‹ Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistratsChapitre 59 sur 73 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Du Principal (1).

Avec Auguste, ou pour parler plus exactement, avec la dictature de Jules César, s'ouvre une ère nouvelle dans l'histoire romaine ; la constitution change et s'altère, et.au pouvoir du peuple, ou à la république va se substituer un pouvoir nouveau , leprincipat, qui devint plus tard une véritable royauté.

Mais il ne faut pas croire que ce changement fut subit , et parce que , à dater de cette époque, le nom d'empire se substitue dans nos histoires à celui de république , il ne faut pas nous imaginer qu'une révolution complète se fit tout d'un coup dans les institutions , et que l'autorité d'Auguste fut celle d'Adrien.

Sous Auguste et ses premiers successeurs , la constitution fut républicaine, quelque grand que fût, du

(i) Puchta, Instîtiitionen , î, § 86.

386 ~ reste , le pouvoir de chef de l'État, et quelque mépris que fît Fempereur des garanties de la liberté (1 ). Les institutions républicaines sont toutes restées debout; seulement, au milieu d'elles, se développe un élément nouveau , qui doit tôt ou tard les détruire. L'État se trouve ainsi partagé en deux parties antipathiques ; d'une part , des institutions républicaines blessées au cœur, et qui n'ont plus cette sève sans laquelle elles ne peuvent vivre ; de l'autre , une puissance nouvelle , qui détourne à son profit toutes les ressources de l'État; mais un jour ne suffit pas pour détruire c^t arbre qui de son ombre avait couvert le monde entier, et jusqu'au règne d'Adrien, on peut suivre les dernières racines des institutions républicaines. Cette recherche est l'objet de la dernière partie de notre travail.

En théorie, sous l'empire, comme sous la république, le peuple fut le souverain; tout releva de lui , et l'empereur ne fut que le délégué de la nation. En fait , la puissance populaire alla s' amoindrissant ^ jusqu'à ce qu'elle devint une lettre morte; la souveraineté du peuple ne resta dans la constitution que pour justifier le despotisme impérial. S'attaquer au prince, c'est-à-dire au mandataire de la nation, c'était s'attaquer à la nation elle-même; c'était- un crime de lèse-majesté.

Déjà , vers la fin de la république , et surtout depuis l'admission de l'Italie au droit de cité , la part et l'intérêt que le peuple prenait aux affaires publiques s'étaient singulièrement affaiblis ; cet affaiblissement des comices , amené par la prépondérance que le sénat avait essayé de conquérir dans le gouvernement , fut favorisé par le prince qui consacra

(1) Tac. ^/m. 1, 2, 3jiv, 6.

"- 387 ~ en apparence la victoire du sénat , et fit de cette assemblée un corps distinct et privilégié dans FÉtat, pour gouverner à son aise derrière cette chambre, bien autrement facile à diriger que le peuple. Auguste , tout souverain qu'il fut en réalité , n'osa heurter de front les prérogatives populaires ; il laissait encore les comices nommer les magistrats , et tout en dictant le choix des candidats, il allait voter dans sa tribu comme un simple citoyen ( 1 ) ; Tibère, plus sûr de sa puissance, donna au sénat la nomination dés officiers publics (2) , tout en se réservant la désignation des candidats parmi lesquels le choix devait se faire ; mais on alla bientôt plus loin , et souvent le prince nomma directement aux magistratures, sous le spécieux prétexte de choisir ainsi F homme qui convenait à la fonction , et d'éviter la mauvaise administration de gens incapables.

Les comices supprimés , le sénat , héritier des prérogatives populaires , se trouva en apparence le premier pouvoir de l'État. Auguste avait eu pour politique constante de masquer sa conduite du nom et de l'autorité de cette assemblée; Tibère ne manqua point d'imiter Auguste en ce point (3). Cet exemple fut suivi par ses successeurs (4) , et Adrien s'excusait encore de succéder à l'empire avant que le sénat

(1) Suet. Cœsar, 41 ; Au^. 40, 56.

(2) Tac. Ann. i, 15. Tum primum e canipo coniitia ad patres translata sunt. Nam ad eam diem , et si potissima arbitrio principis, quaedain tamen studiis tribuum fiebant ; neque populiis adeniptum jus quaestus est, nisi inani rumore, et senatus largitionibus ac precJbus sordidis exsolutus, libens tenuit, modérante Tiberio, ne plures quam quatuor caodidatos commendaret, sine repuléa et ambitu designandos. Ibid. 81. ~ Yell. Pat. ii , 126. — Suet. Calig. 17. — Dio Cass. lvhi , 20.

(3) Tac. Ann. m, 60 j xiv, 17. — Suet. In Tib. 28, 31.

(4) Tac. Hist iv , 45. — Dio Cass. lui , 28.

Feût investi de la suprême autorité (1 ) ; mais , sous ce faux semblant d'honneur et de puissance, le sénat ne fut en réalité qu'un instrument dans la main du prince. Son prétendu pouvoir électif, législatif, judiciaire , se borna à enregisfrer sans résistance les nominations, les lois et les arrêts du prince; il fut à toutes les époques complice des cruautés et des lâchetés impériales, et n'eut de valeur que sous les bons princes qui le firent agir , et respectèrent les prérogatives qu'ils lui avaient rendues. Mais ce rajeunissement du sénat ne fut qu'une vie d'emprunt , et Trajan disparu , la puissance factice de cette assemlDlée tomba d'elle-même et sans retour.

De cette faiblesse du sénat, il faut accuser non les hommes, mais les institutions. Il y eut sous l'empire d'aussi grands caractères que sous la république ; un Thraséas , un Agricola ne le cèdent en rien à des noms plus célèbres et plus heureux ; mais il y avait dan^ le corps auquel ils appartenaient un vice incurable , et qui lui ôtait tout moyen d'action et de résistance .

Ce qui fait la force d'une assemblée, ce ne sont pas les prérogatives que lui attribue la constitution , ce sont les intérêts qu'elle représente. La chambre des lords , en Angleterre , et la chambre des pairs , en France, ont des attributions semblables; mais l'une est toute-puissante, parce qu'elle représente une ancienne aristocratie qui , depuis la conquête normande , est maîtresse du sol , de la richesse , et du gouvernement; l'autre n'a qu'une force d'opinion et ne résisterait pas à une révolution, comme l'a prouvé un exemple récent. Le sénat de la républi-

{i) Spartian. In Iladnan. c. 6.

~* 389 ~ que ressemblait beaucoup à la chambre des lords, aux plus beaux jours de sa puissance ; composé de la fleur de l'aristocratie , soutenu par une noblesse qui possédait le sol , et qui comptait dans sa clientèle des villes et souvent des peuples entiers, rajeuni chaque année par le choix populaire , il avait dans le pays des racines profondes, et il fallut un siècle de guerres civiles pour F ébranler. Le sénat de Fempire , au contraire, composé par le prince d'hommes recrutés dans toutes les provinces (1), et d'officiers qu'il nommait lui-même, n'était qu'un conseil privé, que l'opinion publique ne soutenait même pas. L'aristocratie détruite par la guerre ou la proscription , le peuple amusé par le prince , les magistrats sans puissance réelle , que pouvait représenter le sénat, et sur quoi s'appuyer pour essayer une résistance? tout au plus aurait -il pu se sei-vir des prérogatives que lui reconnaissait la constitution ; mais ces prérogatives étaient combinées de telle façon que l'empereur était toujours le maître des décisions du sénat. Consul, tribun, proconsul, revêtu de Vimperium, même dans la ville , l'empereur avait un pouvoir sans limites, et il lui suffisait de vouloir pour que, légalement parlant, tout le monde dût lui obéir. D'ailleurs le sénat n'était qu'un conseil sans initiative ; pour le mettre en mouvement , pour exécuter ses volontés , il fallait un magistrat qui pût agir, mais le seul magistrat véritable c'était l'empereur; le sénat était donc tout entier dans sa main. Je dis magistrat, car la place que le prince occupe dans la constitution ne peut se définir autrement qu'en le nommant le premier officier de l'État. Sa puissance ressemblait, en plus d'un point, à la

(1) ïacit. Ann, m, 55, 65.

dictature (I); et, c'était sous ce nom de dictateur que Sylla et César s'étaient fait donner le pouvoir souverain ; itiais Auguste rejeta ce titre comme odieux, et en politique , plus adroit que son père , ne voulut jamais d'un titre qui eût donné à son autorité un caractère extraordinaire. Il voulut avant tout sauver les apparences républicaines, et le principdty nom modeste sous lequel il cacha sa toute-puissance, ne fut que ]a réunion des différentes magistratures de l'État (2). Aucune de ces magistratures n'était extraordinaire ou nouvelle , ce fut leur concentration dans une même main, leur extension, et plus encore leur durée viagère, qui donnèrent au principal une telle puissance quHl ne resta plus que l'ombre delà république. La réunion des différentes dignités de l'État donnait en effet à l'empereur une autorité absolue, puisque d'un côté il n'y avait plus , pour le maintenir dans la dépendance, l'équilibre qu'établissait autrefois la division des différentes magistratures, et que de l'autre la durée de son pouvoir l'affranchissait de toute responsabilité. La première dignité sur laquelle Auguste établit son empire fut le consulat. 11 se fit nommer à cette magistrature neuf années de suite; à ce titre il joignit la puissance proconsulaire; c'était sous un nom ancien un pouvoir nouveau , et par son étendue et par sa perpétuité. Vimperium, en effet, n'étant plus renfermé dans les limites d'une province, lui donnait le commandement de toutes les armées, l'administration suprême de l'État, et une juridiction ciîminelle illimitée, non-seulement sur les soldats et les provinciaux , mais encore sur les citoyens et les sénateui-s mêmes , car le prince était imperator

(1) L. un. pr. De Off. Pt\ prœt, D. i, 11.

(2) Dio Cass. un, 17.

à Rome aussi bien qu^au dehoi*s (1). Cette puissance impériale {împeratoria potestas)^ c'était Y RVh torité qui appartenait aux proconsuls dans les provinces j et dont à Rome étaient autrefois revêtus les dictateurs 7 et plus tard les consuls , quand le sénat les investissait de la dictature , au moyen de la célèbre formule : Videant consules ne quid detrimenti res^ publica capiat {^. Mais sous la république, cette dictature contestée n^était conférée par le sénat que dans des moments de crise; en outre, elle était éphémère, et pour maintenir le consul il y avait un frein énergique dans la responsabilité prochaine qui Tattendait; sous Fempire, au contraire, le prince étant seul juge de la situation , et sa puissance perpétuelle, et par conséquent irresponsable, Ximperatoria potestas ne fut que le despotisme organisé (3). A ces attributions déjà si grandes, Auguste joignit une autorité bien plus exorbitante. La potestas trïbuniciay indépendante de Fexercice du tribunat , lui donna , avec le caractère sacré et l'inviolabilité des magistrats de la plèbe , le moyen de tenir en échec et d'annuler les attributions administratives et judiciaires des autres officiers publics , ainsi que les décisions du sénat, et fit en réalité du prince le

(i) Dio Cass. LUI, 17. ÏTcaTot ts Yàp 7r^8t<rTàxts ytyvovTat, xai àvr^TraTOt àsi, oaàxiç àv g?w toO Trwjxvjp^oy wdtv, ôvofACcliovTat' ti^v te ToO aÙTOxpocTopoç 7rp6<Tpin(Tiv ^taTTavToç oy jxôvov ot vtxTQO-avTfi; Ttvaç , àXXà xat ot à^^ot TràvTs; , irpbç Sriktatriv t^ç avroTS^ouç ay wv iÇoyciaç ,

àvTl T^; ToO ^aràéfijç toO ts ^ixTocTGopo; iittïdïitfscôç y cp^ouo'iv Kai

SX ^èv T0ÛT6>v T&v ovo/xàTOdv, xaTaXôyovç ts icouîtrQaL , xal p^piQ^aTa à6|3o£Çgtv, Tro^gfxou; ts àvaipsto-Ôat , xal slp-ftvyjv o-trlv^so-Oat , toO ts ÇsvtxoO xat ToO Tro^tTtxoO àst xat TravTap^oO ôjixotwç app^etv wots xat IvTÔ; ToO 7rci)/x)2ptoi» xat tovç tTTTTsaç, xat toùç |3oyXsyTàç ÔavaTO'Jv dûvao'Ôat.

(î) Sup.p. lâl etss.

(3) Dio Cass. lvi , 23.

~ 392 — maître absolu du gouvernement (1). Plus tard, il s'attribua la puissance censoriale, indépendante également de la censure, perpétuelle par conséquent, et en vertu de laquelle il tenait le sénat dans sa dépendance. Puis , il joignit à tous ces titres la dignité de grand pontife , qui lui donnait la direction des choses sacrées , et mettait la religion à son service (2).

Tous ces pouvoirs divers furent attribués aux premiers empereurs successivement et par des lois différentes (3); puis, quand Tempire se fut affermi, une seule loi, dite lex Imperiiiji)^ conféra d'un seul coup toutes ces prérogatives aux empereurs , donna à leurs ordonnances force de loi (5), et mit le prince audessus de toutes les lois publiques et privées (6). Nous possédons T original d'un de ces sénatus-consuites, rendu dans la forme d'un plébiscite, lors de l'avènement de Vespasien. La lecture de ce monument donne une idée fort nette de l'étendue et du caractère de la puissance impériale (7 j.

(1) Tac. Anu, i, 2 ; m, 7, 56. Id summi fastigii vocabulum (/;otestaiis tribimlciœ) Augustus reperit, ne régis aut clictatorisnomoii adsumeret, ac tainen appellatione aliqua cetera iniperia praemincret. — Dio Cass. LUI, 17. H ts IÇoiKTiai^ ^ïj/xap^^txîj xa^ouasvv;.,.. ^i^onfri (Tfivt Ta T2 kittyiyjô^s'ja y^' kxipo^j Ttvôç àv pÀ dVVSTratvwat , Travetv, xat ^Yj y.a0u6pt'(^e(T0af xav ckpa xt xat to Ppap^ÛTarov |xïj oti spy&) (Ma xat \6yM à^tzstdÔat Sà^cafrt , zat a/ptrov tov 7rotT^<TavTa aùrô wç xat hayri à^oVAûvat. Ibid. li, 19; Lin, 32.

(2) Dio Cass. lui, 17.

Page 1