II. Salaires
I. En tête des indications de prix, j'ai placé le salaire, parce qu'il m'a paru, grâce à son caractère à la fois synthétique et proportionnel, le plus complet élément de détermination du pouvoir de la moimaie.
Le salaire est, en eflbt, un prix de services réputé proportionnel au travail quotidien ou annuel de l'individu, et suffisant à la satisfaction de l'ensemble de ses besoins naturels, locaux et sociaux.
Le salaire progresse généralement en raison inverse du pouvoir de la monnaie. A cette règle il y a des exceptions ; mais il convient d'y prendre garde : elles ont parfois l'apparence d'anomalies et, en réalité, ne le sont pas.
Tel est, par exemple, l'abaissement, après 1249, du salaire du bailli d'Aix. A première vue, il parait anormal ; or, l'histoire le justifie sans peine. En effet, en 1249, le bailli d'Aix n'avait point de rival, Avignon et Marseille n'ayant pas encore reconnu l'autorité du Comte français ; mais lorsque ces villes eurent été soumises, en 1251 et 1257, Aix perdit de son importance et le bailli d'Aix descendit du poste politique où les circonstances l'avaient élevé, (1) à un rang tout administratif et conforme à celui auquel la population, le commerce et l'industrie plaçaient rationnellement cette ville.
[i) Pour donner une juste idée du rôle politique joué, en ce temps-là, par le bailli d'Aix, il me paraît utile de rappeler une charte peu antérieure h.i2l9, par laquelle ce personnage promet .«a protection à la veuve de Raimond Bérenger V, s'engage à ne pas marier Beatrix de Provence sans le consentement de sa mère et sans qu'elle ait accepté comme suffisantes les garanties présentées par tout candidat à la main de la jeune héritière du Comté, et jure, pour lui et les barons, ses cautions, de s'affranchir de toute vassalité vis-à-vis du futur comte et de rester les féaux de la comtesse seule, si l'une des clauses susdites est inexccuiée. Ce bailli se nommait Périssol. La charte est du 12 septembre 1245. (Archives des Bouches-du-Rhône, B. 339, SS, 2» 1.)
II. Les chiffres de salaire indiqués par les documents provençaux du règne de Charles d'Anjou s'appliquent à presque tous les degrés de la hiérarchie administrative et sociale de l'époque, mais conmie ces degrés ne correspondent pas toujours exactement à ceux de notre organisation actuelle, il m'a paru utile de dire comment j'ai procédé pour établir les équivalents de ces anciens chiffres ; à cet effet, j'entrerai dans quelques détails sur l'ancienne administration provençale et ses rapports avec l'actuelle : je le ferai le plus laconiquement possible.
1. Sénéchal. — Le Sénéchal était en tête de l'ancienne administration. En l'absence du Comte, il gouvernait le pays, commandait les armées, décidait souverainement en toute matière, nommait à tous les hauts emplois ; son autorité s'étendait sur toute la Provence. Le Comte présent, il en était le suppléant ou l'assesseur, suivant les cas. Je n'ai pas cru exagérer en portant à 70,000 fr. par an l'équivalent de son salaire ; celui du gérant de la sénescallie y est proportionnel,
2. Baillis et vigitiers. — i. Au-dessous du Sénéchal, prenaient place les baillis et les viguiers. En 1249, la Provence, étant en grande partie hors de la main de Charles 1er, comptait à peine 6 grands bailliages : Autevés (de Saint-Remy à la Durance), Aix, Digne, Draguignan, Saint-Maxirnin et Nice- Grasse. En 1264, la Provence étant entièrement dans la main du Comte, le nombre des anciens bailliages fut accru et plusieurs furent transformés en vigueries. Il y eut les bailliages d'Aix, de Sisteron, de Digne, de Draguignan, de Puget-Théniers; les vigueries de Tarascon, d'Hyères, de Grasse, de Nice, remplacèrent les bailliages d' Autevés, de Saint-Maximin et de Nice-Grasse et les vigueries d'Arles, d'Avignon et de Marseille furent ajoutées aux divisions précédentes.
J'ai laissé entrevoir plus haut l'importance politique des baillis en rappelant le rôle joué par celui d'Aix, en 1245; j'en
donnerai nne nouvelle preuve en signalant l'octroi du consulat fait par le bailli de Digne, Jean de Chartres, à la ville de la Bréole, le 18 juin 1246. (l)
Les baillis étaient les chefs de tous les services, notamment de l'administration et de la justice, dans le ressort de leurs circonscriptions ; il en était de même des viguiers, collègues et pairs des baillis. Toutefois, au XIII» siècle comme aujourd'hui, les circonscriptions territoriales n'étaient pas toutes également vastes, également peuplées; le séjour des chefslieux n'entraînait point partout les mêmes dépenses. Marseille avait une viguerie peu étendue, mais la ville était populeuse, les denrées y étaient chères et les occasions de dépense fréquentes ; Digne, Tarascon, Hyères, Draguignan, Sisteron, étaient des centres nioins peuplés, mais à circonscriptions plus grandes. Aix, capitale du Comté, n'oflVait pas un séjour trop coûteux ; il ne l'est proportionnellement pas plus aujourd'hui, quoique la Cour, les facultés et le métropolitain y siègent. Dans Arles, presque sans territoire, la vie, à cause du commerce, ne se distinguait point par le bon marché. Avignon était alors comme maintenant une belle et grande ville et l'emportait même sur Nice, oii la résidence est actuellement si dispendieuse.
Les bailliages et les vigueries correspondaient, par leur étendue territoriale, soit aux arrondissements, soit aux cantons actuels ; mais les chefs en étaient en même temps maires, préfets, présidents des tribunaux, commandants de place, et au besoin commissaires de marine.
Ces considérations m'ont porté à attribuer en équivalence de leurs anciens salaires : au viguier de Marseille, en raison de l'importance politique et commerciale de la ville, 30,000 fr. ; à celui de Nice, 25,000 ; à celui d'Avignon, 20,000 ; et
(1) Archives des B.-du-Rh , B. 340, D. *« L.
15,000 à tous les autres, sauf à celui de Puget-Théniers auquel 7,500 fr. m'ont paru devoir suffire, ce bailli n'étant pas à la tête d'une administration complète.
II. Au-dessous des viguiers et baillis de chefs-lieux était parfois groupés des baillis inférieurs : à savoir, en 1249, celui de Néoules, dans le bailliage de Saint-Maximin; ceux de Guillaumes, Vallantosque et Saint-Auban^ dans le bailliage de Nice- Grasse; ceux de Colmars et de Revel, dans le bailliage de Digne; en 1264, le bailli d'Apt, dans la circonsciiption d'Aix ; les baillis de Seyne, Moustieis et Barcelonnettp, dans celle de Digne; les baillis de Brignoles, Saint-Maximin et Toulon, dans laviguerie d'Hyères ; de Castellanne, dans celle de Grasse.
Ces baillis inférieurs ne peuvent pas être comparés à des sous-préfets, mais bien à des officiers de gendarmerie dans les villes fortifiées, et à des commissaires de police dans les autres.
Les équivalents des salaires des baillis assimilés aux commissaires de police m'ont paru devoir être de 4,000 fi'ancs à Toulon, 2,401) fr. à Biignoles, Apt, Guillaume et Vallantosque, de 1,440 fr. à Saint-Maximin, Seyne, Moustiers, Barcelonnette, Colmars et Néoules, et ceux des baillis assimilés aux officiers de gendarmerie, de 2,376 fr. à Saint-Auban et 1,646 fr. à Revel.
3. Juges. — Les baillis et viguiers de chefs-lieux étaient assistés et souvent suppléés par des juges, en matière civile, correctionnelle et commerciale. Le viguier de Marseille avait, autour de lui, un juge mage, deux d'appel, deux de première instance, et la juridiction de ces magistrats s'étendait à toute la viguerie, mais n'en dépassait point les limites. Pour ces motifs divers, j'ai assimilé le juge mage de Marseille non pas à un président de Cour, mais à un vice-président du tribunal de cette ville, les juges d'appel à des juges d'instruction et
ceux de première instance à leurs successeurs, et j'ai basé mes calculs d'équivalence sur cette assimilation.
Les autres baillis et viguiers avaient pour assesseurs tantôt deux juges et tantôt un seul. Dans les deux cas j'ai cru trouver les successeurs de ces magistrats dans nos juges d'instruction et j'ai établi, d'après cette règle, leurs traitements d'équivalence.
4. Notaires de viguene ou hailliage. — Les viguiers, les baillis et les juges faisaient rédiger leurs actes par des notaires. Ces notaires, ce sont les greffiers d'aujourd'hui. Comme ceuxci et en leur qualité, ils avaient, outre leurs émoluments, des revenus casuels, grâce auxquels ils se contentaient de salaires moindres. Je n'ai pas hésité à appliquer à ces salaires l'équivalence des traitements actuels des greffiers en chef de tribunaux de première instance, à savoir 2,400 et 1,800 fr. pour Marseille, 1,500 fr. pour Avignon et Nice, 1,200 fr. pour Aix, Arles et Dragiiignan et l,000fr. pour les autres sièges de tribunaux. Dans les villes sans tribunaux, oii fonctionnaient des notaires, ceux-ci ne peuvent pas être assimilés à des greffiers mais à des secrétaires municipaux: j'en ai fait descendre à 600 francs le traitement d'équivalence.
5. Notaire, de claverie. — On donnait le nom de notaire au commis-comptable de la claverie marseillaise. Le traitement en était supérieur à celui des greffiers; il en est de même aujourd'hui : je l'ai porté, par équivalence, à 3,000 fr. , salaire moyen d'un comptable ou d'un teneur de livres de banque ou d'administration marseillaise. Ces employés n'avaient et n'ont pas de casuel.
6. Clavaires. — Les clavaires étaient les receveurs des vigueries et bailliages. Comme les receveurs actuels de la plupart de nos administrations publiques, ils étaient insuffisamment payés. Aujourd'hui, l'insuffisance du traitement est compensée, parfois sans mesure, par les taxations, les remises proportion-
nelles et même le maniement des dépôts ; pour les clavaires, elle l'était, mais dans de moindres proportions, par les pots de vin en nature et en argent légalement accordés à ces comptables.
Par l'objet et l'étendue de sa gestion, le clavaire provençal a pour représentant, dans notre organisation actuelle, le receveur particulier, s'il s'agit de la plupart des vigueries et bailliages, et le receveur municipal, s'il s'agit des vigueries d'Avignon, d'Arles et de Marseille, où le périmètre de la viguerie se confondait avec celui de la commune.
Toutefois, comme aujourd'iuii le receveur particidier touche, outre un casuel variable, un traitement fixe et partout uniforme, et comme le receveur municipal n'a pas de traitement fixe quand il a un casuel, et pas de casuel quand il a un traitement fixe, on ne peut demander au salaire de ces comptables les éléments d'équivalence des appointements du clavaire ayant à la fois un casuel et un traitement proportionnés à l'importance de la résidence et de l'exercice. Il faut idiercher autre part ces éléments et ceci n'est pas sans difficultés.
En effet, si le clavaire, outre les amendes, percevait les contributions directes, sa rémunération ne peut pourtant être comparée à celle du percepteur, car celui-ci, comme le receveur municipal, n'a pas de salaire fixe. Le clavaire percevait aussi les revenus domaniaux et d'enregistrement : or, le receveur actuel de ces produits est rémunéré comme le percepteur et le receveur municipal, et la considération précédente lui est justement applicable. Le clavaire percevait enfin les contributions indirectes, sauf les péages et les gabelles, mais, ici encore, on ne peut demander au traitement actuel du receveur des contributions indirectes une juste équivalence de l'ancien salaire, ce traitement, sauf en des cas spéciaux, n'étant pas accompagné d'une recette casuelle comme l'était celui du clavaire.
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Je suis donc forcé de prendre en dehors de la correspondance des attril)ntions du clavaire l'équivalence de son traiteuient.
Parmi les administrations fiscales de France, il en est une, celle des douanes, dans laquelle existe une catégorie de receveurs principaux divisée par classes et touchant, outre le salaire affecté à la classe, un revenu variable, un casuel. Les traitements de ces receveurs principaux sont de 6,000, 5,000, 4,500 et 3,000 francs, selon la classe. J'ai cru, après avoir conscienceusement étudié cette question, pouvoir attribuer en équivalence de traitement, au clavaire de Marseille de i'264, les appointements fixes du receveur principal de première classe ; aux clavaires de Nice, Grasse, Nice et Avignon, ceux du receveur principal de quatrième, 4,000 fr. ; et ceux du receveur principal de sixième classe, 3,000 fr., aux autres clavaires soit de 1249, soit de 1264.
7. Gens deservice des viguerieset hailUages. — On désignait la plupart de ces gens par l'appellation de nuncii ou cursores, et l'une de leurs fonctions, la principale, était d'assigner en justice, c'est-à-dire, d'aller par les villes et les campagnes, montrer à domicile, aux assignés, le bâton de la Cour ; leurs successeurs sont les huissiers, mais ceux-ci n'ont pas de traitement fixe et leur complète rémunération leur vient des honoraires. Les nuncii ou ciirsores avaient à la fois et un traitement fixe et un casuel; les mieux payés d'entr'eux étaient ceux d'Avignon : ils touchaient 4 1. par an, et d'après les statuts de cette ville (B. 167, folio 18, recto) ils auraient du en toucher 8=149 fr. 76. A ce compte, ils auraient pu vivre sans casuel, mais ils le pouvaient à peine au salaire de 74 fr. 88. A plus forte raison le salaire de cesemploj'és était-il insuffisant à Marseille, où ils percevaient seulement 65 fr. 62; aussi les statuts de cette ville ont-ils soin de leur accorder des indemnités de courses, pour compenser l'insuffisance de leurs gages (L , 33). Il en était sans doute ainsi partout ailleurs. On ne pourrait autrement
comprendre l'exiguité des salaires de presque tous les employés de cette catégorie, et je tiens à bien faire remarquer ce fait, afin d'expliquer les équivalents, assurément trop bas s'ils correspondaient à des salaires complets, c'est-à-dire à l'ensemble des ressources nécessaires à la satisfaction des besoins. Cette observation ne s'applique pourtant pas aux gardes de la sûreté fonctionnant à Marseille sous le nom d'excuhie ; ceux-ci ne recevaient rien en sus de leurs 74 fr. 88 de gages annuels. Quant aux sonneurs, ils avaient, comme ils l'ont aujourd'hui, un salaire en rapport avec l'intermiltence de leurs occupations.
8. Gouverneur et concierge de palais. — A Nice, il y avait un palais comtal et un fort. Au gouvernement du palais était préposée une famille de trois personnes, le père, le fils et la mère (ou la bru). Chacun avait un salaire distinct et un domestique était payé en sus. J'ai additionné ces salaires pour pouvoir leur comparer un traitement total d'équivalence. Certainement le fds et le servant auraient pu gagner leur pain ailleurs; mais j'en tiens compte en portant l'équivalent à 6,000 francs.
Le premier venu n'était pas autrefois concierge, surtout dans les palais des princes. Une telle position était octroyée à des gens de bonne famille et souvent à des nobles. Un concierge de palais, à Biignoles, s'il en existait un aujourd'hui dans les conditions du passé, ne toucherait pas moins de i,2U0 francs par an.
9. Gardiens et cliâtelains de tours et châteaux. — Les traitements de ces fonctionnaires, commandants de forts et de places, ne peuvent pa.<, en général, servir de base à de justes appréciations, car ils sont établis sur des inductions hypothétiques : cinq seulement ressortent des textes, parmi lesquels deux, ceux de la Brillanne et des Mées, sont inexplicables. Le traitement du châtelain de Caberous me parait équivaloir à celui d'un capitaine en second et ceux des cliâtelains d'EouLv
et de Forcalquier au salaire d'un lieutenant. Je laisse hors de mes calculs tous les autres chiffres.
10. Péagers. — Placés le plus souvent sur la limite de territoires distincts et même indépendants les uns des autres, les péagers correspondaient en principe à nos employés de douane, mais si l'on examine la nature et le lieu de leurs opérations, on est amené à les assimiler en fait à des employés d'octroi. Les équivalents des salaires des péagers ont été empruntés à l'échelle des appointements des divers services d'octroi de la région provençale et particulièrement des Bouches-du-Rhône.
11. Gaheliers et employés de gabelles. — J'ai emprunté aux appointements des employés de douane l'équivalence des traitements des anciens clavaires; je suis maintenant forcé de recourir aux appointements des employés de l'administration des contributious indirectes pour déterminer les équivalents de salaires des anciens gabeliers, le cadre des traitements de la douane ne m'offrant pas de ressources suffisantes de correspondance. Il y a dans l'administration des contributions indirectes une catégorie d'employés, les receveurs, divisés en quatre classes, à laquelle, après avoir longtemps cherché, je me suis arrêté, parce que, à cause du chiffre et de la progression de la rétribution fixe, leur sort pécuniaire me paraît tout à fait assimilable à celui des gabeliers. Ces receveurs touchent 3,000, 2,700, 2,400 et 2,100 fr. En tenant compte des obligations de la résidence, on peut attribuer, en équivalence de salaire, 3,000 fr. aux gabeliers de Toulon et de Nice, 2,400 fr. aux autres, 1,200 fr. aux aide-gabeliers . Sous les gabeliers fonctionnaient les gardiens et les mesureurs de gabelle. Aux gardiens, nommés aujourd'hui préposés, il faut appliquer, pour équivalent de salaire, le salaire minime de ceux-ci : 1,000 fî . à Toulon, 900 fr. ailleurs. Quant aux mesureurs, comme ils étaient payés au XlIIe siècle par l'État et le sont aujourd'hui
par les propriétaires de salins, (1) il ne me paraît pas juste de faire correspondre les deux salaires, mais plutôt de considérer comme une compensation très-équivalente des gages du XIIl« siècle, ceux des préposés actuels.
12. Garennier ou garde-chasse. — La moyenne du salaire annuel d'un bon garde-chasse peut, il me semble, être actuellement fixée à 1,000 francs.
13. Sergents et arbalétriers. — Les soldats mentionnés dans nos états de dépense sont, ici des arbalétriers en train de rejoindre leur corps ; là, des sergents de garnison. On ne peut pas comparer au soldat moderne le soldat du moyenâge, souvent habillé et équipé à ses propres frais, comme ce fut le cas de nos arbalétriers. Les sergents chargés de la garde du palais de ^'.larseille et du château de Nice étaient, au contraire, armés et vêtus par ces villes Toutefois, les uns et les autres m'ont paru pouvoir être assimilés, quant au traitement, à nos gendarmes à pied, sous la réserve de l'adjonction de l'in demnité actuelle de déplacement (i fr. 25 par jour) à l'équivalent du salaire des arbalétriers en train de rejoindre leur corps et d'un surcroît de 20 centimes par jour en représentation de l'usure des vêtements et des armes. L'équivalent de salaire s'élève donc pour ceux-ci à la somme de 4 fr. 25 par jour, et il reste à 2 fr. 80 pour les sergents de garnison de Nice et Marseille. Les soldats d'Albaron et de Roquevaire étaient nourris, si je ne me trompe : voilà pourquoi ils étaient moins payés ; j'établis leurs équivalents à 0 fr. 55, solde journalière des sous-officiers actuels de l'armée de ligne.
14. Marins et garde-côtes, r— Les marins sont aujourd'hui nourris par l'État ou par le patron. J'ignore si les gens de l'expédition de Nice le furent par les armateurs. Du reste,
[i) On leur ilonno f,-200 fniîics par an.
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cela importe peu. Je les considère comme se nourrissant à leurs frais et, à cet effet, j'ajoute au chiffre d'équivalence établi d'après la moyenne des salaires actuels, le prix moyen de la nourriture réglementaire du marin de l'Etat, à notre époque .
15. Travailleurs des champs. — Jadis, comme aujourd'hui, le faucheur était le mieux payé des travailleurs ruraux ; les autres étaient rétribués sans distinction de travail et proportionnellement à la longueur de la journée, du lever au coucher du soleil. Cet usage est aujourd'hui conservé non dans toute la Provence, mais en certaines parties de cette province. J'ai basé l'équivalence des salaires de ces ouvriers sur le nombre plus ou moins grand des heures données au travail .
16. Individus entretenus et aux gages. — Les chapelains peuvent se trouver, elles gérants, employés et valets d<i ferme, se trouvent presque toujours, actuellement, dans des conditions de service semblables à celles où ils vivaient en Provence sous Charles 1er. Les gages les moins élevés atteignent aujourd'hui 100 francs par an, en moyenne. Un servante de grande ferme ne perçoit pas moins de 20 francs par mois, et les valets reçoivent peu quand ils ne reçoivent pas davantage. Les gérants, les hommes d'affaires, les portiers ou gardiens ont de 400 à 500 francs ; s'ils vivaient dans les villes et surtout à Marseille ou dans les environs, il faudrait au moins doubler ces chiffres .
IIL Après avoir déterminé les équivalents actuels des salaires provençaux du temps de Charles pr, après avoir fait connaître les recherches et les calculs nécessités par cette détermination, je vais faire reparaître, sous forme de tableau, ces chiffres de salaires et leurs équivalents, en les accompagnant, on autant de colonnes, 1° de numéros d'ordre indiquant par leur succession et leur groupement le nombre des salariés
de chaque article, de chaque catégorie et de l'ensemble du tableau ; 2° de l'indication des pages et lignes de I'Essai où chaque article est mentionné et précisé; 3" et 4° de l'année et du lieu auxquels il se rapporte; 7° du rapport existant entre le salaire ancien et son équivalent, c'est-à-dire du chiffre du pouvoir de la monnaie spécial à chaque article. La 5e colonne contient les anciens salaires; la Q'^ leurs équivalents.
Ce tableau est résumé en un second où chaque catégorie de salariés tient une ligne, dans laquelle le 1^^ chiffre est l'indicateur de la catégorie; le 2^, la somme de toutes les expressions du pouvoir de la monnaie de la catégorie, chaque expression de ce pouvoir étant, au préalable, multipliée par le nombre d'individus compris dans l'article; le 3^, le nombre des salariés de la catégorie ; enfin, le 4« chiffre est le quotient du 2« par le 3e : ce quotient est le pouvoir moyen de la monnaie •pour la catégorie entière.
Une dernière opération reste à faire pour tirer de l'ensemble des salaires ci-dessous énumérés et groupés, le pouvoir moyen de la monnaie en Provence sous CJiarles /«'* ; elle consiste à additionner les quotients de chaque catégorie et à en diviser la somme par le nombre des catégories.