ESSAI SUB LES MONNAIES
• nunc cudi et fieri faciemus (4), » et dans son ordonnance du 1S Janvier 1316, sur le fait des monnaies, qui fut établie « en ensuivant et « gardant les ordenances, estatuts et commandements dudit M. saint a Louys » (2).
Mais les lettres du 17 mai 1315, pas plus que l'ordonnance monétaire du 15 janvier 1316, ne nous font connaître la loi et le poids en question. Du reste, en promulguant ce dernier document, Louis X ne s'est pas préoccupé de la loi et du poids des monnaies de saint Louis, mais seulement de leurs types et de leurs cours de change, sur lesquels l'ordonnance contient des articles très explicites, tandis qu'elle n'en renferme pas un seul qui ail trait au titre et à la taille soit des deniers de saint Louis, soit de ceux de Louis X lui-même.
Ce silence, cette lacune des lettres-patentes du 17 mai 1315 et de l'ordonnance du 15 janvier 131 G laissant la question de poids et de loi absolument indécise, c'est à d'autres actes qu'il faut en demander la solution.
C'est ce qu'a fait Le Blanc; c'est ce que je ferai après lui, en me servant, pour C3la, des trois textes qui lui ont permis de préciser les chiffres.
Le premier de ces textes est ainsi conçu :
a Li Cuens di Nevers. Nous avons baillé à faire nostre monnoye : doit estre de loy aux menus tournois que nostre seigneur le Roy de France fait faire, c'est à savoir à 4 deniers pougeoise moins, et doit estre de 18 sols 4 deniers au marc de monseigneur le Roy » (3).
Ce bail porte-t-il que la monnaie du comte de Nevers doit être de la loi ET Da POIDS des menus tournois royaux? Non. 11 indique que la lo des menus tournois royaux éiait de 4 d. moins une pite, mais non que le poids en fût de 220 au marc.
S'il avait voulu conformer à la fois et le poids et le titre de ses deniers à ceux des deniers royaux, 1 auteur du bail se serait certainement exprimé ainsi :
(1) Ibidem, p. 228, et Ordonn. des R. de France, t. 1, p. 569.
(2) Ibidem, p. 231, et Ordonn., t. 1, p. 614.
(3) /6td.,p. 191.
DE CHARLES l" 473
« Moneta débet esse ad legem et pondus turonensium de Turnis « domini Régis Francie qui nunc fabricaïUur. Lex vero dicte monete « talis est et talis esse débet un d. minus pita; pondus vero pro raarca « xviii s. et I denarii, scilicet pro marcâ domini Régis Francie » (l).
Ce texte est clair, net, explicite. Il est daté de 1272; c'est le nôtre, le bail de Charles 1", comte de Provence. Je ne l'aurais pas cité de nouveau, si ce n'était le second des textes sur lesquels Le Blanc luimême a fondé les chiffres de son opinion.
Ces deux textes établissent à 4 d. moins une pite la loi des deniers tournois de France ; celui-là se tait sur le poids de ces tournois ; celuici le fixe à 217 au marc royal.
J'arrive au troisième texte à chiffres édité par Le Blanc. Celui-ci, émané du prieur de Souvigny, est moins que tout autre, à mon avis, une preuve en faveur de l'opinion du célèbre auteur du Traité historique; car la taille des deniers de Souvigny y est fixée à 224 au marc auquel on fait la délivrance de la monnaie du Roi, c'est à dire au marc royal ;
a In pondère ad xviii s. vm d. ad marcam ad quam moneta Régis « Francie liberatur » (-2).
En somme, des cinq textes édités par Le Blanc, les deux premiers, de Louis le Hutin, nindiquent la loi et la taille ni des deniers de ce prince, ni de ceux de saint Louis; le troisième et le cinquième donnent la loi de ces derniers, mais non leur taille ; le quatrième texte, seul, en fixe à la fois et la taille el le titre : le titre, à 4 d. moins une pite ; la taille, à 2!7 au marc royal.
Il n'est pas un de ces textes qui puisse, il me semble, étayer l'opinion de Le Blanc, et l'on voudra bien reconnaître, je l'espère, que l'un d'eux, sans que les autres y contredisent, étabUt d'une façon catégorique la taille des deniers de saint Louis à 217 au marc royal.
§ 3. — Du Pied de la Monnaie.
Le Pied de la Monnaie était le taux légal, la cote que l'on fixait à
(1) Ibid., p. 199.
C2) Ibid., 1. c.
l'unité monétaire de compte, lors de chaque nouvelle fabrication de monnaies.
L'unité monéiaire de compte était I9 sou de ^^/^^ de titre et du poids de Veo du marc royal.
C'était là un sou étalon, une unité théorique et en même temps constante, et, pour ce motif, une base fixe pour les calculs de mon nayage.
Lorsque dans une émission d'espèces, l'unité monétaire, le sou étalon était coté à 1 s. (nous liirions aujourd'hui au pair], on disait que le sou étalon était coté sur le pied de 1 sou, et, pour parler le langage du temps, que le pied de la monnaie était de 1 sou, ou plutôt de 12 d. (ce qui revenait au même, car 12 d. égalaient 1 sou), et, en abrégeanton disait que le Pied de la Monnaie était 12, ou bien que la monnaie de ce pied était I2°".
Lorsque le sou étalon était coté à 2 sous ou 24 deniers, le pied de la monnaie était 24 et la monnaie de ce pied 24'"«.
Lorsqu'il était coté à 41 sous ^/g ou 500 deniers, comme il le fut le 1 5 mars 1 360, le pied de la monnaie était 500 et la monnaie de ce pipd 500-«.
Lorsqu'il était coté à 120 sous ou 1440 deniers, comme il le fut en juillet 1442, le pied de la monnaie était 1440 et la monnaie de ce pied 4 440-».
Etc., etc.
Ainsi qu'on le voit par les exemples qui précèdent, on disait, parfois,
au lieu de pied 12, 24, 500, 1440, monnaie 12-"«, 24-», 500"», 1440"".
Le sou étalon, pendant tout le temps que fut en vigueur le Pied de
la Monnaie, n'a pas été frappé effectivement une seule fois, quoiqu'il
n'ait jamais cessé de servir de base à la comptabilité monétaire.
Les espèces fabriquées étaient toutes d'un poids et d'un titre plus bas et d un cours relativement plus élevé que le sou étalon; mais leur fabrication était régie par le Pied de la Monnaie, car les rapports de leur équipollence à leur cours, et vice-versà, étaient proportionnels aux rapports correspondants de l'unité monétaire, de telle sorte qu'il suflSsait de connaître l'équipollence pour en déduire le cours et réciproquemeoL
DE CHARLES l" 475
Avant de poursuivre, il est nécessaire d'expliquer ce que j'entends par équipollence.
Le sou étalon se divisant en douzièmes ou deniers, ces deniers participaient, pour un douzième chacun, du caractère spécial du sou étalon : c'étaient des deniers étalons.
Le sou étalon équivalait donc à 12tîeniers étalons.
C'est celte équivalence spéciale du sou et de s^^s parties en douzièmes du sou étalon, en deniers étalons, que je nomme équipollence.
La monnaie effective n'avait pas l'équipoUence du sou étalon, car elle n'avait ni le poids ni le titre de celui-ci.
Le poids, le titre, surtout, en étaient toujours moindres et, par conséquent, moindre aussi l'équipoUence.
Au lieu d'être de 12 deniers étalons, elle était de 8, de 6, de 4, de 2, de 1 denier étalon et même d'une fraction de denier, selon que la monnaie était d'un poids plus faible et d'un titre plus bas.
Quand le poids de cette monnaie restait celui du sou étalon, et que le titre en était abaissé de ^^/la à "/la, comme cette monnaie équivalait à Va sou étalon, l'équipoUence en était de 6 deniers étalons.
Quand le jjoids était, comme le titre, diminué de moitié, la monnaie devenait par le fait, Vi de sou étalon, et l'équipoUence en était de 3 deniers étalons.
Et ainsi de suite.
Je crois avoir clairement défini et expliqué le terme d'équipollence.
Il me reste à dire pourquoi je n'ai pas préféré à ce mot celui de valeur.
C'est afin de pouvoir, en déterminant le second de ces termes, l'opposer au premier.
L'équipoUence rapportait la monnaie effective au sou étalon et à ses douzièmes ou deniers étalons, qui étaient théoriques comme l'unité qu'ils divisaient.
La valeur de la monnaie effective était, au contraire, effective comme cette monnaie; elle dépendait du prix auquel était acheté le marc d'argent fin dans les ateliers.
Ici, plus rien de théorique, plus de sou idéal, plus de deniers étalons. Les marchands d'argent n'avaient rien à voir dans les combinaisons du
Pied de la Monnaie, car le Pied de la Monnaie ne sortait pas de l'atelier. Hors de l'atelier, il y avait lo bureau de délivrance d'où la monnaie neuve était mise en circulation, et le bureau d'achat par où le métal entrait, acheté au poids et payé en monnaie neuve ; et lorsque celle-ci, sous une apparence argentée, ne contenait que la moitié ou le quart de son poids en argent, il va sans dire que le marchand avait tout intérêt à ne livrer un poids d'argent que contre deux ou quatre fois environ un égal poids de monnaies neuves.
Mais l'Etat marchandait, et alors il intervenait entre l'Etat et le vendeur, à chaque émission, une fixation de prix résultant de concessions mutuelles.
Le prix du marc variait donc comme la valeur des monnaies émises. C'est ainsi qu'en U22, quand le Pied de la Monnaie monta à 1440, le prix du marc s'éleva à 90 1, de cette monnaie, pour descendre, trois mois après, à 7 1. Va de monnaie 40"°, et le mois suivant, à 6 1. ^/^ de monnaie 30"".
Qu'on ne croie pas qu'en payant le marc de fin 90 1., l'Etat l'ait payé plus cher qu'en le payant ensuite 6 à 7 1. Au contraire, en tenant compte des pieds de ces diverses émissions, de l'équipoUence de ces diverses monnaies, on trouve que le prix de 90 1. fut environ trois fois inférieur aux prix suivants de 7 1. Va et 6 l. ^U (1).
Calculés sur le poids da la monnaie 1 2"% les prix ci-dessus de 6 IJU, 7 1. Va et 90 1. ressortent à 2 1. 9 s , 2 1. 2 s. Va et 15 s. étalons.
Obtenir à 15 s. un marc de 60 s., c'était faire un marché excellent ; mais pareil marché fut tout à fait exceptionnel (2). D'habitude, le métal
(1) Il fut près de trois fois moindre que celui de 7 1. 1/2, et trois fois et quart moindre que celui de 6 1. 3/4. Pour réduire ces deux prix à l'équipoUence de celui de 90 1. , il aurait fallu les abaisser à 2 1. 1 s. et à 1 1. 17 s , et coroUairement, pour relever l'équipoUence du premier prix à ceux de 7 1. 1/2 et 6 1. 3/4, il aurait fallu porter le montant de ce prix, dans le premier cas, à 270 1., et dans le deuxième, à 324 1., au lieu de 90.
(2) Ce n'est pas ici, à l'occasion d'un exposé théorique, le lieu de discuter l'exactitude du pied de 1440. Je l'accepte tel quel sur l'autorité de Le Blanc, Traité hist. des monn. de France, p. 301.
DE CHARLES l" 477
revenait à l'Etat à un prix bien plus élevé, et qui, converti en monnaie IS""', variait de 2 I. à 2 1. Va environ le marc de fin.
L'Etat payait proportionnellement davantage la matière alliée de façon qu'il n'y avait plus qu'à la monnayer en la recevant, que celle dont il fallait, avant de la monnayer, modifier le titre, parce que cette modification augmentait les frais de fabrication. C'est là ce qui explique les doubles prix indiqués dans la plupart des ordonnances; toutefois, même dans le premier cas, et lorsqu'il n'y avait point de redressement d'alliage à faire, le métal n'était ordinairement pas payé, je le répète, plus de 2 1. Vî de monnaie IS-" le marc de fin.
Du reste, même à ce prix, l'Etat faisait des achats avantageux; mais c'était surtout sur l'émission qu'il gagnait; car il livrait pour 15 d. ce qui, en réalité, ne lui revenait pas 3 d., tous frais de fabrication comptés.
Telle était l'économie de chaque opération de monnayage. L'Etat y faisait des affaires superbes, et les marchands de métal, les banquiers, n'en faisaient probablement p^s de mauvaises, car ils devaient trouver en l'Etat, dont ils étaient les auxiliaires, les pourvoyeurs, les supports, le rémunérateur obligé de leurs services.
Et, sans doute, n'étaient-ils pas les seuls à trouver leur compte dans un système qui, à dislance, nous paraît peut-être plus vexatoire pour le peuple qu il ne le fut réellement.
Quoi qu'il en soit, s'il dura, sous le nom de Pied de la Monnaie, pendant un peu plus d'un siècle (1), il eut, à l'état anonyme, une bien plus longue durée. Avant le XIV" siècle, on l'avait pratiqué; depuis le XV' siècle, on le pratiqua de nouveau
Saint Louis aurait pu le connaître : il n'aurait eu, pour cela, qu'à jeter les yeux autour de lui (2) ; mais il ne pouvait l'appliquer. Une monnaie boiteuse et déloyale ne pouvait pas être française sous saint Louis.
(1) Il apparaît pour la première fois dans les textes de 1324 et en disparaît en 1455. Cf. Nat. de "VVailly, Mém. de l'Acad. des Inscr, et Bel. let., t. XXI, II, p. 303 et 345.
(2) Notamment en Sicile, sous Frédéric II et Charles ï"'.