CHAPITRE V
Procédure devant les jurés.
Avec la nominis receptio finissait 'a procédure devant le préteur, et alors s'engageait ?a procédure principale devant les jurés {judices). En ce point, comme on le voit, les formes suivies en matière criminelle ressemblaient singulièrement aux formes suivies en matière civile ; et comme dans ce dernier cas on distinguait les actes préparatoires qui se faisaient in jure devant le magistrat, de la procédure principale qui avait lieu injudicio et devant les juges, ainsi dans les procès criminels on distinguait les actes faits devant le préteur , qui avaient pour objet d'instruire l'affaire et de préparer la sentence, de la procédure principale faite devant les jurés , qui avait pour but le jugement. Au criminel comme au civil, le préteur avait Idijurisdictio et les juges la cognitio.
(i) Cic, lu F^rr. v, 76.
(2) Plut. Calon d'Utique, c. 33. — Filangieri, Scienza délia legUlaz, m fi.
Je ne dirai rien des mesurés préventives; les anciens usages se conservèrent, mais avec une plus grande faveur pour la liberté, conséquence naturelie du haut degré où Topinion et la, puissance plaçaient le citoyen romain. C'est ainsi, par exemple, qu'on ne voit plus d'exemples (|b cautions exigées de l'accusé, pour assurer sa compai'ution (1 ). La faculté de ne pas comparaître et de li' exiler, est devenu un droit qu'aucun obstacle ne gêne- Celui qui abdique la patrie romaine est trop cruellement puni dans sa personne, pour qu'on songe à l'atteindre dans sa fortune ou dans les biens de ses amis. Ainsi les Romains , par la haute idée qu'ils se faisaient du nom de citoyen , étaient arrivés dans leurs lois criminelles (au moins pour celles qui s'appliquaient aux crimes politiques), à une douceur plus grande que la nôtre , nous qui sommes éclairés par les divines lumières de la religion ! .' G
Quant aux moyens qui paralysaient l's^ciisation ^ tels que l'exil de l'accusé ou le dé^tement dé l'accusateur^ on se décida égd^nent par les règles suivies dans la période précédente (2). Les quœstixxnes n'étant que des délégations | il était juste d'appliquer aux procédures les principes suivis devant la :juridiGtioii principale* Seulement, quand l'accusation se trouva permise à tous les citoyens, comme on n'avait plus la garantie du caractère public de l'accusateur, et qu'on avait à craindre soit des calomnies, soit la cojEmivenoe des deux parties, il fut nécessaire de praiidre des mesures énergiques contre de nouveaux délits qui venaient de s6 révéler^ tels que la prévaiîcation (3)
(1) La restitutiôti du mol rkkksf faite pàt Klenze, d^ùê la kà Serviiia (c. zi) est donc fort hasardée. Voyez cependant Salloste, /Mg. c. 35.
(a) Cic. Pro Cluent. 29.
(3) Pe»tu8, v« Prttvaricatores. — Pline, tt. 1^. xvii|, ^y^— L. 4,
ou l'accord coupable de Faccusateur et deFiiccuse, malheureusement trop fréquent dans les procès de concussion (1); la tergiversation ou le désistement frauduleux de Faccusateur (2), crime qui fut plus exactement déterminé sous Fempire; la calomnie ou Faccusation dont la fausseté était connue de ceux mêmes qui traînaient Faccusé devant le tribunal (3). Ce crime infâme était puni par une loi Remmia ou Memmia, dont malheureusement nous ignorons jus-* qu^à la date (4)9 mais qui dut s'affaiblir singulièrement sous Fempire , époque où calomnier fbt une
5 4. D. Dt hls qui notant, infamïa. L. 1. D. De Prœvar, L. 4, J 6, D. Ad S, C. Tutp. L. 212. Ve V, S. — Cajas, Obss. ix, 40).
(4) Gicéron, dans le procès de Verres ^ n'échappa même pas à ce Soupçon. — Drumann, v. 324. - Ascon. (Ed. Orell. p. 40).
(2) L. 4 , S 4. L. 6, pr. S 4, 2. L. 43, pr. D. Ad S. C. Turpitl.
(3) L. 4, § 4, 3. D. Ad S, a Turpill. L. 9, 40. C. De Calum. (A) Brencmann, Lex Remmia (dans le Thésaurus d'Otton, t. III) .
L. 4, § 2. D. Ad S, C, TurpilL On a conclu d'un passage de Ci* céron que la punition du coupable était d'être marqué au ûont d*un li, première lettre du mot (kalumniator)* Gic. Pro Roscio Amer, c. 49, 20 : Sed si ego hos bene novi, litteram illam, cui vos, usque eo inimici estis, ut etiam kalendas omnes oderitis, iu vehementer ad caput affigent, etc. — Et Papinien, 1. 43. D. Dé Testibusy oppose ïhomo integrœ frontis à celui qui a été calumniœ damnatus.
Mais il est vrai de dire qu'aucun autre écrivain que Gicéron ne nous parle de cette peine singulière ; et il est difficile de savoir si les paroles du grand orateur doivent se prendre au propre ou au figui^é. G'est pour le premier sens que la plupart des interprètes se sont prononcés (Ei^nest. Claris de. v^ Remmia); mais Manuce et Holomann ( Ad Cic. Pro Roscio Amer. ) se sont prononcés pour le second , et celte opinion nous semble plus probable.
Je remarque, du reste, que le scoliaste Gronovianus (Orell. p. 432) donne au passage de Gicéron fine tout autre interprétation t Quotiescumque aliquem damnabant judices, K litteram faciebant^ A absolvebant. Hoc ergo dicit Gicero : « Si aliquem sine suspicione accusa veri lis, vobis crura frangantur! Litteram K sic odistis, ut etiam propter ipsam fugiatis kalendas. « Propterea quod kalend» per K scribuntur*
Sur cette loi Remmia il faut lire lea oonjectifred de Geib^ p. 29(M9$.
— 352 ~ profession encouragée par les mauvais princes, et la voie la plus rapide pour amasser criminellement une grande fortune (1). Quant à la prévarication et à la tergiversation, dont les lois et les monuments font trop souvent mention (2) pour qu'on ne reconnaisse pas combien ce mal avait de profondes racines, la peine du coupable était rinfamie(3), qui entraînait rincapacité de témoigner et de se porter accusateur (4). Il fallait du reste que cette infamie fut prononcée par jugement (5).
A.U jour indiqué pour l'accusation, le héraut du préteur citait les juges, l'accusé, l'accusateur et les défenseurs (6). Si l'un des juges était absent, il est probable qu'on prononçait une amende contre lui (7), comme on fait chez nous contre un juré qui ne se
(i) Voyez Brencraann, Fata calum, sub imp, dans le Thésaurus d'Otto, t. III. Quand les empereurs punirent les accusateurs, la peine fut toujours arbitraire, et je ne vois point qu'il soit fait mention de la loi Remmia.
(2) Lex ServiL c. i, 14, 16, 22.— TabuL Heracl 1. 120. —Cic. De Part. OraU c. 36. Divitu c. 18. Pro Cluentio, 97. Pro Flacco, 20 , etc.
(3) Ascon. In To^, cand. {OveW. p. 87); In Divin, (p. 99). — Cic. Pro Cluent. c. 31. — L. 1. D. De his qui not. infam,
(4) Cic. Pro Rose, Amer, c 20.
(5) Ascon. In Cic, pro Scauro [OreW, p. 30). Calo pi'aeterea cum vellet de accusatoribus in consilium mitlere, multique e populo manus in accusatores intenderent : cessit imperitae roultitndini, ac postero die in consilium de calumnia accusatorum misit. — Cic. Ad Q, Frai, ii, 16. Drusus erat de prœvaricatione a tribunis aerariis absolutus, in summa quatuor sententiis, cum senatores et équités damnassent. — Pour l'empire, Plin. Ep, m, 9. — L. 1,§ 3, 4, 5, 12. D. Ad S, C, Turp. L. 3. C. De his qui ace, non poss, L. iyZ, C. de Calum.
(6) Ps. Ascon. In Cic. in Verr. i, 1. Apud veteres et judices, et rei , et accusatores , et defensores ciebantnr a praeconc praetorio. — Cic.//» Verr. ii, 17, 40. Pro Cluent, 17, 18, 21.— -Appien, Guerre civ. i, 74. — Florus, iv, 11, 24. — Martial. Epigr. iv, 5J, 4. — Quintil. Inst, Or. vi, 4, $ 7.
(7) TabuL Eantin. lin. 5-7 ( Kleoze PhiloL Abhand. p. 12-15 ).
— 353 -^ présente pas. Quant à Fabsence de Faccusateur et à la contumace de Taccusé, on suivit les mêmes principes que dans Tépoque précédente. Si Faccusateur faisait défaut, le procès tombait (1); chaque citoyen ayant du reste le droit de reprendre l'accusation par une instance nouvelle (2); si c'était r accusé qui, sans excuse légitime ne se présentait pas , on prononçait contre lui la peine de la loi , à moins qu'il ne se fût banni volontairement. Dans ce dernier cas, et pour rendre éternel cet exil volontaire, on prononçait contre l'absent l'interdiction de l'eau et du feu (3). Je remarque seulement, comme un adoucissement de la procédure par contumace , qu'une loi d'Auguste voulut que dans le jugement par défaut, les juges se prononçassent à haute voix au lieu de voter par scrutin secret, et qu'ils ne pussent condamner qu'à l'unanimité des suffrages (4).
Après la citation , on procédait au tirage du jury. Il y avait certaines causes qui faisaient un devoir au juge de se récuser (5), et qui probablement autorisaient le préteur à prononcer la récusation ; telles étaient la parenté du juge et de l'une des parties (6), l'admission dans un même collège (7) et quelques autres motifs de partialité. Je remarque néanmoins
(l)Cic. In Ferr, 11,-40. — Ascon. In CorneL uirg.
(2) Ce principe subsista jusqu'à la un de l'empire. L. 2, $ 2, D, De 'Accus.
(3) Cic. In. Ferr. ii, 17, 38, 40. — Ascon. In Milon. (Orell. p. S4, 55). — Appien , Guer. civ. m, 95; iv, 27. — Plut. Brittus.
— Dio Cass. xi.vi, 48, 49.
(4) Dio Cass. liv, 3. EvofAOÔSTiîds ^aiqts ^pxifO. rà; ^-hfovç Iv rat; èp-hitoiç SUoLiç fipsT'Qa.if xal Trào'aiç aùraiç tov gOGuvo/Agvov àXîo-xso'dac.
— Suet. Octav. 32.
(5) Tac. De Orat. c 5.
(6) Klenze, jid L, Serv. p. 14, et ss.
(7) Sur ces CollegiaY, Drumann, t. II, p. 240. — Gœttling, p. 480. — Savigny, System des Rœm. Bechts, ii, p. 255-59.
qu'on n'était point exclu du jury pour avoir servi sous les ordres de Vaccu&é. Verres récusa P. Servius qui avait été son lieutenant en Sicile; Servius aurait dcttic siégé si Faccusé ne Feiit rejeté (1).
Indépendamment de ces moti& légitimes , il était libre aux parties de récuser les jurés , sans donner de raison à F appui de leur récusation; par suite de ce grand principe qui faisait le fond du droit criminel romain^ comme il feit aujourd'hui la base du nôtre; c'est que l'accusé devait être jugé par ses pairs librement choisis. Le président seul était excepté, parce que le président ne jugeait pas (2).
« Neminem, dit Cicéron, voluerunt majores nos- «( tri , non modo de existimatione cujusquam , sed ne « pecuniaria quidem de re minima esse judicem, nisi {< qui inter adversarios convenisset (3). »
Le tirage du jury se faisait de deux manières, par sortitio (4), par editio. Le premier mode, qui fut la règle commune, était un tirage au sort qui ressemblait à nos usages. Le président (préteur ou judex
(1) Cic. In Ferr, v, 114. .
(2) Geib, Criminaî Prozess, p. 207. — Ayrault, Ordre et forma-^ Uiés, p. 224-228.
(a) Cic. P/'o Cluent. 43. De Orat ii, 70. In Ferr. m, 60.— Plin. Pane^. 36.
(4) Pseud. Ascon. In Cic. Ferr. i, c. 6 (Orell. p. 131). Moris erat celebrata jiidicum rejectioae, et haberi in officio praetoris , et in arca reponi nomina jndicuni selectorum. Rejeclio autem idcirco dicitur, quia cam multi judices in consilium a praetore advocandi essent, qui quaestor fuisset in publica causa, v, g. repetundarum, ambitus, majestatis, necesse fuerat eos primuni de decuria senatoria conscribi, cum senatus judicaret, déindo in urnam sortito iiîiUi, ut de pluribns necessàiius numerus confiai possetj tertio, id est post urnam, perniilti accusatori ac reo, ut ex iUo numéro rejiciant quos putaverint sibi aut inimicos, aut ex aliqua re incommodes fore.... Rejectione celebrata, et in eorum locuni qui rejecti fuerant, subsortito prietore alios, quibus ille judicum legilimus numerus corn pleretur (prima enim sortitio dicebatur); bis perfectis, }arabant in lege judices, ut obstricti religions judicarent.
qitœstionis\ mettait dans Fume des boules {pilce) contenant les noms des jurés tombés au sort, et tirait autant de noms qu'il y avait de juges à nommer pour Faffaire (1); c'est ce qu'on nommait le primum consilium» Les parties récusaient purement et simplement les jurés qui ne leur convenaient pas. La récusation était pul>lique , et ne se faisait pas comme chez nous en chambre du conseil 5 le choix ou le refus des jurés était déjà un préjugé en faveur de Faccusntion ou de la défense (2). C'était l'accusateur qui, le premier, exerçait son droit ; puis, venait ensuite le tour de l'accusé (3). Combien de jurés pouvait-on ainsi rejeter? nous l'ignorons, mais il semble que ce nombre fut toujours considérable (4). Pour remplacer les jurés refusés, on procédait à un
Cam jurassent omnes prœter ipsum praetorem , nomina eorum Hhellis.... coiUrnebantur et ubique habebantur, ue pro selectis judiçibuS) ut fit in multitutline, alioqui suppositi corruptissimijudicareiit. — Sigouius, De Jucllc, ii, 12. — Heineccius, Aniiq. iv, 18,23.
(1) Propert. EU^, iv, 12.
Al si qiiis posila judex sedet ^acus urna In mea sortita jiidicet ossa pila.
(2) Schol. Grouov. (Oi'ell. p. 392). Judices semper sortiebantur, et sortitione facta non omnes judicabant, sed electio fiebat, et ejiciebatur ab utraque parte, usquead certum numerum imparem.
(3) Schol. Gronov. (Orell. p. 389). In rejectione auteni prior accusatoi' rejiciebat, et sic defensor vel reus.
(4) Sylla ordonna que les chevaliers et les plébéiens ne pourraient récuser plus de trois jjui'és, les seuls sénateurs eurent le droit d'en récuser un plus grand nombre , car on voit que Verres en avait récusé au moins six. Cic. In Ferr, ii, 31, 77, et ibid, Zumpt, p. 317, qui a suivi Ferratius, lib. i. Ep. i; Geib, p. 300. 11 semble qu'on puisse conclure des paroles de Cicéron que c'était une disposition générale des lois Corneliœy et non point une disposition particulière à k lex repetundamm y car les paroles de Cicéron sont générales et s'entendent de toutes causes capitales. Zumpt est d'avis contraire.
Cette disposition des lois Corndice fut abrogée par la loi Aum
second tirage (subsortùîo) (1). Les parties avaientelles dans ce second tirage le même droit que pour le premier, et pouvaient-elles récuser ces nouveaux * jurés? c'est ce qui semble probable, malgré le silence des textes ; ce qui viendrait à l'appui de notre opinion, c'est qu'une loi Fatînia, de l'an 694, permettait aux parties de rejeter le jury tout entier, aussi bien celui du premier tirage que celui du second (2).
Dans le procès de Milon , on s'écarla singulièrement de ces principes, et Pompée établit par les lois, qu'il fit rendre à cette occasion , une procédure exceptionnelle, et sans influence durable sur la législation criminelle (3).
Il choisit seul , ^n sa qualité de consul unique , trois cent soixante jurés pris sur les trois listes ; les témoins déposèrent devant ce tribunal , sans que les parties fussent admises à exercer leur droit de récusation. Après cette audition de témoins , qui dura trois jours , le président tira au sort quatre-vingt-un jurés ; et ce fut devant ce tribunal , réduit à moins du
relia, car nous voyons que dans le procès de Milon l'accusateur et l'accusé récusèrent chacun cinq membres de chaque ordre. Enfio la loi de Vatinius prouve clairement qu'on était i^evenu aux anciennes libertés.
(1) Cic. In Ferr. i, 19, 61. Pro Cluent. 33, 35.— Ps. Ascon. In Cic, Ferr. i, c. 6. (Orell. p. 131). Sup, p. 354, note 4.
(2) Cic. In Fatin, 11. Et quoniam crebro usurpas, legem le de alternisconsiliis rejiciendis tulisse. — Schol. Bobb. (Orell. p. 321). Legera banc non improbabileni videbatur P. Vatinius in tribunatu suo perrogasse, ut alternorum judicum rejectio fieret.
(3) Cette procédure aurait été appliquée dans quelques autres affaires, si l'on en croyait Plutarque, qui parle des 360 juges dans la vie de Pompée, c. 55, et de la récusation des juges après les témoins entendus dans la vie de Caton le jeune, c. 48. Mais Plutarque est un auteur peu sûr, et il est plus probable que les innovations de Pompée ne furent que passagères. C'est aussi l'opinion de Geib,p. 311.
quart de ses membres , qu'on plaida. Les discours terminés , chaque partie eut le droit de récuser quinze jurés; et ainsi, en définitive , cinquante et un jurés prononcèrent sur une accusation débattue devant trois cent soixante personnes (1). Quel but se proposa Pompée par ce système bizarre? espéra-t-il prévenir la corruption des juges, ou les influences politiques? c'est ce qu'il est difficile de décider.
Le second mode de constituer le jury était Veditio; c'était une procédure exceptionnelle , et qui n'avait lieu que devant certaines commissions ; encore étaitelle différente devant chacun de ces tribunaux. Ce qui caractérise cette procédure , c'est que ce n'était pas le magistrat qui nommait le jury, mais bien les deux parties (2) , et quelquefois l'accusateur seul. Suivant la lex Sendlia repetundarum^ l'accusateur
(1) Ascon. In M'don, p. 40. Klenze a cru reconnaître la loi de Pompée dans le fragment d'inscription qui suit (Maffei, Verona Ulust. p. CCCLXV).
....omnis Ju (dices)....
....si easque pilas o....
....cur «equentur que....
...Pr. facito ubi pilse....
....sorliculis singuiis sing....
....scriptum erit ejus non....
....L. pronuntiatum erit eum....
....amque quae in eo tribun....
....aliter ea ne deleto, neve....
....(jud) ices omnes sortiri jubeto....
....iam tulerint cum omni....
mat. in eum tabulam qu....
(tesse) rae duae aut nulla a...
....sunt in quibus piiis Ll....
....vicit siet h. 1. eas pilas om....
....oportebit un....
(2) Servius ad Vir%, Eclog, m , 50. -^ Ëdîtitius judex est quem una |)ars cligit.
nommait [eilebat) cent jures ; Taccusë en nommait de son côté pareil nombre , puis Taccusateur récusait cinquante noms sur la liste de son adversaire; l'accusé en faisait autant de son côté) et le tribunal se trouvait ainsi composé mi-parti de jurés nommés par Taccusateur, et mi-parti de jurés nommés par Taccusé (i). Cette procédure impartiale, ftit , ce semble , abolie par la loi Comelia rejyetundarum , et remplacée par le tirage au sort (^sortitio) (2).
Dans la loi Licinia de sodalicm , la procédure de Veditio était toute différente. L'accusateur désig^iait quatre tribus , parmi lesquelles on devrait prendre les juges ; et de ces quatre tribus l'accusé avait le droit d'en récuser une (3). Le but de cette procédure tout exceptionnelle, c'était de faire juger celui qui avait corrompu l'élection par les électeurs mêmes qu'il avait essayé de séduire (4). Dans ce procès comme dans la loi Servilia , c'était donc l'accusateur et non le président qui nommait le
(1) Lex Setv. c. 8, 12. — Klenze, Ârl h. L
(2) C'est l'opinion de Klenze, Lex Seivii, p. M.
(3) Cic. Pro Plane. 41. Jd Ait. iv, 15. — Schol. Bobb. (éd. Oreil. p. 261). Facta senatnsconsulti mentione qui secundum legem Liciniam quatuor edi tribus abaccusatore volucrit, ex quibus reo liceret unam repudiire, ut de tribus reliquis judices haberet, editionem tainen ab accusatore sic fieri voluisse, ut eas edei*et, quas corruptas a candidalo criminarelur. — Gœtling, Rœm, Staatsverf.f p. 491, suppose que par ce nom de Tribus on doit entendre non pas que les juges se prenaient indistinctement dans la tribu, mais seulement qu'on choisissait sur le tableau dressé par îe préteur, les jurés faisant partie de la tribu désignée par l'accusateur. L'opinion de Gœllling semble avoir contre elle un passage de Cicéron {Pro Plane, 41) , mais d'un autre côté l'opinion commune défendue par Ferratius et Wunder se soutient difficilement, car si l'accusateur pouvait choisir la Iribu d'abord, puis ensuite le jury, l'accusé ne comparaissait pas devant des juges, mais devant des bourreaux; «à condamnation était écrite d'tivaîice.
(4) Schol. Bobb. In Plane,
jury (1). L'accusé avait-il le droit de récuser ces judices edititii? c'est un point douteux (2); la seule autorité que nous possédions est le discours de Cicéron pour Plancius , et il y a une grande obscurité dans les passages qu'on cite ordinairement à F appui de Fune ou Fautre opinion (3).
La nomination faite, les jurés prêtaient serment (4) ; de là le nom de jurati homines , ou jurati que leur donnent les textes (5). Le préteur ne prélait pas serment (6), mais le judex quœstionis, au contraire, était tenu de jurer (7) ; c'est du moins ce qui semble résulter d'un passage du plaidoyer pour Cluentius.
Le ti^ibunal constitué, Finstance s'engageait immédiatement (8) par les plaidoyers des deux parties. Les témoins n'étaient entendus qu'après les plaidoiries. C'était le système suivi dans Fépoqueprécé-
(1) Wunder. — Cic. Orat. Pro Plane. Lips. 1830.
(2) Wunder, p. 127. — Geib, p. 313.
(3) Cic. /w Plane, 41. An vero nuper clarissimi cives nomcn edititii judicis non tulerunt, cum ex cxxv judicibus, principibus equestris ordinis, quinque et septuaginta reus rejiceret, l referret, oniniaque polius permiscuerunt, quam ei legi conditionique palpèrent; nos neque ex delcelis jurlieibus , sed ex omni populo, nequeeditos ad rejicienduin, sed ab acciisatore constitutos judices ita feremus, ut neminem rejiciamus?
Quel est ce premier jugement ou plutôt cette loi qu'on n'a point voulu supporter? nous l'ignorons. Voyez encore Cic. In Plane, 16, et les Schol. Bobb. (Orell. p. 262).
(4) Cic. Pro Rose. Amer. 3, 52. In Ferr. i, 10; v, 8. Pro Cluent, 29.
(5) Cic. In Ferr. Aci. Prim. c, 13. Ve Im>, 1 , 30. De Off. III, 10.
(6) Ps. Ascon. In Ferr. Aet. 1, 6, 10.
• (7) Cic. Pro Cluent, 33 , 34, 35.
(8) Si la journée était trop avancée pour commencer les plaidoiries, on renvoyait à un jour prochain, en ayant soin pour éviter la fraude, de dresser la liste des jurés nommés et acceptés , liste déposée entre les mains du prœtor urbanus qui la scellait de son sceau. Cic. Pro Cluent. c. 33. — Geib, p. 317.
dénie, système bizane , et qui cependant se maintint jusque sous l'empire aussi bien devant les juridictions ordinaires, que devant la juridiction exceptionnelle du sénat (1). Mais le vn** siècle se distingua des temps qui l'avaient précédé par un changement essentiel dans les formes de la défense ; tandis qu'autrefois l'accusé se défendait en personne devant le peuple, il devint d'usage , dans les procès jugés par les quœstiones , de se faire défendre par le ministère d'avocats {patroni) (2). La défense n'était pas une profession comme chez les modernes, il n'en fut ainsi que dans les derniers temps de l'empire; c'était un ministère gratuitement prêté , et en tirer un salaire eût été considéré comme une honte (3), et même comme un délit flétri par les lois (4). L'éloquence avait une rémunération bien plus élevée que l'argent; c'était par l'accusation ou la défense qu'on se
(1) Quintilien. Inst. Oint. v. 7, 25. — Plin. Epist, ii, ii. Hujiis aclionem vespera inclusit. . . . Itaque iii terlium diem probationes cxierunt. iv, 9. Dixit in noctem , atque etiani nocte, illatis luceriiis. Postcro die egerunt pro Basso Titius Homullus et Froiilo, luirifice; quartum diem probationes occupaveruut.
(2) Ps. Ascon. In Cic, Div. c. 4. Qui défendit ailerura in judicio aut patronus dicitui*, si orator est, aut advocatus, si aut jus snggerit , aut praesentiain suani commodat amico. Ce fut sous l'empire qile le défenseur fut désigné par le nom ù^adi^ocatus. Cic. De Off. 1, 10. De Oint. 11, 301. Pro Cluent. 110. /// Fen\ 11, 74. Pro Sul/a, 81 et Suet. C/aud. 15, 33. —Tacite, Ve Orat. 1. JjiJi. XI, 5, 6. — Quintil. Inst. Orat, iv, 1, 7; vi, 4, 22; xr, 1, 19; XII, 3, 6; Declam. 260, 313. — Plin. Ep, 1, 23; m, 4; V, 4, 20; Ferrât. ii>. 1, 3.
(3) Schol. Gronov. (Oreil. p. 431). Apud antiquos eloquentia nuUo pielio laudabilior fuit, si quidein oninis ars ex pretio viiior efiicitur. — A. Gell.xii, 12— Plut. Cic. Fit. c. 7. ÉôaypotÇsTO fAièrs ptcôoyç , [LTiTZ Sùùpa, Trpofftspsvoç àizo Tf,ç (jxfjrjyopioLç, •
(4) Lex Cincia de L\iii 550. — Tacit. Ann. xi, 5; xiii, 42; xv, 20. — Festus, V* Munevalis. Auguste condamna les patroni qui recevaient des bonoraires à les restituer au quadruple. — Dio Cass. Mv, 18. Tovç p-tjTQpoLç àiit70l ç-uvayopsvstv , ^ TST^ocTr^âa'WV offov àv ^9(6w<nv «y.Ttveiv, IxOsvTçy,
frayait le chemin des honneurs; c'était par la parole qu'on s'acquérait ou qu'on se conservait la faveur populaire, et Cicéron édile, préteur, consul, oubliait sa dignité pour venir sur le Forum accuser un Verres , ou défendre Rabirius et Murena (1 ).
A l'origine, il semble qu'il n'y avait qu'un accusateur et qu'un défenseur (2), mais dans les derniers temps de la république cet usage changea. Il y eut plusieurs accusateurs et plusieurs défenseurs. J'ai traité des premiers en parlant de la divinatio , et j'ai dit qu'il y avait un accusateur principal, qui seul portait ce nom, et dirigeait l'affaire, et des accusateurs adjoints , nommés subscriptores , dont le rôle était moins considérable que celui de la partie principale. Il n'en était pas de la défense comme de l'accusation ; il n'y avait point d'hiérarchie entre les défenseurs, chacun jouait un rôle principal , et portait le nom àe patronus. Leur nombre n'était pas fixé (3), et Scaurus se fit défendre par six patrons , mais néanmoins il était d'usage de n'en pas employer plus de quatre (4). Pompée voulut limiter ce droit par ses fameuses lois de l'an 702 ; mais cette limitation, dont nous ne connaissons pas le chiffre (5) , ne fut point de longue durée , car Asconius
(1) ïîortensius était consul (jiiaDcl il délViulit Yerrès. Cic. lu Fcrr, Act. I, c. 7. — L. Qnintius était tribun du peuple quand il «léfeudit Oppiaoicus. Cic. Pro Cluentlo , 74.
(2) Cic. Pro Cluent. 199. Totain hanc causam , velere instituto, sol us peroravi.
(3J Tacit. De Oral. c. 38. Nunierus neque dierum , nequepatronorum fmiebatur.
(4) Ascon. In Scaur. (Orell. p. 20). Defenderiiot Scauriim sex patroni , quum ad id tempus raro quisquam plus quani quatuoi' uteretnr.
(5) Tacit. De Orat. 38, — Dio Cass. xl , 52. Kat t6v twv «yvvayopevQVTwv iKaTgûw T&i pépst çcjOt6|:AÔv wjotorgv, wo^re f*ïj Otto tov ttX^qÇouç
nous apprend qu'après la guerre civile , et avant la loi Julia, on vit jusqu'à douze patrons défendant un accusé (1). Quel changement apporta la loi Julia à cet état de choses ? c'est ce que nous ignorons, mais il semble qu'on puisse conclure d'un passage de Tacite, que le nombre des patrons n'excéda jamais trois personnes (2). Du reste, et pour les premiers temps de l'empire, nous avons la preuve que cet usage subsista , même pour les procès portés devant le sénat; Pison, par exemple, eut trois défenseurs; mais dans ces temps de bassesse, chacun refusait un aussi dangereux office , et nous avons bien plus d'exemples d'accusations que de défenses disputées par plusieurs personnes , quoique le droit ne puisse être plus douteux dans un cas que dans l'autre (3).
A Rome, comme en Grèce (4), le temps des plaidoiries était fixé par la loi. Quelle était leur durée ? c'est ce que nous ignorons. Pompée , dans les lois rendues à propos de Milon , ne donna que deux heures à l'accusation et trois à la défense (5). Dans ce temps, n'était pas comprise la lecture des pièces et des dépositions, lecture qui se faisait par des scribes, et il est à croire que pendant ces interruptions on r^î-
(1) Ascon. In Scaur. (Orell. p. 20). Post bella civilia, ante legem Juliam, ad duodenos patrorios est perventum.
(2) Tacite. Ann, i , il. — Ferratiiis, i, 6.
(3) Tac. Ann. i, 74; m, il, 13, 66, 67 ; iv, 34, 66; vi, 7. — VYm.Ep. 11,11, ill, 9; iv, 9; v, 20.
(4) Cic. In Fen\ ii, 1, 9. Pro Flacco, 33. Ut duceret judiciuni, cui sex horas omnino lex dedit. — Schol. Gronov. In Verr, (Orell. p 396). Horis certis dicebant accusalores sive defensores per clepsydram. On trouve cette limitation de temps, même dans des procès portés devant les comices. — Cic. Pvo Rabir. 2, 3.
(5) Ascon. Arg, In Mil. (Orell. 37, 40). — Dio Cass. xl, 52. — Cic. Brut. 94. De Finih. iv, 1.
^ â63 — versait la clepsydre , comme cela avait lieu devant les tribunaux d'Athènes (1).
La fin des plaidoiries était annoncée à haute voix par le héraut (2); il n'y avait point de réplique 5 seulement les plaidoiries achevées (3) , il était libre aux parties de s'adl^esser de brèves interrogations, et de presser leurs adversaires par des questions courtes et précises , en leur reprochant leurs contradictions , ou la faiblesse de leurs moyens ; ces demandes et ces réponses se nommaient altervationes , mais quoiqu'on attachât une grande importance à l'art de les faire et de s'en défendre (4) , je ne vois pas que les aliercationes se soient jamais élevées aux proportions d'une réplique.
Après les plaidoiries , on passait à l'audition des témoins. A ce sujet je laisserai de côté les principes généraux sur l'admissibilité , et le degré de confiance du témoignage , principes adoptés par toutes les législations criminelles , avec cette différence que chez nous c'est la loi qui , en général , pose les règles d'admissibilité , tandis que chez les Romains , comme aujourd'hui chez les Anglais , c'était l'usage et les pré-
(1) Meyer et Schœmann. Attische Prozes, p. 17. — Platner. Proz. {îev. Atlik. I, p. 86. — Wachsmuth , Hellen. Alterthum, ii, 1 , p. S42.
(2) Dixei^nt était l'expression technique. Cic. In Verr. it, 75. — ^ Ps. Ascon. In Fcvr. Act. Prim, c. IB. — ^ Quintil. Inst. i, 5, 43.
(3) Waltet', Redits Geschichte, p. 874, pense que les aUercaiiones n'avaient lieu qu'après la déposition des témoins, mais un passage <!e Quintilien est en contradiction formelle avec cette 0])inion. Inst, Orat. vr , 4, i. Altercationis prsecepta iwterant videri tune inchoanda , quuni omuia quœ ad continuant ointionem pertinent ^ perefrissent, nam est usus ejus ordineultimus, etc.
(4) Quintilien, Inst. Orat. vi, 4, 3. Neque perfeclus orator, sine hac virtute dici pôtest, 5. Nec immerito qnidem , quanquam in dicettdd mfediocres, Imc tamen altereandi piaéstanlia , meruerunt nomen patronorum.
cédents qui constituaient la loi du témoignage ( the law ofei^idence). J'insisterai seulement sur les points par lesquels Fusage romain différait du nôtre.
L'accusateur, quoique simple particulier, avait cependant, en vertu du pouvoir que lui donnait le préteur (1), et dont j'ai parlé plus haut, le droit d'assigner les témoins à comparaître devant le tribunal (c'est ce que les textes nomment testimchnium denuntiare (2), ou denuntiare testibus) (3). Le témoin qui ne se présentait pas lors de la citation faite par le héraut, était probablement contraint de comparaître par la saisie de ses biens (4) , et le préteur se faisait en ce point l'auxiliaire de l'accusateur; mais l'accusé n'avait point ce privilège, et ne pouvait forcer un témoin à venir déposer contre son gré (5), disposition qui fut changée sous l'empire , au moins pour ce qui concerne le crime d'ambition, et peut-être aussi celui de concussion (6). Ce privilège donné à l'accusateur nous semble étrange, mais il faut réfléchir que lui seul avait, grâce
(l)Cic. Fert\ ii, 6^, 65.
(2) Val. Max. viii, 1, 10. — fcic. Pro Rose, Amer. HO. In Ferr, 1, 10, 11, 27. — Plin. V, 20 ; vi, 5.
(3) Cic. In Ferr» il, 4. — Quinlil. Inst, Orat, v, 7, 9. On trouve aussi (lenuntiare simplement. Cic. Pro Flacco, 15. — Zumpt , Ad, Verr^. 826.— Sell, Recuperalio, p. 289, 290. — Escher, p. 50 et ss. Evocare testent a le même sens dans les lettres de Pline.
(4) Cic. Pro Flac. 92. In Ferr. v, 76. — Tac. De Orat, 36. — Escher, p. 55 et ss.
(5) Cic. Pro Roscio Am. 110. — Quintilien, Inst, Orat. v, 7, 9. Duo gênera sunt testium, aut voluntarioruni., aut eoruni quibus judex in judiciis publicis lege denunciare solet; quorum altero pars utraque utitur, alterum accusatoribus tantum concessum est. Plin.i:>. m, 9; v, 20;vi,5, 13.
(6) Plin. Ep. VI, 5. Addidit etiaro, petendiim a consulibus, ut referrent sub exemplo legis ambitus de lege repetundarum , an placeret in futurum adeam legem adjici , ut sicut accusatoribus iiiquirendi testibusque denuntiandi potestas ex ea lege esset, ita reis quoque fieret,
à la commission du préteur, une portion du pouvoir public , et que ce pouvoir ne pouvait se communiquer à l'accusé. Les modernes se tirent de la difficulté par l'institution d'un ministère public qui représente la société et agit en son nom. Mais les Romains qui ne connaissaient point ce pouvoir intermédiaire j ne pouvaient donner à l'accusé un droit de contrainte qui n'appartenait qu'aux magistrats. Ce principe ne fut abandonné que sous l'empire, à l'époque où commença de pénétrer l'idée d'un pouvoir supérieur, chargé de la poursuite et de la répression des crimes , et quand ce fut l'État qui fit venir les témoins, aussi bien ceux de l'accusé que ceux de l'accusateur (I).
Le nombre des témoins que pouvait faire assigner l'accusateur était quelquefois défini par les lois (2). La loi Julia de repetandis en autorisait cent vingt , comme nous l'apprenons du procès de Scaurus (3) ; et on peut conclure d'un passage de la lex Mamilia et des notes de Valerius Probus, que c'était le préteur qui, dans le pouvoir délivré à l'accusateur, fixait le nombre des témoins tel que l'avait déterminé la loi ou l'usage (4).
(1) !.. 21 , § 1 , D. De Testib. L. 15; C. eod. Nov. 90, c. 5. {2)L 1,§2,Z?. j9e Test,
(3) Val. Max. viii, 1 , 10. M. quoque ^milius Scaurus repetundarutu reus, adeo perditam et coniploratam defensionem in judiciuiu attuHt, ut accusator diceret, lege sibi centum atqae viginti lioiuinibus denuntiare teslimonium licere, seque non recusare quo minus absolveretur, si lolidem noniinasset, quibus in provincia nibil abstulissét. Licet tam bona conditione uti non potuerit. Tamen propter vetustissiniam nobililatern , et recentem memoriam patris absolutus est. — V. Escher, p. 75 et ss.
(4) Fragm, L. Mamil c. ult. (Haubold, p. 168.)... Is qui bac lege judicium dederit, testibus publiée duntaxat X denuntiandi potestatem facito , ita ut e republica , fideque sua videbitur. — Val. Prob. not» (Gotbof. p. 1477). Q. E. R. E. T. P. J. R. D. T. Q. D. T. D. D. P. F. Quanti ea res erit tantes pecunise judicium re-
Le nombre des témoins étant étaUi par les k)is^ il .^st h croire que le jury ne pouvait renoncer à leur audition s'il trouvait la cause suffisamment instruite. Je ne vois nulle trace d'un pareil pouvoir, qui ne parut que sous l'empire (1), à une époque où le droit criminel reposait sur un tout autre principe. Le jury romain, comme le nôtre, n'avait aucune autorité sur les témoins ; ce n'était pas lui , c^ étaient les parties qui dirigeaient l'interrogatoire sous la surveillance du président (2). Le rôle des juges était passif jusqu'au moment du jugement.
Et quant au pouvoir du préteur, il était, en cç qui concerne l'interrogatoire, inférieur à celui de nos présidents d'assises, et mieux calculé dans Tintérêt de la liberté. Le président dirigeait Faudience, mais non point avec cette latitude qui remet entre les mains de nos magistrats le sort de l'accusé ; il avait bien le droit d'interroger les témoins , mais ce n'était point son rôle habituel, et il n'était peint maître absolu en cet endroitr; c'étaient les parties qui produisaient les témoins , les Ms^ient déposer, et les pressaient de questions et d'objections (9). L'accusateur était tellement maitrç de l'interroga-
cuperalorium dabo, testibusque duntaxat decem denuntiandi potestatem faciam. — Sell. Recuperatio , p. 283-297. — Eudorff. Die Lex Mamilia de Cohniis dans le journal de Savigny, t. ix, p, 386.
(1) L. 1, § 2; L. 3, $ 3, B, de Testib, — Amm. Marc, xxix, i, 25,33.
(2) Cic. In Ferr, v, 163. De Orat. 245, 301. — Macrob. Sat. ii, 12. — Escher, p. 102. — Rossbirt, N. Archi\f, des Crim, JRechis , XI, 386, prétenaque le président faisait l'interrogatoire, mais noas ignorons sur quelle preuve il appuie cette opinion singulière.
(3) Cic. In Ferr. i, 55.— Plin. Ep. m, 9.— Cic. Pro Flacco, 22, 23.— Quint. Inst. Orat. v. viii, 10 , 11 , 15, 20, 22. — Ps. Ascon. Ad. Cic, Ferr, i, 84. — Schol. Bobb. (Orell. p. 324). Prope namque interrogatio dicebatur qua testes redarguebantur. — Escher, p. 106. — Ayr«ttlt, Uv. m, ch. 19, p. 47S et ss.
toire, que nous avons l'exemple de procès dans lesquels Faccusateur se dispense de plaider et se contente d'interroger les témoins, en insistant sur les dépositions , mêlant ainsi la plaidoirie et les témoignages. C'est de cette façon que les LucuUus accusèrent Cotta; c'est à peu près ainsi que Cicéron agit contre Verres (1). Ce n'étaient pas seulement les accusateurs et les accusés , mais les siibscriptores (2), \es patroniy les adi^ocati, qui pressaient de .questions les témoins (3); aussi ne doit-on pas s'étonner si c'était une science et une tactique particulière que de bien conduire un interrogatoire.
Ce système valait-il mieux que le nôtre? je le pense , et n'ai jamais compris cette mise en curatelle de l'accusé et de son avocat , qui fait dépendre le sort d'un accusé des lumières ou de la complaisance du président, (c Interroger, dit Ayrault, a c'est plus advocacer que juger , voire plutôt acte (( de partie que d'advocat. Car, l'interrogatoire pour a être bon, se doit faire captieusement et subtile- (( ment , y venir tantôt de droit fil , tantôt en biai- « sant , maintenant en cholere , maintenant douce- « ment, qui sont toutes actions d'adversaire ou de (( sophiste , non de juge ou de magistrat. La ruse en
(1) Ps. Ascon. In Ferr. ( Orell. p. 150). L, et M. Luculli cum accusarent L. Cottam non usi snnl oratione perpétua, sed interrogatione teslium causani peregerunt, — Cic. In Ferr. i, 55. Faciam hoc non novum, sed abiis, qui nunc principes nostrae civitatis sunt antefactum, ut testibus utar statim ; illud a me novum, judices, cognoscetis, quod ita testes constituam ut crimen totum explicem: ubi id inteiTOgando , argumentis atque oratione firmavero, tum testes ad crimen accommodam : ut nihil inler illam usitatam accusationem atque hanc novani intersit, nisi quod in illa tune, quum omnia dicta sunt, testes dantur, hic in singulas res dabunlur, ut illis quoque eadeni interrogandi facultas, argumentaudi, dicendique sit. -^ Ps. Ascon. In Ferr. ( Orell. p. 126 , 162).
(2) Cic. ProFlacco, 81.
(3) Ascon. In MHon, (OrelJ. p. 41, 42).
(c celuy là c'est prudence, c'est gentillesse, mais au K juge, que peut-elle être qu'animosité ou passion ?.. « C'est au juge monté en son tribunal d'observer « de quel côté est le bon droit, par les plaidoiers, (( contestations et altercations des parties, lesquels (( se picquans et eschauffans l'un l'autre , viennent (( à laisser aller des paroles et des gestes qui les dé- « couvrent; le faire interroger, c'estle faire descendre « au barreau, et en l'oyant quereller, disputer, et « contester avec les accusés , l'exposer lui-même au « babil ou à la calomnie de tout le peuple ; s'il est (( trop exact , il est affecté , s'il y va lentement , il « est gagné ou il est mal habile (1). »
Après les dépositions des témoins, dépositions fortifiées par serment (2), venaient les laudationes ; c'est ainsi qu'on nommait les témoignages rendus en faveur de la probité , de la vertu , du courage de l'accusé , soit par des particuliers , soit par des corporations , soit par les provinces qu'il avait administrées (3). Ces éloges généraux obtenus par l'amitié ou l'intrigue étaient trop faciles à recueillir pour qu'il ne fût pas aisé de présenter au tribunal un nombre considérable de laudatores ; Cicéron déclare que c'est une honte que de n'en pas présenter au moins dix, minimum fixé par l'usage (4).
Les gouverneurs abusaient singulièremeiU de leur autorité sur les provinciaux pour se faire délivrer à l'avance de pareils brevets d'intégrité , par les mal-
(1) Ayrault, Ordre et formalité, p. 479, 481 et p. 235, 239.
(2) Cic. Pro Fonteio, 19, 20. In Ferr, 11 , 72. — QuiiUil. v, 7, 5, 32 ;l. 9, pr. G. De Testib. iv, 20. — Esclier, p. SOetss.
(3) Cic. Pro Fonteio,!, 22. Pro CluenLi^Q, De Orat, H, 311, 348.
(4) Cic. In Ferr. v, 22, 57. Qui decem laudatores dare non potest, bonestius est ei nuUum'dare , quam illum quasi legitimum numerum consuetudinis non e;^plere. — Ascon. In Scaur, p. 28.
~ 369 — heureux mêmes qu'ils avaient pillés (1). L'abus de ces recommandations leur ôta toute valeur; ce n'était qu'un moyen déguisé d'agir sur le tribunal par l'influence des grands personnages (2) qui prenaient l'accusé sous leur protection. Dans les lois rendues contre Milon , Pompée interdit cet usage ^ et il fut défendu à un sénateur de couvrir ses méfaits de ce manteau commode (3) ; mais Pompée fut des premiers à violer la loi qu'il avait faite, en allant louer Plancus, accusé en vertu de la lex Pompeia de i^i(A), Les laudationes durèrent jusqu'à la fin de la république y et on les retrouve sous l'empire (5); mais on
(1) Cic. In Few. iv, 141 •144'. Sur la manière dont se recueillait ces tesiimonia civitaium , voyez Esch er, i?c Testiiim ratione, p. 20 et suiv., 108 et suiv.
(2) Ascon. In Scaur. (Orell. p. 28). Laudavcrunt Scaurum consulares novem , L. Piso , L. Volcatius , Q. Metellus Nepos , M.Perpenna, L. Philippus, M. Cicero, Q. Hortensius, P. Servilius Isauricus pater, Gn. Pompeius Magnus. Horum magna pars per tabellas landaverunt qui aberaut : inter quos Pompeius quoque, nani quod crat proconsul extra urbcm morabatur. Unus prœlcrea adolescens laudavit, frater ejus, Faustus Cornélius Syllae filius. Is in laudatione multa bumiliter, etcumlacrymis locutus, non minus audientespermovit, quani Scaurus ipse permoverat. Adgenuajudicum, cum sententiaR ferrentur, bifariam se diviserunt qui pro eo rogabant, ab uno latere Scaurus ipse et M. GJabrio, sororis filius, et Paulus, et P. Lentulus, etc., supplicaverunt, ex altéra parte Sylla Faustus frater Scauri et T. Annius Milo et T. Pœduceus et C. Gato et M.Octavius Lœnas Gurtianus.
(3) Dio Cass. XL, 52. O §7j fAOcXtcTa Tr^stCTOiç è^yptaivero, rtvàç ircaivéTOLç vtto twv Kptvopsvwv ^t^offôat [^Tctky.no'kloi yàp vnb rSi-j àÇto- 7r£<rT&)V eTratvoy/xgvot IÇïjpTraCovTo), gTrïjvwpô&xrg vopoôsriQO-aç ptij^gva éVe TOTrapotTrav IÇgtvat Iv roïç TotoOrotç Ytyvgcôat.
Yal. Max. VI, 2, 5. Nam cum (Gato) in senatorem nocentem et infamem , reum , judex sedisset, tabellaîque Gn. Pompeii Jaudationem ejus continentes prolatœ essent, submovit eas e quaestione, legem recitando, qua cautum erat ne senatoribus tali auxilio uti liceret.
(4) Dio Gass. xl, 55. — Plat. Pompée, ^^; Caton le jeune, 48, — Tac. Ann, m, 28.
(5) Suet. In Aug. 56. — Quintilien, Inst, Orat, ni, vu, § 2.
~ 370 — sent bien qu'à cette époque elles n'ont plus la même autorité. Ce sont desimpies dépositions à décharge, ce n'est plus l'intervention de puissants protecteurs. Les livres de compte étaient considérés comme la plus considérable des preuves écrites. On sait qu'à Rome, chaque chef de famille avait un livre de compte (^codiceSy ou tabulœ accepti et expensi) , sur lequel il inscrivait toutes les dépenses et toutes les recettes de la maison (1). Cet usage devenu général, grâce à l'institution du cens, puisque c'était sans doute par la production de ses registres domestiques qu'un citoyen justifiait de sa fortune , et parvenait à se faire inscrire dans ces premières classes, qui seules donnaient l'entrée des honneurs publics (2); cet usage, dis-je, facilitait singulièrement la recherche des crimes dans lesquels l'argent jouait un rôle, tels que la concussion, la prévarication, la corruption (3). La trace de l'argent reçu ou dépensé devait se trouver, sinon sur les registres de l'accusé, qui avait bien pu dissiçiuler son action coupable, au moins sur les registres municipaux des villes qui avaient payé indûment (4) , ou enfin , sur les livres des gens qui avaient fourni l'argent, des publicains qui avaient servi de banquiers, des fournisseurs qui avaient acheté les grains ou les fournitures extorquées aux provinciaux ; il suffisait donc de rap-
(1) Sur ces registres, Savignj', Ueber den literal Contract der Rœmcr (dans les Mémoires de l'Académie de Berlin, 1819). Almendingen, Ueber die rationes domeslica; (dans le Magasin.de GroUnhann.) — Schuler, Die litteranim obligatio der aelteren rœ^ mischen Rechts. Breslau, 1842.
(2) Schuler, p. 3.
(3) Cic. Pro C/ueni. 34, 41, 82.
(4) Cic. In Ferr, i, 36, 39; ii, 76-78; v, 18, 45, 19, 49. Sed si argumento est^ Mamertinos tibi pecuniani non dédisse, quia scriptura non habent ; sit argument! tibi stare gratis navem , quia, quid enieris aut quid locaverîs , scriptum proferre non potes.
^ 37< -proclier ces registres des livres dëracciisëpdtir Avoir la preuve manifeste du crime. Bien plus , chaque dtoyen étant obligé de se soumettre à cet tisage ^ sous peine de passer pour un homme négligent , ou de mauvaise foi (1), il suffisait de la mauvaise tenue de ces livres , pour que les soupçons les plus gravés s'élevassent contre l'accusé; souvent même il résultait de leur silence des preuves accablantes contré le coupable. C'est ainsi que Cicéron prouve manifestement que Verres a volé les statues et les tableaUJt qu'il a rapportés de Sicile^ puisqu'il lui est impossible de prouver par ses registres qu'il les ait achetés (2).
Pour se procurer les preuves écrites , l'accusateur avait le même pouvoir que pour réunir les témoins ; à cet égard, la loi, qui ne reculait' point devant la lumière, se faisait partie de l'accusateur, et lui dort* nait les prérogatives les plus étendues. Il pouvait contraindre , non-seulement l'accusé, mais toute persontie ayant en sa possession des documents im-' portants, à les lui communiquer (3) ; en cas de refus il avait droit de faire une perquisition domiciliaire (4). Les pièces produites étaient scellées (5) et envoyées au président de la commission ^ qui les gardait jusqu'au jour de l'instance (6). Il n'y avait d'excep-* tion que pour les comptes des publicains ( tabulcé publicanorum) y comptes publics qu'on n'aurait pu
(4) Cic. Pro Rose, comœd. i-3. In Ferr. i, 23. Ad Ait. xii, 8.
(2) Cic. Ferr. v, 48. Fragm. omt. pro Fonteio, (éd. Nobbe p. 1120).
(3) Ibid» In Ferr, i, 23; iv, 149. C'était probablement une disposition de la loi Cornelia.
(4) Ibid, In Ferr, ii, 74. Sane bomini praeter opinionem improviso incidi. Scrutatus sum quae potui, et quaesivi omnia : inveni duos
olos libelles, etc. m, 66. — Ayrault, Ordre et formalUts , p. 434.
(5) Cic. In Ferr. i,i9, 38; ii, 74; iv, 63, 66.
(6) Ibid, Pro Fiacco, 9.— Scholl. Bobb. Ad h, l (Orelî. p. 238),
déplacer et envoyer à Rome, sans préjudicier à Tadministration de la province; Faccusateur avait seulement droit de prendre copie des pièces qui l'intéressaient (1). Quant aux autres pièces , on produisait toujours les originaux , pour que le jury fût à même de se former une conviction sur leur authenticité, aussi bien que sur le degré de confiance qu^ elles méritaient (2).
Sous Fempire, Fusage de tenir des registi'es domestiques s^afTaiblit singulièrement. Outre que la production de ces registres pour établir le cens n^avait plus d'importance que pour le fisc , chacun craignait trop Favarice impériale pour ne pas dissimuler sa fortune, et se mettre ainsi à F abri de ces accusations qui n'étaient que des confiscations déguisées : Sed postquam obsignandis litteris reorum ex suis quisque tabulis damnari cœpity ad nostram memoriam tota hœc s>etus consuetudo cessaifit. Ainsi s'exprime le Pseudo-Asconius (3) ; et quoique ce soit un écrivain du Bas-Empire, je ne doute point que dès le règne de Tibère ou de Néron, on n'ait agi comme le dit le scoliaste. Si les empereurs n'étaient pas moins habiles que nos Fouquier-Tainville pour perdre un homme avec quelques lignes de son écriture , il devait arriver à Rome comme il arriva chez nous, lors de la Terreur, que chacun cachât ses titres et ses papiers. La peur n'est pas moins prévoyante et moins ingénieuse que la tyrannie.
Les plaidoiries achevées, les preuves faites, le héraut annonçait que les procédures étaient terminées par le mot solennel dixerunt (4) , et Fon pro-
(1) Cic. In Ferr. ir, 189 et seq.
(2) Val. Max. ii, iO, i. — Cic. Pro Balbo, 5. Ad Alt. i, i6.
(3) Ps. Ascon. Xn Cic, i, Ferr. 23.
(4) Cic. In Fnr. ii, 30. — Ps. Ascon. (Orell. p. i52). —Cic. Pro Clueni, 70.
— 373 — * cédait au jugement sans désemparer (1). Le vote ne se faisait plus de vive voix , comme dans les commissions antérieures au \if siècle , mais par écrit {per tabellas). Une loi Gabinia, de Fan 615, avait introduit le vote secret pour F élection des magistrats; deux ans plus tard , la loi Cassia introduisit ce vote pour les jugements criminels , hormis le crime deperduellîo, mais cette exception fut supprimée par la /ex Cœlia de l'an 647 (2). Ces lois, faites pour les comices, furent également appliquées aux jugements des quœstiones, Sylla essaya de revenir aux anciens usages , considérés par Cicéron comme plus favorables à Taristocratie (3), et l'accusé eut le droit de demander le vote public ou le vote secret , à son choix. Si le vote était public , on tirait au sort le nom des jurés pour décider Tordre dans lequel ils donneraient leurs voix (4). Du reste , on ne voit point que cette réforme de Sylla ait été de longue durée, cardans le procès de Verres , comme dans les procès de Cluentius, de Flaccus, de Gabinius , de Postumus, c'est toujours du vote secret qu'il est question (5).
En parlant des jugements rendus dans les comices, nous avons dit qu'il n'y avait point d'autre décision possible que la condamnation ou l'absolution de l'accusé; il en était autrement dans les jugements
(1) Cic. De OraL i, 26. In Ferr. i, 9. Pro CluenL 53, 73, 83.
(2) Ibid, De Leg. m, 16. De Anucit. 12. Brut 25, 27 Pro Sext. 48. — Ascon. In Cornel. (Orell. p. 78).'— Scholl. Bobb. In Cic. Pro Sext. c. 48; supra j p. 101.
(3) Cic. De Leg. m, 35 et 55.
(4) Ibid, Pro Clueni, 55. Cum in consiliiim iri oporteret, quaesivit ab reo C. Junius qiiaesitor, ex lege illa Cornelia, qiiae tum erat, clam an palam de se sententiam ferri vellet : de Oppianici sententia responsum est, quod is Aviti familiarem Junium essedicebat, clam velle ferri. Itum est in consilium. Ibid. 75, 76.
(5) Ibid. In Ferr, iv,47. Pro Flacco, 39. Pro Postum. c. 5. Jd Ç.Fm/. 111,4.
~ 374 — r0ndus par les commissions; et (saps parler de la compcrendinatio y sur laquelle nous reviendrons plus loip) le§ jurés pouvaient se prononcer de trois mainères : pour la condamnation , pour l'absolution , pour lô renvoi à un plus ample informé {absol^^o ^ condemno, non liquet).
Dans un procès particulier, Auguste introduisit inéme un mode de voter qui ressemblait beaucoup ^ potre système des circonstances atténuantes. Il s^agissait d'un faux testament; tous ceux qui Favaient contre-signe étaient réputés complices par la loi Cornelia, et il n'y avait pour les jurés d'autre alternative que de condamner ou d'absoudre, du moment où ils se croiraient suffisamment édifiés. Auguste remit aux jurés une troisième tablette qui pardonnait à ceux qui auraient signé par erreur ou par surprise. C'est Suétone qui nous a conservé ce fait curieux (1).
La forme du vote se rapprochait singulièrement de pos usages. On remettait à chaque juré (2) une tablette de bois enduite de cire (3), sur laquelle, sans commuïiiquer avec ses collègues (4) , il inscrivait soit un A. (oAsoli^o), soit un C. ( condemno)^ soit les deux let-
(l)Suet. Octav. 33. Et eu m de falso testamentoageretur, omnesqup signatores lege Cornelia tenerentur : non tantuni duas tabulas, damnatoriam et absolutoriam , simul cognoscentibus dédit : sed tertiam quoque qua ignosceretur iis quos fraude ad signandam vel errore inductos, constilisset.
(2) C'était probablement le préteur ou son huissier qui remettait ces tabletfes. L'exemple d'Hortensius qui , sans être préteur, remit les tablettes aux jurés, fut une illégalité (Ps. Ascon. Jn Cic. Div. c. 5. — Acron. In I/orat, Sut. ii, 1, 49 J ; il y avait sans doute connivence entre Hortensius et le préteur. — Drumann , t. III , p. 86.
(3) Cic. Divin, c. 7. — L. Serv. c. 13. — Appien, Guerre civ, m, 95; IV, 27.
(4) Lex Serv. c. 12. Judex ne quis disputet, — Klenze, Jd h. l. p, 50. — £ruesti| Clavis Çicy v<» Consilium, est d'une autre opinion.
très N. L. {non liquet) (1); puis, le bras nu, el couvrant de ses doigts la lettre qu'il avait inscrite (2), il mettait la main dans Furne et y déposait sa tablette (3). Aussi longtemps que les jurés furent pris dans un seul ordre , c'est-à-dire jusqu'à la loi d'Aurelius Cotta (car la loi Livia, non plus que la loi Plautia , ne laissèrent de traces dans la législation ) , une seule urne suffit pour le vote ; mais quand la loi Aurélia eut établi trois catégories de jurés jugeant ensemble, il y eut une urne pour chaque catégorie. Une loi Fufîa, de Fan 695, Fétablit ainsi positivement (4), d'où Fon pourrait conclure qu'avant cette loi les trois décuries votaient ensemble (5); mais néanmoins , il semble plus probable que la loi Fufia ne fit que régulariser ou généraliser un usage existant, car il est fait mention d'un triple scrutin dans Faccusation repetundarum , intentée contre Calilina en 689 (6). Depuis cette loi Fufia, le vote séparé fut constamment observé, comme on le voit par les procès de Saufeius et de Milon (7). Du reste, c'était le nombre total des votes individuels qui décidait du jugement, et non pas le vote de chaque décurie (8).
Pour la condamnation il fallait la majorité ab-
(4) Ps. Ascon. In Cic, Divin. 7; In Veri\ i, 9. — Pers. Sat. iv, 13. — Martial, Epi^iwu, 36, 2.— -Auson. Epig;. 128, 13.
(2) Lex Sery, 13. Brachio aperto, litteram digitis opertam.
(3) Lex Serif. 13. In eam sitellam nianum demittito. — Ps. Asc. In Cic. Divin. 7. — Scliol. Bobb. In Vatin. 14.
(4) Dio Cass. xxxviii, 8.
(5) C'est l'opinion de Madvig, Op.Acad. ii, 263, qui pense qu'on voulait ainsi cacher l'opinion de chaque ordre, en ne laissant connaître que le résultat définitif.
(6) Ascon. In Toga Candid. (Orell. p. 90),— Walter, Rechts Gesch. p. 877, note 84.
(7) Cic. Jd q. Frat. ii, 6, 16. Ad Fam. viii, 8. — Ascon. In Scaur. (Orell. p. 30); //i Milon. (Orell. p. 53-55).
(8) Cic. ad Q. Frat. ii, 16. — Manut. Ad Cic. Fam. viir, 8.
— 376 ~ soliie (1), principe également suivi dans le jugement par les comices. Si les voix se balançaient entre la condamnation et Facquiltement, ce qui pouvait arriver quand le nombre des jiu*és était pair, Faccusé était absous (2). Dion nous apprend même qu'on donna par singulier privilège, à l'empereur Auguste, le droit de donner son vote en faveur de Faccusé dans tous les jugements criminels , si bien qu'il pouvait faire prononcer Fabsolution quand la condanmation était prononcée à une simple voix de majolîté (3). Mais qu'arrivait-il quand les voix se partageaient entre l'acquittement , la condamnation , et le plus ample informé , dc' façon qu'il n'y eût point de majorité absolue? Procédait-on à un second scrutin, ou renvoyait-on F affaire à un nouvel examen? Cette seconde opinion paraît la plus probable , car nous apprenons d'une lettre de Pline le jeune , qu'il considérait comme quelque chose de nouveau et d'inusité le second vote du sénat dans un jugement criminel (4).
Le vote achevé , le préteur faisait connaître le résultat (5). Si Faccusé était absous ou déclaré coupable, le préteur se servait de la formule non fecisse ^ oxxfecisse videiur (6) ; si les juges déclaraient ne pou-
(1) Cic. AdFam. viii , 8. — Lcx Serv, c. 15.
(2) Cic. Pro Cillent, 74. In consiliuin erant itiiri jiiilices liij^iiila duo, sententiis sedecini absolutio coafici potcrat. — Plut. Marina, C.6. — Scncca, Contro^,iu,2;Ep. 81. — Quinlil. Z?ec/aw. 264,314.
(3) Dio Cass. li, 19. ... xai '^^n^ô-j tuol kùtoO Iv Trâo-t Totç ^txao-Tï3/5totç, w(T7rgpA6î3vàç (pipz(TB<Ki, — Grotius, lib. ii, De J, B, et P. c. 5, § 18. — Gronovius, De Le^e liegia, et les notes de Bar» beyrac. N'est-ce pas le droit de grâce simplement?
(4) Pline, Ep.viii, 14.
(5) Cic. Ad Dh, viii, 8. —Plut., Pompée, c. 4.
(6) Cic. In Fen\ ii, 38; v, 6, 14. la Pison, 40. Ad Ait, iv, 40, 8. - Cujas, Ob<:s, m, 26. ^ Brisson, De Fonnulis, v, 218.
~ 377 ~ voir se prononcer {non liquet\ le préleur prononçait le renvoi à un plus ample informé {ampliiis ) (1).
Ce renvoi à un nouvel examen se trouve en usage dans les commissions extraordinaires , nommées avant rétablissement des commissions permanentes (2) , et c'est un des points par lequel la juridictior^ des quœstiones se distinguait de la juridiction des comices; les jurés avaient le droit de se refuser à juger, quand il y avait pour eux quelque obscurité dans raffaire , et de demander une seconde instance, ou suivant l'expression romaine, une ampliatio (3). Cette ampliatio y les jurés pouvaient la demander, non pas une fois, mais autant de fois qu'ils le jugeaient nécessaire pour se former une conviction sur la culpabilité ou Finnocence de Faccusé. Valère Maxime nous a conservé le souvenir de huit instances successives pour un même procès (4) , celui de L. Col ta, accusé de concussion par Scipion. Quel intervalle mettait-on entre chacune de ces instances? Il semble qu'à cet égard il n'y eut rien de fixé , et que le jour du renvoi dépendit de la volonté du président (5).
(i) Ainsi, les juges prononçaient le non Uquel et le prêteur Vampliits. Celte nuance a été méconnue de la plupart de ceux qui ont écrit sur les jugements criminels. Cependant Asconius établit positivement cette distinction. Ps. Ascon. In Vcvr, i, 9.... Autstatim sententia dicebatur, aut ampUus pronunliabalur, cum dixissentjudices, non liqiict. — i, 29. Mos vcterum hic fuerat, ut si absolvendus quis esset, statim absolverelur ; si damnandus, statim damnaretur; si causa non esset idoneaad damnalionem, absolvi tamen non posset, ut amplius pronuntiaretur.
(2) Ce privilège des jurés avait lieu non-seulement à Rome, mais encore dans les provinces pour les commissions composées de citoyens romains qui jugeaient sous les ordres du gouverneur. — Cic. In Ferr. i , 29.
(3) Auct. AdHerenn, iv, 36. — Cic. In Ferr, i, 29. Pro Clueni. 28. — Auson. Ep, ii.
(4) Val. Max. vni, 1 ; ii, — Liv. xliii, 2.
(5) Cic. Brut, 22. Paucis interpositis diebus. Unum, quasi com*
La procédure de Xampliatio était aussi complète que celle de F instance primitive , rien n'y manquait; discours des parties, interrogatoire des témoins, ou, tout au moins, lecture des dépositions faites dans la première instance ; on pouvait même apporter des pièces et des preuves nouvelles , comme aussi changer de défenseur ; ainsi que Cicéron nous l'apprend du procès fait à Sergius Galba par les Lusitaniens qu'il avait pillés (1 ).
Cette procédure de Vampliatio , qui fut d'usage général tant que durèrent les commissions extraordinaires, devint plus rare devant les commissions permanentes ; non pas qu'elle ait été abolie, comme l'a pensé Klenze (2) , nous avons un témoignage de Cicéron pour la persistance de l'institution (3) , mais parce qu'elle tomba en désuétude, et qu'à côté d'elle s'introduisirent des usages nouveaux, qui la rendirent inutile dans le plus grand nombre de cas.
Telle fut la comperencUnatio , introduite par la loi Servilia dans les procès de concussion (4). Jusqu'à Glaucia , nous dit Cicéron (5) , on suivait la loi Aci-
perendinatus, médium diem fuisse. — Ps. Ascon. In Cic, Ferr, i, 9.... Interposita dilatione.
(1) Cic. Brut. ±2.
(2) Klenze, Lehrbuch des Strafverfahrcns j p. 131..
(3) Cic. Pro Cillent. 76. Deinde homines sapientes , ex vetere illa disciplina judiciorum , qui neque absolvere liominem nocentissimum possent, neque eum, de quo esset orta suspicio^ pecunia oppugnatum , re illa incognita, primo condemnare vellent, non liquere dixerunt. In Verr. i, 9. — Sigouius, De Judiciis , ii, 22.
(4) Dans la Lex Servilia que nous possédons le passage concernant la comperendinatio n'existe plus.
(5) Cic. In Verr, i, 9. Glaucia priinus tulit, ut compérendinaretur reus, anlea vel judicari primo poterat, vcl amplius pronuntiari. Utram igitnr putas legem molliorem ? Opinor illam veterem quau vei cito absolvi, vel tarde condemnari licebat. Ego tibi illam Aciliam legem restituo, qua lege multi semel accusati , semel dicta causa, semel auditis testibus, condemnati sunt.... Puta te non hoc tam atroci, sed illa lege mitissima causam dicere. Accusabo, re-
lia; l'accusé était immédiatement jugé après simple plaidoirie, ou bien on prononçait un plus ample informé. Servilius (sans doute pour rendre la répression plus efficace ; car au moyen de ces renvois on lassait Fimpatience populaire et Ton fatiguait les députés provinciaux), Servilius supprima Yam' pliatio (1), et ordonna par sa loi qu'après la première plaidoirie et Faudition des témoins , on passerait, non pas au jugement, mais à la cornperendinatio.
Qu'était-ce que cette procédure (2)? c'était une seconde plaidoirie séparée de la première par un jour franc d'intervalle (3). Cette seconde partie de Finslance faisait corps avec la première, et c'est bien à tort que Klenze, dans son excellent travail sur la lex Sennlia, suppose que la comperendinatio était une seconde instance ,. une espèce (ïampliatia, qui n'avait lieu qu'autant que les jurés avaient prononcé le non liquet après les premières plaidoiries ; il suffit de lire les Verrines pour se convaincre de Ferreur du savant allemand. Cicéron , dans sa première plaidoirie contre Verres, renvoie toujours à la seconde pour compléter ce qu'il y aura d'insuffisant dans les preuves fournies (4) ; et il cite comme ime des conditions les plus pénibles de la loi Servilia
spondebis. Testibus editis , ita mittani in*consilianî , ut, eliamsi lex ampliandi faciat poteslatera , tanien isti turpe sibi existiment non primo judicare.
(1) Cic. In Feri\ 1,9.— Klenze dans sa restitution de la Lex Servilia y c. 13 , a donc introduit à tort le N. L.
(2) Ps. Ascon. (Orell. p. 164). Alii sic adnolant: comperendinatio est secunda actio. Uem, comperendinatio est ab utiisque litigatoribus invicem sibi denuntiatio in perendinum diem.
(3) Festus. Res comperendinata significat judicium in terlium diem constitutum. — Cic. Brut, 22.
(4) Cic. In Ferr. 1, 55. Si quis erit, qui perpetuam orationem accusationemquedesideret, altéra actione audiet.
(adoptée comme on sait par la loi Cornelia, sous Fempire de laquelle fut accusé Verres) , bis ut causa dicatur (1 ).
La comperendinatio introduite , le procès de concussion ( on ignore si cette procédure eut lieu devant les autres quœstiones (2) ) , ressembla sensiblement à nos procès criminels, avec cette différence que Faudition des témoins fut placée entre les plaidoiries et les répliques.
Si Ton en croyait le Pseudo-Asconius (3), la comperendinatio se serait distinguée par un cachet particulier de toutes les procédures criminelles connues. Suivant le dire de cet auteur, après la plaidoirie de l'accusateur, la défense de F accusé et les preuves, on serait passé à Xactio secunda^ dans laquelle, les rôles intervertis, le défenseur eût parlé le premier et Taccusateur le second, si bien que, suivant l'expression même du Pseudo-Asconius , la double défense de Faccusé eût été comme intercalée entre les deux plaidoiries de Faccusateur. Sigonius a adopté cette opinion bizarre, en contradiction avec ce principe d'équité qui veut qu'en tout procès la dernière parole appartienne à Faccusé; et il a appuyé cet oubli des droits naturels de la défense sur un texte formel de Cicéron (4); mais ce texte, reçu sans discussion par ceux qui ont écrit après Si-
(l)Cic.//«Ftf7T. 1,9.
(2) Geib, CriminalPro^ess,-^, 374. Celle division de rinslanceeu prima et secunda actio ne se trouve jamais que dans des procès de concussion. — Cic. Pro Fontcio, c. 42 , 13. Pro FlaccOy c. 10. Pio Scauro, 29, 30.
(3) Ps. Ascon. In Cic. P'en\ Prinu (Orell. p. 153, 154, 163). Namsi accusator dixerit, respondet prima actione defcnsor, et rur- Bum compercndinato judicio dicit prior defensor, et defensionem tanquatn duplicem in medio positam obruit ulîimus accusator.
(4) Sigon. De Judic, ii, 20, in princ.
gonius (1), est un composé apocryphe des paroles de Cicëron et des commentaires du Pseudo- Âsconius^ il ne mérite aucune autorité. U y a longtemps que Ferratius a reconnu Terreur de Sigonius (2), et il est incroyable que cette erreur ait pu se maintenir jusqu'à nos jours.
Reste donc , pour tout fondement de cet usage singulier, l'autorité du Pseudo-Asconius, mais , outre que c'est un auteur peu sûr, et qui a fait plus d'une erreur sur la procédure romaine avec laquelle il parait peu familier (3) , nous avons plusieurs passages de l'accusation contre Verres qui prouvent évidemment que l'accusateur parlait avant l'accusé, aussi bien dans la seconde que dans la première plaidoirie (4). Il faut donc rejeter l'opinion du
(1) Ant. Augustin, De Legib. dans le Thésaurus de Graevias, t. Il, p. 1265. — Heineccius, Aniiq. iv, 18 , 30.
(2) Fen at. Epist, i , 9. — Walter, Rechts Gesch, liv. Vf cb. 6, note 30-33.
(3) Madvig, De Ascon. Ped. p. 113, n. 3. — Zumpl, Ad Ferr. p. 409. —Walter, Rechts Geschichte , p. 873, n. 33. — Geib, Criminai Prozess, p. 381 .
(4) Cic. In Ferr, i, 28. Kisi vero illud dicet, quod et in testixnonio Tettii, priore actione, interpella vitHortensiu s, ii, 72. Quid defendet Hortensius? Postulabit ut litteras Canulei proferam? Crimen ejusmodi, nisi litteris confirmetur, inane esse dicet, m, 88. Quid ad baec Horlensius? Faisum esse crimen? Hoc nunquam dicet. Non magnam bac i atione pecuniam captam ? Ne id quidem dicet. Non iujuriam factani Sicuîis atque aratoribus? Qui poterit dicere? Quid igitur dicet? v, 1. Video, ubisejactaturussit Hortensius. Beili pericula , tempora reipublicae, imperatorum penuriam conimemorabit, tum deprecabitur a vobis, tum etiam pro suojure contendet. vi, 13. Hoc scilicet est metuendum, ne ad exitum defensionis tuae, velus illa Antoniana dicendi ratio atque auctorilas profera tur, etc.
Et dans le procès Pro Fonteio, c. 13. M. Fonteius itaduabns actionibus accusa tus est, ut objectum nihil sit, quo significari vestigium libidinis, petulantise, crudelitatis audaciae possit. — Comment Cicéron eût-il parlé ainsi, lui défenseur de Fonteius dans la secunda actio, si la seconde accusation n'avait pas été déjà prononcée?
-• 382 — - Pseudo-Asconius, dont le nom n'est pas suffisàtit pour justifier une assertion aussi extraordinaire.
Si nous comparons maintenatit Vampliatio et la comperendinatio y nous verrons que toutes deux furent nécessitées par la mauvaise distribution de la procédure, qui plaçait Taudilion des témoins après les plaidoiries et qui ainsi forçait souvent les parties à discourir sur des dépositions probables. Mais si ces deux procédures se ressemblaient de ce côté, elles se distinguaient en un point essentiel. Là secunda actio de la comperendinatio faisait partie d'une seule et même instance avec la première action ; YampliatiOy au contraire, était une instance nouvelle ; elle dépendait par conséquent de la conviction des jurés, tandis que la comperendinatio avait nécessairement lieu sans Fintervention du tribunal, et à un jour légalement fixé (1 ).
La comperendinatio disparut avec la république quand les procès de concussion , auxquels elle semble s'être appliquée spécialement, furent attribués au sénat. On ne suivit pas dans cette assemblée toutes les formes en usage devant les quœstiones ; le sénat eut sa juridiction et sa procédure particulières; la comperendinatio fut donc abolie de fait dès les premiers temps de l'empire, et c'est ce qui explique pourquoi les écrivains postérieurs nous ont donné des idées si imparfaites de cet ancien usage (2).
J'arrive maintenant aux procédures qui suivaient le jugement. Une fois l'absolution ou la condamnation prononcée, le préteur levait la séance, en faisant prononcer par le héraut l'expression sacramentelle Ilicetj c'est-à-dire Ire licet{^).
(1) Sigon. De Judic. il , 22.
(2) Sénèque, JS'^.97.— Plin. JS'f;. v,21î vi, 2.— Tac. De Orat, 38.
(3) Donatas In Tereni, Phorm, t , 4, 31. Sempet ilicet finemrei
Si le résultat de la sentence était une condamnation capitale ou pécuniaire , on procédait immédiatement à l'exécution, car, ainsi que nous Tavonsdéjà dit, il n'y avait point d'appel des jugements rendus par les commissions ; c'était le peuple qui avait jugé par ses délégués.
C'était le président de la commission qui surveillait l'exécution ; ainsi c'était le prœtor ou le judex quœstionis dans les jugements rendus à Rome par les commissions (1); dans les provinces, c'était le gouverneur (2), comme sous l'empire ce fut le consul qui présida à l'exécution des arrêts du sénat.
Pour les jugements qui prononçaient l'infamie, il n'y avait point lieu à exécution immédiate; chaque citoyen avait le droit de faire valoir cette incapacité dès qu'il le jugeait convenable , à peu près comme aujourd'hui nous ferions rayer des listes électorales un failli ou un homme flétri par un arrêt criminel.
Quant à la réhabilitation, ce que j'en ai dit dans la section précédente me dispense de revenir sur ce point (3).
significat. Sic jiulices de consilio dimiUebanlur, suprema dicta cum praeco proniintiasset : Ilicct , qiiod significat : Ire licet.
(i) Lex Seivii. c, 17, 19,20.
(2}Cic./« /^e;r.ll,38.— Diod.Fmg.xxxvi,ed. Bip., t.X,p. 177.
(3) Sup. p. 138.