CHAPITRE X
De la Loi Seivilia Cœpionis (an 647).
La noblesse essaya de résister au^ç coups que lui
portaient le^ tribuns ; et eomme toute §a faibki^e
(\) S^Il. /^g, §S. NqbiliJatf) fpsîi per leger^ M^TOiJi^m. fbid. 7^,
(3) Cjç, Mmi' U t Peniîi, boni? m\\\% ç^rsus triUvnîiU»!^ («aro P- PQpjli^iqî vi C. GRPPhi fsxpulsMm ^H5^ iQgaUane ^n^slituit), vir et acer, et non indisertus, tristes exitus habiiit çQnsvlatus. ^^v^ invidiosa lege Mamilia C. Galbain sacerdotem , et quatuor copsu iares L. Bestiam, C. Calonem, Sp. Albinum, civemque praestantissimuni L. Opimium, Gracchi interfectorem, a populo absoJutum, quum is contra populi studium stetisset, Gracchani judices sustu- 1er un t.
Cic. pro Plane. 29. In Pison, 39. — Ascon. InPison. (Orell. 17), L. Opimius G. Gracchum oppressit, ob quam invidiam posten^ judiciis circamventus est, et in exilium actus.
venait de ce que le pouvoir judiciaire était remis aux mains des chevaliers , elle tenta de s'emparer de la juridiction. Ce fut dans ce but que le consul Servilius Cœpio proposa une loi qui attribuait les jugements aux seuls sénateurs (1). Cétait l'abrogation de la loi Sempronia, et le retour aux anciens usages. Celte loi vaillamment soutenue par la noblesse, et surtout par Crassus, fut-elle réellement adoptée? Klenze le pense , mais il est difficile de rien affirmer, car la seule preuve est une inscription dont l'authenticité esttrès-sérieûsement contestée (2). Le fragment du discours de Crassus , que nous a conservé Cicéron , prouve à quel point la noblesse
(1) Tac. j4nn. xii, 60. Claudius (procuratoribiis suis) omne jus tradidit, dequo totiens seditione aut armis ccrtatum, cum Seinproniis rogationibus equester ordo ia possessione judiciorum locaretur, aut rursum Serviliae leges senatui judicia redderent, Mariusqae et Sulla olini de eo vel praecipue hellarunt.
Cic. De Inv, i ? "^^ ; Brut. 44. Mlhi qnidem a pueritia , quasi magistra fuit, illa in legem Cœpionis oratio (Crassi), in qua et auctoritas senatus , quo pro ordine illa dicuntur, et invidia concitatur in judicum et in accusatorum factionem, contra quorum poteptiam populariter tum dicenduin fuit Ihid. 62. De Orat. i,
Sigonius (dont l'opinion a été adoptée par Ernesti et Bach) a suivi un texte de Julius Obsequens et de Cassiodore, suivant lesquels les jugements auraient été simplement communiqués aux sénateurs, en concurrence avec les chevaliers (Si gon. lib. ii, c. 18); mais Tacite et Cicéron me semblent plus croyables que les autorités suivies par Sigonius; et tout ce que nous savons de la loi de Glaucia conûrme les assertions de Tacite et de Cicéron. L'autorité de ces deux grands noms a déterminé Klenze, Orelli et 13ramann à abandonner Fopiniou de Sigonius. Drumano , t. ii , 490 ; IV, 63. — Peler, p. 458.
(2) Q. SERVIL CN. F.
COEPIOXtl ces. CENS. TRIUM.