‹ Essai sur les monnaies de Charles 1er, comte de ProvenceChapitre 154 sur 183 · Salaires · texte numérisé non relu

Salaires

1. Il n'y avait pas d'amiral dans le royaume de Naples, sous Charles I" ; le commandant des forces navales était un vice-amiral. Ce haut fonctionnaire était chargé de composer et d'organiser le personnel et le matériel des flottes et d'en ordonner toutes les dépenses. Il avait sur les marins de l'Etat un droit de correction et de justice criminelle, jus sanguinis, en vertu duquel il pouvait confisquer leurs biens et châtier leurs personnes. L'inspection des arsenaux lui appartenait. Il était tenu, à la mort du préposé en chef de la marine d'une province ou d'une ville, d'inviter la ville ou la province à présenter quatre candidats experts parmi lesquels le Roi choisissait habituellement un successeur au défunt. Le vice-amiral touchait, à terre, 200

(1) Cf. ci-dessus, p. 262, §XX.

(2) Voici le texte de l'acte qui, rédigé en français, m'a paru assez curieux pour être intégralement reproduit : « Gh. à Gonsalve Garsie, th. '( (thésaurier) et à Sadut, son greffier. Vous avez délivré par la main de « Sierge, nostre chambellane et mestre de nostre marescalle, à Berengier «. Dentense pour acheter un grant cheval que nous li donnons, cinquante « onces, laquelle monnoie nous vous acceptons et voulons que ele soi'' « contée en vostre raison. Donné à Naples, le XVI j ornée de décembre « de la XII* indiction. » {Arch. royales de Naples, fonds de la Monnaie royale, fasc. IV, n" 1, et A. Scotti, Syllab., t. I, p. 19, note 1). On rencontre plus d'une fois le prix de 50 o. en des actes postérieurs à Charles I".

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onces de salaire annuel, ainsi que je l'ai dit plus haut, et, sur mer, il avait pour lui et pour les siens, le pain, le vin, le fromage, l'huile et la chair salée et il était chauffé, éclairé et défrayé des gages de ses domestiques. En outre, en cas de prises, il avait droit aux coques des navires, à tous les vêtements et à la moitié des draps saisis sur les ennemis (I).

Avant sa récente annexion au Royaume d'Italie, le Royaume de Naples ne possédait pas d'amiral. Le premier oflBcier de la marine était un vice-amiral. Il touchait à terre, mensuellement, 250 ducats = 1032 fr. oO, de solde et sursolde et une indemnité de logement de 40 ducats = 170 fr. En mer, outre un surcroit de sursolde de 30 ducats = 217 fr. 50, le vice-amiral touchait pour sa table 284 ducats = 1207 fr., et pour les gages de ses serviteurs, 10 ducats = 42 fr. 50. D'un autre côté, il perdait l'indemnité de logement de 40 ducats. Il percevait donc mensuellement, à terre, 1232 fr., et, sur mer, 2329 fr., ce qui faisait, par an, 14790 et 30348 francs.

Aujourd'hui, il y a en Italie, un amiral honoraire, prince du sang, un vice-amiral en disponibilité et deux vice-amiraux en fonctions.

La solde de l'amiral est de loOOO fr. et celle du vice-amiral de 12000 fr., en sus desquelles ces fonctionnaires touchent, pour leurs frais de table et de représentation, quand ils exercent le commandement, une indemnité quotidienne de 50 fr. pour l'un et pour l'autre de 35 francs.

Il y a certainement trop loin de cette indemnité à l'octroi de comestibles et autres objets en nature qu'on faisait au vice-amiral du XIIl* siècle, pour que je ne tienne pas compte de la différence de ces deux subventions. De plus, je ne dois pas oublier que le vice-amiral du moyen âge n'avait pas de chef hiérarchique, qu'il était, au titre près, un véritable amiral, mais que, d'un autre côté, il percevait, par le fait des prises, bien plus fréquentes alors qu'aujourd'hui, des bénéfices dont il faut tenir compte. Pour ces divers motifs, je crois devoir porter à 20000 fr. l'équivalent du salaire du vice-amiral de Charles I".

2 . Le justicier que les devoirs de sa charge obligeaient à parcourir

(1) Arch. des B.-du-Rh., B. 269, f XV.

constamment, continua discursione, la province à laquelle il présidait, afin (i'y rendre la justice sur tous les points, avait, en outre, des fonctions de police et de finance en vertu desquelles il surveillait les malfaiteurs, dirigeait la répartition de l'impôt, distribuait la monnaie de billon, etc.

Hors de la Sicile proprement dite, on comptait, du temps de Charles I", onze justiciers dont les provinces étaient la Terre de Labour, les deux Principautés, les deux Abruzzes, la Capitanate, la Basilicate, la Terre de Bari, la Terre d'Otrante et les deux Calabres, l'une d'elles, la Citérieure, portant alors le nom de Valle di Grati (I).

Les fonctions de justicier sont partagées aujourd'hui entre les chçfs des services administratif, judiciaire et tinancier de chaque circonscription, et, de plus, le nombre des circonscriptions de l'ancien Royaume de Naples, la Sicile non comprise, est actuellement de seize.

Les chefs du service administratif, les préfets, qui ont aujourd'hui le pas sur les présidents de tribunaux, et dont les traitements sont aussi et plus élevés que ceux des autres fonctionnaires de leurs circonscriptions, me paraissent, avoirplutôt succédé aux justiciers que les chefs de la justice eux-mêmes et surtout que les intendants des finances (2).

C'est, en conséquence, d'après les traitements des préfets que j'établirai l'équivalent du salaire de l'ancien justicier qu'ils représentent, surtout au point de vue de la haute police.

Les préfets d'Italie forment trois classes dont les traitements sont personnels et non attachés aux résidences. Ces traitements sont de 9000, 10000 et 12000 francs par an, suivant les classes, et, de plus, dans l'ancien Royaume de Naples, il est un des préfets, celui de Naples, qui, chargé de représenter le pouvoir central dans une ville encore pleine du souvenir des splendeurs de l'ancienne Cour royale, touche, à cet effet, 60000 francs par an, pour frais de représentation.

!.es autres préfets de la même région ne perçoivent aucune subvention de cette nature, et leurs traitements restent fixés au maximum

(1) Arch. desB.-du-Rh., B. 269, f 1C6.

{'l) Les pFésideuts de Cour d'Appel ne touchent eux-mêmes que 12000 fr. el les intendants de finance, que 7000 fr. au maximum.

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de i 2000 francs, avec usage d'une demeure spéciale et quelques avantages y attachés.

Le justicier ne paraît pas avoir été logé, chauffé, éclairé aux frais de l'Etat, mais il était nourri, au moins en partie, aux frais du public, car il lui était permis de recevoir, de la part des justiciables et sans doute aussi des autres contribuables, des cadeaux en boissons et en comestibles.

Pour ces motifs divers, je suis d'avis que l'équivalent actuel du traitement de l'ancien justicier ne peut pas dépasser 12000 francs, chiffre, du reste, peu au-dessous de celui de 15000 francs, qui est le maximum des traitements fixes actuels, dans le Royaume d'Italie.

Je ne perds pas de vue la somme considérable qui est mise aujourd'hui à la disposition du Préfet de Naples, mais le justicier de la Terre de Labour n'avait pas besoin, au XIII» siècle, de pareille subvention qui n'était pas même nécessaire à son chef direct, le maître justicier, car ce très haut fonctionnaire, résidant près la Cour, était lui-même éclipsé par la Royauté, à qui incombait naturellement la charge de la représentation souveraine.

3. Au salaire du juge, assesseur du justicier, correspond, comme traitement maximum de juge actuel, le chiffre de 3500 francs, et au salaire de greffier, celui de 2500 francs.

4. Quant aux gages d'un palefrenier, je ne crois pas qu'ils puissent être aujourd'hui, en moyenne, de plus de 1000 francs par an.

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