des lots de sept arpents chacun furent prélevés en faveur de la plèbe romaine sur les terres des alliés du roi d'Épire. De temps à autre, et même assez fréquemment, quelques milliers de familles indigentes étaient expédiées dans les contrées récemment soumises du nord ou du sud de l'Italie : cela dégorgeait la capitale et peuplait d'éléments romains des pays encore peu sûrs. Les timides essais démocratiques du consul Flaminius aboutirent de cette manière, vers 533 — 221, à la fondation de Plaisance et de Crémone : ces deux illustres colonies furent ensuite un rempart de Rome contre le flot carthaginois.

Aucune de ces décisions n’était de nature à détruire le mal véritable, C'étaient des mesures destinées à tromper la misère du grand nombre, à éleindre provisoirement les colères de la populace, à prévenir enfin les dangers de la puissance

tibunilienne. C’étaient si peu des lois agraires,

au sens traditionnel du mot, qu'en 554 — 200, lorsque Scipion revint de Carthage, le Sénat résolut d’assigner des terres aux vétérans d'Afrique et d'Espagne pour les payer de leurs services; et cela dans l’année mème où il engageait la campagne romaine aux créanciers du Trésor : ainsi le sol du domaine allait aux soldats, aux financiers, au lieu de nourrir les paysans et

d'enrichir à jamais tant de petits propriétaires.

On comprend sans peine qu’un jeune patricien fanatique d'équité, comme était Tibérius Gracchus, ait méprisé l’expédient des assignations partielles. Ce palliatif illusoire était devenu même impossible, au moins dans la péninsule, depuis l'achèvement de la conquête de l'Italie, car le terriloire disponible était réparti presque entièrement; et l’émigration par mer, à la facon des Orientaux, n'était pas encore dans les goûts latins. — Que ce füt par mauvais vouloir ou simplement par inertie, le Sénat, depuis deux cents ans, gouvernait dans le provisoire, rusait avec la sédition. Plus hardi, sinon plus adroit, Gracchus

brusqua les événements. Sa clairvoyance d’aris-

tocrate, sa belle passion de justice enveloppèrent d'un seul regard toutes les raisons d'inquiétude que d'autres se dissimulaient. Décadence de l’agriculture et déserlion des campagnes; affaiblissement de la famille; mouvement des ruraux vers les villes; corruption raffinée des villes, où l’oisiveté s’accumule, où les déclassés s'entassent, — tous ces dangers qui planent sur Rome, le nouveau tribun les ramène à leurs causes génératrices (régime des latifundia, substitution du travail servile au travail libre, absentéisme) et découvre un seul remède à des maux si profonds, si endémiques : rendre à la terre, dont la fécondité se meurt, tant de ciloyens sans épargne; arracher à la ville sa proie : les malheureux qu'elle dégrade; créer sans retard des paysans. Ce plan était radical; mais, dans l'esprit de Tibérius, 1l n’était pas impraticable : l'expulsion des usurpateurs, la revision de partages léonins, le rétablissement du droit suffisaient à le mettre en œuvre. Assurément, de telles idées, un peu simplistes, n'étaient pas très originales. Elles flottaient dans l'opinion; chacun se les appropriait.

Mais personne ne passait aux actes. Tibérius eut

TIBÉRIUS SEMPRONIUS GRACCHUS. 123 seul ce mérile, et aussi celte témérité. Il se crut plus fort de l'appui que lui prêtaient des hommes de sens, nés dans les classes dirigeantes, mais tout à fait étrangers au groupe des traitants. Son propre beau-père, Appius Claudius, sénateur de la vieille roche, Scævola, juriste et Consul, Crassus Mucianus, grand Pontife, et d'autres encore le conseillaient ouvertement. Un courant d'espoir éclaira, anima les couches populaires. L'humble plèbe eut les yeux fixés sur ce généreux patricien qui venait à elle en sauveur. Des encouragements discrets, timides même, — et pourtant fort annonciateurs, — furent garants de la confiance qui enflammait les misérables.. Les portiques, les murailles, les tombes se couvraient d'inscripuüions et d'affiches, dont les rédacteurs anonymes conviaient le tribun Sempronius à reprendre les terres publiques, envahies au mépris des lois!

La question juridique n'était pas douteuse; elle ne fut jamais discutée. L'État, sans conteste, avait le droit de reprendre les terres publiques, escroquées à son détriment. Mais le droit n'est

pas tout au monde : les faits sont quelque chose

aussi, parfois ils réforment le droit. Selon Plutarque, la République pouvait poursuivre au criminel au lieu d’expulser simplement les accapareurs du domaine ; elle était même bien débonnaire de se comporter autrement. Mais Plutarque en parle à son aise. A l’époque où l’on s’avisait de tonner enfin contre la fraude, on se füt trouvé fort en peine de relever les délits punissables. Les auteurs d’escroqueries manifestes élaient tous morts depuis longtemps. Dans la pratique ordinaire, les possesseurs des latifundia avaient hérité de leurs domaines; et dans les cas, non moins fréquents, où ils les avaient achetés, la bonne foi de leurs vendeurs était constante, inattaquable. Presque jamais l’usurpation ne venait du détenteur actuel; c'était le fait d’un ancêtre lointain, ou encore d’un tiers inconnu, dont nul ne pouvait dire le nom. L'accaparement se continuait, mais sous une forme économique, et que les lois n’atteignaient plus. — La plupart des propriétaires, ou soi-disant tels, avaient donc d'excellentes raisons pour se croire maîtres de leurs terres. L'État lui-même n'avait-il pas conso-

lidé cette croyance par la tolérance et, au besoin,

la protection dont il couvrait tous les abus, depuis des temps immémoriaux? Un propriétaire autre que l'État, s'il s'était conduit comme l'État, se serait vu repousser, sans controverse possible, en vertu de la prescription. Mais les Romains n'admetlaient pas de prescription contre l'État ! : l'argument, pour être souverain, n’en élait pas moins sophistique, car on ne change pas une théorie d'après les personnes en présence. Tout ce qu'on peut dire en général, pour justifier la prescription, sur la négligence de ses victimes et au contraire sur la faveur que méritent ses bénéficiaires, on pouvait le dire contre l'État, au profit de ses adversaires. Ainsi, dans la réalité, la cause des grands possesseurs du domaine était liée et confondue, de la manière la plus intime, avec la cause — bonne ou mauvaise — de la prescription, cette « patronne du genre humain ». Un très grand nombre d’entre eux avaient payé de leur argent l'achat, l'entretien de leurs terres, et même la hausse qui résultait du silence prolongé de l'Etat. Ils avaient défriché ces terres,

1. Ce principe du droit public romain n’a pas été adopté dans notre législation; voir l’art. 2221 du Code civil.

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